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15/11/2012 | FRANCE | N°11/09458

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 15 novembre 2012, 11/09458


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2



ARRÊT DU 15 Novembre 2012



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/09458



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Août 2011 par le conseil de prud'hommes de PARIS - section encadrement - RG n° 09/09495





APPELANTE

L'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE [Localité 9]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Didie

r BOLLING, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480, avocat postulant

représentée par Me Olivia MAURY, avocat au barreau de PARIS, toque : D0863, avocat plaidant





INTIME

Monsieur ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRÊT DU 15 Novembre 2012

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/09458

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Août 2011 par le conseil de prud'hommes de PARIS - section encadrement - RG n° 09/09495

APPELANTE

L'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE [Localité 9]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Didier BOLLING, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480, avocat postulant

représentée par Me Olivia MAURY, avocat au barreau de PARIS, toque : D0863, avocat plaidant

INTIME

Monsieur [J] [S]

[Adresse 2]

[Localité 3]

comparant en personne, assisté de Me Alexandre FARO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0510 substitué par Me Aurélia GRIGNON, avocat au barreau de PARIS, toque : R224

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 04 octobre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Irène LEBÉ, Président

Madame Catherine BÉZIO, Conseiller

Madame Martine CANTAT, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Madame Irène LEBÉ, Président

- signé par Madame Irène LEBÉ, Président et par Madame FOULON, Greffier présent lors du prononcé.

**********

Statuant sur l'appel formé par l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE [Localité 9] à l'encontre d'un jugement du conseil de prud'hommes de Paris rendu le 3 août 2011, qui s'est déclaré compétent pour connaître du litige l'opposant à Monsieur [J] [S] ;

Vu les dernières écritures et observations orales à la barre, en date du 4 octobre 2012, de l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE [Localité 9] qui demande à la Cour de :

-infirmer le jugement en ce qu'il s'est déclaré compétent,

-dire qu'elle a embauché Monsieur [J] [S] en vertu d'un contrat de travail de droit public,

-déclarer le conseil de prud'hommes de Paris incompétent,

-renvoyer Monsieur [J] [S] à mieux se pourvoir devant le tribunal administratif de Paris,

-débouter Monsieur [J] [S] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

-condamner Monsieur [J] [S] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

Vu les dernières écritures et observations orales à la barre, en date du 4 octobre 2012, de Monsieur [J] [S] qui demande à la Cour'de :

-confirmer le jugement en ce qu'il s'est déclaré compétent,

-renvoyer l'affaire devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes de Paris afin qu'il statue sur le fond,

-condamner l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE [Localité 9] au paiement des sommes de':

-10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

-3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

SUR CE, LA COUR

FAITS ET PROCÉDURE

Considérant que Monsieur [J] [S] a été engagé par contrat à durée indéterminée à temps partiel (40%) par l'INSTITUT DE PUERICULTURE DE [Localité 9], à compter du 1er septembre 2001, en qualité de'médecin adjoint spécialisé, et a été affecté au Centre de diagnostic prénatal et de médecine f'tale ;

Que les activités du Centre de diagnostic prénatal et de médecine f'tale ont, le 1er mai 2007,'été transférées à l'hôpital [7] de l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE [Localité 9], ci-après dénommée l'AP-HP ;

Considérant que, par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 mars 2007, l'AP-HP a proposé un contrat de droit public'à Monsieur [J] [S] dans les conditions suivantes, en l'informant qu'à défaut de réponse dans le délai d'un mois il serait réputé avoir accepté l'intégration en tant que contractuel, en application de l'article 20 de la loi du 26 juillet 2005 :

-dans un premier temps, il devait être intégré à l'AP-HP en tant que contractuel sous deux formes possibles':

-soit avec un contrat triennal renouvelable par tacite reconduction, de praticien attaché, en application du décret du 1er août 2003, payé au 1er échelon et assorti d'une indemnité différentielle équivalente au 11ème échelon pour compenser l'écart avec la rémunération qui lui était versée par l'INSTITUT DE PUERICULTURE DE [Localité 9],

-soit avec un contrat de 6 mois renouvelable par avenant d'une durée maximum de 2 ans, de praticien contractuel, en application du décret du 27 mars 1993, payé au 4ème échelon de la grille indiciaire et majoré de 10% pour compenser l'écart avec la rémunération qui lui était versée par l'INSTITUT DE PUERICULTURE DE [Localité 9],

-dans un second temps, il pourrait bénéficier d'une intégration en qualité de praticien hospitalier titulaire sur la base d'un travail d'au moins 6 demi-journées par semaine, si un poste correspondant était créé par le ministère, s'il réussissait au concours de praticien hospitalier et si les instances de l'AP-HP émettaient un avis favorable';

Que Monsieur [J] [S] a, par courrier du 3 avril 2007, répondu qu'il souhaitait poursuivre l'activité qu'il exerçait au sein de l'INSTITUT DE PUERICULTURE DE [Localité 9]'et a demandé des modifications de son contrat ;

Que l'AP-HP a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 avril 2007, réitéré ses propositions du 6 mars 2007';

Que Monsieur [J] [S] a, par courrier du 30 mai 2007, répondu qu'il acceptait de travailler sous le statut de médecin contractuel et a poursuivi ses activités professionnelles au sein de l'AP-HP pendant deux ans, jusqu'au 30 avril 2009, en percevant une rémunération correspondant au 4ème échelon de la grille indiciaire assortie d'une majoration de 10%, mais sans signer de contrat de droit public, comme il avait été invité à le faire';

Que l'AP-HP a, le 12 mars 2009, informé Monsieur [J] [S] que son contrat, qui arrivait à échéance le 30 avril 2009, ne serait pas prolongé';

Que Monsieur [J] [S] a alors saisi, le 10 juillet 2009, le conseil de prud'hommes de Paris afin d'obtenir diverses indemnités découlant de la rupture de la relation contractuelle par l'employeur ;

Considérant que l'AP-HP a soulevé, in limine litis, l'incompétence de la juridiction prud'homale, au motif que les demandes relevaient de la compétence exclusive du tribunal administratif de Paris, les parties étant liées par un contrat de droit public';

Considérant que le conseil de prud'hommes a rejeté l'exception d'incompétence';

Considérant que l'AP-HP a interjeté appel';

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Sur la compétence

Considérant que les activités du Centre de diagnostic prénatal et de médecine f'tale, au sein duquel Monsieur [J] [S] exerçait ses activités dans le cadre d'un contrat de travail de droit privé, ont, le 1er mai 2007,'été transférées à l'hôpital [7] de l'AP-HP ;

Que l'article L.1224-3 du code du travail prévoit que lorsqu'une activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administration, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires';

Que, conformément à ce texte, l'AP-HP a, les 6 mars et 30 avril 2007, proposé un contrat de droit public'à Monsieur [J] [S], soit un contrat triennal renouvelable par tacite reconduction, de praticien attaché, en application du décret du 1er août 2003, soit un contrat de 6 mois renouvelable par avenant d'une durée maximale de 2 ans, de praticien contractuel, en application du décret du 27 mars 1993';

Qu'aucune des pièces versées aux débats ne fait apparaître un refus de Monsieur [J] [S] de travailler dans le cadre d'un contrat de travail de droit public';

Qu'au contraire, Monsieur [J] [S] a, par courrier du 30 mai 2007, répondu à la proposition de l'AP-HP «'Ma réponse courte est que j'accepte de travailler sous le statut de médecin contractuel'»'en formulant certes des souhaits, notamment pour qu'un avenant permette de proroger son statut dans le cadre d'un contrat de type contrat à durée indéterminée et pour que sa rémunération ne subisse pas de nouvelle diminution, mais sans subordonner son accord à une quelconque condition';

Que Monsieur [J] [S] n'a, cependant, jamais signé le contrat de droit public qui lui était proposé, tout en continuant à exercer ses fonctions pendant deux ans, jusqu'au 30 avril 2009, en recevant, sans les contester, des bulletins de paye mentionnant son grade de praticien contractuel, son statut de contractuel public'et en percevant une rémunération correspondant au 4ème échelon de la grille indiciaire assortie d'une majoration de 10%';

Qu'ainsi, Monsieur [J] [S] n'a pas refusé d'exécuter le contrat de travail de droit public de praticien contractuel, d'une durée de 6 mois renouvelable dans la limite de 2 ans, qui lui avait été proposé par l'AP-HP, mais a seulement refusé de signer un contrat de travail écrit ;

Considérant que, sauf dispositions législatives contraires, les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un service public à caractère administratif géré par une personne publique sont des agents contractuels de droit public quel que soit leur emploi';

Que le contrat de travail de droit public peut, comme le contrat de travail de droit privé, être conclu verbalement';

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le contrat de travail de droit privé qui liait Monsieur [J] [S] à l'INSTITUT DE PUERICULTURE DE [Localité 9] n'a pas été transféré à l'AP-HP et qu'il a accepté de travailler pour cette dernière dans le cadre d'un contrat de travail de droit public, en qualité de praticien contractuel à compter du 1er mai 2007, étant observé que si la signature de Monsieur [J] [S] ne figure pas sur un contrat de travail celui-ci a donné, par écrit, son accord dans son courrier précité du 30 mai 2007';

Qu'en conséquence, il convient de dire que le conseil de prud'hommes de Paris est incompétent pour trancher le litige qui oppose les parties et de renvoyer celle-ci à mieux se pourvoir pour qu'il soit statué au fond, conformément aux dispositions de l'article 96 du code de procédure civile';

Qu'il y a lieu d'infirmer le jugement sur ce point';

Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive

Considérant que Monsieur [J] [S] demande la condamnation de l'AP-HP au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive';

Considérant, d'une part, que Monsieur [J] [S] ne démontre aucun abus de droit de la part de l'AP-HP, et, d'autre part, qu'un appelant qui triomphe, même partiellement, en son appel ne peut être condamné à des dommages et intérêts pour avoir abusé de son droit d'exercer des voies de recours ;

Considérant qu'il y a lieu de débouter Monsieur [J] [S] de sa demande';

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Considérant qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu'elles ont dû exposer, que les demandes fondées sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile doivent être rejetées';

Considérant qu'il y a lieu de condamner Monsieur [J] [S] aux dépens de première instance et d'appel ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Dit le conseil de prud'hommes de Paris incompétent,

Renvoie les parties à mieux se pourvoir pour qu'il soit statué au fond,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toutes les autres demandes,

Condamne Monsieur [J] [S] aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 11/09458
Date de la décision : 15/11/2012

Références :

Cour d'appel de Paris K2, arrêt n°11/09458 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-11-15;11.09458 ?
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