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16/11/2012 | FRANCE | N°10/25273

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 11, 16 novembre 2012, 10/25273


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS







Pôle 5 - Chambre 11









ARRET DU 16 NOVEMBRE 2012



(n°335, 6 pages)









Numéro d'inscription au répertoire général : 10/25273





Décision déférée à la Cour : jugement du 30 novembre 2010 - Tribunal de grande instance de PARIS - 5ème chambre 1ère section - RG n°09/13703







INTERVE

NANTE VOLONTAIRE EN REPRISE D'INSTANCE et comme telle APPELANTE





S.A.S.TUI FRANCE, venant aux droits de la S.A. VOYAGES TOURAVENTURES, elle-même venant aux droits de la société NOUVELLES FRONTIÈRES DISTRIBUTION, agissant en la...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 11

ARRET DU 16 NOVEMBRE 2012

(n°335, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/25273

Décision déférée à la Cour : jugement du 30 novembre 2010 - Tribunal de grande instance de PARIS - 5ème chambre 1ère section - RG n°09/13703

INTERVENANTE VOLONTAIRE EN REPRISE D'INSTANCE et comme telle APPELANTE

S.A.S.TUI FRANCE, venant aux droits de la S.A. VOYAGES TOURAVENTURES, elle-même venant aux droits de la société NOUVELLES FRONTIÈRES DISTRIBUTION, agissant en la personne de son président en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque J 125

Assistée de Me Julien BALENSI plaidant pour la SELARL ALTANA, avocat au barreau de PARIS, toque R 21

INTIMEE

S.A.R.L. EI [Localité 3], prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par la SCP ALAIN & VINCENT RIBAUT (Me Vincent RIBAUT), avocat au barreau de PARIS, toque L 0051

Assistée de Me François DELMOULY plaidant pour la SELARL AVOCATS-SUD, avocat au barreau d'AGEN

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 4 octobre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

Renaud BOULY de LESDAIN, Président

Françoise CHANDELON, Conseiller

Dominique SAINT-SCHROEDER, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Carole TREJAUT

Françoise CHANDELON a préalablement été entendue en son rapport

ARRET :

Contradictoire

Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

Signé par Renaud BOULY de LESDAIN, Président, et par Carole TREJAUT, Greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

Le 30 octobre 2003, la société Nouvelles Frontières Distribution (NFD), aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société TUI France, a confié à la société EI [Localité 3], pour une durée de cinq ans, renouvelable par tacite reconduction, un mandat d'agent de voyage exclusif sur l'agglomération d'[Localité 3].

Par courrier recommandé du 24 février 2009, la société NFD a notifié à la société EI [Localité 3] le non renouvellement de ce contrat à son échéance du 1er mai 2013, motivant cette décision par la faute de son cocontractant.

C'est dans ce contexte que la société EI [Localité 3] a engagé la présente procédure par exploit du 4 septembre 2009.

Par jugement du 30 novembre 2010, le tribunal de grande instance de Paris a :

- débouté la société NFD de sa demande d'annulation de l'article 18 du contrat,

- dit la révocation du mandat sans cause,

- sursis à statuer sur le préjudice jusqu'au jour où la rupture prendra effet,

- condamné la société NFD au paiement d'une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 30 décembre 2010, la société EI [Localité 3] a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, déposées le 13 juillet 2011, la société EI [Localité 3] demande à la Cour de :

- débouter la société TUI France de sa demande d'annulation du contrat,

- annuler la clause de non concurrence,

- condamner la société TUI France à lui verser :

* une provision de 500.000 € portant intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2009,

* 30.000 € de dommages intérêts pour rupture brutale et abusive,

* 15.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, déposées le 27 juin 2012, la société TUI France demande à la Cour de :

- infirmer le jugement,

- annuler le mandat au caractère 'perpétuel',

- constater subsidiairement la violation par la société EI [Localité 3] de son obligation de non concurrence justifiant le non renouvellement du mandat et débouter la société EI [Localité 3] de ses demandes,

- condamner la société EI [Localité 3] au paiement d'une indemnité de 20.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

CELA ETANT EXPOSE,

LA COUR,

Sur la demande d'annulation du contrat

Considérant que la société TUI France fonde son moyen sur la nature perpétuelle du contrat signé posé par son article 18 qui dispose :

'Sauf manquement de l'agent à ses obligations contractuelles, la présente convention sera reconduite pour des durées identiques par tacite reconduction, à moins que l'AGENT ne fasse part à NOUVELLES FRONTIÈRES de sa volonté de ne pas poursuivre son activité, et ce au moins six mois avant le terme de la présente convention par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans ce cas, l'AGENT n'aura droit à aucune indemnité à quelque titre que ce soit' ;

Considérant que la révocation des pouvoirs du mandataire est, selon les dispositions d'ordre public posées par l'article 2004, possible à tout moment ;

Qu'il en résulte qu'aucune disposition contractuelle ne peut y déroger et que la clause précitée doit être considérée comme nulle en ce qu'elle limite à l'hypothèse d'une faute du mandataire, la possibilité de résiliation ouverte au mandant ;

Mais considérant que l'annulation, limitée, ainsi prononcée ne saurait affecter la validité du contrat, dont l'article 27 stipule :

'Si l'une quelconque des dispositions du présent contrat est annulée... la validité des dispositions restantes n'en sera pas affectée. Dans ce cas, les parties devront, si possible, remplacer cette disposition annulée par une disposition valable correspondant à l'esprit et à l'objet du contrat' ;

Et que les parties, en désaccord sur l'existence même de la nullité de la clause litigieuse n'ayant pu se rapprocher, il appartient à cette juridiction de tirer toutes conséquences de la révocation du mandat conformément aux principes de droit applicables ;

Sur la faute reprochée à la société EI [Localité 3]

Considérant que pour refuser le renouvellement du contrat, le courrier de résiliation du 24 février 2009 reproche à la société EI [Localité 3], une violation de la clause de non concurrence figurant à l'article 23 du contrat interdisant à l'agent d'exercer une activité de transporteur et de s'intéresser sous une forme quelconque à des entreprises de cette nature susceptibles de concurrencer Nouvelles Frontières ;

Considérant que pour les raisons précitées, tirées de l'article 27 du contrat, la société EI [Localité 3] ne saurait conclure à la nullité de cette clause comme conséquence de la nullité retenue pour l'article 18 ;

Considérant que la société TUI France démontre que la société EI [Localité 3] et son gérant, M. [G] [F], détiennent 200 des 250 parts sociales d'une société 'GOOD LOC 45" dont l'objet social est la location de véhicules et prétend proposer un service analogue ;

Mais considérant, outre que l'activité exercée par la société 'GOOD LOC 45" ne répond pas à la définition de 'transporteur', sa flotte de véhicules étant mise à la disposition de sa clientèle sans chauffeur, il convient de constater qu'elle n'est pas susceptible de concurrencer la société TUI France, qui ne propose, sur le secteur géographique où exerce cette société, [Localité 3] et [Localité 7], aucun service de location de voiture, selon le procès verbal de constat d'huissier dressé le 23 mars 2009 ;

Considérant ainsi que c'est encore à bon droit que le tribunal a écarté la faute de la société EI [Localité 3] ;

Sur le droit à indemnisation de la société EI [Localité 3]

Considérant qu'aucun motif, lié, notamment, à des impératifs de réorganisation nécessaires à sa survie n'étant avancé par la société TUI France, le droit à indemnisation de la société EI [Localité 3] est acquis ;

Considérant que le préjudice, s'il est futur pour ne se réaliser que le 1er mai 2013, est certain à ce jour comme consécutif à la résiliation opérée et qu'il peut être apprécié dans son quantum ;

Considérant que pour surseoir à statuer sur ce poste, les premiers juges ont considéré qu'il convenait, pour réparer le préjudice, de prendre en compte les revenus de substitution que la société EI [Localité 3] est susceptible de percevoir de la nouvelle activité à laquelle elle affectera son fonds de commerce ;

Mais considérant que le droit à indemnisation de la société EI [Localité 3] est détaché de toute notion de faute de la société TUI France de sorte que son préjudice doit être déterminé en fonction de la clientèle apportée et des commissions perçues au titre de l'activité développée dans l'intérêt commun des parties, à l'exception de tout autre paramètre ;

Considérant ainsi qu'il n'y a pas matière à sursis à statuer ;

Considérant en conséquence que le jugement sera réformé de ce chef et l'examen de l'affaire renvoyé devant le tribunal pour évaluation du préjudice ;

Sur les autres demandes

Considérant que la société EI [Localité 3] sollicite l'indemnisation d'un préjudice distinct de la résiliation au titre de la déloyauté de la société TUI France ;

Mais considérant que la société TUI France a démontré sa bonne foi en respectant un préavis supérieur à quatre années pour dénoncer le contrat de sorte qu'en l'absence de tout autre élément, il ne saurait lui être reproché d'avoir adopté un comportement déloyal ;

Considérant que l'équité ne commande pas l'application devant la Cour des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a prononcé un sursis à statuer ;

En conséquence,

Renvoie l'examen de l'affaire devant le tribunal de grande instance de Paris pour fixation du préjudice de la société EI [Localité 3] ;

Confirme pour le surplus les autres dispositions du jugement non contraires au présent arrêt et rejette les autres demandes ;

Condamne la société TUI France aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 10/25273
Date de la décision : 16/11/2012

Références :

Cour d'appel de Paris J2, arrêt n°10/25273 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-11-16;10.25273 ?
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