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15/11/2012 | FRANCE | N°10/23672

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 1, 15 novembre 2012, 10/23672


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1



ARRET DU 15 NOVEMBRE 2012



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/23672



Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Octobre 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/02777





APPELANT



Monsieur [W] [R]



demeurant [Adresse 3]



représenté par la SELARL RECAMIER AVOCA

TS ASSOCIES en la personne de Maître Véronique DE LA TAILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148

assisté de Maître Henri LATSCHA, avocat au barreau de PARIS, toque : R076





INTIME



Mons...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRET DU 15 NOVEMBRE 2012

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/23672

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Octobre 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/02777

APPELANT

Monsieur [W] [R]

demeurant [Adresse 3]

représenté par la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES en la personne de Maître Véronique DE LA TAILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148

assisté de Maître Henri LATSCHA, avocat au barreau de PARIS, toque : R076

INTIME

Monsieur [U] [Z]

demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753

assisté de Maître Sabrina GOZLAN-JANEL, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral et en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 octobre 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine BARBEROT, conseillère.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Lysiane LIAUZUN, présidente

Madame Christine BARBEROT, conseillère

Madame Anne-Marie LEMARINIER, conseillère

Greffier lors des débats : Madame Fatima BA

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Lysiane LIAUZUN, présidente, et par Madame Fatima BA, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Le 10 octobre 1999, M. [U] [Z], marchand de biens, a acquis un ensemble immobilier sis en secteur sauvegardé [Adresse 2]) en vue de sa revente. Après division, il a vendu les lots à sept acquéreurs distincts, dont M. [W] [R] qui, par acte authentique du 11 août 2000, a acquis un appartement en duplex de 113 mètres carrés au prix de 137 814 € payé à l'aide d'un prêt dont le montant, de 290 262,92 €, était aussi destiné à financer des travaux. M. [R], ainsi que les six autres acquéreurs, a adhéré à l'association foncière urbaine libre ( Aful) Les Trois Molettes chargée de procéder à la restauration de l'immeuble. Après avoir versé à cette association deux appels de fonds d'un montant de 30 489 € et de 53 357 €, M. [R] a imputé ces sommes sur ses revenus au titre de déficits fonciers des années 2000 et 2001 en application de l'article 31-1° b ter) du Code général des impôts. L'administration fiscale a rejeté cette imputation au motif que les travaux effectués relevaient de la reconstruction et de l'agrandissement, excluant dès lors l'application des règles gouvernant les immeubles situés en secteur sauvegardé en vertu du texte précité. Par jugement du 30 juin 2008, le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande d'exonération formée par M. [R] et par décision du 10 septembre 2009, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté le recours formé contre ce jugement.

Par acte du 28 janvier 2009, M. [R] a assigné M. [Z] pour obtenir sa condamnation à lui payer diverses sommes dont celle de 63 613 € réclamée par l'administration fiscale.

C'est dans ces conditions que, par jugement du 29 octobre 2010, le Tribunal de grande instance de Paris a :

- débouté M. [R] de ses demandes,

- rejeté le surplus des demandes,

- condamné M. [R] aux dépens.

Par dernières conclusions du 20 septembre 2012, M. [R], appelant, demande à la cour de :

- vu les articles L 111-1 du Code de la consommation, 1147 et suivants du Code civil, 699 et 700 du Code de procédure civile,

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, excepté en ce qu'il retient les manquements fautifs imputables au vendeur, et statuant à nouveau,

- confirmer que M. [Z], agissant en qualité de conseil et de marchands de biens, a manqué fautivement à ses obligations à son égard lors de la vente du bien immobilier litigieux,

- confirmer qu'en acceptant les rehaussements qui lui ont été notifiés par l'administration fiscale, M. [Z] a ouvertement reconnu que l'immeuble litigieux était exclu du champ d'application de la 'loi Malraux',

- confirmer que cette reconnaissance a eu pour effet direct d'engendrer une rectification relative à son impôt sur le revenu et aux contributions sociales pour les années 2000 et 2001 en réintégrant les sommes déduites au titre des travaux dans les locaux en cause,

- déclarer mal fondé M.[Z] en son appel incident et le débouter de toutes ses demandes,

- condamner M. [Z] à lui payer la somme de 63 613 € correspondant aux sommes réclamées de son fait par l'administration fiscale, cette somme étant augmentée d'un intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir,

- condamner M. [Z] à lui payer la somme de 15 000 € au titre du préjudice qu'il a subi en étant contraint de consacrer un temps considérable à la défense de ses intérêts au préjudice de son activité de médecin,

- condamner M. [Z] à lui payer les sommes de 13 814 €, correspondant à la décote du bien, 53 304 €, sauf à parfaire, correspondant à la perte des intérêts qu'il aurait perçus s'il n'avait pas acquis le bien litigieux, et celle de 8 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.

Par dernières conclusions du 23 novembre 2011, M. [Z] prie la cour de :

- vu les articles 1147 du Code civil, L 111-1 du Code de la consommation, 31-I. 1° b ter) du Code général des impôts,

. sur l'absence de faute,

- constater qu'il a vendu un bien en l'état et qu'il n'est pas intervenu en qualité de vendeur d'un produit de défiscalisation,

- dire qu'il n'était contractuellement débiteur d'aucun devoir de conseil,

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu l'existence d'un manquement de nature contractuelle,

- constater que le bien vendu était situé en secteur sauvegardé, que le projet avait bénéficié d'une autorisation préfectorale préalable et que le volume du bâti avait été respecté,

- constater que l'arrêt du 10 septembre 2009 ne conteste pas l'éligibilité des travaux au titre du 'dispositif Malraux',

- infirmer le jugement en ce qu'il a retenu qu'en ne démontrant pas la conformité du projet immobilier vendu avec les prescription du dispositif de la défiscalisation de la 'loi Malraux', il aurait fautivement manqué à son devoir de conseil et d'information,

- constater qu'il n'a jamais reconnu l'existence d'une vente en l'état futur d'achèvement et confirmer que le jugement déféré en ce qu'il l'absence de faute au titre de cette prétendue reconnaissance,

- en tout état de cause, constater que les travaux de restauration entrepris ont été exclus de l'assiette de la TVA immobilière,

. sur l'absence de préjudice,

- constater que M. [R] ne démontre pas l'existence d'un préjudice certain et confirmer le jugement entrepris sur ce point,

. sur l'absence de lien de causalité, vu l'arrêt du 2 juillet 2009,

- constater l'absence de lien de causalité entre le préjudice subi par M. [R] et ses prétendus manquements,

- constater que le rehaussement dont M. [R] à fait l'objet résulte de l'absence de communication par ses soins des pièces permettant de démontrer que les travaux ont respecté le volume du bâti,

- constater que M. [R] ne rapporte pas la preuve de ce qu'il aurait perdu la chance de reconsidérer son projet s'il avait été utilement conseillé,

- constater que l'importance du contentieux 'Malraux' était de notoriété publique, en conséquence,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu que M. [R] ne rapportait pas la preuve d'une perte de chance,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu que M. [R] ne rapportait pas la preuve d'un dommage consécutif à la perte de temps généré par la défense de ses intérêts,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté l'acquéreur au titre de son préjudice né de la décote de son appartement et de la perte des intérêts sur la somme immobilisée,

- condamner l'acquéreur à lui régler la somme de 8 000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.

SUR CE, LA COUR

Considérant que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le Tribunal a dit que la réduction d'impôt était le but déterminant de l'achat de M. [R] et que M. [Z], en sa double qualité de marchand de biens et de conseiller en gestion de patrimoine, lui avait présenté l'immeuble comme étant susceptible de bénéficier des dispositions de l'article 31-1° b ter) du Code général des impôts qui autorisent à déduire des revenus les travaux de restauration ;

Considérant que M. [Z], qui n'établit pas avoir averti M. [R], néophyte en matière de placement immobilier, du risque que l'avantage fiscal recherché soit refusé par l'Administration, a failli à son obligation d'information ;

Mais considérant, d'abord, qu'au soutien de sa contestation du redressement dont il avait lui-même fait l'objet au titre de la TVA applicable à la vente des sept lots dont celui acquis par M. [R], M. [Z] n'a pas admis que les travaux réalisés fussent de reconstruction et d'agrandissement, mais a soutenu, au contraire, qu'il s'agissait d'une restauration ; que le tribunal administratif de Lille, par décision du 13 mars 2008, a fait droit à la contestation du contribuable, condamnant l'Etat à lui verser une certaine somme au titre des frais irrépétibles ; qu'ainsi, la thèse adoptée par M. [Z] dans cette procédure, qui concorde avec sa description des avantages fiscaux du bien faite à l'acquéreur lors de la vente du 11 août 2000, n'est pas à l'origine du redressement dont se plaint M. [R] ;

Considérant, ensuite, qu'à la suite de la contestation par M. [R] du redressement pratiqué par l'administration fiscale qui avait réintégré dans ses revenus imposables le coût de travaux de l'appartement acquis en secteur sauvegardé au motif que ces travaux ne pouvaient bénéficier du régime de déduction prévu par l'article 31-1° b ter) du Code général des impôts, le tribunal administratif de Versailles, par décision du 30 juin 2008, a rejeté la requête au motif que M. [R] ne justifiait pas que les travaux réalisés dans l'immeuble constituaient des travaux de transformation en logement dans le volume bâti existant au sens du texte précité ; que le recours formé par M. [R] contre cette décision a été rejeté par la cour administrative d'appel de Versailles, le 10 septembre 2009, au motif que les documents produits par M. [R] ne permettaient pas d'établir que les travaux réalisés dans l'appartement constituaient, comme il le soutenait, des travaux de transformation en logement dans le volume bâti existant au sens de l'article 31-1° b ter) du Code général des impôts ;

Considérant qu'il se déduit de ces deux décisions concordantes que la demande de décharge de l'imposition n'a pas été rejetée parce que l'article 31-1° b ter) du Code général des impôts n'était pas applicable à l'opération litigieuse, mais qu'elle l'a été au seul motif que M. [R] avait succombé dans l'administration de la preuve ; qu'ainsi le risque précité n'est pas avéré de sorte que M. [R] n'établit pas l'existence d'un lien de causalité entre le défaut d'information imputé à M. [Z] et le redressement fiscal dont il a été l'objet ;

Considérant qu'en conséquence, M. [R] doit être débouté de toutes ses demandes, le jugement entrepris étant confirmé ;

Considérant que la solution donnée au litige emporte le rejet de la demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile de M. [R]  ;

Considérant que l'équité commande qu'il soit fait droit à la demande de M. [Z] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Rejette les autres demandes ;

Condamne M. [W] [R] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile ;

Condamne M. [W] [R] à payer à M. [U] [Z] la somme de 6 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

La GreffièreLa Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 10/23672
Date de la décision : 15/11/2012

Références :

Cour d'appel de Paris G1, arrêt n°10/23672 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-11-15;10.23672 ?
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