Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRET DU 16 NOVEMBRE 2012
(n°332, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/24278
Décision déférée à la Cour : jugement du 6 octobre 2010 - Tribunal de commerce de PARIS - 3ème chambre - RG n°2008058536
APPELANTE
Société HDI-GERLING INDUSTRIE VERSICHERUNG AG, venant aux droits de la société AMADA GMBH, société de droit allemand, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
[Adresse 12]
[Localité 2]
ALLEMAGNE
Représentée par Me Laurence TAZE-BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque L 0068
Assistée de Me Frédéric JONGLEZ DE LIGNE plaidant pour SIMMONS & SIMMONS LLP, avocat au barreau de PARIS, toque J 031
INTIMEES
S.A.R.L. SANTALLIER NPC, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
[Adresse 6]
[Localité 1]
S.A. ALLIANZ IARD, anciennement dénommée AGF IART, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentées par la SCP MONIN - D'AURIAC (Me Patrice MONIN), avocat au barreau de PARIS, toque J 071
Assistées de Me Philippe LEONARD, avocat au barreau de PARIS, toque E 1526
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 septembre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Renaud BOULY de LESDAIN, Président
Françoise CHANDELON, Conseiller
Dominique SAINT-SCHROEDER, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Carole TREJAUT
Renaud BOULY de LESDAIN a préalablement été entendu en son rapport
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Signé par Renaud BOULY de LESDAIN, Président, et par Carole TREJAUT, Greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
Considérant que la société d'assurance HDI-GERLING INDUSTRIE VERSICHERUNG AG (HDI GERLING), de droit allemand , a régulièrement relevé appel d'un jugement rendu le 5 octobre 2010 par le tribunal de commerce de Paris qui a déclaré - faute de preuve de paiement subrogé - irrecevable sa demande à l'encontre de la société SANTALLIER NPC (SANTALLIER) et de l'assureur de celle-ci, la société ALLIANZ IARD, demande qui tendait à la condamnation des intimées à lui payer la somme de 116 060,47 € correspondant à l'indemnité d'assurance qu'elle avait payée à la société AMADA GMBH à la suite d'un sinistre consécutif à l'emballage défectueux d'une machine-outil qui avait été réalisé par la société SANTALLIER;
Considérant que la société d'assurance HDI GERLING qui poursuit l'infirmation du jugement déféré demande à la Cour de faire droit à la demande qu'elle avait présentée devant tribunal de commerce tandis que les intimés concluent à la confirmation de ce jugement, chacune sur le fondement d'arguments qui seront examinés ci-après ;
SUR CE,
Considérant que la société AMADA EUROPE SA, «AESA» en abrégé, fabrique et vend des machines-outils dont la société AMADA GMBH assure la commercialisation en Allemagne ;
Que pour la livraison des machines à la société AMADA GMBH en Allemagne, la société AESA avait l'habitude de s'adresser à la société SANTALLIER, spécialisée dans l'emballage industriel ;
Considérant que pour répondre à une commande de poinçonneuse de la société AMADA GMBG, la société AESA commandait à la société SANTALLIER un emballage maritime «4C» ;
Considérant que la poinçonneuse d'une valeur de 131 250 € était emballée à [Localité 5] par la société SANTALLIER le 27 février 2002 et livrée le 31 mars suivants à la société AMANDA GMBH à Essen, en Allemagne ;
Considérant qu'à l'occasion du déballage de la machine de 26 mars 2004, de nombreux dommages étaient constatés sur l'engin : moisissures, oxydation, rouille ;
Considérant qu'il est constant et non contesté que le contrat d'assurance qui a régi le sinistre litigieux stipulait dans son article IX des conditions générales applicables aux emballages industriels revêtus de la marque SEI : «de convention expresse, toute action à l'encontre de l'emballeur est prescrite dans le délai d'un an qui court à compter de la première ouverture de l'emballage incriminé» ;
Considérant que l'emballage litigieux a été ouvert au plus tard entre le 22 et le 26 mars 2004 (ce qui n'est pas contesté), l'assignation en référé visant à désigner un expert a été faite le 23 juillet 2004 et l'assignation au fond après dépôt du rapport d'expertise délivrée le 11 août 2008 ;
Considérant qu'en tout état de cause, la présente action était donc prescrite de convention entre les parties lorsque l'assignation au fond été délivré le 11 août 2008 ;
Considérant que dans son assignation du 11 août 2008, la compagnie d'assurances HDI-GERLING demandait notamment au tribunal de commerce de Paris qui devait rendre le jugement déféré de :
- constater la cession des droits de la société AMADA EUROPE à l'encontre de la société SANTALLIER NPS à la société AMADA GMBH,
- constater la subrogation de la société HDI-GERLING 'dans les droits et obligations de la société AMADA GMBH,
- condamner la société SANTALLIER et son assureur, la société AGF IART, à payer à la société HDI-GERLING '. subrogée dans les droits de la société AMADA GMBH, elle-même subrogée dans les droits de la société AMADA EUROPE, la somme de 116 060, 47 euros ;
Que devant la cour, la société HDI-GERLING se prévaut des mêmes qualités ;
Considérant que pour s'opposer à la prescription de son action en vertu des dispositions contractuelles précitées, la société HDI-GERLING soutient que le fondement de son action n'est pas contractuel mais délictuel en application du principe selon lequel «le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage» ;
Que la société HDI GERLING qui justifie de la subrogation qu'elle revendique ne peut sans se contredire se prévaloir à la fois de sa qualité de «subrogée» au cocontractant d'un contrat et de «tiers» au sens du principe rappelé ci-dessus qui, par définition, se rapporte à un étranger au contrat ;
Que la société HDI-GERLING qui revendique sa qualité de subrogée dans les termes i-dessus rappelés ne peut donc s'opposer à la prescription contractuelle qu'invoquent à son encontre les intimées ; que ses demandes seront déclarées irrecevables par substitution de motifs ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré ;
Condamne la société HDI-GERLING INDUSTRIE VERSICHERUNG AG à payer à la société SANTALLIER NPC et à son assureur, la société ALLIANZ IARD, anciennement dénommée AGF IART, la somme globale de 5000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société HDI-GERLING INDUSTRIE VERSICHERUNG AG aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président