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14/11/2012 | FRANCE | N°11/13603

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 14 novembre 2012, 11/13603


COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2- Chambre 1
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2012
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS (no 267, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 13603
Décision déférée à la Cour : jugement du 8 juin 2011- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 10/ 11805

APPELANTS
Madame Soukeyna X... épouse Y...... 78100 SAINT GERMAIN EN LAYE
Monsieur Boulker Y...... 78100 SAINT GERMAIN EN LAYE
Représentés et assistés de la SCP BLIN (Me Michel BLIN) (avocats au barreau de PARIS, toque :

L0058) et de Me Guillaume GARCIA, avocat au barreau de NICE qui a déposé son dossier
INT...

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2- Chambre 1
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2012
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS (no 267, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 13603
Décision déférée à la Cour : jugement du 8 juin 2011- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 10/ 11805

APPELANTS
Madame Soukeyna X... épouse Y...... 78100 SAINT GERMAIN EN LAYE
Monsieur Boulker Y...... 78100 SAINT GERMAIN EN LAYE
Représentés et assistés de la SCP BLIN (Me Michel BLIN) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0058) et de Me Guillaume GARCIA, avocat au barreau de NICE qui a déposé son dossier
INTIMES
Maître Philippe Z...... 75010 PARIS et encore ... 75018 PARIS
Société COVEA RISKS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siége 19-21 Allée de L'Europe 92616 CLICHY CEDEX
Représentés et assistés de Me Patricia HARDOUIN (avocat membre de la HJYH AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056) et de Me Philippe DEROUIN de la Partnership SKADDEN ARPS SLATE MEAGHER et FLOM (avocat au barreau de PARIS, toque : J037)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 septembre 2012, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de : Monsieur Jacques BICHARD, Président Madame Maguerite-Marie MARION, Conseiller Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Guylaine BOSSION
ARRET :- contradictoire-rendu publiquement par Monsieur Jacques BICHARD, Président-signé par Monsieur Jacques BICHARD, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier présent lors du prononcé

Le 15 juillet 1999, M. et Mme Y... ont créé la Sarl Manager du Sport International (MSI), dont ils étaient les associés, M. Y... ayant la qualité de gérant et Mme Y... celle de salariée, la société ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes et les époux Y... étant personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux leur revenant.
Courant 2001, la Sarl MSI a fait l'objet d'une vérification de comptabilité diligentée par la Direction des services fiscaux du Val d'Oise pour la période du 1er Juillet 1999 au 30 août 2000, au terme de laquelle les services fiscaux ont remis en cause l'application du régime d'exonération de l'impôt sur les bénéfices dont la société s'était prévalue au motif que son siège social était situé au sein d'une zone franche urbaine et au visa de l'article 44 octies du code général des impôts : l'administration fiscale a contesté que la société ait eu une activité réelle dans la zone franche urbaine.
Les époux Y... se sont vus personnellement notifier un redressement au titre de l'impôt sur le revenu selon lettres recommandées en date des 11 avril et 23 mai 2002 et, corrélativement, des rappels d'impôt sur le revenu de 2000 découlant des redressements notifiés ont été mis en recouvrement, au nom des époux Y..., pour un montant de 16 951 €.
Le 1er juillet 2005, les époux Y... ont présenté une réclamation à l'encontre desdits rappels, laquelle a été rejetée par décision du 29 décembre 2005 et c'est dans ces conditions que les époux Y..., désireux d'ester en justice, ont mandaté Maître Philippe Z..., avocat, lequel, par requête du 27 février 2006, a introduit une instance à l'encontre de la décision de rejet devant le tribunal administratif de Versailles, mais, alors que les époux Y... étaient personnellement mis en redressement, a présenté la requête au nom de la société MSI : par jugement en date du 22 janvier 2008, le tribunal administratif de Versailles a déclaré la requête irrecevable, la société MSI ne pouvant contester des impositions concernant d'autres contribuables qu'elle-même.
Les époux Y..., mis en demeure par courrier du Trésor Public en date du 4 mars 2008 d'avoir à régler, sous huitaine, la somme de 20 042 €, montant de l'impôt augmenté des pénalités et intérêts moratoires, se sont exécutés, mais au moyen d'emprunts auprès de proches dès lors que la société connaissait d'importantes difficultés économiques.
Par lettre recommandée du 28 septembre 2008, renouvelée le 21 octobre suivant, les époux Y... ont mis en cause la responsabilité civile professionnelle de M. Z... lui rappelant la nature des erreurs commises, par lettre en réponse du 27 octobre 2008 l'avocat a exprimé son désaccord, par lettre du 25 novembre 2008, l'Ordre des avocats du barreau de Paris a informé les époux Y... qu'il avait enjoint Maître Z... de déclarer le sinistre auprès de la Compagnie Covea Risks.
Sans proposition d'indemnisation, les époux Y... ont saisi le tribunal de grande instance de Paris par actes des 28 juillet et 5 août 2010, faisant valoir leur perte de chance d'obtenir gain de cause devant la juridiction administrative ainsi que leurs préjudices économiques et moraux.
Par jugement en date du 8 juin 2011, le tribunal, retenant la faute de l'avocat mais estimant que l'erreur commise n'avait eu aucune conséquence négative à l'égard des époux Y..., a condamné solidairement Maître Philippe Z... et la société Covea Risks à payer à M. Boulker et Mme Soukeyna Y... la somme de 1 €, a dit que chaque partie doit garder à sa charge ses dépens engagés, a débouté pour le surplus.
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR :
Vu l'appel interjeté le 19 juillet 2011 par les époux Y...,
Vu les conclusions déposées le 11 juillet 2012 par les appelants qui demandent, sous divers constats et en donnant acte à l'intimé de ce qu'il reconnaît avoir commis une erreur de recevabilité de la requête rédigée par ses soins, d'infirmer le jugement entrepris, statuant à nouveau, de condamner solidairement les intimés au paiement de la somme de 15 000 € au titre de la perte de chance et d'enjeu, de la somme de 6500 € au titre du préjudice économique subi par les concluants, de la somme de 5000 € au titre du préjudice moral subi par les concluants, condamner M. Z... à leur payer la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens,
Vu les conclusions déposées le 22 Novembre 2011 par M. Z... et la société Covea Risks qui demandent " de débouter les époux Y... de leur appel " de condamner les appelants à payer à la société Covea Risks la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à payer les entiers dépens.
SUR CE :
Considérant que les appelants contestent l'appréciation des premiers juges en ce qu'ils ont estimé qu'ils n'avaient pas subi de perte de chance dès lors que l'action, même recevable, était vouée à l'échec, qu'irrecevable, elle leur a fait gagner du temps et que M. Z... n'était tenu à aucun devoir de conseil au regard de l'opportunité de cette action ; qu'ils font valoir, s'agissant d'un prétendu gain de temps, que le jugement fait abstraction des intérêts ayant couru, représentant plus de 3000 € et que si la procédure était vouée à l'échec, leur intérêt était de régler directement leur dette au Trésor Public en sollicitant éventuellement un échelonnement ; qu'ainsi ils ont supportés les frais d'une procédure longue et coûteuse, sans bénéficier du moindre conseil, leur avocat ne démontrant pas, alors que la charge de la preuve pèse sur lui, les avoir mis en garde ou informés des faibles chances de succès d'une procédure ni leur avoir demandé des pièces complémentaires, étant observé, sur le fond de la procédure en elle-même, qu'au vu des arguments en présence, rien ne permet d'affirmer qu'elle était vouée à l'échec, la requête comportant 20 pages ;
Considérant que les appelants, sur la responsabilité contractuelle engagée par l'intimé, soutiennent que le jugement du tribunal administratif a clairement retenu l'erreur commise par leur avocat qui s'est trompé sur l'identité du demandeur, c'est à dire des personnes mises en cause par l'administration fiscale, alors que, s'agissant de la recevabilité d'un acte, l'avocat a, non pas une obligation de moyens, mais une quasi-obligation de résultat d'autant qu'il se présentait comme spécialiste en droit fiscal ; qu'outre cette erreur non régularisable, leur conseil a négligé de procéder à une nouvelle demande dans les délais, restant silencieux à réception du délibéré et ne pouvant sérieusement leur conseiller de relever appel en raison de l'erreur, ce qui a eu pour conséquence que leurs prétentions au fond n'ont pas mêmes été examinées et que toute action à l'encontre de l'administration fiscale était dès lors impossible ;
Considérant, sur leur préjudice, qu'ils l'analysent, comme une perte de chance correspondant à la perte de tout enjeu, leurs chances de succès étant grandes eu égard aux longs développements figurant dans la requête, avec pièces, jurisprudence, attestations, articles de doctrine etc..., tous éléments militant pour la réussite de l'action, qu'ainsi, cette procédure, que leur avocat leur a conseillé d'entamer, si elle avait été recevable, n'était pas vouée à l'échec ; qu'ils demandent à ce titre la somme de 15000 € ;
Considérant qu'ils invoquent encore un préjudice économique et moral distinct ; que cette procédure a représenté une perte de temps préjudiciable du fait des majorations et autres intérêts qui ont représenté une perte financière ; qu'en outre, le coût du redressement, d'un montant de 16 951 € aurait pu, lorsqu'il s'est produit, être assumé plus facilement par la société MSI, alors que la situation économique de ladite société lors du jugement en 2008 était très délicate, ce dont ils justifient par l'attestation de M. I..., expert-comptable ; qu'ainsi, l'échec de la procédure a contribué, au moins en partie, à aggraver les difficultés de la société MSI et des personnes qu'elle faisait vivre, coûtant au surplus aux époux Y... la somme de 3500 € de frais et honoraires ; qu'ils demandent en conséquence l'infirmation du jugement ;
Considérant que l'intimé, s'il ne conteste pas l'erreur qui lui est reprochée pour avoir établi la requête au nom de la société MSI et non pas à celui des époux Y..., les contribuables, fait toutefois valoir qu'il n'a pas conseillé à ces derniers d'entamer une procédure, lesquels avaient eux-mêmes, alors assistés par M. Serge J..., ancien agent de l'administration des impôts, engagé la procédure contentieuse par une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement, le 1er Juillet 2005 ; qu'il a été contacté le 15 février 2006 par télécopie, avec une mission déjà définie et précise consistant à saisir le tribunal administratif de Versailles d'une requête introductive d'instance avant le 28 février 2006, qu'il a transmis un projet de requête à ses clients le 23 février 2006 pour recueillir leurs observations, qu'il a déposé la requête le 27 février reprenant l'ensemble des moyens arguments et preuves communiqués par les époux Y... et soumis à l'administration fiscale lors du contrôle ; qu'il observe que dans son mémoire en défense du 13 juin 2006, le Directeur des services fiscaux des Yvelines n'a pas opposé de fin de non-recevoir, a analysé la requête comme faite pour le compte des époux Y..., a donc défendu sur le fond en faisant essentiellement valoir que la preuve n'était pas rapportée d'une activité effective de l'entreprise dans la zone franche urbaine de Garges-les-Gonesse ; que c'est par l'effet du jugement du 22 janvier 2008 qui a relevé d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de la société MSI pour contester les impôts de ses associés et ne s'est pas prononcé sur le fond que le sursis de paiement des impositions a pris fin et que les époux Y... ont dû s'acquitter de leurs dettes envers l'administration des impôts ;
Considérant que l'intimé fait valoir que les époux Y..., qui entendaient se prévaloir des dispositions de l'article 44 octies du code général des impôts, dans la rédaction en vigueur à l'époque, ne remplissaient pas les conditions pour bénéficier de l'exonération, ni au regard de la jurisprudence du Conseil d'Etat, laquelle refuse lorsque l'activité et les moyens d'exploitation de l'entreprise ne sont pas implantés dans une zone ouvrant droit au régime de faveur, ni au regard de la doctrine administrative, laquelle exige :- d'une part, une implantation matérielle et des moyens d'exploitation dans la zone,- d'autre part, une activité effective concrétisée par une présence significative sur les lieux et la réalisation d'actes en rapport avec cette activité, tels que réalisation de prestations, réception de clientèle etc..., alors qu'il est constant qu'en l'espèce, aucune de ces conditions n'était remplie, M. Y... effectuant de nombreux déplacements hors du bureau, avec des contacts avec les joueurs sur les terrains de sport et Mme Y..., seule autre salariée de la société, assurant une présence sur les lieux un jour par semaine, sans qu'aucune indication ne soit donnée sur la part du chiffre d'affaires réalisé auprès de clients situés dans des zones franches urbaines ; qu'ainsi, c'est essentiellement en raison de l'absence d'implantation effective sur les lieux que l'administration a refusé le bénéfice de l'exonération fiscale ; qu'à l'encontre de ces constatations de fait, les époux Y... présentaient d'une part une argumentation tirée a contrario d'un texte réglementaire et d'une réponse ministérielle et d'autre part, quatre attestations de joueurs rédigées sur des formules pré-imprimées et dont les mentions sont impersonnelles et imprécises ; qu'en conséquence leur réclamation fiscale n'avait que peu de chances de prospérer sur le fond et tendait essentiellement à retarder le paiement ; qu'il n'a donc pas privé ses clients d'une chance réelle d'éviter l'impôt dont ils étaient redevables à raison de leur activité professionnelle ; que les pénalités de retard et intérêts ne constituent pas un préjudice réparable puisque les redevables ont payé seulement en avril 2008 un impôt sur des revenus réalisés en 2000, qui auraient dû être payés en juillet 2001 ;
Considérant que l'intimé conteste en conséquence l'existence d'une quelconque causalité entre son erreur et le préjudice allégué par les appelants, lesquels avaient, bien avant qu'il ne soit lui-même saisi et dès le 1er Juillet 2005, décidé de revendiquer le bénéfice du sursis de paiement, et ont effectivement obtenu, quand bien même la requête était irrecevable, l'effet recherché puisqu'ils ont pu retarder de deux années supplémentaires l'exécution du titre d'imposition ; qu'il fait enfin valoir l'absence d'autres préjudices qu'il soit économique, reposant sur les difficultés financières de la société MSI à propos desquelles aucune preuve n'est apportée, ou qu'il soit moral, à propos duquel les appelants ne démontrent pas en quoi il aurait consisté dans leur cas particulier et ne sont pas fondés en tout état à faire grief au jugement déféré de l'avoir estimé à un euro symbolique ;
Considérant que par des motifs pertinents que la cour fait siens, les premiers juges, tout en prenant acte de l'erreur commise par Maître Z... qui ne la conteste d'ailleurs pas, se sont essentiellement attachés à rechercher l'existence d'un lien direct de causalité entre d'une part ce manquement qui a effectivement entraîné l'irrecevabilité d'office de la requête des clients, sans examen du fond, étant toutefois précisé que ladite requête tendait non seulement à contester l'imposition mais aussi à obtenir le sursis de paiement des impositions, et d'autre part le résultat pour eux de cette procédure au regard des chances de succès de leur action ;
Considérant qu'ainsi le jugement a retenu que " les époux Y... n'apportent pas d'éléments permettant de remettre en cause les constats des services fiscaux selon lesquels M. Y... effectuait de nombreux déplacements hors du bureau, avait des contacts avec les joueurs sur les terrains de sport, cependant que Mme Y..., seule autre salariée de la société, assurait une présence sur les lieux un jour par semaine. Ainsi, l'erreur commise par M. Z... n'a pas privé les époux Y... d'une chance réelle d'éviter l'impôt dont ils étaient redevables à raison de leur activité professionnelle. " ;
Considérant qu'il ressort des explications de l'intimé, non contredites par les appelants, qu'il est constant que les époux Y... avaient déjà eux-mêmes déposé une réclamation qui avait été rejetée et décidé d'ester en justice lorsqu'ils se sont adressés à M. Z... ; que les appelants, qui étaient conseillés par ailleurs, quand bien même ils étaient certes fondés à recevoir également les conseils de M. Z..., ont été suffisamment éclairés dans le contexte sur l'opportunité de cette action, qui leur permettait à tout le moins, leur société ayant des difficultés économiques, de retarder le recouvrement du redressement qui leur avait été notifié ;
Considérant que l'essentiel des écritures déposées en appel par les époux Y... et ci-dessus rappelées, ne porte d'ailleurs pas sur la motivation des premiers juges en ce qu'elle est fondée sur des faits constatés par l'administration des impôts ; que dès lors, les époux Y... ne sauraient affirmer que les chances de succès de leur action étaient grandes en se fondant sur la longueur de la requête et son nombre de pages ou sur le nombre des pièces qui y étaient jointes ; que l'argumentation des appelants qui insistent sur la perte de chance, au sens d'une " perte de tout enjeu " n'est pas pertinente puisque leur dossier n'avait aucune chance d'aboutir à une décision favorable ; que par ailleurs l'avocat ne saurait être personnellement comptable de l'évolution plus ou moins favorable, du fait du temps qui s'est écoulé pendant la procédure, de la situation financière de la société MSI ; que dans ces conditions, les époux Y..., qui ont bénéficié d'un délai pour s'acquitter de leurs obligations, n'ont pas davantage subi de préjudice moral, que le jugement sera infirmé en ce qu'il a retenu ce seul chef de préjudice pour entrer en voie de condamnation ;
Considérant que l'équité ne commande pas de faire application en l'espèce au profit de l'une quelconque des parties des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Considérant que l'avocat intimé ayant commis une faute, supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement déféré uniquement en ce qu'il a prononcé la condamnation solidaire de M. Philippe Z... et de la société Covea Risks à payer aux époux Y... la somme de 1 €,
Confirme le jugement déféré pour le surplus de ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes respectives sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement M. Philippe Z... et la société Covea Risks aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 11/13603
Date de la décision : 14/11/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2012-11-14;11.13603 ?
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