RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRÊT DU 15 Novembre 2012
(n° 7 , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/03366
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 septembre 2006 par le conseil de prud'hommes de Bobigny confirmé par arrêt de la Cour d'Appel de Paris en date du 24 juin 2008 lui-même cassé par un arrêt de la Cour de Cassation en date du 15 juin 2010.
APPELANT
Monsieur [J] [M]
[Adresse 1]
[Localité 11]
comparant en personne, assisté de Me Guillaume BOULAN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : PN713
INTIMÉE
CAISSE CENTRALE D'ACTIVITES SOCIALES DU PERSONNEL DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par M. [H] [Y] (Cadre expert juridique) en vertu d'un pouvoir spécial daté du 18/09/2012, assisté de Me France WEYL, avocat au barreau de PARIS, toque : R028,
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 Septembre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Renaud BLANQUART, Président
Madame Martine CANTAT, Conseillère
Monsieur Bruno BLANC, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : M. Franck TASSET, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Monsieur Renaud BLANQUART, Président et par M. Franck TASSET, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur [M] a été embauché par EDF, en vertu d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er septembre 1982, en qualité d'agent technique, affecté à l'établissement Ile de France Est.
Par application de l'article 14 1 du statut d'EDF, il a fait l'objet d'une mutation à effet du 1er novembre 2000, à la caisse centrale des activités sociales du personnel des industries électriques et gazières, la CCAS, en qualité de responsable d'institution et a été affecté au centre de [Localité 13].
Dénonçant le fait de n'avoir pu bénéficier de 20 jours de repos hebdomadaire et de 8 jours de RTT, comme le fait qu'il avait subi une surcharge de travail, demandant la désignation d'un adjoint et son reclassement, il a, le 2 avril 2004, saisi le Conseil de Prud'hommes de Bobigny, au contradictoire de la CCAS.
Par jugement en date du 12 septembre 2006, le Conseil de Prud'hommes de Bobigny, aux motifs :
- que la demande de requalification n'était pas du ressort de la CCAS, que Monsieur [M] n'avait pas saisi les instances statutaires d'EDF,
- que, s'agissant des jours RTT, jours fériés et repos hebdomadaires, Monsieur [M] était responsable de l'organisation du service et gérait son temps, qu'il pouvait organiser un roulement avec son adjoint, qu'il n'apportait aucune preuve de ses écrits et de ses dires,
- que les demandes faites à la CCAS, s'agissant d'une exécution de mauvaise foi du contrat de travail et d'un harcèlement moral, étaient injustifiées,
a :
- débouté Monsieur [M] de ses demandes,
- condamné Monsieur [M] aux dépens.
Le 5 février 2007, Monsieur [M] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt en date du 24 juin 2008, la Cour d'appel de Paris, aux motifs :
- que la décision en exécution de laquelle Monsieur [M], agent statutaire d'EDF, avait été affecté au centre de [Localité 13], en qualité de responsable principal d'institution était qualifiée, selon les pièces versées aux débats, de mutation,
- que Monsieur [M] avait bénéficié, alors, d'un reclassement dans la grille de qualification d'EDF GDF , au groupe fonctionnel 8, avec un niveau de rémunération 10, pour l'exercice de ses nouvelles fonctions,
- que sa rémunération avait continué à lui être servie par EDF GDF,
- que l'appréciation de son aptitude médicale au travail était intervenue à l'initiative d'EDF et la décision de son maintien dans le poste antérieur à son absence également,
- qu'il avait dû saisir, à ce titre, la commission de recours amiable d'EDF GDF,
- qu'il s'évinçait de ces constatations que, peu important le fait que la CCAS, organisme social de l'entreprise, géré par des représentants élus des salariés, ait la personnalité juridique, EDF était resté l'employeur de Monsieur [M],
- que si, du fait de son affectation dans un centre d'accueil de vacances et de stages géré par la CCAS, les conditions de travail de Monsieur [M] avaient été définies pendant la période litigieuse par cet organisme pour l'exercice des fonctions afférentes, seule était caractérisée une délégation de pouvoir de direction, mais non un transfert de contrat de travail liant le salarié à EDF,
a :
- confirmé le jugement déféré,
- condamné Monsieur [M] aux dépens d'appel,
- rejeté la demande fondée sur l'article 700 du CPC.
Monsieur [M] ayant formé un pourvoi en cassation contre cette décision, la Cour de cassation, par arrêt en date du 15 juin 2010, aux motifs :
- que Monsieur [M], agent statutaire au sein d'EDF, avait été mis à la disposition de la CCAS,
- qu'un agent public, mis à la disposition d'un organisme de droit privé pour accomplir un travail pour le compte de celui-ci et sous sa direction, était lié à cet organisme par un contrat de travail,
- qu'en statuant comme elle l'avait fait, par des motifs inopérants, la cour d'appel avait violé les dispositions de l'article L 1221-1 du Code du travail et les articles 2- 12 et 10 du décret du 3 février 1955,
a :
- cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt précité,
- renvoyé les parties devant la Cour d'appel de Paris autrement composée.
Le 8 avril 2011, Monsieur [M] a saisi la présente cour de renvoi.
Présent et assisté par son Conseil, Monsieur [M] a, à l'audience du 20 septembre 2012, développé oralement ses écritures, visées le jour même par le Greffier, aux termes desquelles il demande à la Cour :
- de constater qu'il relève du groupe fonctionnel 13, niveau de rémunération 230;
- de condamner la CCAS à lui verser :
- 293.154 €, à titre de rappel de salaire,
- 29.315 €, au titre des congés payés y afférents,
- 59.266 €, au titre des jours de repos non pris,
- 5.926, 60 €, au titre des congés payés y afférents,
- 10.000 €, à titre de dommages et intérêts, à raison de la surcharge de travail et pour le non-respect des règles de repos,
- de constater qu'il a été victime d'un harcèlement moral,
- de condamner la CCAS à lui verser une indemnité de 50.000 €, au titre du préjudice subi à ce titre,
- d'enjoindre à la CCAS de régulariser sa situation, au titre de ses droits sociaux et d'en justifier dans le mois suivant la notification de l'arrêt, sous astreinte de 200 € par jour de retard, à l'issue de ce délai,
- de condamner la CCAS à lui verser la somme de 7.500 €, au titre de l'article 700 du CPC.
Présente et assistée par son Conseil, la CCAS a, à cette audience du 20 septembre 2012 , développé oralement ses écritures, visées le jour même par le Greffier, aux termes desquelles elle demande à la Cour :
- de débouter Monsieur [M] de ses demandes,
- de dire n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du CPC.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère aux écritures, visées le 20 septembre 2012, et réitérées oralement à l'audience.
SUR QUOI, LA COUR,
Sur la portée d'un arrêt de cassation
Considérant que, contrairement à ce que soutient Monsieur [M], la présente cour de renvoi n'est pas liée par la décision de cassation, préalable à sa saisine ; qu'elle peut retenir ou non, en l'espèce, le motif de cassation qui a conduit à sa saisine ;
Sur l'existence d'un contrat de travail unissant Monsieur [M] à la CCAS
Considérant que Monsieur [M] a saisi le Conseil de Prud'hommes le 2 avril 2004, date à laquelle il était agent public d'EDF, dont le changement de statut ne devait intervenir que le 19 novembre suivant ;
Que Monsieur [M] a, à compter du 1er novembre 2000, fait l'objet d'une mutation, en application des dispositions de l'article14§1 du statut national d'EDF, au sein de la Caisse centrale d'activités sociales ( CCAS ) des industries électriques et gazières, ( IEG ) comprenant les groupes EDF et GDF, leurs filiales et les entreprises de droit privé bénéficiant de concessions de service public de distribution d'énergie, pour y exercer la fonction de responsable principal d'institution, en l'occurrence, un centre de vacances, à [Localité 13] ;
Qu'il a, en cette qualité, accompli un travail pour le compte de la CCAS ; que cet organisme, dirigé par un conseil d'administration, dispose d'une direction exploitation, gérant les centres de vacances, et une direction des ressources humaines, qui gère la situation de ses salariés; qu'il ne conteste pas l'affirmation de Monsieur [M] selon laquelle il travaillait, dans le cadre de sa mise à disposition, sous son autorité hiérarchique ; que l'effectivité de cette autorité résulte, également, des pièces versées aux débats et, notamment, la description de l'emploi statutaire de l'appelant, qui rappelle que le responsable d'institution est placé sous l'autorité du directeur du secteur opérationnel et les lettres de Monsieur [T], directeur du secteur opérationnel Ile de France, Champagne, Ardenne, au sein de la CCAS, adressées à Monsieur [M] ;
Qu'en vertu des dispositions de l'article 28 du règlement de la CCAS, le personnel nécessaire au fonctionnement administratif de cet organisme et le personnel de direction des institutions sociales dont le fonctionnement est permanent est mis à la disposition de la CCAS ;
Que la CCAS est un organisme de droit privé doté de la personnalité morale, sans but lucratif ;
Qu'agent public, mis à la disposition d'un organisme de droit privé pour accomplir un travail pour le compte de celui-ci et sous sa direction, Monsieur [M] était, donc, lié à cet organisme par un contrat de travail ;
Que cette circonstance n'est pas incompatible avec le fait que Monsieur [M] est, pendant le temps de sa mise à disposition, toujours agent statutaire d'EDF et soumis, ce à quoi renvoie l'article 28 du règlement de la CCAS, au statut national d'EDF, comme à ce règlement, ce qu'il ne conteste pas ;
Que la CCAS ne peut, utilement, faire valoir que la Cour de cassation n'aurait pas retenu sa position relative à la mise à la disposition d'agents publics, dans des cas semblables à celui ici exposé, dès lors que cette juridiction l'a, précisément appliquée au cas d'espèce ; que l'existence d'un contrat de travail liant Monsieur [M] à la CCAS étant avérée, il y a lieu d'examiner les demandes de ce dernier, formées au contradictoire de cette seule dernière, dont la qualité d'employeur est établie ;
Que Monsieur [M] est, donc, recevable à former ses demandes, relatives à sa situation professionnelle au regard des dispositions de son contrat de travail, au contradictoire de la CCAS ;
Sur la demande de revalorisation du coefficient hiérarchique
Considérant que Monsieur [M], avant sa mise à disposition, par EDF, était agent technique 1er D, positionné au niveau fonctionnel 7, niveau de rémunération 9 ; que, lors de sa mise à disposition, le 1er novembre 2000, il a été positionné, au sein de la CCAS, sur le groupe fonctionnel 8, niveau de rémunération 10 ;
Qu'il demande à la Cour de constater qu'il relève du groupe fonctionnel 13, niveau de rémunération 230 ;
Que Monsieur [M] sollicite, donc, en premier lieu, un repositionnement fonctionnel ; qu'il a formulé cette demande, à l'intention de la directrice de la Direction régionale de la CCAS Paris Nord, au mois de mai 2001, 6 mois après sa prise de fonction, sans préciser dans quel groupe fonctionnel il souhaitait être classé, puis, le 29 août 2003, en sollicitant expressément son reclassement au groupe fonctionnel 13, sans faire référence à l'intervention de structures paritaires ;
Qu'en vertu des dispositions de l'article 28 du règlement de la CCAS, 'les avancements fonctionnels sont accordés à ce personnel dans le cadre de la CCAS, suivant les usages en vigueur et les conditions prévues par les textes applicables aux agents d'EDF et GDF, mais ne modifient leur situation hiérarchique dans le cadre des services, exploitations ou entreprises, que dans la mesure où ces avancements sont entérinés par les autorités investies, en la matière, du pouvoir de décision dans lesdits services, exploitations ou entreprises' ;
Que, pour l'appréciation de son positionnement, Monsieur [M] se réfère, pour obtenir son reclassement, par la Cour, à la procédure M3E, définie par EDF et GDF ; que la CCAS fait valoir, pour sa part, que la méthode M3E, qui ne lui a pas été transposée, n'est pas appliquée aux emplois de cet organisme, renvoyant, notamment, à sa lettre du 5 décembre 2003, selon laquelle :
- la circulaire Pers 974 ignore la méthode consistant, pour un agent, à évaluer son emploi en fonction de la procédure M3E,
- la circulaire Pers 212 définit la procédure à adopter pour solliciter un avancement ;
Que les circulaires nationales dites 'Pers' sont des documents établis par EDF et GDF;
Qu'il résulte de ce qui précède que l'avancement fonctionnel demandé par Monsieur [M] est défini par les textes applicables aux agents d'EDF, parmi lesquels les Pers et possible s'il a été entériné par l'autorité investie du pouvoir de décision, au sein de la CCAS ;
Que la Pers 212, à laquelle se réfère la CCAS, est relative au 'classement, avancement et mouvements de personnel' ; qu'elle est produite aux débats ;
Que la Pers 974, en date du 9 février 2000, est relative à la procédure 'M3E, modalités complémentaires de concertation locale sur la description- nouveau dispositif de traitement des requêtes sur évaluation' ; qu'elle n'est pas versée aux débats ; qu'elle est consécutive à la Pers 946, relative à la 'Méthode d'entreprise d'évaluation des emplois
( M3E )', en date du 25 avril 1994, produite par la CCAS ;
Que l'appelant ne peut, donc, soutenir que la circulaire Pers EDF GDF n° 212 ne lui serait pas opposable ; que la procédure M3E, visée expressément par les circulaires Pers 974 et 946, est applicable au poste de Monsieur [M] ; que la CCAS ne justifie pas, par la production de pièces qui le confirmeraient, de ce que des textes propres à son organisation écarteraient l'application, à ses agents, de cette procédure M3E ;
Qu'en vertu des dispositions de la Pers 212, le cas de l'intéressé est obligatoirement soumis par le chef d'exploitation, ou du service, à l'avis de la commission secondaire ; que tel a été le cas, lorsqu'il s'est agi de muter Monsieur [M] à la CCAS ; que cette circulaire prévoit des dispositions particulières, s'agissant des requêtes individuelles, telles que celle formulée par l'appelant ;
Que de telles requêtes, présentées par des agents d'EDF, doivent être obligatoirement soumises à la commission secondaire d'EDF ; que si la décision prise, après avis de cette commission, ne donne pas satisfaction à l'agent, celui-ci peut demander que sa requête soit soumise à la commission supérieure nationale d'EDF, cette demande étant à formuler par écrit avec l'exposé des motifs ;
Qu'en vertu des dispositions de la Pers 946, si l'agent conteste la première évaluation par la M3E de l'emploi qu'il occupe, il peut formuler une requête dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de la notification du rattachement de son emploi à une plage de groupe fonctionnel ; qu'il adresse sa requête au président de la sous-commission classification par la voie hiérarchique, ladite requête étant examinée par un groupe technique paritaire ;
Que la même circulaire prévoit qu'en cas de requête fondée sur l'évolution d'un emploi déjà évalué, la requête est présentée par l'intéressé est obligatoirement soumise à la commission secondaire du personnel de l'unité, qui prescrit une enquête paritaire, après laquelle le président de cette commission demande à cette dernière si l'emploi a connu, depuis sa description, des changements suffisamment importants pour justifier une nouvelle description ;
Que le classement, comme le reclassement éventuel des emplois, au sein d'EDF, comme au sein de la CCAS, est, donc, fondé sur une procédure de concertation, visant à définir les postes, dans un souci de cohérence générale ;
Que l'appelant faisant valoir qu'il aurait dû être classé, dès 2001, dans le groupe fonctionnel 13, avec un niveau de rémunération 230, il demande à bénéficier d'un complément de rémunération correspondant à la différence entre ce niveau et celui qui a été le sien, de 2001 à 2012 ; qu'il ne demande pas, fût-ce subsidiairement, à bénéficier d'une classification évolutive ou d'une classification inférieure à celle qu'il revendique ; que le fait que la CCAS mentionne qu'une évolution de classification est intervenue au mois d'octobre 2009, pour le type de poste occupé par l'appelant, avec un classement dans les groupes de fonction 7/9 et 9/11, ne constitue pas une reconnaissance du bien-fondé de la demande de l'appelant, tendant exclusivement à voir reconnaître une classification de son poste, entre 2001 et 2012, dans le groupe fonctionnel 13 ;
Que Monsieur [M] ne fonde sa demande de revalorisation de poste sur une aucune disposition juridique particulière ; qu'il ne la fonde pas sur une différence qui existerait entre la classification de son poste et celle de ses collègues responsables d'institutions, au sein de la CCAS ; qu'il ne prétend pas que cette classification aurait été décidée pour des raisons tenant à sa personne ; qu'il ne prétend pas plus que des critères d'ancienneté nécessiteraient une revalorisation de son poste ; qu'il soutient exclusivement que l'activité nécessaire à l'exercice de ses fonctions aurait dû conduire à une classification différente de son poste, en demandant à la Cour de procéder à une réévaluation de cette classification, indépendamment de tout processus de concertation ;
Que l'appelant ne précise pas s'il conteste la première évaluation de son poste ou se fonde sur l'évolution de ce dernier ; qu'ayant demandé à la CCAS de procéder directement à une évaluation différente de ce poste, sans lui demander de saisir les structures paritaires prévues en un tel cas, il ne peut demander à la Cour, se substituant à ces structures, de remettre en cause l'organisation interne d'EDF et de la CCAS, pour des raisons qui ne tiennent pas à sa situation personnelle, mais à la teneur même de cette organisation ; que, sollicitant, à son seul profit personnel, une classification de poste différente, il ne démontre, ni n'explique en quoi cette nouvelle classification maintiendrait une cohérence et une égalité de situations entre les agents affectés à la CCAS, exerçant des fonctions identiques aux siennes ;
Que Monsieur [M] n'étant pas fondé à demander, à titre personnel, une revalorisation de son poste, par application individuelle d'une procédure destinée à être collective et pour des raisons étrangères à une différence de traitement qu'il subirait, par rapport à ses collègues, sa demande de reclassement est, donc, rejetée ;
Qu'il n'y a pas lieu, en conséquence, d'enjoindre à la CCAS de régulariser la situation de Monsieur [M], au titre de ses droits sociaux et d'en justifier, sous astreinte ;
Sur les jours de repos non rémunérés
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.3171-4 du Code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié'; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ;
Que si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient, cependant, à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ;
Considérant que Monsieur [M] demande l'indemnisation de 'jours de repos non rémunérés', en précisant qu'il a accompli 310 jours de travail pendant ses repos, repos hebdomadaires, jours fériés ou RTT, entre le 1er décembre 2000 et le 25 octobre 2005 ;
Qu'il fait valoir que, sur la base de bordereaux de présence, avant leur disparition accidentelle, il a établi un récapitulatif des repos en réalité travaillés, en ne retenant que les journées de repos qu'il n'a pas pu prendre et sans tenir compte des heures supplémentaires ;
Qu'il produit ce seul récapitulatif, établi par ses soins, distinguant, pour chaque année et pour chaque mois,
- un nombre de jours constitués de repos hebdomadaires, de jours fériés et de RTT,
- un nombre de jours pris de repos hebdomadaires, jours fériés et RTT,
- un nombre restant à prendre de jours de repos hebdomadaires, jours fériés et RTT,
sans détail hebdomadaire et sans indication des dates correspondantes ;
Qu'il fait valoir que, dans un premier temps, la CCAS lui a demandé de ne pas enregistrer ces jours travaillés, ce dont il ne justifie pas ;
Qu'il ajoute que, dans un deuxième temps, la CCAS 'a fait semblant de lui proposer des adjoints'; que la CCAS produit un tableau mentionnant la présence, aux cotés de Monsieur [M], de responsables adjoints, à compter du mois de décembre 2000 et jusqu'au mois de mars 2004, période retenue par l'appelant, qui conteste la qualité de 'vrais responsables adjoints' des intéressés, dès lors que certains d'entre eux étaient en formation ou retraités ;
Qu'il fait valoir, enfin, que dans un troisième temps, à compter du mois d'octobre 2004, la CCAS a 'fait mine de lui demander' de solliciter l'autorisation d'effectuer du travail complémentaire, alors qu'il avait déjà saisi le Conseil de Prud'hommes ;
Que la CCAS, pour sa part, justifie du fait qu'elle a, le 4 octobre 2004, rappelé à l'appelant que les heures supplémentaires devaient être le fruit d'un échange a priori, avec le niveau hiérarchique, ce qui n'avait pas été le cas, puis validé, cependant, les heures supplémentaires présentées par Monsieur [M] ; qu'elle verse aux débats une autre lettre de sa part, en date du 19 octobre 2004, indiquant à l'appelant qu'elle n'avait fait que lui rappeler le mode d'organisation de la prise d'heures supplémentaires, une lettre du 22 octobre 2004, lui notifiant les conditions de ses remplacements et la nécessité qu'il y avait à lui adresser un planning prévisionnel de ses prises de congés annuels ; qu'elle produit, aussi, une lettre du 29 janvier 2005, par laquelle elle indiquait à l'appelant qu'elle validait, pour la dernière fois, les heures supplémentaires, en lui rappelant que ces heures devaient être faites sur une nécessité de service, à la demande de la hiérarchie, qu'elles devaient, donc, donner lieu à un échange a priori, avec validation hiérarchique et, à titre très exceptionnel, a posteriori, ajoutant qu'il était nécessaire qu'elle soit informée de la modification de dates de prise de repos hebdomadaire, ce qui n'avait pas été le cas pour le mois considéré ;
Que la CCAS fait valoir, également, ce dont elle justifie :
- que Monsieur [M] a, sur un compte-épargne temps, placé, à la date de sa mise à disposition, un solde de congés de 187, 09 heures, puis, au mois de septembre 2003, un solde de 754 heures de congés annuels, de 102, 50 heures de repos compensateur heures supplémentaires et un solde de 122 heures autres,
- qu'il a placé, en 2003, l'équivalent de 100 jours de congés annuels, de 14 jours de repos compensateurs heures supplémentaires et de 14 jours de repos compensateurs autres ;
Que Monsieur [M] conteste cette référence faite à son compte-épargne temps, au motif que sa réclamation ne concerne que des RTT, des jours fériés et des repos hebdomadaires non pris, qu'il distingue, sans autre précision, du suivi des congés payés pris ou placés sur son compte-épargne temps ; qu'il n'indique pas les conditions d'alimentation, de gestion et d'utilisation de ce compte, définies par une convention ou un accord collectif applicable ;
Que, de ce qui précède, il résulte que Monsieur [M] ne fournit pas, préalablement, à la présente juridiction, les éléments de nature à étayer sa demande, tendant au paiement de 310 jours de repos, non pris, mais travaillés ; qu'il y a lieu de rejeter cette demande ;
Que, de ce fait, la demande de Monsieur [M], tendant à l'allocation de dommages et intérêts, à raison d'une surcharge de travail et pour le non-respect des règles de repos, est rejetée ;
Sur le harcèlement moral
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
Qu'en vertu des dispositions de l'article L.1152-2 du même code, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ;
Que L'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Qu'en l'espèce, Monsieur [M] fait valoir :
- que la CCAS a refusé de reconnaître son poste à sa juste valeur,
- qu'elle a refusé de prendre en compte la durée réelle de son travail,
- qu'elle a remis en cause son intégrité, par l'engagement d'une procédure disciplinaire,
- que ces faits ont conduit à une dégradation grave de son état de santé, se traduisant par un arrêt maladie,
- que la CCAS a fait procéder à un contrôle de son état de santé,
- qu'en dépit du fait qu'un médecin expert estimait qu'il était apte à reprendre son travail dans un autre lieu, la CCAS lui a demandé de reprendre le travail immédiatement dans le centre dont il était précédemment le responsable,
- qu'en dépit de ce que le médecin du travail estimait qu'il était définitivement inapte à reprendre son poste et devait être muté sans délai, la CCAS lui a reproché de n'avoir pas pris son travail, le menaçant de sanctions disciplinaires, avant de reconnaître que cette attitude était sans objet,
- que la CCAS a failli dans l'examen des conditions de son reclassement, en refusant de l'affecter à un poste adapté, qu'il souhaitait, en lui proposant des postes inadaptés, puis en le laissant sans proposition de poste pendant plus de 5 ans, avant de lui proposer un deuxième poste inadapté en lui indiquant qu'un troisième refus de sa part donnerait lieu à une mutation d'office ;
Que la nécessité du reclassement du poste de Monsieur [M] ou du paiement, à ce dernier, d'heures de travail accomplies pendant des temps de repos, n'étant pas étayée, l'appelant ne peut se prévaloir de telles circonstances pour affirmer qu'il a été victime d'un harcèlement moral ;
Considérant que, s'agissant de la mise en cause de l'intégrité de Monsieur [M], ce dernier verse aux débats une lettre, en date du 10 août 2005, du directeur du secteur opérationnel de la CCAS, lui indiquant qu'il avait souhaité le rencontrer le 8 août précédent, pour évoquer les travaux qu'il avait engagés dans un studio locatif mis à sa disposition, qu'il lui avait confirmé avoir effectué de tels travaux, avoir engagé l'achat de matériel sur le compte de l'organisme, avoir fait faire ces travaux par du personnel du CCAS, n'avoir informé le secteur opérationnel ni de ces travaux, ni du recours à du personnel conventionné ;
Que, par lettre du 25 août 2005, Monsieur [M] a fait valoir qu'il avait fait refaire, dans un studio dont les conditions d'occupation étaient connues et légitimes, la tuyauterie d'une salle de bains et l'électricité, pas aux normes, travaux qui n'étaient pas à la charge du locataire et qu'il ignorait que le personnel auquel il avait fait appel était rattaché au service opérationnel ;
Que, par lettre du 20 septembre 2005, EDF a convoqué Monsieur [M] à un entretien préalable devant se tenir le 30 septembre suivant, à l'issue duquel cette société n'a pas donné suite à ladite procédure ;
Que le fait que la CCAS ait voulu recueillir les explications de Monsieur [M], s'agissant de travaux réalisés dans un studio dont lui, ou ses proches , étaient locataires, en les faisant financer par cet organisme et exécuter par du personnel de cet organisme, sans prétendre avoir préalablement informé ledit organisme, ne caractérise pas un harcèlement moral ; que l'engagement, par EDF, d'une procédure disciplinaire, fût-ce sur saisine de la CCAS, abandonnée dès lors qu'ont été recueillies les explications de l'appelant, ne caractérise pas plus un tel harcèlement ; que, pour désagréable qu'elle soit, une telle procédure pouvait, en effet, être engagée sur la base des premières constatations faites, à défaut d'explications préalables, qui, une fois recueillies, ont conduit à son abandon ;
Que le fait qu'une organisation syndicale affirme, dans une lettre versée aux débats, que les administrateurs de la CCAS ont fait connaître les faits reprochés à Monsieur [M] à toutes les structures internes de cet organisme, en ne laissant aucun doute quant à la culpabilité de ce dernier, ne suffit pas à établir, à défaut de plus de précisions ou de pièces justificatives complémentaires, l'effectivité d'une telle communication ;
Considérant que le fait, pour le service local de médecine de contrôle d' EDF GDF de faire procéder à une visite médicale de contrôle ne constitue pas un élément de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral, de la part de la CCAS, une telle initiative étant prévue par la loi ;
Considérant que, le 2 juin 2006, un médecin expert, mandaté par EDF, a conclu son expertise de la façon suivante : 'nous sommes en présence d'un sujet nous disant présenter une persécution de la part de sa hiérarchie. Il n'existe aucune anomalie psychopathologique. Ce sujet est apte à reprendre ce travail que nous estimons pour lui sur un autre lieu' ;
Que, le 3 juillet 2006, le même médecin a adressé au médecin conseil du régime particulier des IEG ses 'conclusions motivées', indiquant exclusivement 'Monsieur [M] est apte à reprendre son exercice professionnel dans les industries électriques et gazières' ;
Que, le 18 juillet 2006, la CCAS a informé Monsieur [M] de ce qu'elle recevait, ce jour, les conclusions motivées de l'expertise médicale le concernant, lui demandant, dès lors qu'il était déclaré apte, de reprendre son activité à l'institution de [Localité 13] ;
Que, le 11 septembre 2006, Monsieur [M] a demandé l'annulation de cette demande, du fait qu'il n'était pas tenu compte de son aptitude à reprendre son travail 'sur un autre lieu' ;
Que, le 19 octobre 2006, la CCAS, faisant référence aux conclusions motivées du 3 juillet du médecin expert, a fait reproche à Monsieur [M] de n'avoir pas repris son poste, le 30 septembre précédent, lui annonçant la possibilité de sanctions ;
Que, le 23 octobre suivant, Monsieur [M] a attiré l'attention de la CCAS sur les termes de l'avis donné le 2 juin et non le 3 juillet, par le médecin expert ;
Que, le 25 octobre 2006, , l'intimée a répondu à l'appelant que cet avis du médecin expert était bien daté du 3 juillet 2006 et que du fait qu'elle venait de recevoir une demande de mutation pour raison de santé le concernant, émanant du médecin du travail, sa lettre du 18 juillet 2006, par laquelle elle lui demandait de reprendre le travail, était sans objet ;
Qu'il résulte de ce qui précède que c'est en se fondant sur les 'conclusions motivées' du médecin expert, ne reprenant pas la précision 'sur un autre lieu', qui figurait dans son expertise détaillée précédente, que la CCAS a demandé, par deux fois, à Monsieur [M] de reprendre le travail à [Localité 13], en envisageant, enfin, des sanctions disciplinaires ;
Que la CCAS faisant valoir qu'elle n'a été destinataire que de l'avis du 3 juillet 2006 du médecin expert, les termes de ses lettres des 19 octobre et 25 octobre 2006 le confirment ; que, dans ces conditions, le fait qu'elle ait demandé à Monsieur [M] de reprendre le travail à son poste habituel, pour déplaisant qu'il soit, dès lors que ce dernier connaissait les termes du seul avis du 2 juin 2006, ne constitue pas un élément laissant présumer un harcèlement moral de la part de la CCAS ;
Considérant qu'il est justifié de ce que la CCAS a, le 29 novembre 2006, invité Monsieur [M] à un entretien devant se tenir le 4 décembre suivant, pour examiner, avec lui les possibilités de sa réaffectation ;
Que, le 14 décembre 2006, lors d'une réunion de la commission secondaire, il a été noté 'suite aux recommandations de la médecine du travail, la direction générale propose à l'agent une immersion sur le SO Bretagne Sud comme responsable d'institution à [Localité 4]' ;
Que, le 27 février 2007, la CCAS a fait savoir à Monsieur [M] qu'elle n'avait pas, sur le territoire de la direction régionale de Paris Nord, de poste vacant similaire à celui qu'il occupait précédemment, que, le 7 février 2007, qu'il lui avait été proposé une mission de prévention, ayant pour but de le replacer dans une dynamique de reprofessionnalisation, après sa longue absence et qu'il n'avait pas voulu donner suite à cette proposition, ajoutant qu'il ne souhaitait travailler ni au siège du secteur opérationnel Ile de France-Champagne Ardenne, ni au siège de la direction régionale Paris Nord ;
Qu'elle a ajouté que Monsieur [M] demandait à intégrer la région Bretagne et, plus précisément le Finistère Sud, demande qui était examinée, mais n'entrait pas dans son obligation de reclassement ;
Que, le 12 mars 2007, Monsieur [M] a confirmé ne pas être favorable à l'exercice d'une mission non définie dans le temps, ni à une mission à la direction régionale Paris Nord, au coeur de l'environnement hiérarchique cause de son inaptitude et que rien n'empêchait que lui soit attribué le poste de [Localité 4] ;
Que, le 23 mars suivant, la CCAS a proposé à Monsieur [M] un nouvel entretien ; que le 15 mai suivant, ce dernier a répondu que lui avait été proposé un poste de responsable adjoint à Kaysersberg, alors que rien ne justifiait qu'il soit rétrogradé et que sa mutation à [Localité 10] avait été annoncée, sans qu'il n'ait rien reçu ;
Que, le 18 mai 2007, la CCAS a rappelé à Monsieur [M] qu'il lui avait été proposé une mission, au mois de février 2007, à [Localité 3], qu'il avait refusée et lui a proposé un poste de responsable d'institution à [Localité 10], à compter du 1er juin suivant ;
Que, le 17 octobre 2007, la CCAS a fait savoir à Monsieur [M] qu'il n'avait pas été affecté à [Localité 4], qu'il avait été reçu pour que soit examiné avec lui la possibilité d'une affectation à [Localité 10], qu'il avait, alors, indiqué qu'il logerait à [Localité 11] et refusait la suppression de toute astreinte, conditions qui excluaient sa nomination à ce poste, qu'enfin, il lui était proposé, du fait que sa motivation était essentiellement fondée sur la localisation de son poste, d'exercer une mission à [Localité 12] ;
Que, le 6 novembre 2007, Monsieur [M] a indiqué accepter le poste de [Localité 4], précisant que c'est du fait de cette proposition, faite le 14 décembre 2006, que son épouse s'était rapprochée de son futur lieu d'affectation ; qu'il ajoutait refuser une mission, hors TH, d'un an renouvelable ;
Que la CCAS justifie du fait que c'est le 15 juin 2007 que Madame [M] a commencé à exercer une activité d'hôtel, restaurant, crêperie, débit de boissons, à [Localité 11], en étant toujours domiciliée, le 27 mars 2008, à l'adresse de l'établissement de [Localité 13] ; que l'intimée justifie du fait que c'est à la suite d'une lettre en date du 5 novembre 2008 de l'appelant qu'elle a pris connaissance de sa nouvelle adresse, à [Localité 11] ;
Que l'intimée faisant valoir que Monsieur [M] a quitté l'institution de [Localité 13] pour suivre son épouse, qui venait d'acquérir un fonds de commerce à [Localité 11], force est de constater que cette dernière n'a acquis ce fonds qu'après que, le 14 décembre 2006, la commission secondaire a relevé que la direction générale proposait à son mari de devenir responsable d'institution à [Localité 4] ;
Que, le 10 janvier 2012, la CCAS a proposé à Monsieur [M] un poste d'assistant de séjours activités, positionné sur le groupe fonctionnel 9/10/11, à [Localité 9], en Bretagne, le convoquant, le 12 janvier suivant, pour être informé des conditions d'exercice de sa mission ; que, le 10 janvier suivant, Monsieur [M] a demandé le report de cet entretien, du fait qu'il devait subir une intervention chirurgicale ; que, par lettre du 3 avril 2012, l'entretien considéré a été reporté au 25 avril suivant, Monsieur [M] s'est étonné de cette proposition d'un poste situé à 170 kms aller-retour de son domicile, de son caractère tardif et du fait qu'elle ne permettait pas à la CCAS de s'affranchir de sa responsabilité, quant au harcèlement et à la discrimination dont il faisait l'objet ; que, le 16 mai suivant, la CCAS a proposé à Monsieur [M] une nouvelle date de convocation à un entretien auquel ce dernier a participé ; que, le 25 juin 2012, l'appelant a fait savoir à la CCAS que le fait de le convoquer après plus de 5 années pour lui demander de postuler à un poste en groupe fonctionnel 9 démontrait sa volonté de ne pas résoudre le contentieux qui les opposait et qu'il n'entendait pas s'imposer un trajet quotidien de 170 kms aller-retour à ses frais, alors que sa fonction actuelle était assortie d'un logement sur site ;
Qu'il résulte de ce qui précède :
- que la CCAS est tenue, depuis le mois d'octobre 2006, de rechercher une nouvelle affectation de Monsieur [M], dont la seule caractéristique médicalement imposée est qu'elle ne se situe pas à [Localité 13],
- que, dès le mois de novembre 2006, la CCAS a mis en oeuvre une procédure de recherche d'un tel poste,
- qu'elle a proposé, depuis, à Monsieur [M] 5 postes à [Localité 3], [Localité 4], [Localité 8], [Localité 10] et [Localité 9], que ce dernier a tous refusés, dont 3 en région Bretagne, région qu'il souhaitait rejoindre après que son épouse y a établi son activité professionnelle, à la suite d'une proposition d'affectation de son mari à [Localité 4] ;
Que la CCAS a satisfait à l'obligation qui était la sienne de proposer à Monsieur [M] un poste situé hors de [Localité 13], puis en lui en proposant d'autres, au fur et à mesure de ses refus successifs ; que l'appelant ne peut considérer le fait qu'il lui ait proposé, après une longue absence, justifiée, mais effective, certains postes non identiques à celui qu'il occupait précédemment comme un élément laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que, de même, il ne peut soutenir que le temps écoulé sans qu'une proposition de poste ait abouti laisserait présumer l'existence d'un tel harcèlement, dès lors que ses refus successifs ont nécessité de nouvelles recherches ; qu'il ne peut faire grief à la CCAS de ne pas lui avoir proposé exclusivement des postes situés à proximité de [Localité 11], dès lors que cette exigence, de sa part, s'ajoutait à la restriction médicale qui s'imposait à cet organisme ;
Que s'il est vrai que la CCAS n'explique pas les raisons pour lesquelles la proposition d'un poste à [Localité 4], évoquée, lors de la réunion d'une commission secondaire, n'a finalement pas été retenue, cette absence d'explication, qui, seule peut être reprochée à l'intimée, ne laisse pas présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que Madame [M] ayant décidé d'exercer une activité professionnelle à [Localité 11], il ne peut être considéré que cette initiative est imputable à la CCAS, ni qu'elle ne était irréversible, dès lors qu'il était fait d'autres propositions de poste à son mari ;
Qu'il résulte de ce qui précède qu'en l'état des explications et des pièces fournies, la matérialité d'un ensemble d'éléments de fait précis et concordants laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral n'est pas démontrée ; que les demandes de Monsieur [M], relatives au harcèlement doivent, par conséquent, être rejetées ;
Qu'il y a lieu, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a
- débouté Monsieur [M] de ses demandes,
- condamné Monsieur [M] aux dépens de première instance ;
Sur les autres demandes
Considérant qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [M], qui succombe, les frais irrépétibles qu'il a exposés en appel ;
Que Monsieur [M], qui succombe en appel, devra supporter la charge des dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS
Dit que Monsieur [M] est recevable à former ses demandes, relatives à sa situation professionnelle au regard des dispositions de son contrat de travail, au contradictoire de la CCAS,
Confirme le jugement entrepris, en ce qu'il a
- débouté Monsieur [M] de ses demandes,
- condamné Monsieur [M] aux dépens de première instance,
Y ajoutant,
Rejette les demandes de Monsieur [M] formées devant la Cour,
Condamne Monsieur [M] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT