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07/11/2012 | FRANCE | N°11/03962

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 3, 07 novembre 2012, 11/03962


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 3



ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2012



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 11/03962



Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Février 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/16396





APPELANTE



La SA GELIED, prise en la personne de ses représentants légaux,

[Adresse 3]
r>[Localité 7]

LUXEMBOURG



représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP RIBAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0051, avocat postulant

assistée de Me Jean-Thomas KROELL, avocat au barreau de ...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 3

ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2012

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/03962

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Février 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/16396

APPELANTE

La SA GELIED, prise en la personne de ses représentants légaux,

[Adresse 3]

[Localité 7]

LUXEMBOURG

représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP RIBAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0051, avocat postulant

assistée de Me Jean-Thomas KROELL, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant

INTIMÉS

Madame [K] [R], prise en la personne de son représentant légal,

[Adresse 1]

[Localité 4]

Madame [H] [R]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Madame [S] [R]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Monsieur [G] [R]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentés par Me Ingrid ZAFRANI, avocat au barreau de PARIS, toque : C2431,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Octobre 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle REGHI, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire, laquelle a été préalablement entendue en son rapport.

Madame Isabelle REGHI a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Chantal BARTHOLIN, Présidente

Madame Odile BLUM, Conseillère

Madame Isabelle REGHI, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Alexia LUBRANO.

ARRÊT :

- contradictoire.

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Chantal BARTHOLIN, Présidente et par Mme Alexia LUBRANO, Greffière.

* * * * * * *

EXPOSE DES FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant acte sous seing privé du 20 septembre 1995, M. [O] [R] et Mme [S] [R] ont donné en location à la société Catef des locaux à destination de centrale d'achat textile, situés [Adresse 2].

Le 6 novembre 2000, la société Gelied, créancière de la société Catef, a pris un nantissement sur le fonds de commerce pour un montant de 144 826,57 €.

Par ordonnance de référé du 20 mars 2001, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a prononcé la résiliation du bail et ordonné l'expulsion de la société Catef.

Par acte du 15 septembre 2009, la société Gelied a fait assigner M. [O] [R] et Mme [S] [R] en paiement de dommages et intérêts.

M. [R] et Mmes [H], [K] et [S] [R], en qualité d'ayants droit de M. [O] [R], ont repris l'instance.

Par jugement du 17 février 2011, le tribunal de grande instance de Paris a :

- constaté que la notification à la société Gelied est irrégulière,

- dit que l'ordonnance du 20 mars 2001 est inopposable à la société Gelied,

- débouté la société Gelied de ses demandes de dommages et intérêts,

- rejeté la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné chacune des parties par moitié aux dépens.

Par déclarations des 31 mai et 2 mars 2011, la société Gelied a fait appel du jugement.

Dans ses dernières conclusions, signifiées le 6 juin 2012, la société Gelied demande :

- l'infirmation partielle du jugement,

- de dire que la perte de la sûreté entraîne un préjudice correspondant à la créance,

- la condamnation des intimés au paiement de la somme de 144 826,57 €, avec intérêts contractuels à compter de décembre 2000,

subsidiairement :

- de dire que la perte de chance est celle de percevoir la somme de 144 826,57 €,

- la condamnation des intimés au paiement de la somme de 140 000 €, avec intérêts contractuels à compter de décembre 2000, avec clause pénale contractuelle et capitalisation,

- leur condamnation à payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,

- la confirmation du jugement pour le surplus,

- la condamnation des intimés au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction.

Dans leurs dernières conclusions, signifiées le 25 juillet 2012, M. [R] et Mmes [H], [K] et [S] [R] demandent :

- l'infirmation du jugement en ce qu'il a constaté que la notification est irrégulière et dit que l'ordonnance du 20 mars 2001 est inopposable à la société Gelied,

- de dire que la notification est régulière et que l'ordonnance est opposable à la société Gelied,

- le débouté de ses demandes,

subsidiairement :

- le débouté des demandes de dommages et intérêts de la société Gelied,

- sa condamnation au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 19 septembre 2012.

CELA EXPOSE,

Considérant que la société Gelied fait valoir que la notification de la dénonciation du bail par les bailleurs est irrégulière pour avoir été faite à une fiduciaire centrale qui n'a aucun contrat avec elle ; que son domicile élu se situe au Luxembourg ; qu'à supposer que la notification faite le 9 mars 2001 ait été valablement faite, les débats ne pouvaient intervenir qu'un mois après, soit le 10 avril alors qu'ils ont eu lieu le 20 mars ; qu'au surplus, un délai de deux mois est accordé aux sociétés étrangères ; que cette notification jamais reçue est incomplète, seule étant mentionnée la demande d'acquisition de la clause résolutoire et non la résiliation ; que le défaut de notification ne peut être couvert ; que, lors de l'audience, les bailleurs ont affirmé que la dénonciation avait été faite, trompant ainsi le juge ; que la société Catef ayant été placée en liquidation judiciaire, sa créance a été déclaré irrécouvrable ; qu'elle a ainsi perdu la chance de se substituer à la société Catef ; que quand l'expulsion intervient sans mise en cause des créanciers inscrits, le bailleur peut être tenu du paiement des créances concernées ; qu'il lui est dû également la réparation de son préjudice moral ; que le tribunal ne pouvait pas considérer qu'elle n'avait aucune possibilité de récupérer la moindre somme ; que c'est également à tort que M. [R] et Mmes [H], [K] et [S] [R] invoquent la créance du Trésor public sur la société Catef pour soutenir qu'il ne lui serait revenu aucune somme ;

Considérant que M. [R] et Mmes [H], [K] et [S] [R] répliquent que la notification a été faite par la voie du parquet diplomatique le 13 février 2001 ; qu'elle a été reçue le 14 février, ainsi qu'en fait foi le retour de l'acte signifié avec la mention 'après exécution' ; que le jugement est intervenu le 20 mars, donc un mois après ; que l'article 643 du code de procédure civile invoqué par la société Gelied ne trouve pas application en matière de référé ; que le tribunal a exactement constaté que la société Gelied n'établissait aucun préjudice du fait de l'absence évidente de la moindre chance de recouvrer sa créance, en raison des importantes créances privilégiées, n'étant elle-même qu'un simple créancier chirographaire ; qu'ils ne peuvent être tenus de manoeuvre dolosive ;

Considérant toutefois que c'est exactement que les premiers juges ont relevé que la notification de l'acte de dénonciation à créancier inscrit, faite à la secrétaire de la fiduciaire centrale dont le siège est à Luxembourg et qui est dite représenter les intérêts de la société Gelied, porte la date du 9 mars 2001 ; que l'ordonnance de référé étant intervenue le 20 mars 2001 et le délai de l'article L143-2 du code de commerce n'ayant pas été respecté, les premiers juges ont, à juste titre, conclu que la notification était irrégulière et l'acquisition de la clause résolutoire inopposable à la société Gelied ;

Considérant que si le bailleur qui s'abstient de procéder à la notification dans les conditions prévues à l'article L. 143-2 du code de commerce commet une faute à l'égard du créancier inscrit et engage sa responsabilité à l'égard de ce dernier, il appartient cependant au dit créancier d'établir que le préjudice qu'il allègue est en lien de causalité avec l'irrégularité de la notification ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats que la société Gelied a été informée de la résiliation du bail et de l'expulsion de la société Catef dès le 8 juin 2001 ; que la société Gelied n'a pas formé tierce opposition à l'ordonnance de référé ; qu'elle a procédé à un échange de courriers simples avec la société Catef à son nouveau siège, lui demandant le règlement des échéances ; qu'elle a, notamment, reçu, le 16 octobre 2001 une lettre de cette société lui indiquant qu'elle ne pourrait pas verser les mensualités de 3 000 € (20 000 francs) concernant sa dette de 144 826,57 € (950 000 francs), le Trésor public lui ayant 'tout saisi' ; que la société Gelied a encore adressé à la société Catef des lettres simples, en 2003, 2008 et 2009, concernant seulement d'éventuels arrangements de cette dernière avec l'administration fiscale ; que force est, en effet, de constater qu'en dehors de ces simples échanges de courrier, pendant plus de 8 ans, la société Gelied s'est s'abstenue de toute initiative visant à recouvrer effectivement sa créance, dont elle ne justifie pas qu'elle était, dès l'origine, irrécouvrable, peu important, au regard de l'ordonnance de référé constatant l'acquisition de la clause résolutoire du bail, que l'exigibilité de sa dette ait eu comme terme le mois de novembre 2010 ; qu'elle n'a justifié d'aucune tentative de recouvrement engagée contre la société Catef ni d'aucune action en justice pour obtenir un titre exécutoire ; qu'au vu de ces éléments, le préjudice né de la perte de sa sûreté résulte pour la société Gelied non de la notification tardive de l'assignation en résiliation du bail mais de son inertie et c'est en conséquence pertinemment que les premiers juges ont rejeté sa demande de dommages et intérêts, tant en réparation du préjudice financier que du préjudice moral allégués ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu à paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Considérant que la société Gelied doit être condamnée aux dépens de l'appel.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement,

Y ajoutant :

Dit n'y avoir lieu à paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Gelied aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 11/03962
Date de la décision : 07/11/2012

Références :

Cour d'appel de Paris I3, arrêt n°11/03962 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-11-07;11.03962 ?
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