La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/11/2012 | FRANCE | N°11/20985

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 1, 20 novembre 2012, 11/20985


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 1



ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2012



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 11/20985



Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Octobre 2011 rendu par le Tribunal de Grande Instance de PARIS (RG n° 11/04759) qui a fait droit à la demande d'exequatur d'un jugement rendu le 19 avril 2010 par le tribunal de première instance du canton d

e [Localité 6]



APPELANT



Monsieur [X] [R] né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 4] (Algérie)



[Adresse 8]

[Adresse 8]



représenté par Me Franç...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 1

ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2012

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/20985

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Octobre 2011 rendu par le Tribunal de Grande Instance de PARIS (RG n° 11/04759) qui a fait droit à la demande d'exequatur d'un jugement rendu le 19 avril 2010 par le tribunal de première instance du canton de [Localité 6]

APPELANT

Monsieur [X] [R] né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 4] (Algérie)

[Adresse 8]

[Adresse 8]

représenté par Me François TEYTAUD, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : J125

assisté de Me Pascal SCHEGIN, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : E 246

INTIMES

Le MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de PARIS

élisant domicile en son parquet au Palais de Justice [Adresse 2]

représenté par Madame ESARTE, substitut général

L' OFFICE DES FAILLITES DE LA RÉPUBLIQUE ET CANTON DE [Localité 6]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

SUISSE

représenté par Me Hélène BORNSTEIN, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque :

B 687

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 25 octobre 2012, en audience publique, le rapport entendu, devant la Cour composée de :

Monsieur ACQUAVIVA, Président

Madame GUIHAL, Conseillère

Madame DALLERY, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame PATE

MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Madame ESARTE, substitut général, qui a développé oralement les conclusions écrites du Ministère Public

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur ACQUAVIVA, président et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé.

Par contrat du 1er juillet 2008, Monsieur [X] [R] a cédé à Monsieur [U] [F] 170 parts représentant 10% du capital de la société SEVEN KNIGHT MEDICAL CARE moyennant le prix de cinq millions de dollars américains, sous la double garantie stipulée par un 'memorandum of agreement' signé au mois d'août 2008 de pouvoir revendre cette participation fin 2008 au prix de 27 millions de dollars américains ou d'être remboursé du montant de l'investissement majoré d'une pénalité de 10% en cas d'impossibilité de revente avant cette date.

Monsieur [U] [F] s'est acquitté de la somme de 3.750.000 USD, le complément de prix étant versé par Monsieur [D] [K].

Les actions n'ayant pas été revendues fin 2008 et Monsieur [R] n'ayant pas répondu à la demande de rachat formulée par Monsieur [F], ce dernier, après avoir vainement déposé une plainte pénale, a saisi le tribunal de première instance du canton de [Localité 6] d'une requête aux fins de faillite sans poursuite préalable à l'encontre de Monsieur [R], motif pris que celui-ci devait être considéré comme en fuite au sens de l'article 190 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillite pour avoir quitté la Suisse sans liquider ses affaires après avoir fermé ses locaux et sans indiquer de nouvelle adresse où il puisse être atteint.

Par jugement du 19 avril 2010, le tribunal a fait droit à la demande de Monsieur [F] et prononcé la faillite de Monsieur [R].

Cette décision a été confirmée sur appel de ce dernier par un arrêt du 8 septembre 2010 de la Cour de justice 1ère section du canton de [Localité 6].

Sur recours de Monsieur [R], le Tribunal fédéral suisse par un arrêt du 6 décembre 2010 a confirmé définitivement la faillite de celui-ci.

C'est dans ces conditions que l'Office des Faillites de la République et Canton de [Localité 6], administrateur de la masse de la faillite, à l'effet d'affecter au paiement des créanciers, les biens appartenant à Monsieur [R] situés en France, a par assignation du 111 mars 2011, assigné ce dernier devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins d'exequatur du jugement rendu le 19 avril 2010 par le tribunal de première instance du canton de [Localité 6] et substitution d' une inscription définitive de nantissement à l'inscription provisoire prise le 8 mars 2011 sur les biens de Monsieur [R].

Par jugement du 20 octobre 2011, le tribunal a accueilli la demande d'exequatur et rejeté la demande d'inscription de sûreté.

Par déclaration du 23 novembre 2011, Monsieur [R] a relevé appel de cette décision, demandant à la cour par conclusions signifiées le 21 février 2012 de l'infirmer, de débouter l'Office des Faillites de la République et Canton de [Localité 6] de ses demandes et de condamner ce dernier au paiement d'une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par conclusions signifiées le 4 avril 2012, l'Office des Faillites de la République et Canton de [Localité 6] a sollicité la confirmation de la décision déférée et l'allocation d'une somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le procureur général a conclu le 25 avril 2012 à la confirmation de la décision déférée.

SUR QUOI,

Considérant que la demande d'inscription de sûreté n'est plus en débat de sorte que seule demeure en litige la question de l'exequatur.

Considérant que Monsieur [R] fait valoir au soutien de son appel que l'exequatur ne peut être accordé à une décision qui a été rendue à l'issue d'une procédure irrégulière, conduite en fraude de ses droits et qui heurte à ce titre la conception française de l'ordre public international.

Considérant toutefois que si le jugement du tribunal de première instance du canton de [Localité 6] a été rendu en l'absence de Monsieur [R], il ne peut en être déduit que cette décision aurait été obtenue en fraude de ses droits au motif que n'aurait pas été prise en considération son élection de domicile chez son avocat, laquelle valait adresse de procédure ;

Considérant qu'il résulte de l'arrêt de la cour de justice 1ère section de la République et Canton de [Localité 6], saisie de l'appel de Monsieur [R], décision devenue irrévocable par suite du rejet par le Tribunal fédéral par arrêt du 6 décembre 2010 du recours formé par celui-ci, que les conditions de la convocation de Monsieur [R] devant la juridiction de première instance ont été régulières ;

Considérant en effet que la cour de justice, après avoir examiné les éléments de preuve soumis par l'appelant et relevé que le greffe, après lui avoir adressé à son adresse genevoise un courrier qui devait être retourné avec la mention 'a déménagé, délai de réexpédition expiré' a procédé à sa convocation par publication dans deux journaux d'annonces légales, a considéré que cette convocation par voie édictale était régulière dès lors que Monsieur [R] ne démontrait pas, comme il le prétendait, avoir une résidence connue à [Adresse 8] ;

Considérant que Monsieur [R] qui, en exerçant toutes les voies de recours ouvertes par la loi suisse, a pu faire valoir ses droits, n'est pas fondé à invoquer une fraude susceptible de heurter la conception française de l'ordre public international en sorte que le jugement déféré doit être confirmé.

Considérant que Monsieur [R] qui succombe ne peut prétendre à une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile et doit être condamné sur ce fondement à payer à l'Office des Faillites de la République et Canton de [Localité 6] une somme de 5.000 euros.

PAR CES MOTIFS,

Confirme la décision déférée.

Condamne Monsieur [X] [R] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Condamne Monsieur [X] [R] à payer à l'Office des Faillites de la République et Canton de [Localité 6] une somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 11/20985
Date de la décision : 20/11/2012

Références :

Cour d'appel de Paris A1, arrêt n°11/20985 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-11-20;11.20985 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award