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20/11/2012 | FRANCE | N°11/01091

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 20 novembre 2012, 11/01091


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRÊT DU 20 Novembre 2012

(n° 09 , 06 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/01091



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Janvier 2011 par le conseil de prud'hommes de Bobigny section commerce RG n° 06/01776





APPELANT

Monsieur [B] [X]

[Adresse 1]

[Localité 4]

comparant en personne

assisté de Me Michel BRAULT, avocat a

u barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB183





INTIMÉE

SAS DHL GLOBAL FORWARDING FRANCE anciennement DHL DANZAS AIR & OCÉAN FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me D...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRÊT DU 20 Novembre 2012

(n° 09 , 06 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/01091

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Janvier 2011 par le conseil de prud'hommes de Bobigny section commerce RG n° 06/01776

APPELANT

Monsieur [B] [X]

[Adresse 1]

[Localité 4]

comparant en personne

assisté de Me Michel BRAULT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB183

INTIMÉE

SAS DHL GLOBAL FORWARDING FRANCE anciennement DHL DANZAS AIR & OCÉAN FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me David CALVAYRAC, avocat au barreau de PARIS, toque : P0107

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente

Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère

Madame Dominique LEFEBVRE LIGNEUL, Conseillère

Greffier : Mme Caroline CHAKELIAN, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Mlle Caroline CHAKELIAN, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour est saisie de l'appel interjeté par M. [X] du jugement du Conseil de Prud'hommes de Bobigny section commerce statuant en départage du 18 janvier 2011 qui a rejeté des pièces communiquées tardivement, constaté l'irrecevabilité des demandes antérieures au 22 janvier 1987 et l'a débouté de ses demandes.

FAITS ET DEMANDES DES PARTIES

M. [X] a été engagé le 12 novembre 1979 en qualité de magasinier, coefficient 125 au salaire de 3 300 F.

Il a été désigné le 22 février 1982 par l'Union des Syndicats Cgt en qualité de délégué syndical et représentant syndical au comité d'entreprise. Il a été ensuite élu dans diverses fonctions de représentant du personnel ;

Par arrêt du 18 février 1987 confirmant le jugement du 21 janvier 1985, M. [X] a été débouté de demande en rappel de salaire pour discrimination.

Selon avenant du 21 juin 1994, après une formation de Bep communication, administration, secrétariat, il a été nommé employé administratif au coefficient 148.5.

En 2001, il a été transféré à la société Danzas ;

M. [X] a saisi le 15 mai 2006 le conseil de demande en dommages-intérêts pour discrimination syndicale et paiement d'heures supplémentaires.

L'entreprise est soumise à la convention collective des transports.

M. [X] demande d'infirmer le jugement, de condamner la société Danzas à payer les sommes de :

4 622 € au titre de repos compensateur sur les années 2004/2005

2 234 € à titre d'heures supplémentaires et 223€ de congés payés afférents

1 271 € à titre de repos compensateur en novembre et décembre 2005 y afférent

300 € pour prime de jour férié

2000 € de dommages-intérêts pour entrave à fonctions

90 934 € de dommages-intérêts pour discrimination syndicale

4000 € pour frais irrépétibles,

et d'ordonner la remise d'un badge rouge, sous astreinte de 200 € par jour de retard après la notification de l'arrêt.

La société Dhl Global Forwarding France anciennement Dhl Danzas Air & Océan France demande de confirmer le jugement et de condamner M. [X] à payer la somme de 2000 € pour frais irrépétibles et subsidiairement de dire que les dommages-intérêts sont prononcés en brut.

SUR CE

Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience.

Sur les demandes en paiement d'heures supplémentaires et repos compensateur

Il est demandé la somme de 4 622 € de repos compensateur sur les années 2004/2005 pour les heures supplémentaires figurant sur les bulletins de salaire au delà du contingent annuel de 130 H ;

L'analyse des bulletins de salaire de 2004 établit l'accomplissement de 274.50 H supplémentaires en 2004 dont 17H au mois de mai, au lieu du cumul annuel de 208 H figurant sur le bulletin de salaire de décembre 2004, et en 2005, l'accomplissement de 473 H au lieu du cumul annuel de 348 H figurant sur le bulletin de salaire de décembre 2005 ; Il a été ainsi omis 69H50 en 2004 et 125H en 2005 de repos compensateur donnant lieu à une somme de 3 716.74 € restant due sur ces deux années, au-delà des repos compensateurs effectivement pris et décomptés dans les bulletins de salaire ;

Il est demandé en outre des heures supplémentaires pour 2 234 € accomplies en novembre et décembre 2005 et juillet 2006 et de rappel sur tarif des heures supplémentaires sur la période de janvier 2002 à juillet 2006 ;

Le bulletin de salaire de novembre 2005 fait figurer 43 H supplémentaires qui correspondent à celles effectuées en octobre 2005 selon courriel de Cgtpro du 6 novembre 2005 ; selon courriel de Cgtpro du 4 décembre 2005 il est demandé 50H supplémentaires accomplies en novembre 2005 ; sur le mois de décembre 2005 il est demandé 15H supplémentaires ; Au mois de juillet 2006, il est rémunéré 14H21 sur les 29H demandées sur la période du 28 juin au 4 juillet 2006 ;

Sur la demande d'explication de la Drh, M. [X] a répondu le 11 janvier 2006 qu'il avait été obligé de positionner des heures de délégation les mercredis de rtt ;

Le salarié ayant donné les horaires effectués jour par jour, en précisant les jours d'activité en tant que délégué, donne les éléments pour étayer sa demande qui n'est pas combattue utilement par la société pour un défaut ponctuel de pointage du salarié ;

La demande de régularisation pour 47.09 € sur la période 2002/2006 résulte d'un arrondissement qui lui est favorable fait par le salarié des taux horaires majorés, ce qui n'est pas justifié et cette demande sera rejetée ;

Il sera donc alloué la somme de 2 187 € à titre d'heures supplémentaires en novembre et décembre 2005 et juillet 2006 outre congés payés afférents et 1224€ de repos compensateur y afférent ;

Il est demandé 300 € de prime pour la journée fériée du 5 mai 2006 occupée en trajet de retour à son domicile à [Localité 8], en raison de la signature de protocole d'accord la veille à [Localité 7] à partir de 18H, avec nuit d'hôtel et péage autoroute du 5 mai remboursés dans sa note de frais ;

Au regard du caractère tardif de la réunion de signature du protocole à [Localité 7], le retour vers [Localité 8] le lendemain 5 mai 2006 selon trajet autoroute effectué jusqu'à 16H19 ce jour-là est justifié et il sera alloué la prime demandée.

Sur la demande de remise d'un badge rouge d'accès aux zones de sûreté de l'aéroport

Le délégué syndical doit pouvoir rentrer en relation avec tous les salariés de l'entreprise sur les lieux de leurs fonctions ; M. [X] était titulaire de ce badge délivré par la préfecture de la Seine Saint Denis sous la référence Danzas jusqu'au 21 novembre 2008 ; Le refus de renouvellement opposé par courriel du 14 novembre 2008 du directeur de la société n'est pas justifié, certains salariés étant titulaires de badge rouge Adp pour circuler en zone réservée ;

Il sera donc ordonné à l'employeur de faire remplir et déposer un dossier de demande de délivrance de 'badge rouge' Cdg Fret d'habilitation sûreté et sécurité au profit de M. [X] auprès de l'autorité administrative apte à le faire délivrer dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt sans avoir lieu à astreinte ;

Il sera alloué la somme de 500 € de dommages-intérêts de ce chef pour entrave à activité syndicale.

Sur la demande en discrimination syndicale du 18 février 1987 à mars 2001

M. [X] invoque l'évolution de sa carrière du coefficient 125 en 1979 à 148.5 en mars 2001 dans des conditions moins favorables que d'autres salariés et sans avancement, l'augmentation en mars 2001 du salaire de 1 475.40€ à 2 347.71 € sans régularisation de la période antérieure, le défaut de travail fixe depuis novembre 2005 ;

M. [X] dont les salaires ont évolué de 5596.62F en 1987 à 9 678 F en février 2001 se compare dans sa pièce côtée 355 avec MM. [S], coefficient150 en 1990 et [V] sur la période de 1987 à 1990 dont l'évolution de salaire a été plus favorable, M. [U] sur la seule année 1989 de coefficient 225, et M. [Z] de coefficient 150 en 1993, sur la période de 1988 à 2000, ayant évolué de 5 538.46 F à 11 798 F et base sa réclamation chiffrée sur la différence entre le salaire qu'il a perçu et la moyenne mensuelle de la grille salariale du coefficient 148.5 dans l'entreprise, calculée sur un écart de 5 000 F environ du salaire moins élevé au plus élevé, sur toutes les années entières 1987 à 2001 sur 13 mois ; Il détermine ainsi un manque à gagner de 69 949.77 € qu'il porte à 90 934 € pour préjudice de pension de retraite ; Il sera observé que le calcul est fait sur les années entières 1987 et 2001 sans tenir compte de la période débutant le 18 février 1987 ni de l'augmentation de salaire de mars 2001 dont il est fait état ci-après ;

La société Dhl oppose que l'augmentation de salaire de Mars 2001 constitue est le résultant de l'inclusion d'heures supplémentaires dans le salaire de base, payées par le précédent employeur au titre de statut de permanent syndical dont il n'aurait pas dû bénéficier ;

Il résulte des pièces produites que selon accord du 28 février 2001 proposé par M. [X] et signé par l'employeur, le salaire de base est réajusté à 15 400F avec règlement des heures supplémentaires de décembre 2000 à février 2001 (pour une somme totale de 41 254 F), les heures de délégation étant à prendre au maximum pendant le temps de travail ou récupérées ; Ce salaire est très supérieur au salaire le plus élevé de 11 072 F figurant dans la grille salariale de l'entreprise sur l'année 2000 et à celui de 11 500 F issu de la négociation salariale de début 2001 ;

Le bulletin de salaire de février 2001 indique un salaire de 9 678 F pour 151H 67 et 1 259 F de prime d'ancienneté et le bulletin de salaire de mars 2001 indique un salaire de 15 400 F pour 151H67, une prime d'ancienneté de 2002 F et une prime spéciale de 41 254 F ;

Il sera jugé que le salaire hors-norme, octroyé en mars 2001 à M. [X], et ensuite régulièrement augmenté, à un niveau bien supérieur au salaire le plus élevé dans l'entreprise au coefficient 148.5, ne peut servir de base de référence, pour une régularisation sur la période antérieure ;

Les comparaisons produites par l'employeur avec MM. [G] et [O] établissent une progression plus favorable à l'égard de M. [X] ;

Le salaire moyen n'est pas une base de référence utile au regard de la disparité existant entre les salariés d'une grande entreprise ;

L'évolution du coefficient de M. [X] est en lien avec sa qualification professionnelle obtenue en 1994 ;

Il n'est pas établi dans ces conditions d'éléments faisant suspecter une discrimination salariale liée à l'appartenance syndicale avant mars 2001 étant par ailleurs observé que M. [X] bénéficie d'un salaire très avantageux depuis mars 2001 ;

Les affectations de M. [X] ont varié en lien avec ses demandes successives d'avoir des postes en temps allégé en relation avec ses importantes activités syndicales ;

M. [X] sera donc débouté de sa demande en dommages-intérêts pour discrimination syndicale.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement et statuant à nouveau :

Condamne la société Dhl Global Forwarding France à payer à M. [X] les sommes brutes de :

3 716.74 € au titre de repos compensateur sur les années 2004/2005

2 187 € à titre d'heures supplémentaires de novembre et décembre 2005 et juillet 2006 et 218.70 € de congés payés afférents

1 224 € à titre de repos compensateur y afférent

300 € pour prime de jour férié

500 € de dommages-intérêts pour entrave à fonctions

1 500 € pour frais irrépétibles.

Ordonne à la société Dhl de faire remplir et déposer un dossier de demande de délivrance de 'badge rouge' Cdg Fret d'habilitation sûreté et sécurité au profit de M. [X] auprès de l'autorité administrative apte à le faire délivrer dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt sans avoir lieu à astreinte.

Rejette les autres demandes ;

Condamne la société Dhl aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 11/01091
Date de la décision : 20/11/2012

Références :

Cour d'appel de Paris K4, arrêt n°11/01091 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-11-20;11.01091 ?
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