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14/11/2012 | FRANCE | N°11/12548

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 14 novembre 2012, 11/12548


COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 1
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2012
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

(no 266, 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 12548
Décision déférée à la Cour : jugement du 15 juin 2011- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 11/ 06503

APPELANT

Monsieur Richard X...... HAIFA (ISRAEL)

Représenté et assisté de la SCP REGNIER-BEQUET-MOISAN (Me Benjamin MOISAN) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0050) et de Me Laurent ZARKA, avocat au b

arreau de MONTPELLIER qui a fait déposer son dossier
INTIME
Monsieur Ghislain Y...... 93310 LE PRE ...

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 1
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2012
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

(no 266, 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 12548
Décision déférée à la Cour : jugement du 15 juin 2011- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 11/ 06503

APPELANT

Monsieur Richard X...... HAIFA (ISRAEL)

Représenté et assisté de la SCP REGNIER-BEQUET-MOISAN (Me Benjamin MOISAN) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0050) et de Me Laurent ZARKA, avocat au barreau de MONTPELLIER qui a fait déposer son dossier
INTIME
Monsieur Ghislain Y...... 93310 LE PRE SAINT GERVAIS et encore... 75008 PARIS

Représenté et assisté de Me Jean-Loup PEYTAVI (avocat au barreau de PARIS, toque : B1106) et de Me Joseph SUISSA avocat au barreau de PARIS, toque : C 1795 qui a fait déposer son dossier
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 septembre 2012, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Jacques BICHARD, Président Madame Maguerite-Marie MARION, Conseiller Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller

qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Guylaine BOSSION
ARRET :- contradictoire-rendu publiquement par Monsieur Jacques BICHARD, Président-signé par Monsieur Jacques BICHARD, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier présent lors du prononcé.

Au cours du mois de mai 2010, le cabinet d'avocats israéliens de Maître Nitsa Z... a mandaté M. Ghislain Y..., avocat à Paris, aux fins de représenter en France son client, M. Richard X..., domicilié en Israël et unique bénéficiaire de la succession de Mme Nelly F..., décédée le 28 avril 2010 à Paris 16ème, qui l'avait institué en qualité de légataire universel aux termes de son testament olographe en date à Paris du 4 avril 2005, déposé selon procès-verbal du 21 juin 2010 en l'étude de la Scp A... et associés, notaires à Paris.
Aux termes d'une convention d'honoraires en date du 24 juin 2010, M. X..., déclarant confier la défense de ses intérêts à M. Y... aux fins de le représenter et de l'assister dans les opérations d'établissement et de liquidation de la succession de Mme F..., les diligences de M. Y... comprenant notamment la procédure d'envoi en possession et l'assistance dans la vente du bien immobilier compris dans la succession, un appartement sis à Paris 20 ème,..., les parties sont convenues des honoraires de la manière suivante :- en contrepartie de ses diligences, M. Y... a précisé à M. X... que ses honoraires seraient de 1300 € HT, payables dès que les disponibilités figurant sur les comptes bancaires de la succession seraient acquises à M. X...,- M. X... accepte également de payer à M. Y... en supplément du montant précédemment mentionné, une somme égale à 6 % du prix (avant taxes) auquel sera vendu l'appartement.

M. X... a signé le 12 juillet 2010 devant le Consul Général de France à Tel-Aviv un pouvoir donnant mandat à M. Y....
M. Y... a exécuté sa mission en collaboration avec l'étude notariale A... chargée du règlement de la succession, a assisté le notaire lors de l'ouverture forcée d'un coffre fort sis dans la maison de retraite où la défunte a résidé avant son décès et lors de la réalisation de l'inventaire de l'appartement de Paris, a représenté M. X... lors de la signature de l'acte de notoriété du 30 août 2010, a obtenu pour le compte de M. X... le 5 octobre 2010 une ordonnance d'envoi en possession des biens mobiliers et immobiliers de la défunte, a obtenu de la Barclays Vie qu'elle transmette par lettre du 17 décembre 2010, le descriptif du contrat d'assurance vie souscrit par Mme F... au bénéfice de M. X... pour un montant de 57 510, 90 €, a fait le nécessaire pour le paiement des droits de succession, ainsi qu'en atteste le certificat d'acquittement émis le 14 janvier 2011 par le Service des Impôts de Paris 20 ème, et, en vue de permettre la vente du bien immobilier, a fait établir par l'étude A..., le 15 septembre 2019 une déclaration loi Carrez relative à la surface de l'appartement ainsi qu'une estimation du prix de l'appartement à la somme de 345 000 €, réalisée par M. G..., expert immobilier, mandatant par ailleurs la société SARL ABEPS pour réaliser les diagnostics requis pour la vente du bien et faisant publier sur Internet une annonce proposant le bien à la vente au prix de 340 000 €.
S'étant déplacé à plusieurs reprises pour faire visiter le bien, profitant de la présence de Maitre Nitsa Z... à Paris, M. Y... a organisé une visite de l'appartement en présence de celle-ci et de sa soeur, puis le 2 décembre 2010, a informé téléphoniquement Mme Z... de l'existence d'une proposition d'achat par M. Alon H... au prix de 340 000 € ; n'obtenant pas de réponse, M. Y... a alors contacté téléphoniquement M. X... le 14 décembre suivant, lequel lui a indiqué que le cabinet de Mme Z... avait trouvé un acquéreur pour l'appartement.
Par télécopie du 14 décembre, M. Y... a fait part à Mme Z... de son étonnement et par lettre du 23 décembre 2010, cette dernière l'informait de la décision de M. X... de le dessaisir de la vente, faisant état de griefs concernant les diligences de M. Y..., lequel, surpris par ce revirement, a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 janvier 2011, a demandé les motifs de cette décision, indiquant que l'acquéreur potentiel maintenait son offre.
Par lettre du 10 janvier 2011, le cabinet de Mme Z... maintenait ses allégations et M. Y... voyait dans cette attitude, malgré les réponses qu'il apportait par une nouvelle correspondance du 26 janvier 2011, une manoeuvre de M. X... ou de son représentant pour se soustraire au paiement des honoraires fixés dans la convention sus-rappelée.
Par exploit du 21 janvier 2011, Maître Raphaëlle I..., huissier de justice à Paris, a signifié à M. Y... divers documents, dont une correspondance de Mme Z... l'informant que M. X..., faisant élection de domicile auprès de l'étude de l'huissier, ne souhaitait plus qu'il l'assiste dans la vente de l'appartement.
Considérant sa mission terminée, M. Y... a transmis à M. X... par courrier express du 21 janvier 2011, une facture d'honoraires pour les diligences accomplies No 2011-6 d'un montant de 22 100 €, conformément à la convention signée le 24 juin 2010, et constatant que M. X... n'avait pas l'intention de lui régler le montant total des honoraires convenus, lui a adressé le 6 février 2011 un avoir d'un montant de 14 149 €, enregistré sous le No 2011-001 et l'a mis en demeure de lui payer la somme de 7951 €, montant représentant le montant des honoraires calculés sur la base du nombre d'heures consacrées au traitement du dossier, selon relevé d'opérations établi par lui.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 février 2010, M. Y... a saisi M. Le Bâtonnier de l'Ordre des avocats à la cour d'appel de Paris aux fins d'obtenir, à l'encontre de M. X..., une ordonnance de taxe pour un montant de 7951 € et par ailleurs, a assigné à jour fixe devant le tribunal de grande instance de Paris pour obtenir le paiement en principal de la somme de 14 149 € au titre de la rupture abusive de la convention d'honoraires.
Par jugement en date du 15 juin 2011, le tribunal a condamné M. Richard X..., outre aux entiers dépens, à payer à M. Ghislain Y... la somme de 14 419 € à titre de dommages et intérêts, la somme de 3000 € à titre d'indemnité procédurale.
Le 5 juillet 2011, M. Le Bâtonnier a rendu une ordonnance de taxe fixant à la somme de 7500 € les honoraires dus à M. Y..., outre la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, décision dont M. X... a interjeté appel.
En septembre 2011, M. Y... a appris que l'appartement avait été vendu et que l'étude A... avait séquestré les sommes correspondant aux deux décisions sus-rappelées à la suite de l'inscription d'une hypothèque judiciaire par lui-même : Maître J..., huissier de justice à Paris, a procédé le 10 octobre 2011, à la demande de M. Y..., à la saisie-attribution de la somme de 18 070, 35 € auprès de l'étude A..., somme attribuée depuis à M. Y....
CELA ETANT EXPOSE, la COUR :
Vu l'appel interjeté le 5 juillet 2011 par M. Richard X...,
Vu les conclusions déposées le 20 juin 2012 par l'appelant qui demande à la cour de, à titre principal,- se déclarer incompétente au profit de M. Le Bâtonnier de l'Ordre des avocats à la cour d'appel de Paris, dès lors que le litige porte sur un paiement d'honoraires relevant de la compétence exclusive du Bâtonnier, puisque le fondement de la demande de M. Y... repose exclusivement sur la convention d'honoraires signée et prévoyant un honoraire de résultat, à titre subsidiaire,- débouter M. Y... de toutes ses demandes, dès lors qu'il était en droit, eu égard à son attitude déloyale, de le dessaisir de son dossier de succession, le prix de vente à 330 000 ou 340 000 € de l'appartement proposé par M. Y..., sur lequel il n'a à aucun moment donné son accord, étant inférieur de plus de 60 000 € au prix de vente consenti à Mme L... durant l'été 2011 et aucun mandat de transaction immobilière, pourtant imposé par la loi et allégué par M. Y... n'étant produit ni davantage des bons de visite, à titre infiniment subsidiaire, au constat que de l'aveu même de M. Y..., toutes les liquidités en provenance de comptes bancaires de la défunte ont été " affectées au paiement des droits de succession ",- dire que la convention d'honoraires signée est nulle pour constituer un pacte de quota litis, interdit par l'alinéa 3 de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et ne peut fonder une condamnation de M. X...,- débouter M. Y... de toutes ses demandes,- réformer le jugement au motif que M. Y... n'a pas établi de mandat écrit avec le concluant, contrairement à l'article 2 et suivants de l'annexe XIV au règlement intérieur du barreau de Paris, lequel article dispose que si l'opération n'est pas conclue, l'avocat ne peut réclamer des fonds, en tout état de cause, condamner M. Y... à lui régler la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts, dire que les sommes saisies par M. Y... depuis septembre 2011 lui seront restituées, majorées du taux d'intérêt légal à compter de la même date, condamner M. Y... à lui payer la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner M. Y... aux entiers dépens, également ceux compris à titre de dommages et intérêts complémentaires en cas d'exécution forcée de la condamnation au paiement des sommes correspondant au montant de l'article 10 du décret 96 1080 du 12 Décembre 1996 modifié par décret 2001/ 212 du 8 mars 2001,

Vu les conclusions déposées le 29 juin 2012 par l'intimé qui demande, la cour se déclarant compétente dès lors qu'il s'agit d'une demande de dommages et intérêts pour rupture abusive de contrat relevant de la juridiction de droit commun, à titre principal, au constat que M. X... a violé ses obligations contractuelles stipulées dans la convention d'honoraires du 24 juin 2010, de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de débouter M. X... de toutes ses demandes, en tout état de cause, de condamner M. X... à lui payer la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à payer les entiers dépens de première instance et d'appel.
SUR CE :
Considérant que M. X... expose que né en 1923, installé depuis de très nombreuses années en Israël, conseillé par le cabinet de Mme Nitsa Z..., avocate à Haifa, ne parlant pas suffisamment la langue française, il s'est rapproché de M. Y..., avocat parisien parlant hébreu, pensant, ce qui est le cas en Israël qu'il réglerait la succession sans intervention d'un notaire, alors que la succession de sa soeur, nullement contentieuse, aurait pu être gérée par le seul notaire ; qu'il a ratifié une convention d'honoraires, M. Y... lui suggérant l'honoraire de résultat et en fixant le pourcentage relativement élevé ;
Considérant que M. X... fait valoir que lorsqu'il a dessaisi son conseil en décembre 2010, M. Y... n'avait pas encore vendu le bien immobilier dépendant de la succession et lui-même n'avait pas perçu de fonds successoraux, bloqués par le notaire ; que pourtant, alors qu'il était dessaisi, par courrier du 21 janvier 2011, M. Y..., en qualité d'ancien conseil, a sollicité le règlement de sa note d'honoraires pour un montant de 21 700 €, en indiquant : " Diligences succession F... selon convention d'honoraires 1300 € et 6 % du montant de la vente ", la somme de 1300 € correspondant à un honoraire de diligence et le surplus correspondant à 6 % de 340 000 €, c'est à dire à un honoraire de résultat sur la vente d'un appartement non vendu ; que curieusement, M. Y... a fait ensuite état d'un surprenant " avoir " de 14 149 € et d'honoraires de diligences de 7951 €, montant évoqué pour la première fois ;

Sur la compétence :
Considérant que M. X... soutient que la demande de M. Y... qui repose en réalité sur la convention d'honoraires signée, ce que confirme l'envoi de sa facture de 22 100 € en janvier 2011, ne peut s'analyser que " comme une demande en paiement de ses honoraires laquelle relève de la compétence exclusive du Bâtonnier et de la procédure instituée par les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat " ; que d'ailleurs M. Y... indique lui-même, dans ses écritures devant la cour, " considérant sa mission terminée, M. Y... a adressé sa facture d'honoraires de 22 100 € à M. X... " ;
Considérant que M. Y... fait valoir en réponse sur la compétence que la demande qu'il a présentée relève au contraire de la juridiction de droit commun dès lors qu'elle tend à obtenir non pas la rémunération de prestations mais l'indemnisation de son préjudice causé par la rupture qu'il juge abusive des relations contractuelles nouées entre l'avocat et son client ;
Considérant que si, aux termes de l'article 174 du décret du 27 novembre 1991, le Bâtonnier est seul compétent pour statuer sur les contestations relatives à la fixation du montant des honoraires, tel n'est pas l'objet du présent litige et que par des motifs pertinents que la cour approuve, les premiers juges se sont déclarés compétents pour connaître de la demande de M. Y... dans le cadre de la présente instance, distincte d'une demande de rémunération des prestations qu'il a réalisées jusqu'à son dessaisissement, à propos desquelles il a d'ailleurs saisi M. Le Bâtonnier d'une demande de taxation de ses honoraires, puisqu'il présente une demande en paiement de caractère indemnitaire ;
Sur le fond :
Considérant que M. X... expose les motifs qui l'ont conduit à souhaiter retirer son dossier à M. Y... ; qu'il estime n'avoir reçu que des explications confuses, que contrairement aux dires de M. Y..., la proposition d'achat au prix de 340 000 € n'a pas été transmise au cabinet de Mme Z..., lequel n'en a pas été informé jusqu'au 14 décembre 2010 ; que le 10 janvier 2011, Mme Z... a indiqué à M. Y... que le prix de 340 000 € n'a jamais emporté l'agrément ni de M. X... ni de son conseil en Israël, les quelques recherches effectuées auprès d'agences immobilières parisiennes ayant permis de relever que ce prix ne reflétait pas la valeur réelle du marché ; que le voyage à Paris, fin 2010, de Mme Z... avait pour but d'y voir plus clair sur les démarches réellement entreprises pour la vente du bien ; que la lettre du 23 décembre 2010 de Mme Z... est explicite sur l'attitude étrange de M. Y... ; qu'il n'a en tout état jamais donné son accord sur le prix de vente proposé ou imposé par M. Y..., qu'il a le droit de retirer son dossier, qu'il est de bonne foi ayant considéré que ses intérêts n'étaient pas correctement défendus, ce que le prix de vente nettement supérieur ensuite obtenu vient confirmer ;
Considérant que M. Y... indique fonder sa demande sur la rupture abusive de la convention d'honoraires, intervenue aux torts exclusifs de M. X... ; qu'il soutient que M. X..., qui a manifestement engagé sa responsabilité contractuelle à son égard, tente de déplacer le débat en portant des attaques personnelles à l'encontre de l'intimé dans le but d'entacher l'intégrité et la probité de son avocat, alors que les affirmations de M. X... ne reposent sur aucun élément de preuve tangible mais sur ses propres interprétations, d'ailleurs totalement fantaisistes ; que l'intimé rappelle qu'il a été convenu, à partir de diverses considérations et notamment en contrepartie du fait que de nombreuses diligences devaient être par lui entreprises, sans qu'aucune provision ne soit versée par le client pendant plusieurs mois, un paiement global des honoraires, comprenant une partie fixe extrêmement faible et une partie variable calculée sur un pourcentage du prix de vente de l'appartement dépendant de la succession, laquelle n'est pas aussi élevée que le prétend M. X... et même inférieur au taux de rémunération de certaines agences ; qu'il a rempli ses obligations, effectué diverses tâches, sus-exposées, que soudainement et sans aucun motif valable, M. X... a décidé de le dessaisir de la vente de l'appartement, au moment où cette dernière était presque acquise ; qu'il s'est basé, d'après l'estimation du 15 septembre 2010, sur une valeur déterminée, non par lui-même mais par l'expert immobilier rattaché à l'étude notariale, prenant en compte l'urgence liée à l'application de pénalités de retard et qu'il a été décidé, contrairement aux affirmations de l'appelant, en accord avec le cabinet de Mme Nitsa Z... de fixer le prix de vente à 340 000 €, c'est à dire nullement contre le gré de M. X... et en aucune manière en lui imposant un prix, aucune opposition n'ayant été exprimée par Mme Z..., les premières contestations relatives au prix n'étant apparues que bien après le dessaisissement du concluant, ce qui met en doute leur crédibilité ; que l'estimation du bien à 380 000 €, effectuée le 16 février 2011 par le même expert et le prix de vente du bien, laquelle est intervenue plusieurs mois après, ne sont pas des éléments pertinents, le prix des biens immobiliers ayant connu à cette période une forte progression ; qu'enfin, il ne lui a pas été demandé, ce qu'il n'aurait pas refusé, d'augmenter le prix de vente de l'appartement, circonstance d'ailleurs retenue par les premiers juges pour conforter leur motivation ; qu'il en conclut que son dessaisissement n'est pas lié au prix de vente, les griefs de l'appelant n'ayant pour objectif que de justifier a posteriori la rupture abusive de la convention d'honoraires qui liait les parties et qui devait être exécutée de bonne foi, d'où la demande de dommages et intérêts qu'il a formée sur le fondement des dispositions de l'article 1147 du code civil et à laquelle les premiers juges ont fait droit ;
Considérant que la signature d'une convention d'honoraires entre un avocat et son mandant a pour raison d'être de fixer la rémunération des diligences de l'avocat, en fonction de la ou des missions confiées à ce dernier ; qu'elle est contractuellement distincte du mandat donné par le client ;
Considérant que M. Y... ne saurait dès lors soutenir, par une formulation approximative accompagnée d'une argumentation venant à l'appui, qu'il fonde sa présente demande indemnitaire sur " la rupture abusive de la convention d'honoraires " par M. X... ;
Considérant qu'il est de la nature d'une telle convention de cesser de s'appliquer lorsque l'avocat est dessaisi du mandat qui lui avait été confié, les honoraires étant alors fixés conformément aux dispositions de la loi du 31 décembre 1971 modifiée ; que tel est le cas en l'espèce puisque M. Y... a saisi M. Le Bâtonnier d'une demande de fixation de ses honoraires dans laquelle il a exposé, revenant sur sa réclamation initiale en paiement d'une facture de 22 100 €, qu'il a établi un avoir de 14 149 € et a mis en demeure M. X... de lui régler la différence, soit la somme de 7951 € correspondant au nombre d'heures consacrées au dossier sur la base d'un taux horaire de 250 € HT ; qu'en effet, comme le retient l'ordonnance en date du 5 juillet 2011 de M. Le Bâtonnier, ladite convention d'honoraires est devenue caduque et ne peut plus recevoir application dès lors que M. X... a dessaisi M. Y... avant le terme de la mission, M. Y... étant évidemment fondé à obtenir la rémunération de ses diligences ; que d'ailleurs, M. Y... a précisé devant M. Le Bâtonnier qu'il se réserve de saisir la juridiction compétente pour obtenir réparation du préjudice subi du fait de la rupture abusive des relations contractuelles ; que tel est le véritable fondement de la présente demande, M. Y... reprochant à M. X... d'avoir mis fin au mandat de vente du bien immobilier dépendant de la succession ; qu'une fois opérée cette distinction, M. Y... ne saurait, en procédant par voie d'affirmation, soutenir que le client qui décide de mettre un terme au mandat n'a d'autre intention que de chercher à ne pas régler d'honoraires ;
Considérant qu'en l'espèce, M. X..., s'il a incontestablement confié à M. Y... de l'assister et de le représenter dans le cadre des opérations successorales, et l'a plus particulièrement chargé de la vente du bien immobilier en dépendant, a ensuite et pour des motifs qui relevaient de sa seule appréciation, alors que M. Y... avait de son côté rempli ses obligations, perdu confiance en son mandataire en particulier quant au prix envisagé ; que M. X... a en effet estimé que le prix défini par M. Y... et pour lequel il avait trouvé un acquéreur, était inférieur à la valeur réelle du bien ; que cette décision prise par M. X... n'était pas, contrairement aux dires de l'intimé, la nécessaire manifestation d'une mauvaise foi ou le recours à un prétexte pour pouvoir se délier de ses engagements puisque rien ne permet, au regard des circonstances de l'espèce, d'affirmer que M. X... a donné son accord sur le prix envisagé de 340 000 € ; que d'ailleurs, il est constant que M. X... a effectivement vendu le bien à un prix supérieur à celui envisagé par M. Y... ; qu'ainsi il n'est pas démontré que le mandant, libre de révoquer à tout moment son mandat, ait commis un abus de droit ; qu'en conséquence, et sans qu'il soit nécessaire, dès lors que les premiers juges l'ont pertinemment écartée, d'examiner le surplus de l'argumentation des parties, que le jugement déféré sera infirmé en ses dispositions comportant condamnation de M. X... en faveur de M. Y... ;
Considérant que M. X... est fondé à se voir restituer par M. Y... les sommes par lui saisies depuis septembre 2011, lesquelles seront majorées du taux d'intérêt légal à compter de la signification du présent arrêt ;
Considérant que par des motifs pertinents, les premiers juges ont débouté M. X... de ses demandes reconventionnelles ; qu'il sera également débouté de ses demandes présentées devant la cour à titre de dommages et intérêts y compris complémentaires ; qu'en effet, M. Y..., dûment mandaté, procédant régulièrement à la transaction immobilière dont il était chargé et informant son mandant de l'offre d'achat reçue, n'a pas commis de fautes avérées dans le cadre de l'exécution de sa mission ;
Considérant que M. Y... succombant en ses prétentions supportera les entiers dépens ; que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. X....
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau,
Déboute M. Ghislain Y... de toutes ses demandes,
Dit que M. Y... devra restituer à M. X... les sommes par lui saisies depuis septembre 2011, majorées du taux d'intérêt légal à compter de la signification du présent arrêt,
Y ajoutant,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne M. Ghislain Y... à payer les dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 11/12548
Date de la décision : 14/11/2012
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2012-11-14;11.12548 ?
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