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14/11/2012 | FRANCE | N°12/15494

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 14 novembre 2012, 12/15494


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 4



ARRET DU 14 NOVEMBRE 2012



(n° 312 , 07 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/15494



Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Juin 2012 -Tribunal de Commerce de PARIS - 1ère Chambre - A - RG n° 2010087457





APPELANTE



Société I-GEN HEALTHCARE CORPORATION LTD Société de droit étranger agissa

nt poursuites et diligences de ses représentants légaux

Ayant son siège social

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Adresse 4] - CHINE



Représentée par la SCP Jeanne BAECHLIN (Me Jeanne BAECHL...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 4

ARRET DU 14 NOVEMBRE 2012

(n° 312 , 07 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/15494

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Juin 2012 -Tribunal de Commerce de PARIS - 1ère Chambre - A - RG n° 2010087457

APPELANTE

Société I-GEN HEALTHCARE CORPORATION LTD Société de droit étranger agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

Ayant son siège social

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Adresse 4] - CHINE

Représentée par la SCP Jeanne BAECHLIN (Me Jeanne BAECHLIN), avocats au barreau de PARIS, toque L0034

Assistée de Me Simon CHRISTIAEN plaidant pour cabinet Taylor Wessing, barreau de PARIS, toque J 0010

INTIMEES

Madame [M] [X]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Société AEXXDIS la dite société agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au dit siège,

Ayant son siège social

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentées par Me Rémi PAMART, avocat au barreau de PARIS, toque C1917

Assistées de Me Delphine RODRIGUE MORICONI plaidant pour cabinet LMT Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque R 169, substituant Me Olivier SAMYN

SAS LABORATOIRES IPRAD SANTE

Ayant son siège social

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocats au barreau de PARIS, toque L0050

Assistée de Me Gary LEVY plaidant pour la SCP O Renault et Associés, toque P 0280

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le19 Septembre 2012, en audience publique, après qu'il ait été fait rapport par Monsieur ROCHE, Président, conformément aux dispositions de l'article 785 du Code de procédure civile devant la Cour composée de :

Monsieur ROCHE, Président

Monsieur VERT, Conseiller

Madame LUC, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Véronique GAUCI

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur ROCHE, président et par Madame Véronique GAUCI, greffier, auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire

****

Vu le jugement du 19 juin 2012 par lequel le tribunal de commerce de Paris a :

- prononcé la résiliation du contrat du 6 février 2009 liant les sociétésI-GEN HEALTHCARE CORPORATION Ltd et Laboratoires Iprad Santé, aux torts de la sociétéI-GEN HEALTHCARE CORPORATION Ltd et à la date du 9 février 2010, déboute la sociétéI-GEN HEALTHCARE CORPORATION Ltd de toutes ses demandes en paiement,

- condamné la sociétéI-GEN HEALTHCARE CORPORATION Ltd à payer à la société Laboratoires Iprad Santé la somme de 3 722.266 euros, déboutant du surplus des demandes,

- condamné la sociétéI-GEN HEALTHCARE CORPORATION Ltd à payer à la société Laboratoires Iprad Santé 60.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire,

- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif,

- condamné la sociétéI-GEN HEALTHCARE CORPORATION Ltd aux dépens.

Vu la déclaration d'appel formée le 16 août 2012 par la sociétéI-GEN HEALTHCARE CORPORATION Ltd ,

Vu l'ordonnance du 16 août 2012 par laquelle le délégataire du Premier Président de la Cour d'appel de Paris a autorisé la sociétéI-GEN HEALTHCARE CORPORATION Ltd à interjeter appel à jour fixe de la décision susvisée ;

Vu les conclusions de la société I-GEN HEALTHCARE CORPORATION Ltd du 19 septembre 2012,

Vu les conclusions de la société LABORATOIRES IPRAD SANTE du 18 septembre 2012,

Vu les conclusions de la société AEXXDIS et de Mme [X] du 19 septembre 2012,

SUR CE

Considérant qu'il résulte de l'instruction les faits suivants :

La société I-GEN HEALTHCARE CORPORATION Ltd (ci-après I-GEN ) constituée sous les lois de Hong-Kong, développe et fabrique des produits dans le domaine de la biotechnologie, notamment un dispositif médical destiné à la rééducation périnéale de l'incontinence urinaire féminine, dénommé 'Gynfii'.

La société LABORATOIRES IPRAD SANTE (ci-après IPRAD ) développe et commercialise pour sa part des médicaments et des produits de santé et de bien-être distribués en pharmacies et parapharmacies. Fin 2008, Mme [M] [X], alors vice-présidente de la société AEXXDIS, société spécialisée dans la fabrication de dispositifs médicaux et le commerce de gros de produits pharmaceutiques, informe IPRAD de la mise au point d'un nouveau produit, le 'Gynfii', mis au point par I-GEN .

Début 2009, IPRAD décide de pénétrer ce marché et entre en relation avec I-GEN .

Par contrat du 6 février 2009, I-GEN confie à IPRAD la distribution exclusive du 'Gynfii' pour une durée de dix ans.

Ne remplissant toutefois pas les critères requis pour obtenir la certification technique du produit en tant que fabricant, IPRAD fait appel à la société AEXXDIS, spécialisée dans la fabrication de dispositifs médicaux et le commerce de gros de produits pharmaceutiques pour obtenir ladite certification.

En juin 2009, conformément aux termes du contrat, IPRAD paie à I-GEN 300.000 euros représentant le tiers des droits de commercialiser le Gynfii à titre exclusif, et elle passe une première commande pour 1.489.050 euros dont elle règle 40%, comme prévu au contrat.

En conséquent dès le mois de juillet 2009, IPRAD avait déjà réglé à I-GEN la somme de 895.620 euros.

Le 1er juillet 2009, IPRAD signe avec AEXXDIS pour le même produit un contrat de distribution et de dépôt, d'une durée d'un an renouvelable.

La plupart des produits livrés par I-GEN s'avérant non conformes, IPRAD les réexpédie à I-GEN .

A partir de septembre 2009 sont apparues des anomalies tenant à la présence de courants monophasiques, confirmées par des rapports scientifiques et contraignant IPRAD à retirer le Gynfii du marché. I-GEN rapatrie les produits en usine.

En février 2010, I-GEN livre trois prototypes d'un Gynfii de remplacement ; les courants monophasiques ont quasiment disparu, mais des problèmes majeurs apparaissent rendant les produits non fonctionnels et donc non commercialisables

La commercialisation qui devait débuter en septembre 2009 est donc reportée sine die. IPRAD souhaite alors renégocier le contrat avec I-GEN .

Sur ce est rendue le 23 mars 2010 une ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris, à la demande d'AKONTIS, propriétaire d'un brevet portant sur le 'Keat', produit concurrent du Gynfii et de Codepharma, à laquelle AKONTIS a accordé une licence de commercialisation exclusive du Keat.

En effet, par contrat du 19 décembre 2006, CODEPHARMA, sous la signature de sa dirigeante de l'époque, Mme [X], avait confié la distribution du Keat à AEXXDIS en sa qualité de dépositaire pharmaceutique agréé, pour une durée de trois ans, renouvelable. CODEPHARMA n'avait pas renouvelé le contrat, qui avait donc expiré en décembre 2009. Or, le 1er juillet 2009 était signé le contrat entre AEXXDIS et IPRAD alors que Mme [X], qui était présidente de CODEPHARMA, avait quitté cette société sur une rupture transactionnelle et était devenue entre-temps vice-présidente d'AEXXDIS. Alors que Mme [X] et AEXXDIS étaient liées à CODEPHARMA par une obligation de secret professionnel, CODEPHARMA et AKONTIS, leur reprochant la violation de leur obligation, demandent en référé la suspension du contrat liant IPRAD et AEXXDIS et l'interdiction de poursuivre la commercialisation du Gynfii.

Par ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce de Paris le 23 mars 2010, et confirmée par arrêté du 24 novembre suivant, il était notamment fait interdiction à AEXXDIS et IPRAD de commercialiser le Gynfii.

Par lettre recommandée AR du 20 avril 2010, IPRAD demande à AEXXDIS , compte tenu de ce qui précède, la résiliation du contrat de distribution conclu entre elles le 1er juillet 2009. De son côté, I-GEN réclame paiement à IPRAD de sommes qu'elle estime lui être dues.

C'est ainsi qu'est née la présente instance et qu'est intervenu le jugement susvisé présentement déféré.

Sur la recevabilité des demandes de condamnations formées en cause d'appel par I-GEN a l'encontre de la société AEXXDIS et de Mme [X] :

Considérant que dans ses dernières conclusions récapitulatives régularisées à l'audience du 26 septembre 2011 et rappelées dans le jugement du 19 juin 2012, I-GEN ne formule que des demandes à l'encontre d'IPRAD sur le fondement des articles 1134 et 1184 du Code civil et n'émet aucune prétention à l'égard d'AEXXDIS et de Mme [X] ; qu'il sera rappelé que le droit d'intimer en appel tous ceux qui ont été parties en première instance n'emporte pas celui de présenter des prétentions à l'encontre des parties contre lesquelles l'appelant n'avait pas conclu en première instance ; que, par suite, et en application de l'article 564 du Code de procédure civile, ne peuvent qu'être déclarées irrecevables comme nouvelles les prétentions soumises à la Cour par I-GEN à l'encontre des intimées susvisées ;

Sur la recevabilité de la demande de résiliation judiciaire du contrat de distribution exclusive en date du 6 février 2009 présentée par IPRAD :

Considérant que dans ses conclusions récapitulatives régularisées à l'audience du 27 juin 2011 IPRAD sollicite du tribunal de commerce de Paris qu'il prononce 'la résolution judiciaire du contrat de distribution exclusive du 6 février 2009" ; que si, aux termes du dispositif des écritures d'IPRAD communiquées devant la Cour d'appel de Paris,  il est, désormais, demandé à la Cour de 'prononcer la résiliation judiciaire du contrat de distribution exclusive du 6 février 2009 à compter du 23 mars 2010", cette demande présentée pour la première fois en cause d'appel doit être regardée comme la conséquence ou le complément de la résolution initialement sollicitée ; qu'elle sera ainsi déclarée comme étant recevable ;

AU FOND

Sur la demande de résiliation du contrat du 6 février 2009 :

Considérant qu'il sera liminairement rappelé que le fait générateur entraînant la responsabilité contractuelle du vendeur consiste dans l'inexécution, l'exécution tardive, incomplète ou défectueuse de l'obligation de délivrance ;

Considérant en l'espèce, qu'I-GEN , fabricant du produit Gynfii, a confié à IPRAD la commercialisation exclusive de ce produit par contrat de distribution du 6 février 2009 ; que le contrat entrait en vigueur aux termes de l'article 1.2 auquel renvoie l'article 3.1 (durée du contrat), à 'compter de la notification par I-GEN ... à IPRAD de l'obtention officielle de la certification de Gynfii ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement du prix du Gynfii par les organismes sociaux' ; que I-GEN s'engageait, aux termes de l'article 5.4 dudit contrat, à 'livrer un Produit conforme, notamment aux Caractéristiques, aux Améliorations, à l'accord technique conclu entre les Parties figurant à l'annexe 3 du Contrat, et au marquage CE 0434 répondant aux critères de la classe Ha des dispositifs médicaux, et dans les conditions plus généralement écrites à l'article 8 et à l'article 15 ci-dessous' ; que l'article 8.3 précisait : 'IPRAD vérifiera l'état des Produits à leur arrivée au lieu de livraison et devra notifier sans délai à I-GEN ... tout défaut apparent'; que l'article 8.4 ajoutait : 'dans l'hypothèse où IPRAD constaterait ultérieurement qu'un Produit n'est pas conforme aux garanties prévues à l'article 5 ci-dessous, elle devra notifier les défauts constatés à I-GEN ... dans un délai de soixante (60) jours à compter de la découverte du défaut';

Considérant, toutefois, que des défauts de conformité et diverses anomalies sont apparus sur les produits livrés par I-GEN rendant impossible leur commercialisation par IPRAD et nécessitant plusieurs retours chez I-GEN ; que, par ailleurs, cette dernière ne peut utilement reprocher à IPRAD de ne l'avoir avisée qu'en septembre 2009 d'un défaut qui n'était pas apparent, en l'espèce l'existence de courants monophasiques qui ont nécessité des expertises techniques de professionnels pour les relever, le délai pour aviser I-GEN dans ce cas étant alors de 'soixante (60) jours à compter de la découverte du défaut', comme le prévoit le contrat ; que si l'appelante soutient, néanmoins, que le 'prototype n°1 de septembre 2009 n'était pas atteint d'un défaut de conformité au sens du contrat' et que tel était également le cas 'du prototype final de février 2010" et qu'' aucune stipulation contractuelle n'imposait l'usage de courants biphasiques et non monophasiques', il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport effectué par le professeur [G] et des tests effectués dans le laboratoire de l'INSERM le 23 février 2010, que les produits considérés étaient alors non fonctionnels et, donc non commercialisables ; que la dangerosité du produit, liée notamment à la présence de courants monophasiques pouvant menacer gravement l'intégrité physique des utilisatrices fut au demeurant confirmée par la doctrine médicale dominante et le professeur [J] a d'ailleurs remis à IPRAD le 25 décembre 2009 un rapport rappelant les différents défauts qui ont frappé les versions successives du produit livré par I-GEN à IPRAD   ; que le 11 février 2010, soit près de 120 jours après la notification des défauts, soit avec 30 jours de retard et après plusieurs essais ultérieurs infructueux, I-GEN devait livrer à IPRAD trois prototypes du Gynfii de remplacement ; que si les courants monophasiques avaient effectivement disparu sur les nouveaux modèles, ceux-ci présentaient néanmoins des défauts les rendant non fonctionnels et non commercialisables ; qu'IPRAD a acté lesdits défauts dans un rapport d'évaluation synthétique du 23 février 2010 et I-GEN reconnaît ces non-conformités à l'usage envisagé dans un courriel du 1er mars 2010 émanant de M. [V] ; que, par suite, le contrat devant être résilié à la date où le débiteur de l'obligation a manqué à l'exécution lui incombant, c'est à bon droit que les premiers juges ont prononcé la résiliation du contrat susvisé aux torts de I-GEN qui n'a pas rempli son obligation de délivrance et ont retenu à cet effet la date du 9 février 2010, date à laquelle IPRAD a refusé de prendre livraison de la dernière version proposée ; que ne saurait être retenue une date ultérieure dès lors que le fondement même de la résiliation est le manquement contractuel ci-dessus analysé et l'ordonnance de référé du 23 mars 2010 dont excipe désormais IPRAD ne sanctionne aucunement une telle inexécution conventionnelle ;

Sur les montants respectivement réclamés par I-GEN et IPRAD :

Considérant que la résiliation étant intervenue aux torts de I-GEN , celle-ci ne peut qu'être déboutée de l'ensemble de ses prétentions formées tant à titre principal que subsidiaire ;

Considérant que s'agissant des demandes indemnitaires présentées par IPRAD la Cour fait siens les motifs et le mode de calcul retenus par les Premiers Juges pour prononcer les condamnations énoncées par le jugement entrepris ; que la société IPRAD sera ainsi déboutée du surplus de ses prétentions de ce chef ;

Sur la mise en cause de la société AEXXDIS et de Mme [X] par IPRAD :

Considérant que la société AEXXDIS et Mme [X] n'ont été mises en cause que sur le fondement de l'interdiction faite à IPRAD par l'ordonnance de référé du 23 mars 2010 de poursuivre la commercialisation du produit, interdiction postérieure à la résiliation du contrat et donc sans effet sur la relation contractuelle entre I-GEN et IPRAD , laquelle a trouvé son terme antérieurement ; qu'il y a ainsi nécessairement lieu de rejeter les demandes de condamnation solidaire sollicitées à l'encontre des intéressées par IPRAD ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il convient de dire I-GEN irrecevable en ses demandes nouvelles à l'encontre de la société AEXXDIS et de Mme [X] et de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, les parties étant déboutées du surplus de leurs prétentions respectives.

PAR CES MOTIFS

- DIT la société I-GEN irrecevable en ses demandes à l'encontre de la société AEXXDIS et de Mme [X],

- CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions respectives,

- CONDAMNE la société I-GEN aux dépens d'appel avec recouvrement dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile, les dépens d'appel exposés par la société AEXXDIS et Mme [X] étant mis à la charge in solidum de la société I-GEN et de la société IPRAD ,

- CONDAMNE la société I-GEN à verser à la société IPRAD la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile

- CONDAMNE enfin in solidum la société I-GEN et la société IPRAD à verser à la société AEXXDIS et à Mme [X] la somme de 6.000 euros au titre des frais hors dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 12/15494
Date de la décision : 14/11/2012

Références :

Cour d'appel de Paris I4, arrêt n°12/15494 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-11-14;12.15494 ?
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