Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2012
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/04043
Décisions déférées à la Cour :
Arrêt de la Cour de Cassation du 9 Février 2010, RG n° 160 F-D
Arrêt de la 15ème Chambre Section B de la Cour d'Appel de Paris du 22 Janvier 2009, RG n° 05/22163
Jugement du 27 Septembre 2005 du Tribunal de Grande Instance de Paris, RG n° 03/10708
DEMANDEURS A LA SAISINE
Monsieur [R] [G]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentant : la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU-JUMEL (Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU), avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Assisté de : Me Olivier GRISONI, avocat au barreau de PARIS, toque : A771
Monsieur [A] [D]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentant : la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU-JUMEL (Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU), avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Assisté de : Me Olivier GRISONI, avocat au barreau de PARIS, toque : A771
DÉFENDEURS A LA SAISINE
Société BARCLAYS BANK PLC, Société de droit anglais, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
LONDRES E14 5HP (ANGLETERRE)
Représentant : SELARL HJYH (Me Patricia HARDOUIN), avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Assistée de : Me Béatrice GEISSMANN ACHILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0033
Monsieur [P] [J]
[Adresse 14]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Non constitué
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er Octobre 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente, ainsi que devant Madame Muriel GONAND, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente
Madame Caroline FEVRE, Conseillère
Madame Muriel GONAND, Conseillère
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de Procédure Civile.
Greffier, lors des débats : M. Sébastien PARESY
ARRÊT :
- par défaut
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, président et par M. Sébastien PARESY, greffier présent lors du prononcé.
********************
Vu le jugement rendu le 27/9/2005 par le tribunal de grande instance de Paris qui a débouté Messieurs [R] [G] et [A] [D] de toutes leurs demandes formées contre la BARCLAYS BANK PLC et contre Monsieur [P] [J] et les a condamnés à verser à la BARCLAYS BANK PLC la somme de 6.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu l'appel interjeté par Messieurs [G] et [D] à l'encontre de cette décision;
Vu l'arrêt avant dire droit ordonnant une expertise en écritures rendu le 25/5/2007 par la 15ème chambre section B de la cour d'appel de Paris ;
Vu l'arrêt rendu le 22/1/2009 par cette chambre qui a confirmé le jugement et y ajoutant, a condamné Messieurs [G] et [D] à payer à la BARCLAYS BANK PLC une somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu l'arrêt rendu le 9/2/2010 par la cour de cassation qui a cassé et annulé dans toutes ses dispositions l'arrêt susvisé et remis en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le dit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyés devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Vu la déclaration de saisine déposée au greffe de la cour le 18/2/2010 par Messieurs [G] et [D] ;
Vu les conclusions signifiées le 21/9/2012 par les demandeurs à la saisine qui demandent à la cour de condamner, in solidum, la BARCLAYS BANK PLC et Monsieur [J] à leur payer la somme de 214.422,88 € portant intérêt au taux légal à compter du 11/9/2000, d'ordonner la capitalisation des intérêts et de les condamner au paiement de la somme de 20.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions signifiées le 25/9/2012 par la BARCLAYS BANK PLC, défenderesse à la saisine, qui demande à la cour :
- de dire et juger les consorts [G] et [D] mal fondés en leur appel,
- sur l'ordre de virement litigieux, au visa de la jurisprudence de la Cour de Cassation (cass com 1er février 2011 N°09-12891), de constater l'existence d'une expertise graphologique amiable établie par Madame [I], expert judiciaire près la cour d'appel de PARIS, qui conclut à l'authenticité des signatures: 'messieurs [G] et [D] sont respectivement les auteurs de signatures dites de questions sur le document du 7 septembre 2000", de constater également les incertitudes et doutes affectant les expertises graphologiques des deux autres experts amiable et judiciaire, en conséquence, de dire et juger que ne peut être qualifié de faux d'origine l'ordre de virement du 7 septembre 2000, aucun élément du dossier ne permettant d'en établir avec certitude la fausseté, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de débouter les consorts [G] et [D] de toutes leurs demandes, fins et conclusions , subsidiairement, de dire et juger, en cas d'incertitude quant à l'authenticité ou à la fausseté du virement, et au visa de la jurisprudence de la Cour de Cassation :
' que la participation active et décisive de Messieurs [G] et [D] constitue le seul élément déterminant de la réalisation d'un faux éventuel,
' qu'en conséquence et en l'absence de toute négligence de la banque et de toute anomalie, la responsabilité des appelants est pleinement engagée, en conséquence, de débouter Messieurs [G] et [D] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, subsidiairement, de dire et juger qu'à réception des informations relatives à l'exécution du virement litigieux, les consorts [G] et [D] n'ont jamais protesté ni alors invoqué l'existence d'un faux, mais sollicité la mise en place d'un ' découvert bleu', en conséquence et au visa de la jurisprudence de la cour de cassation, de constater l'existence, préalablement à l'envoi du relevé de compte, d'une lettre d'information en date du 28 septembre 2000, de constater la pleine et entière connaissance qu'ils avaient de l'exécution de l'ordre de virement litigieux et leur pleine et entière approbation valant ratification, de débouter en conséquence les appelants de toutes leurs demandes ;
-sur le retrait d'espèces, de dire et juger que le retrait d'espèces résulte de l'exécution d'une procuration irréprochable en la forme et dont les signatures ont été authentifiées par la procédure pénale et de débouter Messieurs [G] et [D],
- en tout état de cause, de condamner les appelants à payer à la BARCLAYS BANK la somme
de 50.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu l'assignation délivrée à Monsieur [P] [J], le 4/2/2011, par acte signifié dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile ;
SUR CE
Considérant que Messieurs [G] et [D], qui étaient propriétaires exploitants d'un domaine viticole dans le Bordelais, qu'ils ont vendu, ont pris leur retraite et demeurent désormais à [Localité 8] (06) ; qu'ils ont conservé tous leurs avoirs à la BARCLAYS BANK PLC à [Localité 7] et notamment le compte, qu'ils y avaient ouvert, en 1996 ;
Considérant qu'ils exposent que dans leur voisinage, à [Localité 8], ils ont fait la connaissance de Monsieur [J], qui est devenu un ami ; qu'en août 2000, celui-ci leur a proposé de participer à une opération humanitaire consistant dans l'acheminement de matériels civils par le biais de l'affrètement d'un avion entre [Localité 12] et [Localité 10] (Congo) ; que pour participer à cette opération, ils devaient faire établir par leur banque, la BARCLAYS BANK, une garantie bancaire, qu'ils devaient contre garantir par un nantissement sur leur compte titre, d'un montant 1.300.000 francs (198.183, 72 €), limité à 11 jours à compter de la date d'émission au nom de la société OBELISK INTERNATIONAL TRUST COMPANY LDT (ci-après OITC) pour un montant de 195.000 US $ afin de couvrir la facture concernant la location de l'avion ;
Qu'ils ajoutent que le 30 août 2000, ils ont signé un document sous la mention manuscrite 'Bon pour caution' par lequel ils déclaraient conjointement se porter caution ;
Considérant qu'ils poursuivent en disant que le 1er septembre 2000, la société BARCLAYS BANK a émis une garantie à première demande au profit de la société OITC pour la somme de 195.000 US $ qui prenait effet à compter du 1er septembre 2000 et était consentie pour une durée expirant le 11 septembre 2000 et qu'ils ont ignoré que le 6 septembre 2000, la société OITC avait transmis une télécopie à la société BARCLAYS BANK par laquelle elle renonçait à la garantie et en demandait l'annulation pure et simple ;
Considérant qu'ils déclarent qu'ils sont partis au CANADA et que pendant leur absence leur compte a été débité de sommes très importantes ;
Que la BARCLAYS BANK a reçu, le 7 septembre 2000, par télécopie dactylographiée, un ordre de payer par virement à concurrence de 97.000 US $ à la société CS AVIATION sur BNP Marignane, 50.000 US $ à la société PROMOTION MARKETING UTILITIES, à la WESTMINSTER BANK à Londres et de tenir un règlement en espèces de 28.000 US $ à disposition de Monsieur [Y] [M] [N] ; que dans cette instruction qui était censée supporter leurs signatures, il était précisé : ' Veuillez prendre en garantie toute ou partie de nos avoirs dans vos livres et notamment les titres inscrits en compte titre gagé n°7910190 2401 ' ;
Que le lendemain, 8 septembre 2000, la BARCLAYS BANK a exécuté l'ordre de virement en émettant des avis d'exécution d'opérations sur l'étranger d'un montant de 380.315,01 francs (57.978,64 €) au profit de la société PROMOTION MARKETING UTILITIES et d'un montant de 737.598 francs (112.446,09 €) au profit de la société CS AVIATION;
Que le même jour, Monsieur [J] a remis à la BARCLAYS BANK une lettre manuscrite aux termes de laquelle il sollicitait de cette dernière qu'elle mette à sa disposition
la somme de 200.000 francs (30.489,806 €) par débit de leur compte, en vertu de la procuration du 30 août 2000, cet ordre se substituant à celui de la remise de 28.000 US$ à Monsieur [N];
Que le 11 septembre 2000, leur compte qui était créditeur de 244.217 francs (37.230,64€) seulement, a été débité d'une somme de 1.317.913 francs (200.914,54 €) ;
Qu'ils ont dû régulariser leur découvert par un 'crédit bleu', pour un montant de 1.300.000 francs (198.183,72 €), garanti par un nantissement sur le compte n° 79101904 01, mis en place le 3 octobre 2000 ;
Considérant qu'ils poursuivent en indiquant que le découvert n'ayant pas été remboursé, la BARCLAYS BANK, les a mis en demeure, par lettre du 31 janvier 2001, de procéder au règlement du principal, soit 1.164.604,03 €, majoré des intérêts débiteurs dans un délai de 8 jours, faute de quoi, elle réaliserait le gage et donc céderait les titres du compte gagé ; qu'ils ont, le même jour, sollicité la fermeture de leurs comptes auprès de la BARCLAYS BANK ; que la banque a procédé à la clôture du compte, le 23/2/2001 ;
Considérant que par assignation en date du 23 juin et 1er juillet 2003, délivrées à la BARCLAYS BANK et à Monsieur [J], Messieurs [G] et [D] ont saisi le tribunal de grande instance de PARIS pour obtenir la condamnation de la BARCLAYS BANK à leur restituer la somme de 170.424,73 € au titre des faux ordres de paiement, et 30.490 € au titre du retrait d'espèces, voir prononcer la nullité de la convention de découvert et de l'engagement de gage, pour absence de cause, et condamner la BARCLAYS BANK à leur rembourser la somme de 13.508,33 € indûment mis à leur charge au titre des frais, agios et impôts, et à leur verser la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts, entendre condamner Monsieur [J] à leur verser la somme de 50.000 € à titre de dommages intérêts ;
Que par jugement en date du 27 septembre 2005, le tribunal de grande instance de PARIS, les a déboutés de leurs demandes ;
Considérant que Messieurs [G] et [D] ont interjeté appel de cette décision ;
Que par arrêt avant dire droit du 25 mai 2007, la cour d'Appel de PARIS a ordonné une
expertise et désigné Madame [W] [O], avec mission de déterminer si Messieurs [G] et [D] ont, chacun, signé l'ordre de virement daté du 7 septembre 2000 ;
Qu'avant cet expert, Madame [K] [E], consultée à titre privée, avait conclu que ni Monsieur [G] ni Monsieur [D] ne semblaient être les auteurs des mentions manuscrites qui leur sont attribuées, ni les signataires du gage du 31/8/2000 et de l'ordre de virement du 7/9/2000 ; qu'elle a émis l'hypothèse que Monsieur [J] pourrait bien être l'auteur et le signataire, à la place de Messieurs [G] et [D], du gage du 31/8/2000 et de l'ordre de virement du 7/9/2000 ;
Que Madame [O] a, quant à elle, conclu que Messieurs [G] et [D] n'ont très probablement pas signé chacun, l'ordre de virement daté du 7/9/2000, télécopié à la BARCLAYS BANK et portant sur les sommes de 97.000, 28.000 et de 50.000 $;
Que Madame [I], expert consulté par la banque a affirmé que les signatures figurant sur la télécopie du 7/9/2000 étaient sans aucun doute de la main, respectivement, de Monsieur [G] et de Monsieur [D] ;
Que par arrêt du 22 janvier 2009, la cour d'appel de PARIS a confirmé le jugement déféré et a condamné Messieurs [G] et [D] à payer à la BARCLAYS BANK une somme de 3.000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Considérant que la cour de cassation a cassé cet arrêt en toutes ses dispositions au motif que, contrairement à ce qu'avait décidé la cour, qui avait retenu que la preuve d'un faux ordre de virement incombe à celui qui s'en prévaut, il appartient au banquier tenu de restituer les fonds déposés par son client d'établir que l'ordre de virement qu'il a effectué émanait de ce denier ;
Considérant que Messieurs [G] et [D] soutiennent que la banque ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que l'ordre de virement litigieux émane bien d'eux et qu'ils n'ont commis aucune négligences qui permettraient de la décharger de sa responsabilité; qu'ils ajoutent que la réception sans réserves des relevés de compte par le client vaut seulement une présomption d'accord qui peut être combattue par tout moyen ; qu'ils soulignent qu'en l'espèce ils n'ont pas été pleinement et loyalement informés par la banque des opérations sur leur compte, puisque avec une particulière mauvaise foi, celle-ci a omis de les informer que la garantie bancaire avait été dénoncée par le bénéficiaire, et qu'ils n'avaient dès lors aucun moyen de savoir que le débit de leur compte provenait de l'ordre de virement et non de la mise en jeu de la garantie ; que subsidiairement, ils prétendent que la BARCLAYS BANK a commis des fautes, en exécutant l'ordre de virements portant sur la somme de 170.424,746, et en remettant la somme de 30.489,806 en espèce à Monsieur [J] sur la base d'un pouvoir irrégulier ; que tout d'abord, la banque a exécuté l'ordre de virement sans disposer d'un original, et sans connaître l'identité de l'émetteur de la télécopie, puisque le document communiqué par la BARCLAYS BANK fait apparaître en haut à gauche 'fax reçu de ...' sans la mention du numéro de l'expéditeur ni du nombre de page, ni de la date et l'heure, sans vérifier les signatures et en violation de ses propres conditions générales d'ouverture de compte et notamment de l'article 9 qui prévoit que 'la Banque se réserve de n'exécuter les ordres téléphoniques ou télégraphiques de quelque nature qu 'ils soient, que si, suivant sa propre appréciation, elle possède un moyen certain d'en contrôler l'authenticité. Sinon, il n'est donné suite à ces ordres que sur confirmation écrite du titulaire du compte' et sans satisfaire à son obligation de surveillance des opérations importantes et inhabituelles, alors au surplus que le solde disponible du compte était insuffisant; qu'ensuite, la BARCLAYS BANK a manqué à ses obligations, pour le retrait d'espèces, puisqu'elle aurait dû exiger le dépôt d'un spécimen de la signature de Monsieur [J] dans ses livres, vérifier les pouvoirs du mandataire, relever l'anomalie apparente qui entachait la procuration du 30 août laquelle portait à la fois les mentions 'bon pour caution'(manuscrite) et 'bon pour pouvoir' (dactylographiée ), faire preuve d'une vigilance accrue, s'agissant d'une opération inhabituelle portant sur une somme importante alors que le solde disponible du compte était suffisant ; que très subsidiairement, ils invoquent la faute de la banque qui a accepté de délivrer une garantie à première demande en échange de la contre garantie qu'ils donnaient, alors qu'ils sont profanes en matière de garantie bancaire et qu'elle avait à leur égard une obligation de mise en garde accrue ;
Considérant que la BARCLAYS BANK reproche à la cour de cassation d'avoir privilégié la thèse de Messieurs [G] et [D] et d'avoir raisonné à partir d'une hypothèse erronée, celle d'un faux ordre de virement dès l'origine ; qu'elle soutient qu'il n'est pas établi que l'ordre de paiement soit un faux ; qu'en cas de faute du client de la banque, comme c'est le cas en l'espèce, qui a concouru ou facilité la tâche du faussaire, le banquier n'est plus responsable de plein droit de son obligation de restitution du dépôt, que sa responsabilité n'est engagée que s'il a commis lui même une négligence, inexistante en l'espèce, puisque trois rapports successifs d'experts en écriture n'ont pas permis d'établir l'authenticité ou la fausseté de ces signatures avec certitude; qu'elle invoque l'accord de Messieurs [G] et [D], qui non seulement ont reçu sans protestation ni réserve les relevés de leur compte mais encore ont sollicité l'octroi d'un prêt aux fins de règlement du débit généré par le-dit virement ; qu'elle ajoute, sur le retrait d'espèces, qu'il a été opéré au vu d'un document qui a été signé par Messieurs [G] et [D] ; qu'elle affirme, à titre subsidiaire, qu'elle n'a commis aucune faute en exécutant les ordres des titulaires des comptes ou de leur mandataire, dans des conditions strictement normales et dans le cadre d'une opération menée par Messieurs [G] et [D] avec une volonté consciente et éclairée ; qu'elle n'avait non plus aucune obligation de mise en garde à l'égard de ses clients, hommes d'affaires avertis, dont le patrimoine, connu d'elle, était très largement supérieur au montant de leur engagement et qui avaient entrepris une action qu'elle n'avait pas initiée ; que très subsidiairement, elle allègue que Messieurs [G] et [D] sont à l'origine de leur propre préjudice ;
Considérant qu'il résulte des pièces versées aux débats par la banque :
- que Messieurs [G] et [D] ont sollicité le 27/8/2000, une garantie bancaire auprès de la BARCLAYS BANK ( pièce 2);
- que le 29/8/2000 (pièce 3), Monsieur [P] [J], 'comme convenu avec Messieurs [G] et [D]' a adressé à la banque 'les documents nécessaires à l'établissement d'une garantie bancaire à hauteur de 200.000US$ pour une durée de 10 jours à compter de l'émission ... cette garantie devant couvrir l'affrètement d'un avion pour un déplacement privé', c'est à dire les copies de déclarations d'impôts pour 1998 des susnommés; - que le 30/8/2000 (pièce 4) Monsieur [J], suite à la conversation téléphonique qu'il avait eu la veille avec un préposé de la banque, 'et après consultation de Messieurs [G] et [D]' a transmis à la banque 'la lettre d'engagement de garantie de Messieurs [G] et [D] , les coordonnées complètes du destinataire de la même garantie, les termes du contrat de TAG Aviation qui justifie cette prise de garantie' ;
- que le premier document, qui supporte les signatures de Messieurs [G] et [D] est ainsi rédigé : 'nous soussignés [R] [G] et [A] [D] domiciliés à l'adresse ci-dessus ( [Adresse 3]) déclarons conjointement nous porter caution et demandons à notre banque BARCLAYS d'établir une garantie bancaire sur nos avoirs à 10 jours à compter de la date d'émission, au nom d'OBELISK INTERNATIONAL TRUST COMPANY pour un montant de 195.000US$ ( cent quatre vingt quinze mille Dollars US) pour couvrir jusqu'au règlement la facture Ref/ACK concernant la location de l'avion (vol: [Localité 12] /[Localité 10] /[Localité 12]) Fait à [Localité 8] le 30/8/2000 [R] [G] [A] [D] bon pour caution' ;
- que le 1/9/2000, la Barclays BANK a reçu, de Monsieur [J], par télécopie, une déclaration de gage de comptes d'instruments financiers (pièce 5) signée par Messieurs [G] et [D] qui mettaient ainsi en gage leur compte titre 79101902401 à raison d'une garantie à première demande de 195.000 USD;
- que le 28/9/2000 (pièce 10) la BARCLAYS BANK a adressé un courrier à Messieurs [G] et [D] ainsi libellé 'nous nous référons à votre demande et vous prions de trouver ci-après le détail des écritures relatives à l'opération de location d'un avion:
transfert CS AVIATION 737.598 FRF
transfert PROMOTION MARKETING UTILITIES LTD 380.315 FRF
retrait espèces 200.000FRF
Frais de dossier + commission 2.000FRF
Intérêts débiteurs : prévoir 500 à 600F par jour d'intérêts débiteurs et ce depuis le 8/9/2000 jusqu'à la date de règlement définitif = 1.319.913 FRF espérant avoir répondu à votre attente, nous vous prions ....' ;
- que le 3/10/2000 Messieurs [G] et [D] ont écrit (pièce 12) à la BARCLAYS BANK pour lui demander 'en remplacement de la caution bancaire de bien vouloir mettre en place un crédit bleu pour un montant de 1.300.000 FRF ...( qui) sera garanti par un nantissement sur les placements ( à hauteur de 130 %) détenus sur la racine : 791.019.0.0801" ;
- que par télécopie datée du 16/12/2000( pièce 15), Monsieur [J] a écrit à la banque 'au sujet du remboursement de la dette principale de 1.319.913 FRF et des intérêts depuis le 8/9/2000 à effectuer sur le compte de Messieurs [G] et [D]', et indiqué que ' l'opération ACK vers la République Démocratique du Congo étant sans cesse repoussée pour des raisons de politique internationale, nous avons décidé de dissocier ce remboursement du résultat de cette opération ....' et lui a demandé de bien vouloir patienter encore quelques temps avant de réaliser les titres de Messieurs [G] et [D], l'engagement étant pris d'honorer la dette avant le 31/12/2000 ;
- que le 1/2/2001, (pièce 22) l'avocat de Messieurs [G] et [D] a fait délivrer une lettre de mise en demeure à la banque de laquelle il ressort que ces derniers allèguent avoir été victimes d'une escroquerie commise, notamment, par Monsieur [J];
+ qui ' leur a proposé de participer à une opération de prêt d'argent à hauteur de 1.300.000 FRF, remboursable 11 jours plus tard avec un taux d'intérêt de 10% et ce à compter du 25/8/2000 ( et leur a présenté ) un acte sous seing privé, dénommé 'reconnaissance de dette', signé par Monsieur [C] [F] [Z], en sa qualité de Président de la République Démocratique du Congo, reconnaissant devoir à Messieurs [G] et [D] la somme de 195.000$ américains, soit la somme de 1.300.000FRF, (et) enregistrée à la recette du [Adresse 4], le 11/9/2000"
+ a obtenu un ' bon pour pouvoir du 30/8/2000 de manière à effectuer toutes les opérations de débit sur (leurs) comptes auprès de la BARCLAYS BANK, tant en son siège qu'en ses agences';
- que le 13/2/2001 (pièce 23), Messieurs [G] et [D] ont déposé plainte et se sont constitués partie civile auprès du doyen des juges d'instruction de Nice ; qu'ils ont exposé qu'ils s'étaient liés d'amitié avec un de leurs voisins, Monsieur [J], avec lequel ils avaient entretenu pendant 2 ans environ d'excellentes relations de confiance; que celui-ci leur avait proposé 'dans le courant du mois d'août 2000 de participer à une opération humanitaire ayant pour but d'acheminer, par l'affrètement d'un avion entre [Localité 12] et [Localité 10] ... différents matériels civils... cette opération étant sous l'autorité de Monsieur [F] [Z], présenté ( par Monsieur [J]) comme un haut responsable congolais' ; que Monsieur [J] avait réussi à les convaincre de garantir financièrement cette opération par un cautionnement d'un montant de 1.300.000FF pour une durée de 11 jours, en contrepartie de quoi, ils étaient assurés de percevoir une rémunération équivalente à 10% du cautionnement consenti, soit 130.000Ff, et ce dans le délai maximal de 11 jours; qu'ils avaient donc demandé à leur banque la mise en place d'une garantie bancaire à hauteur de 185.000$ au nom de TAG AVIATION ZURICH et PROMOTION MARKETING UTILITIES LDT avec comme point de départ le 26/8/2000 et comme date de fin de la garantie, le 5/9/2000; que toute l'opération s'était déroulée par fax ; que le 29/8/2000, au soir 'ils avaient signé l'ensemble des documents en présence de Monsieur [J], (qui leur avait demandé) de remettre des blancs signés par eux pour pouvoir les remplir et les transmettre à la BARCLAYS BANK au motif qu'il ne faut pas bloquer les opérations qui sont urgentes' ; qu'ils étaient ensuite partis au Canada et étaient revenus en France le 25/9/2000 ; qu'ils avaient appris à leur retour, le 27/9/2000, de la bouche de Monsieur [J], que pendant leur absence, celui-ci avait 'avec la BARCLAYS BANK, transformé ce qui était convenu au départ, à savoir un engagement de caution, en différents retraits d'argent pour un totale de 1.317.913 FRF' ; qu'ils avaient dû 'signer un contrat de découvert bleu prévoyant une date limite de remboursement du découvert au 15/1/2001" ; qu'ils ont dénoncé les agissements des auteurs de l'escroquerie 'qui n'ont pas hésité, sur un document vierge de toute inscription et en double exemplaire à (leur)demander d'apposer en bas de page leurs signatures précédées de la mention 'bon pour caution' ... ce document devenant un 'bon pour pouvoir daté du 30/8/2000 autorisant Monsieur [J] à effectuer toute opération de débit du compte des plaignants à la BARCLAYS BANK' ;
- que Messieurs [G] et [D] ont saisi, par acte extrajudiciaire du 16/2/2001, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux ( pièce 24) pour obtenir la mise sous séquestre des titres objet d'un gage constitué en faveur de la BARCLAYS BANK en garantie d'un crédit remboursable au 15/1/2001 ; qu'ils ont fait grief à la banque d'avoir accepté les pouvoirs donnés le 30/8/2000 à Monsieur [J] d'opérer toutes opérations de débit sur leur compte au motif que leur signature étaient précédées de la mention 'bon pour caution' au lieu de celle 'bon pour pouvoir' ;
- que l'information ouverte au tribunal de grande instance de Nice a été clôturée par une ordonnance de non lieu le 9/1/2003, rendue conformément aux réquisitions du Ministère Public, l'existence des infractions dénoncées n'étant pas établie ;
Considérant que la cour ne peut que constater, à la lecture des pièces ci-dessus inventoriées chronologiquement et décrites, que jusqu'à l'introduction de la présente instance, Messieurs [G] et [D] ont incriminé, au plan pénal en déposant plainte avec constitution de partie civile, au plan civil en agissant en référé, seulement l'acte du 30/8/2000 intitulé 'Bon pour pouvoir', par lequel ils étaient censés autoriser Monsieur [J] à effectuer toutes opérations de débit du compte n° 79101900801 et à effectuer tout type de règlement ( transferts, swifts, retraits, guichet, virements ) sans limite de montant et ce jusqu'au 15/9/2000 ; qu'ils n'ont pas jusqu'aux mois de juin et juillet 2003, date des assignations devant le tribunal de grande instance de Paris, contesté l'ordre de virement du 7/9/2000 ;
Considérant que Messieurs [G] et [D] n'expliquent pas clairement ce qu'ils reprochent à l'acte du 30/8/2000 ; qu'ils écrivent dans leurs écritures procédurales 'le même jour ( 30/8/200), Monsieur [J] se faisait établir par Messieurs [G] et [D] un document intitulé 'Bon pour pouvoir' aux termes duquel ces derniers l'autorisaient à effectuer toute opération de débit sur le compte n° 79101900801 et tout type de règlement sans limite de ce montant et ce, jusqu'au 15/9/2000 ( en gras dans le texte) .... Ces derniers contestent avoir donné un tel pouvoir à Monsieur [J] (page 3) puis 'Dès lors que le document daté du 30/8/2000 n'avait pas été recueilli en présence du banquier et qu'aucun spécimen de signature de Monsieur [J] n'avait été déposé auprès de ce banquier, la simple anomalie apparente (mention du Bon pour caution) qui entachait ce prétendu mandat aurait dû suffire à la société BARCLAYS BANK pour refuser cet ordre de remise en espèces de 200.000FRF au profit de Monsieur [J]' (page 23)' ;
Considérant que la cour relève que dans la mise en demeure que leur avocat avait adressée à la banque (pièce 22 rapportée plus haut), Messieurs [G] et [D] ne contestaient pas avoir donné un mandat à Monsieur [J]; que dans le cadre de l'information judiciaire, ils ont affirmé avoir signé en blanc deux documents et avoir, chaque fois, fait précédé leur signature de la mention manuscrite 'bon pour caution';
Considérant que, dès lors qu'il n'est ni allégué ni prouvé, et que cela est même exclu puisque ce dernier est désigné comme auteur de l'escroquerie commise à leur préjudice, que la signature de Monsieur [J] ait été imitée, les développements relatifs au dépôt du spécimen de sa signature à la banque, au recueil de la photocopie de sa CNI et d'un justificatif du domicile, sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de ses productions (pièce 28) que la banque détenait les originaux des deux documents que Monsieur [J] lui avait transmis par télécopie ; qu'elle les a communiqués au juge d'instruction en charge de la plainte avec constitution de partie civile ; qu'il est donc inexact de prétendre, comme le font Messieurs [G] et [D], que la banque a décaissé 200.000 FRF sans détenir l'original de la procuration donnée à Monsieur [J];
Que l'un s'intitule 'Bon pour pouvoir' ; que l'autre est l'engagement de caution retranscrit ci-dessus ( pièce 4) par lequel Messieurs [G] et [D] se sont portés caution et ont demandé à la banque d'établir une garantie bancaire pour un montant de 195.000USD $ ;
Que la cour constate que rien ne permet, à leur seule lecture, d'affirmer que les deux documents aient été signés en blanc et remplis a posteriori ; qu'ils sont en effet exempts que toute marque ou trace suspectes ; qu'elle s'interroge sur les raisons qu'il y aurait eu à faire signer deux documents en blanc pour un seul engagement de caution ;
Qu'elle note, au vu du procès verbal de confrontation du 6/3/2002, que Monsieur [J] a contesté avoir commis un abus de blanc seing et précisé que Messieurs [G] et [D] avaient signé les deux documents, en toute connaissance de cause, alors qu'ils étaient rédigés;
Qu'elle relève que l'expert qui a examiné l'engagement de caution, car la lettre J ( de [R] [G]) et la lettre B (de Bon pour caution) se chevauchent manifestement sur l'original, a conclu que la lettre B de la mention Bon pour caution a été tracée sur la lettre J du prénom [R], ce qui établit que Messieurs [G] et [D] n'ont pas signé ce document en blanc ;
Considérant qu'il est constant que la BARCLAYS BANK a remis en espèces la somme de 200.000FRF à Monsieur [J], le 8/9/2000, en exécution d'un ordre donné par Monsieur [J] lui même qui a demandé 'de mettre à (sa) disposition la somme de 200.000Ff (deux cent mille francs) par le débit du compte de Messieurs [G] et [D] . Ceci en vertu de la procuration du 30/8/2000. Cet ordre se (substituant ) à celui de la remise de 28.000US $ à Monsieur [N]' ;
Qu'il vient d'être indiqué que la BARCLAYS BANK disposait de l'original de cette procuration, que Messieurs [G] et [D] reconnaissent avoir apposé leur signature sur le document, qu'ils n'établissent pas que Monsieur [J] aurait, postérieurement, rempli le document vierge à l'origine et rédigé sans leur consentement un texte qui donnait à Monsieur [J] procuration sur leur compte ; que la seule mention ' Bon pour caution' qui précédait leur signature n'est pas de nature à priver de validité le mandat donné explicitement et expressément à Monsieur [J] ;
Que dès lors , en remettant la somme de 200.000FRF à Monsieur [J] qui avait reçu pouvoir régulier d'effectuer toute opération de débit sur le compte de Messieurs [G] et [D] et de retrait au guichet, la banque a restitué les fonds à un tiers habilité à faire fonctionner le compte ; que sa responsabilité ne peut être engagée ;
Considérant, s'agissant, de l'ordre de virement du 7/9/2000, dont l'authenticité est contestée par Messieurs [G] et [D], qu'il ya lieu de constater que les experts, qui ne sont pas parvenus à des conclusions identiques, ont travaillé sur des photocopies et que tant Madame [E] que Madame [O], qui ont émis l'hypothèse que les signatures aient été imitées, ont précisé que leurs conclusions devaient être validées avec l'original, qui n'a pu être produit, et qui en toute hypothèse, aurait été une reproduction, le support étant constitué d'une télécopie;
Que la cour ne peut retirer aucune certitude des expertises ; qu'elle constate, en outre, que Messieurs [G] et [D], et surtout le premier nommé, ont des signatures très différentes ;
Qu'elle s'interroge en outre sur les raisons qu'aurait eu Monsieur [J], si l'on suit la thèse de Messieurs [G] et [D], d'imiter ou de faire imiter par un tiers leur signature, puisque, d'une part, de leur propre aveu, celui-ci disposait de plusieurs exemplaires sur des documents signés en blanc, et qu'il lui aurait suffi, par montage, qui aurait été invisible, compte tenu du mode de transmission utilisé (télécopie), de confectionner une pièce qui aurait supporté des signatures authentiques, et que d'autre part, disposant d'une procuration, depuis le 30/8/2000, il aurait pu lui même signer l'ordre de virement ;
Qu'il se déduit de ce précède, alors qu'au surplus la contestation est tardive, que la fausseté de l'ordre de virement n'est ni évidente ni manifeste ;
Considérant que compte tenu des pièces qui ont été transmises à la banque du 29/8/2000 au 1/9/2000, il ne peut être sérieusement contesté que Messieurs [G] et [D] ont totalement adhéré à l'opération montée par Monsieur [J] qu'ils ont désigné comme leur intermédiaire vis à vis de la banque et auquel ils ont fourni tous les documents et renseignements utiles ; que celui-ci a disposé non seulement des originaux de signature mais également des références du compte titre, puisqu'il a été en possession de la déclaration de gage de compte d'instruments financiers ; que dès lors, et à supposer que l'ordre de paiement du 7/9/2000 soit un faux, Messieurs [G] et [D] ont commis une faute et facilité la tache du faussaire ;
Considérant que la responsabilité de la banque ne peut être engagée vis à vis de Messieurs [G] et [D] que si le banquier a lui même commis une négligence en ne décelant pas une signature apparemment différente de celle du titulaire du compte et ce, seulement pour la part de responsabilité en découlant ;
Qu'il résulte de ce qui précède que non seulement l'existence d'une contrefaçon de signature décelable par un employé de banque normalement diligent n'est pas établie mais qu'en outre il n'est pas prouvé que les signatures soient apocryphes ;
Considérant qu' il ressort, de manière incontestable, tant des productions de la banque (pièce 10 précitée) que de la plainte avec constitution de partie civile qu'ils ont déposée auprès du tribunal de grande instance de Nice (pièce 23), que Messieurs [G] et [D] ont su, dès le 27/9/2000, que leur compte avait été débité de la somme de 1.317.913 FRF, suite à plusieurs opérations qui étaient précisément détaillées dans la lettre que leur a adressée la banque et dont le contenu est précisé ci-dessus ; que dès lors, ils ne peuvent pertinemment soutenir qu'ils ignoraient ' que les opérations retracées sur leur relevé ne provenaient pas de la mise en oeuvre de cette garantie mais de l'exécution d'ordre de virement' (page 22), alors au surplus que le courrier de la banque fait référence à deux transferts d'argent au profit de deux personnes étrangères au bénéficiaire de la garantie et d'un retrait d'espèces, et qu'ils ont précisément indiqué dans leur plainte avec constitution de partie civile qu'ils avaient appris, le 27/9/2000, que Monsieur [J] avait modifié la nature de leur engagement ; que non seulement, ils n'ont pas protesté mais qu'ils ont demandé la mise en place d'un ' crédit bleu'garanti par un nantissement, pour rembourser le découvert (pièce 12) ; qu'ils sont en outre restés en relation avec Monsieur [J], qui est intervenu en décembre 2000 auprès de la banque ( pièce 15) pour tenter d'éviter la réalisation des titres; que tous ces faits ne militent pas en faveur de l'existence d'un faux ordre de virement mais au contraire font présumer que Messieurs [G] et [D] avaient donné leur accord à l'exécution des virements litigieux ; qu'ils ne constituent pas, de leur part, des éléments de nature à renverser cette présomption ;
Considérant, ainsi que le soutient la banque que l'ordre de virement échappe à tout formalisme ; qu'en l'espèce l'ordre de virement a été transmis par télécopie, qu'il comporte le nom et les signatures des expéditeurs ; qu'il n'y avait aucun doute sur l'authenticité de l'ordre de virement ; qu'en application du principe de non ingérence, la banque n'avait aucun motif de refuser de l'exécuter ; que celui-ci était d'autant moins suspect qu'il s'inscrivait dans la logique de l'opération qui avait démarré par une demande de garantie bancaire, laquelle, après avoir été accordée, avait été retournée par son bénéficiaire ; qu'il était cohérent, pour la banque, que les instructions soient modifiées, étant à préciser que les débits sur le compte restaient dans l'enveloppe de la garantie, de sorte que ces mouvements n'apparaissaient pas anormaux par rapport à ce qui avait été convenu initialement ; que l'opération ne présentait, dans ce contexte, aucune complexité, ni ne revêtait un caractère inhabituel ; qu'elle était économiquement justifiée et s'inscrivait dans le projet international qui avait été, à l'origine, présenté à la banque ; qu'en l'espèce, l'absence de provision ne constitue pas une anomalie ; qu'en exécutant, ponctuellement, l'ordre de virement litigieux, alors qu'il n'existait pas de provision préalable suffisante, la banque a consenti, à due concurrence, une simple facilité de caisse ; que la banque est d'autant plus fondée à prétendre qu'elle agissait sur la demande de ses clients qu'il était indiqué dans l'ordre qu'elle devait 'prendre en garantie tout ou partie de (leurs) avoirs dans (ses) livres et notamment les titres inscrits en compte titres gagés n° 79101902401"et qu'elle savait que ses clients disposaient d'avoirs qui couvraient très largement le montant du découvert ;
Considérant que Messieurs [G] et [D], qui se définissent comme des clients profanes, ne peuvent pertinemment pas reprocher à la banque d'avoir failli à son obligation renforcée de mise en garde et de conseil sur la garantie à première demande internationale, inconditionnelle et irrévocable, qui 'induit des conséquences extrêmement dommageables résultant directement du mécanisme de mise en jeu qui caractérise ce type d'engagement ', dès lors que la garantie a été annulée par son bénéficiaire et n'a pas été mise en oeuvre et qu'ils ont été dégagés de toute obligation ; qu'en toutes hypothèses, il apparaît que Messieurs [G] et [D] sont des hommes d'affaires aguerris, dont le patrimoine était largement supérieur au montant des engagements, qui ont participé à une opération, dont ils ont soigneusement caché à la banque, qu'elle portait sur un prêt d'argent, remboursable 11 jours plus tard, à un taux manifestement usuraire de 10%, dans un contexte politique particulier, puisqu'il résulte des articles de presse versés aux débats que Monsieur [J] et les deux autres personnes qui l'accompagnaient ont été arrêtés au mois de mars 2001 à [Localité 10] et suspectés d'avoir voulu fomenter un coup d'état ; que la banque, ne disposant pas d'informations qu'eux mêmes auraient pu ignorer sur les risques de l'opération financée, n'était débitrice d'aucune obligation de conseil ou a fortiori de mise en garde envers eux ; qu'il est manifeste, ainsi que Monsieur [J] l'a dit devant le juge d'instruction, que les organisateurs de l'opération ont su que la société OBELISK INTERNATIONAL TRUST COMPANY renonçait à participer à l'opération, raison pour laquelle, le même jour, l'ordre de virement a été émis ; que la banque n'avait pas à prévenir spécifiquement ses clients, dès lors qu'elle constatait qu'il lui donnait d'autres instructions pour concrétiser leur projet ;
Considérant, en définitive, que Messieurs [G] et [D] doivent être déboutés de toutes leurs demandes ; que le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions ;
Considérant que Messieurs [G] et [D] qui succombent et seront condamnés aux dépens, ne peuvent prétendre à l'octroi de sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que l'équité commande qu'ils soient condamnés, à ce titre, au paiement de la somme de 20.000€ à la BARCLAYS BANK ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Messieurs [G] et [D], solidairement, à payer à la BARCLAYS BANK la somme de 20.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes des parties,
Condamne Messieurs [G] et [D], solidairement, aux dépens d'appel, comprenant ceux de l'arrêt cassé, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile .
Le Greffier Le Président