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07/11/2012 | FRANCE | N°11/03209

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 07 novembre 2012, 11/03209


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 2



ARRÊT DU 7 NOVEMBRE 2012



( n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 11/03209



Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Janvier 2011 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 09/05418





APPELANTS



Monsieur [U] [W] [E]

[Adresse 2]

[Localité 8]

Ayant pour avocat postulant la SCP RI

BAUT, représentée par Maître Vincent RIBAUT, avocat au barreau de Paris, Toque : L0051

Ayant pour avocat plaidant Maître Caroline LAUDE, avocat au barreau de Bobigny, Toque : BOB32



Madame ...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRÊT DU 7 NOVEMBRE 2012

( n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/03209

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Janvier 2011 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 09/05418

APPELANTS

Monsieur [U] [W] [E]

[Adresse 2]

[Localité 8]

Ayant pour avocat postulant la SCP RIBAUT, représentée par Maître Vincent RIBAUT, avocat au barreau de Paris, Toque : L0051

Ayant pour avocat plaidant Maître Caroline LAUDE, avocat au barreau de Bobigny, Toque : BOB32

Madame [Y] [H] [I] épouse [E]

[Adresse 2]

[Localité 8]

Ayant pour avocat postulant la SCP RIBAUT, représentée par Maître Vincent RIBAUT, avocat au barreau de Paris, Toque : L0051

Ayant pour avocat plaidant Maître Caroline LAUDE, avocat au barreau de Bobigny, Toque : BOB32

INTIMÉE

Société KAUFMAN AND BROAD HOMES ayant son siège social :

[Adresse 1]

[Localité 3]

Ayant pour avocat postulant la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE représentée par Maître Jacques PELLERIN, avocat au barreau de Paris, Toque : L18

Ayant pour avocat plaidant Maître Olivier BANCAUD, avocat au barreau de Paris, Toque : C0301

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 26 Septembre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean DUSSARD, Président

Monsieur Fabrice JACOMET, Conseiller Hors Hiérarchie,

Madame Denise JAFFUEL, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Monsieur Dominique FENOGLI

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Denise JAFFUEL, conseiller, ensuite de l'empêchement du président et par Monsieur Dominique FENOGLI , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Au cours de l'année 2000, la société KAUFMAN & BROAD HOMES a réalisé, en qualité de maître d'ouvrage, une opération immobilière en deux tranches portant sur la construction de 45 maisons individuelles et 5 immeubles collectifs, le tout constituant une copropriété, sur un terrain situé au sein de la [Adresse 10].

Les époux [E] ont signé, le 30 juin 2000, un contrat de réservation préalable à une vente en l'état futur d'achèvement portant sur une maison à construire en fond de parcelle, le long du parking de la résidence de l'OPHLM de [Localité 8].

Par acte notarié du 13 novembre 2000, les époux [E] ont ainsi acquis en l'état futur d'achèvement le lot de copropriété n°29 correspondant à la maison individuelle choisie et à un droit de jouissance exclusif sur un emplacement de parking et un jardin.

La livraison du bien est intervenue le 23 février 2001.

Les époux [E] s'étant plaints auprès de l'OPHLM de l'existence de nuisances sonores et de pollution provenant des véhicules stationnés sur son parking, l'OPHLM a fait rehausser le mur lui appartenant.

Les époux [E] ont également mandaté M. [C] pour recueillir son avis de technicien et celui-ci, dans un rapport amiable non contradictoire en date du 12 avril 2005, a préconisé l'élévation d'un mur sur toute la longueur de la limite séparative et sur une hauteur minimum de 2 mètres.

Les époux [E] ont obtenu, par ordonnance de référé du 29 juin 2005, la désignation de M. [T] en qualité d'expert.

L'expert a déposé son rapport le 22 mai 2008. Il conclut à l'absence de constatation des nuisances invoquées.

Par exploit du 16 mars 2009, les époux [E], estimant leur pavillon mal implanté, ont fait assigner la société KAUFMAN & BROAD HOMES pour la voir condamner sous astreinte à ériger un mur anti- bruit et anti-pollution entre leur pavillon et le parking HLM, à déplacer le compteur et le luminaire se trouvant sur leur emplacement de parking, et à leur payer la somme de 60.000 euros à titre de dommages et intérêts.

Par jugement contradictoire du 27 janvier 2011, dont les époux [E] ont appelé par déclaration du 21 février 2011, le Tribunal de grande instance de Bobigny 6ème chambre 4ème section a débouté M. et Mme [E] de toutes leurs demandes et les a condamnés à payer à la société KAUFMAN & BROAD HOMES la somme de 2000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société intimée a constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions, moyens et arguments dont elle est saisie, la Cour fait référence expresse à la décision déférée et aux conclusions d'appel dont les dernières ont été signifiées dans l'intérêt :

Des époux [E], le 29 juin 2011,

De la société KAUFMAN & BROAD HOMES, le 25 juillet 2011.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2012.

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,

Considérant que les moyens invoqués par les époux [E] au soutien de leur appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;

Qu'il convient toutefois d'ajouter que, pour ce qui concerne les nuisances sonores alléguées, l'expert [T] indique dans son rapport : « le demandeur n'ayant pas souhaité missionner de sapiteur acousticien, il n'a pas été possible de vérifier que l'affaiblissement acoustique de la construction était conforme aux prescriptions du marché et à la réglementation en vigueur qui, en tout état de cause, n'est pas applicable pour le jardin extérieur, objet principal des griefs » ; que les époux [E], qui avaient refusé la proposition de l'expert de [D] de s'adjoindre un sapiteur acousticien, versent aux débats en cause d'appel un rapport de mesures acoustiques établi le 10 mars 2011par un M. [L], mandaté par eux unilatéralement et dont les mesurages n'ont pas été faits contradictoirement , duquel il ressort cependant que le bruit généré par les automobiles venant se garer sur le parking ne constitue par une gêne excessive et que les seuls bruits excédant les normes d'isolement acoustique sont ceux générés artificiellement pour les besoins des mesures, consistant en des « chocs contre le grillage », des « tapis de sol frappés contre le grillage », des « maillets et autres outils frappant le sol » et des « ballons cognant le grillage », la preuve n'étant pas rapportée que les résidents de l'OPHLM génèrent des troubles de voisinage de cette nature, étant observé au surplus que l'OPHLM propriétaire voisin et bailleur des résidents dont le comportement bruyant est incriminé n'est pas dans la cause ;

Que l'expert [T] indique également dans son rapport : « pour notre part seule la responsabilité de certains résidents de l'OPHLM de [Localité 8] pourrait être recherchée pour bruit excessif et non respect du voisinage » et encore : « le constructeur KAUFMAN & BROAD a bien respecté ses obligations contractuelles, la conception et l'implantation de la maison n'ont fait l'objet d'aucune attention particulière au regard des nuisances prévisibles dues à la proximité du parking de l'OPHLM. Il appartient toutefois à l'OPHLM de veiller à ce que des relations de bon voisinage soient respectées » ;

Considérant ainsi que les époux [E] n'établissent pas la réalité des nuisances sonores excessives qu'ils allèguent ;

Qu'ils n'établissent pas non plus la réalité de la pollution et de l'insécurité qu'ils allèguent ;

Considérant enfin que les époux [E] ne peuvent pas rechercher la responsabilité de la société KAUFMAN & BROAD au titre du devoir de conseil et de renseignement au motif qu'elle leur aurait mensongèrement indiqué que le parking figurant sur le plan aurait été un parking de maison de retraite alors qu'ils ne fournissent aucun élément pour justifier du propos mensonger qu'ils allèguent et que l'expert [T] indique dans son rapport : « les époux [E] ont bien visité la cité [Adresse 5] mitoyenne de leur futur pavillon. En ce sens, ils n'ont pu ignorer qu'il s'agissait bien de logement HLM et non d'une maison de retraite et que certaines nuisances seraient inévitables. Les fondations étaient coulées lors de leur visite et ils étaient donc en mesure de vérifier de visu l'emplacement de la maison à côté du parking. Les nuisances subies sont bien des troubles de voisinage du ressort des résidents de la cité et non du constructeur » ;

Considérant, en conséquence, que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté les époux [E] de leurs demandes à l'encontre de la société KAUFMAN & BROAD ;

Considérant que les époux [E] ne peuvent pas valablement demander la condamnation sous astreinte de la société KAUFMAN & BROAD à déplacer le compteur et le luminaire qui auraient été installés par la copropriété et qui les empêcheraient de garer leur véhicule sur leur emplacement réservé alors que la société KAUFMAN & BROAD n'est pas responsable des décisions éventuellement prises par le syndicat des copropriétaires, lequel au demeurant n'est pas partie à la cause ; que cette demande ne peut donc prospérer et sera rejetée ;

Considérant que le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à la société KAUFMAN & BROAD la somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance ;

Considérant qu'i sera alloué à la société KAUFMAN & BROAD la somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

CONFIRME le jugement ;

Y ajoutant :

CONDAMNE M. et Mme [E] à payer à la société KAUFMAN & BROAD HOMES la somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;

REJETTE les demandes autres, plus amples ou contraires ;

CONDAMNE M. et Mme [E] aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui comprendront les frais d'expertise de M. [D], et qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Le Greffier, Pour le Président empêché,

Dominique FENOGLI Denise JAFFUEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 11/03209
Date de la décision : 07/11/2012

Références :

Cour d'appel de Paris G2, arrêt n°11/03209 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-11-07;11.03209 ?
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