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07/11/2012 | FRANCE | N°11/03279

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 3, 07 novembre 2012, 11/03279


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 3



ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2012



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 11/03279



Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Décembre 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/18890





APPELANTE



La SARL TASSILI, prise en la personne de ses représentants légaux,

[Adresse 1]r>
[Localité 3]



représentée par Me Alain FISSELIER de la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044, avocat postulant

assistée de Me Christophe EYROLLES, avocat...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 3

ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2012

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/03279

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Décembre 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/18890

APPELANTE

La SARL TASSILI, prise en la personne de ses représentants légaux,

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Alain FISSELIER de la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044, avocat postulant

assistée de Me Christophe EYROLLES, avocat au barreau de PARIS, toque : D1388, avocat plaidant

INTIMÉE

La SCI GARO, prise en la personne de ses représentants légaux,

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034, avocat postulant

assistée de Me Marc CHANTEDUC, avocat au barreau de PARIS, toque : B791, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Octobre 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle REGHI, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire, laquelle a été préalablement entendue en son rapport.

Madame Isabelle REGHI a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Chantal BARTHOLIN, Présidente

Madame Odile BLUM, Conseillère

Madame Isabelle REGHI, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Alexia LUBRANO.

ARRÊT :

- contradictoire.

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Chantal BARTHOLIN, Présidente et par Mme Alexia LUBRANO, Greffière.

* * * * * * *

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant acte sous-seing privé du 16 juin 1998, la société Sadou a donné en location à M. [W] et Mme [T], aux droits de qui est venue la société Tassili, des locaux à destination de tous commerces, situés [Adresse 1].

L'original du contrat de bail initial n'est pas produit, les parties indiquant n'être plus en sa possession. Sur les copies produites, la clause du bail relative au loyer prévoyait le paiement d'un premier loyer mensuel de 9000 francs, ce montant étant expressément stipulé payable pendant une durée de une année, une mention manuscrite ayant ajouté 'et demi', le montant étant fixé, à l'issue de cette période, à la somme de 5 000 francs hors charges et hors taxes, jusqu'à l'expiration du bail, sauf l'application des stipulations relatives à la révision du loyer.

Par acte du 20 octobre 2006, la société Garo, venue aux droits de la société Sadou, a notifié un congé avec offre de renouvellement pour un loyer de 1 711,20 €. Le principe du renouvellement a été accepté par le locataire.

Compte tenu du désaccord des parties entre elles sur le calcul du loyer indiciaire, le juge des loyers commerciaux a été saisi. Il s'est déclaré incompétent, par jugement du 18 novembre 2009, au profit du tribunal de grande instance de Paris, au motif que la question posée quant au loyer devant servir de base à la révision nécessitait l'interprétation du contrat.

Par jugement du 16 décembre 2010, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal, considérant que seul le loyer d'origine de 9 000 francs devait servir de base au calcul, a :

- fixé le loyer des locaux commerciaux à compter du 14 juin 2007 à la somme de 21 675,14 € , sans modification aux clauses et conditions du bail antérieur,

- condamné la société Tassili au paiement des intérêts au taux légal à compter du jugement sur les arriérés de loyer,

- dit que le dépôt de garantie sera réajusté,

- rejeté toutes demandes autres,

- condamné la société Tassili aux dépens.

Par déclaration du 21 février 2011, la société Tassili a fait appel du jugement.

Dans ses dernières conclusions, signifiées le 29 août 2012, la société Tassili demande :

- l'infirmation du jugement,

- de fixer le loyer du bail renouvelé à la somme annuelle de 12 041 € à compter du 14 juin 2007, aux clauses et conditions du bail expiré,

- de dire que le dépôt de garantie sera réajusté en conséquence,

à titre subsidiaire :

- d'échelonner le paiement des sommes éventuellement dues sur 24 mois,

en tout état de cause :

- la condamnation de la société Garo au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction.

Dans ses dernières conclusions, signifiées le 25 juillet 2011, la société Garo demande :

- la confirmation du jugement,

- de dire que le loyer du bail initial était de 9 000 francs par mois, soit 16 464,49 € par an lors de la prise d'effet du bail,

- de dire que le loyer fixé portera intérêts au taux légal d'échéance en échéance et d'ordonner la capitalisation,

- le débouté des demandes de la société Tassili,

- sa condamnation au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 26 septembre 2012.

CELA EXPOSE,

Considérant que le litige entre les parties est circonscrit à la question de savoir quel loyer de base doit être pris en compte pour calculer le loyer plafonné ;

Considérant que la société Tassili soutient que c'est à tort que le tribunal a considéré qu'il n'y avait pas lieu à interpréter le contrat et que le loyer initial était sans contestation possible de 9 000 francs, alors que la volonté commune des parties au contrat, dont certaines mentions en ce qui concerne la clause relative au loyer sont manuscrites, est, en réalité, bien loin d'être connaissable avec certitude ; qu'il apparaît que les parties ont voulu voir fixer le montant du loyer mensuel à la somme de 5 000 francs, sous réserve de l'application des stipulations relatives à la révision du loyer ; que, par ailleurs, le dépôt de garantie dont il est précisé qu'il correspond à trois mois de loyer mensuel, a été fixé à la somme de 15 000 francs, payable 12 mois exactement après l'entrée dans les lieux ; qu'en fait, le différentiel entre le loyer de 9 000 francs et celui de 5 000 francs pendant 12 mois correspond au pas-de-porte que les locataires sont convenus de payer mais sur une période échelonnée ;

Considérant que la société Garo fait valoir que le loyer à retenir est le loyer plein, soit en l'espèce 9 000 francs ; que l'acte de cession entre M. [W] et Mme [T] et la société Tassili rappelle d'ailleurs que le loyer initial annuel est de 9 000 francs pendant 18 mois puis de 5 000 francs jusqu'à l'expiration du bail ; que les dispositions contractuelles sont parfaitement claires et ne nécessitent pas, ainsi que l'a exactement considéré le tribunal, d'interprétation ;

Considérant que l'exemplaire du bail tel qu'il est produit aux débats n'est pas discuté par les parties ; qu'il comporte, en son article V relatif au loyer, la mention d'un premier loyer de 9 000 francs pendant une période de 12 mois dans sa version dactylographiée, de 18 mois selon les corrections manuscrites, puis d'un loyer de 5 000 francs jusqu'à l'expiration du bail ; qu'il est précisé que ce montant de 5 000 francs est ainsi fixé 'sauf l'application des stipulations relatives à la révision du loyer' ;

Considérant ainsi qu'il résulte de cette mention sans ambiguïté, expressément accolée au paragraphe relatif à la fixation du loyer à la somme de 5 000 francs et non au paragraphe fixant le loyer à 9 000 francs ni non plus placée en facteur commun, que les parties sont convenues que c'est ce loyer de 5 000 francs qui était destiné à servir de base au calcul du loyer révisé ; que la clause relative au dépôt de garantie, d'un montant de 15 000 francs correspondant à trois mois de loyers, confirme, s'il en était besoin, que le loyer de base était bien, dans l'intention des parties, fixé à la somme de 5 000 francs, soit 762,25 € ; qu'enfin, la circonstance que l'acte de cession rappelle simplement que le loyer initial était de 9 000 francs puis de 5 000 francs, n'est pas de nature à contredire les dispositions du bail et ses mentions relatives à la révision du loyer ;

Considérant que la société Garo ne discute pas autrement le mode de calcul ; que le loyer doit donc être fixé à la somme de 12 041,83 € , soit 762,25 € x 12 x 1 406 (4ème trimestre 2006) / 1 068 (4ème trimestre 1997) ; que les intérêts au taux légal courront sur les arriérés dus à compter de la demande, en application de l'article 1155 du code civil, soit du 20 octobre 2006 et avec capitalisation ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu à paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Considérant que la société Garo doit être condamnée aux dépens de première instance et de l'appel.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement,

Statuant à nouveau et y ajoutant :

Dit que le loyer du bail soumis à révision est de 762,25 € (5 000 francs),

Fixe à la somme de 12 041,83 € en principal par an à compter du 14 juin 2007 le loyer du bail renouvelé entre la société Garo et la société Tassili pour les locaux situés [Adresse 1], toutes les autres clauses et conditions du bail expiré demeurant inchangées,

Condamne la société Tassili au paiement des intérêts au taux légal sur les compléments de loyers dus, à compter du 20 octobre 2006, avec capitalisation,

Dit que le dépôt de garantie sera réajusté dans les termes contractuels, en conséquence de l'augmentation de loyer,

Dit n'y avoir lieu à paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Garo aux dépens de première instance et de l'appel, avec droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 11/03279
Date de la décision : 07/11/2012

Références :

Cour d'appel de Paris I3, arrêt n°11/03279 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-11-07;11.03279 ?
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