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13/11/2012 | FRANCE | N°10/09577

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 13 novembre 2012, 10/09577


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRÊT DU 13 Novembre 2012

(n° 02 , 06 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/09577



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Octobre 2010 par le conseil de prud'hommes de Sens section industrie RG n° 09/00090





APPELANTE

Madame [Z] [K]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Nathalie LION, avocat au barreau d'AUXERRE
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INTIMÉE

SAS EFIRACK

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 3]

représentée par Me Lucienne RIZZO DE METZ, avocat au barreau de SENS









COMPOSITION DE LA COUR :



En applicat...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRÊT DU 13 Novembre 2012

(n° 02 , 06 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/09577

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Octobre 2010 par le conseil de prud'hommes de Sens section industrie RG n° 09/00090

APPELANTE

Madame [Z] [K]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Nathalie LION, avocat au barreau d'AUXERRE

INTIMÉE

SAS EFIRACK

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 3]

représentée par Me Lucienne RIZZO DE METZ, avocat au barreau de SENS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Dominique LEFEBVRE-LIGNEUL, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente

Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère

Madame Dominique LEFEBVRE LIGNEUL, Conseillère

Greffier : Mme Caroline CHAKELIAN, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Mlle Caroline CHAKELIAN, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Mme [Z] [K] a été engagée par la société EFIRACK, suivant un contrat de travail à durée indéterminée du 6 octobre 2003 prenant effet à cette date, en qualité de monteuse, niveau II échelon 1, coefficient 170, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 236,11 € pour 35 heures de travail par semaine, les relations contractuelles étant soumises à la convention collective nationale des industries métallurgiques, mécaniques, électriques et connexes de l'Yonne et l'entreprise occupant à titre habituel au moins onze salariés.

Le 21 mars 2006 elle a été désignée en qualité de déléguée syndicale représentant la CGT.

Estimant qu'il lui était dû des heures supplémentaires et qu'elle faisait l'objet d'une discrimination syndicale, Mme [Z] [K] a saisi le 27 mars 2009 le conseil de prud'hommes de Sens, section industrie, qui, par jugement rendu le 10 juin 2010, l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes en rejetant celle de la société EFIRACK faite sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La cour est saisie de l'appel de cette décision, interjeté le 26 octobre 2010 par Mme [Z] [K].

Par conclusions développées oralement à l'audience du 3 octobre 2012 et visées le jour même par le greffier, Mme [Z] [K] sollicite l'infirmation du jugement et demande à la cour de condamner la société EFIRACK à lui verser les sommes suivantes :

- 1 384,45 € au titre des heures supplémentaires 2003, 2004 et 2005,

- 138,45 € au titre des congés payés afférents,

- 85,96 € au titre de la régularisation des heures supplémentaires pour l'année 2008,

- 1 217,78 € au titre de la discrimination syndicale,

- 5 000 € au titre du préjudice moral,

- 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société EFIRACK a, lors de cette même audience, développé oralement ses conclusions visées le jour même par le greffier, aux termes desquelles elle demande à la cour de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Sens le 7 octobre 2010, de débouter Mme [Z] [K] de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées.

SUR CE

Sur les heures supplémentaires

Il convient de relever à titre préliminaire qu'il n'existe aucune divergence entre les parties sur le nombre d'heures effectuées chaque mois depuis le 6 octobre 2003, date de son embauche, par Mme [Z] [K] , le litige résultant de l'interprétation et de l'application des différents accords relatifs à la réduction du temps de travail conclus entre l'entreprise et les représentants du personnel.

Aux termes de l'accord du 24 décembre 2001 complété par celui du 31 octobre 2002, il était prévu, sur la base d'un horaire moyen hebdomadaire de 35 heures dans le cadre d'une période de 12 mois consécutifs allant du 1er janvier au 31 décembre, une modulation permettant de faire varier le temps de travail de 30 heures en période basse à 44 heures en période haute, le temps effectif ne pouvant dépasser 1582 heures en 2002 (365 jours par an - 104 jours pour les samedi et dimanche, - 25 jours de congés payés, - 10 jours fériés soit 226 jours travaillés sur 5 jours par semaine soit 45,2 semaines à 35 heures = 1582) et que la durée du temps de travail hebdomadaire étant de 37 heures, les salariés se verraient octroyer 12 jours de repos supplémentaires appelés «JRTT» jours de réduction du temps de travail dénommés «jours à zéro heures» pour le personnel non administratif et commercial, dont la moitié pourrait être prise à la liberté de l'employé en accord avec le responsable de service et l'autre devant être déterminée par l'entreprise en accord avec les représentants du personnel, étant précisé également qu'un accord de répartition sur 4,5 jours hebdomadaires avait été prévu pour les salariés de l'atelier de production afin qu'ils puissent bénéficier du vendredi après midi en contrepartie de l'augmentation du temps de travail journalier de 42 minutes du lundi au jeudi, ce qui correspondait à l'horaire suivant : du lundi au jeudi de 7h24 à 12h et de 13h à 16h30 soit 32h24 et de 7h24 à 12h le vendredi.

Mme [K] demande :

* pour l'année 2003 la somme de 126,36 € correspondant à 12 h40 majorées à 25% sur la base d'un taux horaire moyen de 10,19 €

* pour l'année 2004 la somme de 566,46 € correspondant à 54 h majorées à 25% sur la base d'un taux horaire moyen de 10,19 €

* pour l'année 2005 la somme de 691,63 € correspondant à 64 h10 majorées à 25% sur la base d'un taux horaire moyen de 10,79 €

* pour l'année 2008 la somme de 85,96 € correspondant à 7 h60 majorées à 25% sur la base d'un taux horaire moyen de 10,79 €

Il sera rappelé, pour déterminer la durée annuelle du temps de travail :

* que selon l'article L.3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles,

* que les jours de congés payés ne sont pas assimilés à du travail effectif,

* que les périodes d'arrêt pour maladie sont assimilées à du temps de travail effectif et doivent être prises en considération dans le calcul des heures annuelles effectuées par le salarié,

* que les jours 'à zéro heure', improprement qualifiés, en raison du logiciel de comptabilité, de JRTT, sont des jours non travaillés et doivent être déduits de la durée annuelle du travail,

* qu'il n'y a pas lieu de déduire du temps de travail les jours de congés ou à 'zéro heure' non pris par la salariée,

* que le quota d'heures s'élevant à 1582 heures en 2002 a été fixé, à partir de 2004 compte tenu de la journée de solidarité, à 1607 heures.

Compte tenu de ces éléments, il convient de déterminer le nombre supplémentaires restant dû à Mme [Z] [K] comme suit :

Année 2003

Ayant commencé à travailler le 6 octobre 2003, il n'est pas contesté que le temps de travail de Mme [K] pour 2003 sera déterminé en fonction du nombre de semaines travaillées, d'une moyenne de 35 heures par semaine travaillée et du temps de travail effectif.

Après déduction des samedis, dimanches et jour fériés, Mme [K] aurait dû travailler 427 heures soit 61 jours à 7 heures, aucun document n'établissant qu'elle aurait bénéficier de deux jours à « zéro heure » pendant cette période comme le soutient la société EFIRACK.

Elle a effectué pendant ces trois mois 463h75 au lieu de 427, il lui était dû 36h75 pour lesquelles elle n'a perçu que le paiement de 24h35.

Il lui reste donc dû 12h40 et non 2h80, comme l'indique la société EFIRACK, de sorte qu'il convient de condamner cette dernière à lui payer la somme de 126,36 € à laquelle s'ajoute les congés payés afférents soit 12,63 €.

Année 2004

Mme [K] a effectué au total 1 694,40 heures et a reçu le paiement de 33,40 heures supplémentaires. Elle a pris 13 jours « à zéro heure » soit un jour de plus que les 12 prévus

et 17 jours de congés payés.

Il lui reste donc dû 47heures non 2h20, comme l'indique la société EFIRACK, de sorte qu'il convient de condamner cette dernière à lui payer la somme de 493,03 € .à laquelle s'ajoute les congés payés afférents soit 49,03 €.

Année 2005

Mme [K] a effectué au total 1 679,60 heures, en ce compris la période pendant laquelle elle a été en arrêt pour maladie (77 heures selon son bulletin de salaire et non 82h10comme indiqué par la société EFIRACK) et a reçu le paiement de 8,50 heures supplémentaires. Elle a pris 11 jours « à zéro heure » et 18 jours de congés payés.

Il lui reste donc dû 64 heures 10 et non 4h90, comme l'indique la société EFIRACK, de sorte qu'il convient de condamner cette dernière à lui payer la somme de 691,63 € à laquelle s'ajoute les congés payés afférents soit 69,16 €.

Année 2008

Mme [K] a effectué au total 1 621h20 en ce compris la période pendant laquelle elle a été en arrêt pour maladie et a perçu le paiement de 6,90 heures supplémentaires.

Elle a pris 11 jours «à zéro heure» et 26 jours de congés payés.

Il lui reste dû la somme de 85,96 € ainsi que le sollicite Mme [K]

Il convient de condamner la société EFIRACK, qui ne saurait invoquer une compensation qu'elle ne demande pas au titre de sommes qu'elle aurait réglées à tort en 2006, à payer l'ensemble de ces sommes à Mme [Z] [K];

Sur la discrimination syndicale

Aux termes des dispositions de l'article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte (') notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de ses activités syndicales.

Par ailleurs, l'article L. 2141-5 de ce même code interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnel, d'avancement, de rémunération, et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.

Enfin selon l'article L.1134-1 du code du travail, en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, au vu desquels, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Relevant « qu'en 2006, 2007 et 2008 il existe une différence de 0,18 centimes quant au taux horaire de sa rémunération soit sur ces trois années un totale de 865,78 € », que sa prime en 2006 est inférieure de 350€ par rapport à l'année précédente, qu'il lui reste dû à ce titre au total la somme de 1 217,78 €, que depuis son élection en qualité de déléguée syndicale en 2006, il existe un conflit et une tension avec son employeur, que les échanges de courriers et la pétition à son encontre de ses collègues de travail sont à l'origine de tracasseries et de stress incontestables et qu'elle a constaté des actes de dégradation sur les panneaux d'affichage syndical de l'entreprise, Mme [K] estime qu'elle est victime de discrimination syndicale et sollicite le paiement de la somme de 5 000 € en réparation de son préjudice moral.

Toutefois, les deux seules attestations versées aux débats, à savoir, celle de Mme [N] [K] indiquant qu'elle a dû pendant l'année 2006 soutenir sa s'ur « qui se décourageait » en raison d'un différent avec son employeur et celle de Mme [V] [D] rapportant que son amie , Mme [Z] [K] était très perturbée et stressée en 2006/2008 et qu'elle lui avait confié que « son directeur avait remonté ses collègues contre elle » et que celles-ci «parlaient dans son dos, la traitaient de traître et saccageaient tout ce qu'elle affichait sur le panneau syndical » sont insuffisantes pour laisser supposer l'existence de la discrimination alléguée alors même que l'état comparatif des augmentations de salaire du personnel produit par la société EFIRACK n'établit pas que la progression de salaire de Mme [K] était inférieure à celle des autres salariés.

Il sera par ailleurs observé que l'attitude des collègues de travail de Mme [K], qui souhaitaient notamment conserver les avantages d'un horaire leur permettant de ne pas travailler le vendredi après midi, ne saurait être imputé au comportement de l'employeur, qui avait proposé de revenir sur cet accord, étant précisé que l'inspecteur du travail avait expliqué dans une lettre du 7 avril 2006 que le gain d'heure procuré par des JRTT hors vendredi compensait la perte d'heure des JRTT du vendredi dès lors que seuls trois vendredis étaient retenus à ce titre.

Compte tenu de ces éléments il convient de débouter Mme [K] de sa demande formée au titre de la discrimination syndicale.

Sur les frais et dépens

Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile étant réunies au bénéfice Mme [Z] [K], il convient de condamner la société EFIRACK à lui payer la somme de 1 500 € à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement en ce qu'il a débouté Mme [Z] [K] de ses demandes formées au titre de la discrimination syndicale,

L'infirme en ses autres dispositions,

Statuant à nouveau,

Condamne la société EFIRACK à payer à Mme [Z] [K] les sommes suivantes :

- 1 311,02 € à titre de rappel d'heures supplémentaires pour les années 2003, 2004 et 2005,

- 131,10 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents,

- 85,96 € à titre de rappel d'heures supplémentaires pour 2008,

avec intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2009,

- 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Condamner la société EFIRACK aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 10/09577
Date de la décision : 13/11/2012

Références :

Cour d'appel de Paris K4, arrêt n°10/09577 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-11-13;10.09577 ?
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