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14/11/2012 | FRANCE | N°11/16643

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 5, 14 novembre 2012, 11/16643


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 5



ARRET DU 14 NOVEMBRE 2012



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 11/16643



Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Septembre 2011 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2009001532





APPELANTE



SARL GROUPE OPTIM

agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant l

égal

ayant son siège [Adresse 2]

[Localité 4]



Représentée par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU-JUMEL, avocats au barreau de PARIS, toque : K0111

Assistée de Maître Philippe BENSUSSAN, avo...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 5

ARRET DU 14 NOVEMBRE 2012

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/16643

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Septembre 2011 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2009001532

APPELANTE

SARL GROUPE OPTIM

agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal

ayant son siège [Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU-JUMEL, avocats au barreau de PARIS, toque : K0111

Assistée de Maître Philippe BENSUSSAN, avocat au barreau de Paris, toque : P74

INTIMEE

SAS GROUPE T ET P

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège [Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753

Assistée de Maître Philippe CLEMENT, avocat au barreau de Paris, toque : G157

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 Septembre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Jane ODY, Président de chambre

Madame Marie-José THEVENOT, Conseillère

Madame Dominique BEAUSSIER, Conseillère

qui en ont délibéré

rapport oral fait par Madame Marie-José THEVENOT conformément aux dispositions de l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mlle Cécilia GALANT

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Jane ODY, président et par Madame Elisabeth VERBEKE , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******************

FAITS ET PROCÉDURE

En 2007 la société GROUPE T et P, en qualité de contractant général chargé par le groupe des Caisses d'Epargne de la rénovation de certaines agences de ce groupe, a confié à la société GROUPE OPTIM , en sous-traitance, le lot cloison et faux plafond concernant le chantier de l'agence de [Localité 9].

N'obtenant pas le paiement d'un solde de travaux la société GROUPE OPTIM a réclamé judiciairement paiement de la somme principale de 17.565,07€.

A la suite d'une ordonnance d'injonction de payer lui donnant satisfaction et dont la société GROUPE T et P avait fait opposition, le tribunal de commerce de Paris a , par jugement du 7 septembre 2011, débouté de la société GROUPE OPTIM de ses demandes et la société GROUPE T et P de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

La société GROUPE OPTIM a fait appel.

Dans ses conclusions du 25 avril 2012 la société GROUPE OPTIM demande l'infirmation du jugement, la condamnation de la société GROUPE T et P à lui payer la somme de 17.565,07€ avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2008, celle de 5000€ à titre de dommages et intérêts et celle de 5500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et elle réclame la capitalisation des intérêts.

Dans ses conclusions du 10 février 2012 la société GROUPE T et P demande de confirmer le jugement et, y ajoutant , de dire que (sic) 'la somme en principal précitée de 100.000€ portera intérêts au taux légal à compter non pas du prononcé du jugement de première instance mais de la lettre de mise en demeure du 29 avril 2008", avec capitalisation des intérêts, d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation de la société GROUPE OPTIM, de la condamner au paiement de la somme de 5000€ à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi, celle de 5000€ pour appel abusif, et celle de 5000€au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

La société GROUPE T et P ne conteste pas l'absence de règlement d'un solde de travaux mais soutient que la société GROUPE OPTIM n'avait pas terminé ses travaux dans les délais prévus, qu'elle a commis des malfaçons et qu'elle a été contrainte devant l'inexécution par le GROUPE OPTIM de ses obligations de faire appel à des entreprises tierces pour reprendre et terminer le chantier, qu'elle est fondée à opposer à la société GROUPE OPTIM le coût des ces interventions, et qu'elle est créancière d'un solde qu'elle chiffre à 4313,49€ HT (page 19 de ses écritures) ou à 17.252,30€ TTC (page 20 ).

Elle n'a toutefois jamais réclamé à la société GROUPE OPTIM en première instance, ni un quelconque paiement des sommes ni a fortiori le paiement de la somme de 100.000€, jusqu'alors jamais mentionnée et visée pour la première fois de ses écritures et semble-t-il par erreur, dans le seul dispositif de ses conclusions. De ses écritures il résulte clairement qu'elle ne réclame que le débouté de la demande de la société GROUPE OPTIM, par compensation avec sa propre créance mais sans réclamer le surplus éventuel de celle-ci, et réclame en outre une somme de 5000€ de dommages et intérêts à titre de réparation de son préjudice.

Il est établi que les lots 'faux plafonds ' et 'cloisons démontables'de marché litigieux avaient d'abord été confiés, le 21 septembre 2007, par la société GROUPE T et P à une société ROGABAT qui sera par la suite en février 2008 déclarée en cessation de paiements et cédée en juin 2008 à société GROUPE OPTIM dans le cadre du redressement judiciaire; que le 30 novembre 2007 la société GROUPE T et P a signé avec la société GROUPE OPTIM un marché reprenant les postes du précédent; que la société GROUPE OPTIM a signé le 4 décembre 2007 l'ordre de service auquel était annexé le planning de travaux fixant la fin de l'exécution des lots au 7 janvier 2008.

Les compte-rendus de chantier dressés par la société GROUPE T et P, qui assurait elle-même la maîtrise d'oeuvre des travaux, porte mention des convocations de la société GROUPE OPTIM à ces réunions seulement à partir du 20 décembre 2007, seule la société ROGABAT y étant conviée antérieurement. Ensuite le compte-rendu du 20 décembre 2007 mentionne les convocations sans présence de la société ROGABAT pour le lot faux plafond et de la société GROUPE OPTIM pour le lot cloisons démontables, celui du 3 janvier 2008 la convocation sans présence de ROGABAT pour le lot et, sans convocation ni présence, le nom d'OPTIM pour le lot cloisons démontables. Le dernier compte rendu produit, du 10 janvier 2008, mentionne la convocation de la société ROGABAT pour les deux lots ainsi que sa présence mais seulement pour le lot faux plafond.

La société GROUPE OPTIM n'a donc été notée présente à aucune des réunions de chantier.

La société GROUPE T et P a adressé à la société ROGABAT en janvier 2008 trois lettres de mise en demeure de terminer les travaux pour le 28 janvier . La société ROGABAT lui a répondu le 21 janvier d'avoir à adresser ses courriers à la société GROUPE OPTIM .

Le 23 janvier 2008 la société GROUPE T et P a adressé à la société GROUPE OPTIM une lettre lui rappelant que la date du 7 janvier avait été prévue au planning pour la fin des travaux, que de nombreuses relances lui avaient été faites, que le client mettait en demeure de terminer le chantier le 31 janvier et qu'il serait fait appel à des entreprises tierces pour terminer les prestations aux frais de la société GROUPE OPTIM .

La société GROUPE OPTIM lui a répondu le 24 janvier que des modifications de cloisonnement avaient été demandées ce qui allongeait les délais d'exécution, que les travaux supplémentaires seraient achevés le 29 janvier et qu'elle n'avait reçu aucune relance antérieurement. La société GROUPE Tet P a contesté ces travaux supplémentaires.

La société GROUPE T et P soutient en cet état la confusion de fait et l'existence d'une relation de mandat entre la société ROGABAT et la société GROUPE OPTIM qui avait repris le personnel de ROGABAT et a par la suite repris ses actifs. Elle produit une attestation de son pilote de travaux qui indique n'avoir eu affaire sur le chantier qu'au seul personnel de ROGABAT d'une part, et au seul représentant de celle-ci M. [C] d'autre part.

Cependant, à supposer que la société GROUPE OPTIM ait employé sur ce chantier le personnel de la société ROGABAT, la société GROUPE T et P savait depuis la signature du nouveau marché que son débiteur n'était plus la même société et n'était plus la société ROGABAT.

Aux termes de l'article 1184 du code civil elle n'était en droit de demander la résolution ou en l'occurrence la résiliation du contrat qu'après une mise en demeure adressée à la seule société titulaire du contrat la société GROUPE OPTIM.

Le fait que M. [C] représentant de la société ROGABAT, toujours convié aux réunions de chantier par le pilote de travaux de la société GROUPE Tet P malgré la transmission du marché, se soit déplacé à la réunion du 10 janvier 2008 ne permet pas de conclure à un mandat apparent donné par la société GROUPE OPTIM à ROGABAT: En effet M. [C] était absent de ces réunions depuis la transmission du marché, injoignable par téléphone, 'mails' ou fax comme l'a reconnu la société GROUPE T et P le 14 janvier, et la société GROUPE OPTIM qui était conviée aux réunions précédentes n'a précisément pas été conviée à cette réunion de chantier du 10 janvier dont rien ne démontre qu'elle a eu connaissance.

De plus et surabondamment il sera constaté que les lettres de la société GROUPE T et P à ROGABAT mettaient en demeure celle-ci de les achever pour le 28 janvier 2008, que dans sa lettre du 24 janvier alors que l'obligation de terminaison du chantier pour le 31 janvier lui était rappelée, la société GROUPE OPTIM a affirmé que les travaux seraient achevés le 29 janvier, et que la société GROUPE T et P a cependant confié des travaux à une entreprise tierce avant l'expiration des délais par elle mentionnés puisque le devis de la société SAM en date du 22 janvier a fait l'objet d'une facture en date du 30 janvier 2008.

La société GROUPE T et P n'était donc pas fondée à résilier unilatéralement le marché et à faire intervenir, au moment où elle l'a fait, des entreprises tierces pour terminer ou reprendre le chantier. Elle doit être condamnée à verser à la société GROUPE OPTIM, non le solde du marché puisque la société GROUPE OPTIM ne démontre pas avoir terminé les travaux mais, à titre de réparation du préjudice par elle subi , la somme de 15000€ qui correspond au bénéfice dont elle a été abusivement privé, étant précisé que devant la cour la société OPTIM a visé également les dispositions de l'article 1147 du code civil en fondement de sa demande. Cette somme ne portera intérêts qu'à compter de la présente décision qui consacre l'existence d'une créance indemnitaire.

Il n'apparaît pas que la société GROUPE T et P ait commis une faute dans l'exercice de son droit d'agir en justice et la société GROUPE OPTIM sera déboutée de sa demande faite sur ce fondement.

Les dépens suivent le sort du principal.

Au titre de l'article 700 du code de procédure civile une somme de 3000€ doit être allouée à la société GROUPE OPTIM pour l'ensemble de ses frais d'injonction de payer, de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour ,

Infirme le jugement,

Condamne la société GROUPE T et P à payer à la société GROUPE OPTIM la somme de 15.000€ à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La condamne aux dépens.

Autorise le recouvrement des dépens par les avocats et avoués de la cause dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 11/16643
Date de la décision : 14/11/2012

Références :

Cour d'appel de Paris G5, arrêt n°11/16643 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-11-14;11.16643 ?
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