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07/11/2012 | FRANCE | N°11/00947

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 07 novembre 2012, 11/00947


COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 1
ARRET DU 7 NOVEMBRE 2012
(no 259, 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 00947
Décision déférée à la Cour : sentence arbitale rendue le 30 décembre 2010- Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS-no 740/ 179202

DEMANDEURS AU RECOURS

Maître Florence X...... 75116 PARIS

Maître Jean-G... Y...... 75116 PARIS

représentés et assistés de la SCP GALLAND-VIGNES (Me Marie-catherine VIGNES) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0010) et de Me Frédéric VERINE, avocat au barre

au de MONTPELLIER
DÉFENDEURS AU RECOURS
Maître Frédérique B...... de Serbie 75116 PARIS

représenté et...

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 1
ARRET DU 7 NOVEMBRE 2012
(no 259, 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 00947
Décision déférée à la Cour : sentence arbitale rendue le 30 décembre 2010- Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS-no 740/ 179202

DEMANDEURS AU RECOURS

Maître Florence X...... 75116 PARIS

Maître Jean-G... Y...... 75116 PARIS

représentés et assistés de la SCP GALLAND-VIGNES (Me Marie-catherine VIGNES) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0010) et de Me Frédéric VERINE, avocat au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDEURS AU RECOURS
Maître Frédérique B...... de Serbie 75116 PARIS

représenté et assisté de Me Mireille GARNIER de la SCP GARNIER (avocat au barreau de PARIS, toque : J136) et de la SELARL L. I. G. L (Me Isabelle JAULIN) (avocats au barreau de PARIS, toque : P0217)

Maître Dominique E... (dessaisissement partiel constaté par l'Ordonnance du 27 mars 2012))... 75116 PARIS

représenté par la SCP BLIN (Me Michel BLIN) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0058)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 septembre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur M. Jacques BICHARD, Président Madame Marguerite-Marie MARION, Conseiller Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN

ARRET :

- rendu publiquement par Monsieur Jacques BICHARD, Président-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.- signé par Monsieur Jacques BICHARD, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

******************
Le 15 juin 1991, Mme Frédérique B... et Mme Diane G... ont fondé l'association professionnelle d'avocats B... et G..., ayant son siège à Paris 16 ème,..., au 2ème étage de l'immeuble et un bureau secondaire à Genève, déclaré auprès des Ordres d'avocats de Paris et de Genève, chacune d'elles étant à l'origine associée à 50 % : par la suite, Mme Florence X..., M. Jean-François Y... et M. Dominique E... sont devenus associés de cette structure.
A la suite de dissensions internes, Mme B... a exercé le 29 février 2008 son droit de retrait de l'association, effectif, en raison d'un préavis de 6 mois, le 29 août 2008 et en application de l'article 12 de la convention d'association, a manifesté sa volonté de conserver pour son propre usage professionnel le 2 ème étage des locaux occupés par l'association,..., composés de trois sites fixés au rez de chaussée (RDC), au 1er étage et au 2 ème étage de l'immeuble, Mmes B... et G... étant co-preneuses des baux du RDC et du 2 ème étage et M. E... le preneur du bail du 1er étage affecté à l'usage de l'association laquelle règle l'ensemble des loyers des trois sites.
Ses associés s'y sont opposés et c'est dans ces conditions qu'un procès-verbal d'arbitrage a été signé par l'ensemble des parties le 15 septembre 2008, lesquelles ont demandé à l'arbitre de statuer d'abord sur la question du local et ultérieurement sur les comptes à établir entre les parties.
Une première sentence, devenue définitive, a été rendue le 20 novembre 2008 aux termes de laquelle l'arbitre a :- dit que Mme B... bénéficie d'un droit au maintien de son exercice professionnel dans les locaux...,- s'est déclaré incompétent pour attribuer à l'une ou l'autre des parties l'usage exclusif de telle ou telle partie des locaux,- dit en conséquence qu'à défaut pour les parties de parvenir à un accord avant le 8 décembre 2008 sur la répartition desdits locaux, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir l'arbitre d'une demande de désignation d'un amicus curiae,- dit que pour le cas où l'une des parties renoncerait à son maintien dans les locaux, à défaut d'accord entre elles, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir l'arbitre afin qu'il soit statué sur les compensations financières auxquelles elle pourrait prétendre.

Faute d'accord sur la répartition, Mme B... a quitté les locaux le 15 février 2009, l'association se poursuivant sous la dénomination de G... et Associés.
Par ailleurs, M. E... a exercé son droit de retrait de l'association, effectif le 1er Janvier 2009 et n'étant plus membre de l'association, ayant réglé lors de son départ à l'association la somme de 13 723, 58 € a demandé sa mise hors de cause du litige sur les conditions financières de l'exercice, par Mme B..., de son droit de retrait de l'association, demande dont, par une sentence sur incident en date du 15 janvier 2010, l'arbitre l'a débouté dès lors que la sentence arbitrale du 20 novembre 2008 fonde le droit de Mme B... à réclamer une indemnisation pour son départ des locaux, qu'il était toujours membre de l'association à la date du retrait de Mme B... et que les conséquences financières du départ de cette dernière impliquent la reddition des comptes entre les parties pour la période durant laquelle M. E... a été membre de l'association.
Le 19 novembre 2009, les parties ont signé un avenant au procès verbal d'arbitrage du 16 septembre 2008, Mme B... demandant que l'arbitre se prononce sur les conséquences financières de son retrait.
Ainsi, dans le litige opposant Mme Frédérique B... de première part à M. Jean-François Y..., Mme Florence X... et Mme Diane G... de deuxième part et à M. Dominique E..., de troisième part, par sentence arbitrale en date du 30 décembre 2010, M. H..., agissant en qualité d'arbitre unique désigné par M. Le Bâtonnier du Barreau de Paris a notamment :- dit qu'il y a lieu de rejeter des débats le rapport d'assistance à une partie émanant du cabinet d'expertise I... J...,- dit que les demandes ayant trait au bureau de Genève de l'association B... G... et Associés sont étrangères au présent arbitrage,- débouté en l'état Mme G..., Mme X... et M. Y... de leurs demandes relatives à la TVA, ces derniers, en cas de réclamation du fisc, devant en réclamer le paiement à Mme B..., puisque cette dette de TVA a été contractée par elle au regard de la date à laquelle est née ladite dette,- dit qu'en ne respectant pas le délai de préavis et en informant tardivement ses anciens associés de la date de son départ, Mme B... leur a causé un préjudice et la condamne à leur payer, en qualité d'associés de l'association d'avocats G... et associés, la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts, que pour faire suivre son courrier électronique à Mme B..., Mme G..., Mme X... et M. Y... ont engagé des frais et condamne Mme B... à leur rembourser à hauteur de 2000 € TTC,- dit qu'en ne permettant pas à Mme B... de bénéficier d'un maintien, conventionnellement prévu, de son exercice professionnel à une adresse où elle exerçait depuis 20 ans, Mme G..., Mme X..., M. Y... et M. E... lui ont causé un préjudice, en conséquence les condamne, en qualité d'associés de l'association d'avocats G... et associés, à payer à Mme B... les sommes de 20 000 € à titre de dommages et intérêts, 11 217 € au titre des frais de déménagement et 6585 € au titre du remboursement du dépôt de garantie, l'ensemble des autres préjudices subis par Mme B... étant réparé par l'allocation de la somme de 1 € à titre de dommages et intérêts,- liquidé à la somme de 6000 € outre la TVA au taux de 19, 60 % le montant des frais de l'arbitrage, le règlement en incombant pour 1/ 3 à Mme B..., pour 1, 5/ 3 à Mme G..., Mme X..., M. Y... et pour 0, 5/ 3 à M. E...,- dit n'y avoir lieu à paiement d'une quelconque indemnité au titre de frais irrépétibles et laisse à chaque partie la charge de ses dépens.

CELA ETANT EXPOSE, la COUR :
Vu l'appel interjeté le 18 janvier 2011 par M. E... (RG No 11/ 01815) et l'appel interjeté le 31 janvier 2011 par Mme G..., Mme X... et M. Y..., lesquels ont été joints par ordonnance du magistrat de la mise en état du 8 mars 2011 pour se poursuivre sous le No de RG 11/ 00947,
Vu les conclusions de désistement d'appel en date du 4 avril 2011 de M. E... et de Mme Diane G...,
Vu l'assignation aux fins de déclaration d'arrêt commun délivrée à la requête de Mme X... et de M. Y... le 18 mai 2011 à la personne de Mme Diane G..., laquelle n'a pas constitué avocat,
Vu l'ordonnance en date du 27 mars 2012 du magistrat de la mise en état qui a constaté le désistement d'appel de Mme G... dirigé contre la sentence arbitrale du 30 décembre 2010 et le dessaisissement de la cour, le désistement d'appel de M. E... dirigé contre la sentence arbitrale du 30 décembre 2010 et le dessaisissement de la cour, débouté M. E... de sa demande tendant à ce que l'appel de Mme X..., épouse K... et de M. Y... soit déclaré irrecevable, débouté M. E... de sa demande d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et dit que chacune des parties conservera la charge des dépens exposés à l'occasion de l'incident,
Vu les conclusions déposées le 13 février 2012 par Mme X... et M. Y... qui demandent de débouter Mme B... de toutes ses demandes et de dire : au visa du rapport d'assistance à parties I... J... du 31 mars 2011 et des pièces justificatives annexes audit rapport produites,- que " l'accord des membres de l'association d'avocats B... et G... faisant leur loi était que chaque associé contribue en proportion de son chiffre d'affaires, d'une part, et, d'autre part, de son utilisation des moyens mis en commun, d'autre part, au paiement assumé par l'association, d'une part, de la TVA et, d'autre part, des charges communes de fonctionnement ", – que Mme B... est redevable du coût pour les concluants de son occupation des locaux, de son utilisation des moyens de fonctionnement mis à la disposition de tous les avocats et d'elle en particulier pour la période du 1er septembre 2008 au 15 février 2009,- que la dette de TVA constatée dans les comptes de l'association au titre des années 2003, 2004, et 2005 est imputable à Mme B... au regard de la date à laquelle elle est née,- que par son obstruction systématique à l'établissement des comptes, son départ inopiné des locaux et son comportement indélicat, Mme B... leur a causé un préjudice moral, économique et financier, en conséquence de condamner Mme B... à leur payer conjointement :- au titre de son décompte de sortie de l'association et de sa contribution impayée aux charges, la somme de 58 524 € avec intérêts de droit à compter du 31 août 2008 et capitalisation dans les termes de l'article 1154 du code civil,- au titre de son occupation du... et de son utilisation des moyens de fonctionnement de l'association du 1er septembre 2008 au 15 février 2009, la somme de 4695, 49 € TTC,- au titre de la TVA des années 2003, 2004, 2005 plus pénalités et intérêts de retard éventuels sur justification, la somme de 10 161, 16 €,- à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice du fait du départ inopiné du..., des frais informatiques engagés pour son compte exclusif et des frais engagés pour faire établir un décompte certifié entre les parties, la somme de 31 169 €,- à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, économique et financier subi du fait de sa résistance abusive et de son comportement de mauvaise foi, la somme de 57 000 €,- au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 27 488 €, subsidiairement, si la cour ne prenait pas en compte dans les dommages et intérêts les frais engagés pour faire établir un décompte, la somme de 43 000 €, de condamner Mme B... aux entiers dépens de première instance en ce compris la totalité des frais d'arbitrage et d'appel, subsidiairement, si Mme B... le sollicite ou si la cour s'estimait insuffisamment informée, dépens en cas réservés, de désigner un expert ayant mission notamment, pour donner à la juridiction tous éléments nécessaires à la solution du litige, de : *examiner la comptabilité de l'association d'avocats G... et Associés, les relevés des comptes en banque de ladite association, le rapport I... J... du 31 mars 2011, les différentes correspondances et mails échangés entre les parties ainsi que les factures produites par Mme X... et M. Y..., * décrire la pratique des associés quant au paiement des charges nécessaires à l'exercice de leur profession d'avocat et à la répartition entre eux des bénéfices de ladite activité, *proposer un projet de compte entre les parties suite au retrait de l'association de Mme B..., donner son avis sur les sommes qui lui sont réclamées (et) pour l'usage des moyens de l'association postérieurement à son retrait de celle-ci, plus subsidiairement encore, pour le cas où il serait jugé que l'association B... et G... était une structure d'exercice et que les accords des associés ne faisaient pas leur loi,- de dire que Mme B... leur doit le solde débiteur de son compte courant d'un montant de 557 772 € et sa part du passif de l'association à la date de son retrait évalué à 104 549, 65 € et inclure, le cas échéant, l'évaluation de cette dette dans la mission expertale,

Vu les conclusions déposées le 12 mars 2012 par Mme B... qui, formant appel incident, demande :- de dire que : * les désistements de Mme G... et de M. E... régularisés le 4 avril 2011 sont parfaits et ont rendu définitive à leur égard la sentence déférée, * sont irrecevables les demandes formées à son encontre par Mme X... et M. Y... au nom de Mme G... et/ ou au nom de l'association, *l'association B... et G..., constituée aux termes d'une convention en date du 15 juin 1991, est une structure d'exercice, * le compte de sortie de Mme B... doit être établi au vu des écritures comptables, de la convention d'association, de ses avenants, des décisions collectives des associés fixant la répartition des bénéfices et des déclarations 2035 de l'association,- d'infirmer la sentence en ce qu'elle a exclu le bureau secondaire de Genève de l'association du périmètre de l'arbitrage, le solde du compte courant de Mme B... devant être établi en incluant le solde de son compte courant dans le bureau secondaire de l'association situé à Genève,- au constat qu'aucun accord pour répartir les locaux n'a pu intervenir entre les parties en suite de la sentence arbitrale du 20 novembre 2008, lui donner acte de son accord pour régler à Mme X... 30 % et à M. Y... 22, 5 % de la facture : o M2O Conseils du 24 octobre 2008 FC 1023 soit respectivement 251, 16 € TTC et 188, 37 € TTC, o M2O Conseils du 24 octobre 2008 FC 1025 soit respectivement 549, 56 € TTC et 412, 10 € TTC, o SEREF du 30 septembre 2008 soit respectivement 660 € TTC et 495 € TTC, ces sommes venant se compenser avec celles lui étant dues par Mme X... et M. Y...,- débouter M. X... et M. Y... de toutes leurs demandes,- fixer l'indemnité due à Mme B..., par application de la sentence du 20 novembre 2008, à la somme de 82 434 € soit : * 22 434 € au titre de ses frais de déménagement et de réinstallation, * 60 000 € au titre du préjudice subi, * 6585 € au titre du remboursement de sa participation au dépôt de garantie,- de condamner Mme X... à lui payer 30 % de cette somme soit 26 705, 7 € et M. Y... à lui payer 22, 5 % de cette somme soit 20 029, 28 €, outre les intérêts de droit sur lesdites sommes dans les conditions de l'article 1154 du code civil,- de condamner chacun des appelants à lui verser la somme de 6000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les condamner in solidum en tous les dépens comprenant les frais de l'arbitre acquittés par Mme B....

SUR CE :
Considérant que Mme G..., assignée à sa personne en déclaration d'arrêt commun, n'ayant pas comparu, le présent arrêt sera réputé contradictoire ;
Considérant que les désistements de Mme G... et de M. E... sont parfaits, que la sentence en date du 30 décembre 2010 est devenue définitive à leur égard ; que les demandes à l'encontre de Mme B... formées par Mme X... et M. Y... au nom de Mme G... et/ ou au nom de l'association sont irrecevables ;
Considérant que la cour n'est donc saisie que des appels de Mme X... et de M. Y... ;
Considérant que Mme X... et M. Y..., ci-après les appelants, sont à la confirmation de la sentence déférée en ce qu'elle a exclu du périmètre de son arbitrage comme étant étrangères au litige les demandes ayant trait au bureau de Genève de l'association B... et G... ; que sur ce point, ils contestent les dires de Mesdames G... et B... affirmant avoir ouvert un bureau secondaire à Genève, alors qu'elles n'ont jamais été inscrites, es qualité, au barreau de Genève ce qu'ils ont découvert en juillet 2011, par la réponse en date du 19 juillet 2011 qui a été adressée à leur avocat par la Commission du Barreau de la République et du Canton de Genève attestant que " Mesdames B... et G... ne sont inscrites ni au registre des avocats genevois, ni au registre des avocats étrangers autorisés à exercer à Genève " ; qu'ils contestent avoir été associés d'un cabinet B... et G... à Genève, dont Mme B... admet que le résultat de Genève était réparti entre deux associés, Mme G... et elle-même, aucun statut d'une association d'avocats établie à Genève ni aucune comptabilité n'étant produite, seulement une déclaration fiscale ; qu'ils ajoutent que dans le procès-verbal d'arbitrage qui ne vise que l'association d'avocats sise à Paris, il n'est nullement question de cette structure établie à Genève, laquelle, selon eux, n'est pas un bureau secondaire ; qu'ils en tirent la conséquence comptable, s'agissant du décompte de sortie établi par Mme B..., que cette dernière n'est pas fondée à ne prendre en considération dans ses calculs que ses comptes courants débiteurs à Paris et créditeurs à Genève, en omettant de tenir compte des comptes courants de Mme G..., son ex associée fondatrice, laquelle s'est désistée de la procédure d'appel ; que pourtant Mme B..., tout en expliquant que Mme G... et elle étaient remplies respectivement de leurs droits à Paris et à Genève, comptabilise des compensations de solde de compte courant correspondant à des droits à bénéfices, débats qui leur sont étrangers ;
Qu'ils sont à la confirmation de la sentence également en ce qu'elle a dit que la dette de TVA 2003, 2004, 2005 figurant dans les comptes de l'association devait être supportée par Mme B... pour avoir été contractée par cette dernière au regard de la date à laquelle elle est née, mais à sa réformation par le prononcé, pour cette dette, exigible d'une condamnation de Mme B... à leur payer la somme de 10 161, 16 € ;
Qu'ils soutiennent que le fonctionnement du cabinet parisien depuis le 1er Janvier 2006 a été celui d'une structure de moyens, que notamment, ce dont attestent les grands livres historiques des années 2006 à 2008, les honoraires afférents à l'activité de chaque associé étaient encaissés sur un compte bancaire ouvert au nom de chaque associé le faisant fonctionner (à l'exception de Mme G... qui ne facturait qu'en Suisse), la TVA et les charges communes étaient payées au moyen d'un compte en banque approvisionné par chaque associé en fonction de la TVA due sur ses encaissements et de sa quote-part des charges à régler et sur appel de fonds adressé par l'associé en charge de la gestion, qu'en fin d'année, l'association faisait une déclaration fiscale unique, le bénéfice fiscal étant réparti d'accord entre les associés en fonction de leurs rentrées respectives et de la quote-part de charges qu'ils avaient à supporter (charges communes et individuelles) ; que le compte bancaire de la structure parisienne destiné à acquitter les charges communes et la TVA était chroniquement déficitaire depuis son ouverture en Juin 2006, que ce déficit chronique et les demandes réitérées de Mme B... d'augmenter leur contribution aux charges communes est à l'origine des dissensions et du retrait de Mme B..., aucun accord n'ayant pu intervenir pour établir le décompte de sortie de Mme B..., le litige relatif aux locaux du 2 ème étage qu'elle souhaitait conserver pour son usage exclusif étant à l'origine de la demande d'arbitrage ayant donné lieu à la sentence du 20 novembre 2008 ;
Considérant que les appelants, s'agissant du décompte de sortie de Mme B..., rappelant que cette dernière, tout en reconnaissant qu'il " reste à faire les comptes des charges communes depuis 2006 ", contestait les décomptes proposés et qu'aucun accord, après plusieurs échanges, n'avait pu intervenir malgré l'utilisation d'une méthode identique, reprochent à l'arbitre de n'avoir pas statué sur le litige qui lui était soumis en se bornant à écarter des débats le rapport d'audit comptable du cabinet I... J... qu'ils produisaient ; qu'ils expliquent qu'ils ont fait établir ce document de référence par un cabinet d'expertise comptable extérieur à l'association et reconnu, afin d'éviter toute contestation, ledit cabinet devant contrôler le décompte de sortie de Mme B... et les frais qui lui étaient imputés après sa sortie de l'association ; qu'ils ont remis audit cabinet la comptabilité, les relevés des comptes en banque de l'association et tous documents justificatifs utiles, produits en cause d'appel, les conclusions dudit rapport, parfaitement exactes, ne pouvant être sérieusement contestées par Mme B... mal fondée, selon eux, à soutenir que l'association aurait été une structure d'exercice et non une structure de groupe en s'appuyant notamment sur le rapport de Mme M..., expert-comptable, alors qu'ils estiment avoir de leur côté établi, tant par les éléments de fait que par les propres écritures de Mme B..., un fonctionnement en cabinet groupé ; qu'ils soutiennent en effet que non seulement les faits et les pièces établissent un fonctionnement du cabinet parisien selon les modalités d'une structure de moyens mais que Mme B... elle-même, qui l'a indiqué dans ses écritures devant l'arbitre, ne saurait, en vertu de la règle de l'estoppel, se contredire ; qu'elle a précisé qu'il fut décidé, lors de l'arrivée des trois derniers associés, de conserver le statut d'association, ainsi que la dénomination d'origine, tout en organisant le partage des bénéfices selon les modalités d'une structure de groupe, c'est à dire " Chaque associé exerçant individuellement dans des locaux communs et contribuant au paiement des charges communes en fonction de clés de répartition initialement convenues " ; que les appelants se livrent dans leurs écritures à une analyse des éléments comptables permettant de conclure que depuis 2006, la structure parisienne n'avait ‘ d'association " que sa dénomination statutaire, le fonctionnement étant indéniablement celui d'une structure de moyens ; qu'en conséquence Mme X... et M. Y... demandent l'homologation du décompte issu du rapport I... J... et la condamnation de Mme B... à leur payer la somme de 58 524 € avec intérêts de droit et capitalisation à compter du 31 août 2008 et celle de 4695, 49 € TTC ; qu'ils précisent que les sommes réclamées correspondent exclusivement à la quote-part de charges dont elle ne s'est pas acquittée auprès du cabinet parisien fonctionnant en cabinet groupé ; que s'agissant de la somme de 4695, 49 €, calculée dans le rapport I... J..., il s'agit de l'occupation des locaux et de l'utilisation des moyens de l'association du 1er Septembre 2008 au 15 février 2009 ;
Considérant que Mme B..., rappelant de manière détaillée dans ses écritures, auxquelles il sera renvoyé sur ce point, l'historique des relations des diverses parties, expose que l'association constituée le 15 juin 1991 disposait, outre son siège à Paris, d'un bureau secondaire à Genève, régulièrement déclaré auprès des Ordres d'avocats de Paris et de Genève ; qu'elle soutient que l'association a toujours fonctionné comme une structure d'exercice ; qu'en particulier elle observe, s'agissant du rapport I... J..., qu'il s'agit d'un rapport d'assistance à partie, établi par M. Jean-Charles de J... en date du 31 mars 2011, qu'il fait suite à celui identique produit en première instance en date du 10 février 2010 auquel s'ajoutent les annexes 5 à 9 afin d'en faciliter la compréhension ; qu'elle conclut à la confirmation de la sentence arbitrale l'ayant rejeté sans ordonner de mesure d'instruction ; qu'elle rappelle que les tableaux y figurant ont été dressés par le cabinet DAC, expert comptable qui n'était pas en charge de la comptabilité de l'association lorsqu'elle en était membre, laquelle était établie par le cabinet Seref et en 2006, par l'ANAAFA, association de gestion agréée ; que les annexes 5 à 9 ventilent entre les associés et certains des sous-locataires (Nathalie N... et Dominique E... en 2006) les charges payées à partir de seulement deux des comptes bancaires de l'Association, (HSBC et Société Générale) ; qu'ainsi, contrairement aux affirmations erronées des appelants, le rapport ne s'est pas fondé sur les écritures comptables de l'association ni sur la totalité des relevés des comptes bancaires ; que les diligences effectuées, listées en page 2, montrent que le cabinet I... n'a pas pris connaissance de la convention d'association et de ses divers avenants, des déclarations de résultats établies annuellement par l'Association, des relevés des comptes bancaires recevant les recettes de l'association, des déclarations de TVA de l'association ; qu'ainsi ce rapport n'a pas établi le compte de sortie de Mme B... de la structure d'exercice B... et G... ; qu'en effet, il a considéré que Mme B... avait exercé, de 2006 jusqu'à son départ, en cabinet groupé avec Mmes X..., N..., G... et Messieurs Y... et E..., que des charges avaient été payées à partir de deux comptes bancaires sur lesquels des apports avaient été faits, la comparaison entre ce qu'il a qualifié " d'apports " de Mme B... et les charges qu'il lui a imputées, selon des modalités non communiquées, le conduisant à constater un solde débiteur ; qu'il est inexact dans les calculs et surtout repose sur un postulat de base qui est faux, puisque il entérine des calculs en partant du principe que Mme B... exerçait, à titre individuel, dans une structure de groupe alors qu'elle a exercé dans une structure d'exercice, dont la forme n'a pas été modifiée par l'intégration de nouveaux associés ;
Considérant que Mme B..., sans contester qu'il fut convenu, lors de l'arrivée de Mme X... et de M. Y... de différer leur intégration dans l'association, considère qu'il est faux de prétendre qu'à compter de cette intégration, ils auraient continué à exercer, comme par le passé, à titre individuel ; que Mme X... et M. Y... ont été agrées, le 23 décembre 2005, comme nouveaux associés de l'association B... et G..., que les deux avenants signés le 23 décembre 2005 n'ont en rien modifié la convention initiale en date du 15 juin 1991 constituant l'association, dont l'article 1er est ainsi libellé ; " Il est formé, entre les soussignés, une association qui sera régie par l'article 8 de la loi du 31 décembre 1971, les articles 70 et suivants du décret d'application du 9 juin 1972, l'article 74 notamment du Règlement Intérieur de l'ORdre des avocats à la cour de Paris et par la présente convention. " ; que l'article 2 précise que " l'association a pour but l'exercice en groupe par les soussignés de leur profession d'avocat " ; qu'ainsi l'association a le statut de structure d'exercice qu'elle a conservé jusqu'au retrait de Mme B... ;

Sur le périmètre de l'arbitrage :
Considérant que l'arbitre a retenu l'analyse des appelants selon lesquels le périmètre de l'arbitrage serait limité au bureau parisien de l'association, au motif que Mme B... ne rapportait pas la preuve que ce cabinet était un bureau secondaire déclaré à l'Ordre de Paris et qu'il n'était pas possible d'intégrer les comptes de ce bureau dans la structure parisienne ; que cette analyse n'est pas exacte ;
Considérant en effet que Mme B... justifie par les documents produits que l'association B... et G... disposait d'un bureau secondaire à Genève dans lequel elle-même a été associée avec Diane G... jusqu'au 31 août 2008 ; que l'implantation de ce bureau a été déclarée au Bâtonnier de Paris, le 18 juillet 1994, conformément à l'article 11. 4 du règlement intérieur dudit barreau et qu'après des échanges avec le Conseil de l'Ordre de Genève, l'autorisation d'ouverture de ce bureau secondaire a été donnée à Mmes B... et G... le 23 février 1995, ainsi qu'il résulte des pièces 64 à 66 ; que ce bureau a toujours figuré sur le papier à en-tête de l'association et il était d'ailleurs toujours mentionné par Mme X... et M. Y... après le départ de Mme B... ; que Mme B... fait pertinemment observer que ce bureau était conforme à la loi genevoise qui n'impose pas aux avocats étrangers de s'inscrire sur un registre dès lors qu'ils ne font que du conseil et pas de la représentation en justice, que les pièces 115 et 116 versées par elle aux débats et datant des 22 août et 22 septembre 2011 confirment ses dires et la conformité de ce bureau avec la loi suisse ; que Mme B... justifie encore que la comptabilité de ce bureau de Genève était tenue par un expert-comptable, le cabinet Fiducior, qui chaque année, en calculait le résultat après intégration des honoraires et charges du bureau de Paris, résultat réparti entre les deux associés et déclaré par Mme B... au titre des revenus perçus à l'étranger ; qu'ainsi Mme B... rappelle comment Mme G... et elle-même, considérant les deux bureaux comme faisant partie d'une même structure, avaient convenu, l'une résidant à Paris et l'autre à Genève, que Mme G... effectuerait des prélèvements à Genève et Mme B... à Paris, Mme G... ayant un compte courant débiteur à Genève se compensant avec le solde créditeur de son compte courant à Paris et inversement pour Mme B... ; que le bilan du cabinet de Genève était arrêté d'après celui de Paris (cf pièces 13, 50 à 52) ;
Considérant que c'est donc à juste titre que Mme B... soutient que la détermination de son décompte de sortie ne peut se faire qu'en prenant en considération le solde de son compte-courant à Genève ; qu'il s'agit, non pas d'inclure les comptes du bureau de Genève dans ceux de Paris mais de procéder à une compensation entre les sommes que Mme B... pouvait devoir à l'association et les sommes que cette dernière lui devait ; que d'ailleurs telle était l'analyse figurant dans la première sentence arbitrale du 20 novembre 2008, que telle était bien la mission donnée à l'arbitre par le procès-verbal d'arbitrage du 16 septembre 2008, " d'établir tout compte entre les parties et statuer sur les conséquences financières de l'exercice effectif par Mme B... de son droit de retrait " ; que la décision de Mme B... de se retirer de l'association B... et G... a entraîné son retrait du bureau de Paris et de celui de Genève ; que l'article 11. 4 du règlement intérieur du barreau de Paris dispose que " les conditions d'exercice professionnel à l'étranger de l'avocat inscrit au Barreau restent soumises au contrôle du Bâtonnier qui doit être saisi de toutes difficultés et qui doit être tenu informé de toutes les modifications aux conditions d'exercice initial " ; que la sentence déférée sera en conséquence infirmée sur ce point ;
Sur le décompte de sortie de Mme B... :
Considérant que pour justifier leur demande de condamnation de Mme B... à payer, au titre d'un solde débiteur, la somme de 58524 €, Mme X... et M. Y... ne sauraient se fonder comme ils le font directement sur les conclusions du rapport du cabinet I... J..., quand bien même seraient désormais versées aux débats toutes les pièces ayant permis son établissement, notamment les 9 annexes et que le rapport serait soumis à la libre discussion des parties ; qu'en effet, en premier lieu, par des motifs pertinents, l'arbitre a considéré que ce rapport d'expertise amiable non contradictoire, établi à la demande de l'une seulement des parties, ne saurait être retenu en tant que tel mais seulement parmi d'autres moyens de preuve, l'arbitre observant également pertinemment qu'il n'est pas possible de remettre en cause, après plusieurs années, les conclusions auxquelles avaient abouti l'expert comptable de l'association et l'ANAAFA, alors surtout que le fonctionnement erratique de l'association, imputable à tous les associés, interdit de la considérer strictement comme une pure structure de moyens, contrairement à la convention d'association, or, cette condition est indispensable à l'admission de la méthode retenue par le rapport I... J... ;
Considérant en effet, comme le soutient Mme B..., que M. De J... ne s'est pas fondé sur les écritures comptables de l'association ni sur la totalité des relevés des comptes bancaires ; qu'il a travaillé sur la documentation comptable telle que remise par les appelants ; que l'expert comptable n'a pas eu connaissance de la convention d'association et de ses divers avenants, des déclarations de résultats établies annuellement par l'association, des relevés des comptes bancaires recevant les recettes de l'association, des déclarations de TVA de l'association ; qu'il a considéré que Mme B... avait exercé, de 2006 jusqu'à son départ, en cabinet groupé avec Mmes X..., N... G... et MM. Y... et E..., que des charges avaient été payées à partir de deux comptes bancaires sur lesquels des apports avaient été faits et qu'après comparaison entre ce qu'il a qualifié d'apports de Mme B... et les charges qu'il lui a imputées, il a été conduit à constater un solde débiteur ; qu'il a présumé que chaque associé exerçait à titre individuel et encaissait ses seuls honoraires ; que la méthodologie suivie est fausse puisque M. De J... a retenu des calculs en partant du principe que Mme B... exerçait, à titre individuel, dans une structure de groupe, alors que Mme B... n'a plus exercé à titre individuel depuis la constitution de l'Association B... et G... qui est une structure d'exercice et dont la forme n'a pas été modifiée par l'intégration de nouveaux associés ; qu'ainsi le rapport établi à la demande de Mme B..., par Mme M..., expert-comptable et expert près la cour d'appel de Paris, vient confirmer que l'analyse des comptes de l'association montre au contraire que tous les honoraires étaient encaissés par l'association, ce qui remet en cause le schéma de fonctionnement retenu dans le raisonnement de M. De J... ;
Considérant, en effet, que par delà un fonctionnement qui a pu à certains égards emprunter à la fois aux règles applicables aux structures d'exercice et à celles applicables aux structures de moyens, l'arbitre ayant d'ailleurs évoqué cette difficulté dans la sentence déférée sans conclure, (ce qui n'était pas indispensable puisque la sentence du 20 novembre 2008, définitive, relevait clairement la nature de structure d'exercice de l'association) que l'association B... et G... était bien une structure d'exercice au sens de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1990, en vigueur avant le 12 mai 2009 et non un cabinet groupé ; qu'en effet, si lors de l'arrivée de Mme X... et de M. Y... il a été convenu de différer leur intégration dans l'association, les appelants exerçant en cabinet groupé, pour autant, à compter de la fin de l'année 2005, ils ont décidé d'intégrer l'association et à compter de cette date, ils n'ont pas continué à exercer à titre individuel ; qu'agréés comme nouveaux associés, ce que confirment les statuts et les deux avenants signés le 23 décembre 2005, qui n'ont pas modifié les statuts, ils ont cessé d'exercer à titre individuel et d'ailleurs, dès le début de l'année 2006, informé l'administration fiscale de leur intégration à cette association, confirmant que leurs recettes étaient intégrées à celles de l'association qui seule souscrivait désormais les déclarations de TVA (pièces 3 et 4) ; que de même, ils ont, à partir de 2006, utilisé le papier à en-tête de l'association et signé en qualité " d'avocat associé ", leurs adresses e-mail comportant le nom de domaine " B...- G.... com " ; que les mouvements de leurs comptes bancaires professionnels ont été enregistrés dans la comptabilité de l'association qui a également enregistré les honoraires facturés à leurs clients ; que chaque année, sous le contrôle de l'ANAAFA a été établie une déclaration 2035 incluant les honoraires et charges résultant de l'activité professionnelle de Mme X... et de M. Y... ; qu'il y a eu répartition des bénéfices, variant au cours des années pour tenir compte de l'activité de chacun, laquelle est de l'essence même de la structure d'exercice ; que certes, il avait été décidé, du fait de la refacturation aux sous-locataires des charges communes, d'en centraliser le paiement sur un seul compte bancaire, lequel était abondé par les associés, par des virements entre les différents comptes de l'association et par les sous-locataires à partir des comptes professionnels de ces derniers, lesquels n'entraient pas dans la comptabilité de l'association ; que ces modalités insatisfaisantes et non conformes, appliquées en 2007 et 2008, sont insuffisantes à avoir transformé l'association en une structure de groupe ; qu'enfin, Mme X... et M. Y... sont mal venus à prétendre, uniquement lorsqu'il s'agit des comptes, avoir exercé individuellement, alors que lors du litige relatif au droit pour Mme B... d'occuper le 2 ème étage des locaux de l'association, ils ont invoqué et revendiqué leur qualité d'associés et les droits que cette qualité leur conférait sur le bail souscrit par Mmes B... et G... avant leur intégration ;
Considérant que dès lors Mme X... et M. Y... seront déboutés de toutes leurs prétentions visant à remettre en cause la nature de structure d'exercice de l'association, en procédant à de nouvelles imputations de charges et notamment de leur demande de condamnation de Mme B... à payer la somme de 58 524 € avec intérêts de droit et capitalisation ; que de même, Mme B... justifiant qu'elle reste créancière, au titre de son compte courant consolidé, d'une somme de 29 203, 29 €, dont elle ne demande pas le paiement, les demandes subsidiaires des appelants, non justifiées, seront rejetées ;
Sur les demandes en paiement pour la période du 1er septembre 2008 au 15 février 2009 :
Considérant que sur la base du rapport I... J..., Mme X... et M. Y... réclament à Mme B... la somme totale de 3926 € HT (ou 4695, 49 € TTC) soit 716 € pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2008 et 3210 € pour la période du 1er janvier au 15 février 2009 ; que tout en se fondant sur l'aspect purement comptable de ce rapport, ils contestent l'affirmation de Mme B... qui fait valoir qu'elle a acquitté un montant de 14 767 € à compter du 1er septembre 2008 et qu'elle ne resterait redevable que de 126, 07 € somme se compensant avec celle de 127 € que l'association reconnaissait lui devoir au titre de sa quote-part dans les immobilisations, indiquant qu'en réalité Mme B... n'a acquitté au mois de septembre 2008 que la somme de 10 764 € correspondant au paiement des charges de juin, juillet et août ;
Considérant que Mme B..., qui considère que le droit qui était le sien de se maintenir, après son retrait, dans les locaux apportés à l'association en 1991, ne signifie pas qu'elle ne devait pas participer aux charges de l'association, oppose à cette demande la facturation que lui a adressée l'association dont elle considère qu'elle ne peut être remise en cause par un rapport unilatéral ; qu'elle observe qu'à la page 15 du rapport J..., il est mentionné qu'elle a versé, du 1er septembre 2008 au 15 février 2009, la somme de 14 767 € à l'association, ce qui vient contredire les assertions péremptoires des appelants ; qu'elle conteste la distinction opérée dans le rapport qui affirme qu'à compter du 1er septembre 2008, Mme B... n'est plus associée et qu'elle serait devenue, jusqu'à la date de son départ le 15 février 2009, locataire de l'association ;
Considérant que d'une part les appelants ne justifient pas clairement de leur décompte, puisque tout en s'appuyant sur le rapport, présenté comme purement comptable, ils en contredisent les chiffres, que d'autre part, le droit au maintien dans les lieux de Mme B... a été consacré par la sentence définitive du 20 novembre 2008 et ne résulte pas d'une convention de location ; que l'association lui a facturé des frais de loyers qui ne sauraient être remis en cause ; que Mme X... et M. Y... seront déboutés de leurs demandes de ce chef :

Sur les autres demandes :

Sur le solde de TVA :
Considérant que l'arbitre a, observant que pour l'année 2003 la dette était prescrite, sauf à démontrer que le fisc la réclamerait, consacré le principe de la dette de Mme B... pour 2004 et 2005 mais sans prononcer de condamnation à paiement ;
Considérant que Mme B... conteste la réclamation présentée par Mme X... et M. Y... à hauteur de 8026, 77 € pour l'exercice 2003, date à laquelle ils n'étaient pas associés, observant en outre que la dette est prescrite ; que pour le surplus, elle relève l'absence de pièce justificative et également la prescription pour les soldes des années 2004 et 2005 respectivement débiteurs des sommes de 482, 80 € et 1651, 59 € qui représentent une TVA due à l'association et non l'inverse ; qu'il n'est pas justifié d'une réclamation de l'administration, laquelle ne saurait leur demander une somme pour une période durant laquelle ils n'étaient pas associés, d'où leur absence d'intérêt à agir ;
Considérant qu'il ressort de ces éléments que Mme X... et M. Y... ne justifiant pas d'une quelconque réclamation de l'administration fiscale, la sentence sera confirmée de ce chef ;
Sur les sommes dues au titre du préavis :
Considérant que dès lors que Mme B... devait prévenir l'association de son départ des locaux dans un délai lui permettant de s'organiser et qu'elle n'a jamais confirmé sa date de départ effectif, au 15 février 2009, connue fortuitement le 21 janvier précédent par M. Y..., les appelants demandent la réformation de la sentence, faisant valoir que la somme qu'ils réclament correspond à Deux mois et demi de loyer et de partage de frais soit la somme de 5660 € ce qui leur semble équitable et conforme aux usages de la profession ;
Considérant que Mme B..., qui conteste l'appréciation de l'arbitre, ne fait que reprendre l'argumentation qu'elle avait déjà développée en première instance en arguant notamment de son droit au maintien dans les lieux, du fait que l'association avait fixé au 31 mars 2009 la date à laquelle elle souhaitait récupérer les locaux du rez-de-chaussée, ce qui ressort des échanges officiels entre conseils et du fait que les appelants ne lui ont jamais fait reproche d'être partie le 15 février 2009 ;
Considérant que l'arbitre a statué par des motifs pertinents que la cour fait siens sur cette demande ; que Mme X... et M. Y... contestent uniquement le quantum de la somme accordée, estimant qu'un préavis de trois mois leur est dû mais qu'ils ne réclament que 2 mois et demi de loyer et frais ; que l'appréciation de l'arbitre, adéquate dans le contexte, sera confirmée ;
Sur les dépenses faites par l'Association pour le compte exclusif de Mme B... :
Considérant que les appelants demandent la réformation de la sentence arbitrale, laquelle, par des motifs inexistants, en a réduit le montant à la somme de 2000 €, alors qu'ils s'élèvent à la somme de 4684, 83 € TTC d'une part et 3867, 87 € TTC d'autre part ; qu'il s'agit de frais informatiques ;
Considérant que Mme X... et M. Y... réclament à Mme B... les sommes de :-1400 € HT au titre de l'installation d'un serveur,-2385, 50 € HT au titre de prestations comptables pour l'établissement du bilan de sortie au 31 août 2008 pour le compte exclusif de Mme B...,-1531, 58 € HT à titre d'assistance informatique,-3234 € HT pour des prestations de reroutage et de maintenance ; qu'ils produisent les factures correspondantes ;

Considérant que Mme B... conteste devoir la totalité de ces factures, rappelant que le 1er septembre 2008, alors qu'elle rentrait de vacances et que l'arbitrage relatif à l'usage des locaux était toujours en cours, elle a eu la surprise de constater que son ordinateur avait été déconnecté du serveur se trouvant au 2ème étage sans que soit installé l'ancien serveur ce qui la privait de tout accès aux dossiers de ses clients et l'empêchait de travailler ; qu'elle offre de régler des quote-parts, en fonction de ses droits, reprises de manière chiffrée ci-dessus dans le dispositif de ses écritures avec compensation avec les sommes qui lui sont dûes ;
Considérant que la cour, sans qu'il soit nécessaire d'entrer davantage dans le détail de l'argumentation respective des parties, fait siens les motifs de l'arbitre qui a exactement apprécié, s'agissant de travaux informatiques par nature indivisibles ayant nécessairement bénéficié à diverses personnes, les diverses quote-parts pouvant être mises à la charge de Mme B... et a indemnisé globalement les associés appelants ; que la sentence sera confirmée de ce chef ;
Sur les demandes de dommages et intérêts :
Sur la demande de dommages et intérêts présentée par Mme B... au motif qu'elle a dû déménager, les appelants la contestent en rappelant l'absence de tout préjudice de ce chef puisque peu après le prononcé de la sentence arbitrale, ils lui ont proposé d'occuper les 90 m2 sis au RDC du..., locaux satisfaisants puisqu'à la même adresse et d'une superficie supérieure à celle dont elle disposait depuis plus de 4 ans, que c'est Mme B..., par choix qui a décidé de quitter le... dans le cadre de son nouveau projet d'association avec Mme Nathalie N... ; qu'ils contestent également le prétendu préjudice économique qui ne résulte que du choix de Mme B... ; qu'ils estiment non justifié le chiffre de 60 000 € réclamé par Mme B... au titre de son préjudice ; qu'ils précisent, s'agissant du remboursement du dépôt de garantie à hauteur de 6585 €, que ce dépôt a été intégralement financé par l'apport de Mme Diane G... lors de leur installation dans les locaux en 1991 ;
Sur la demande de dommages et intérêts formée par Mme X... et M. Y..., ils font valoir leur préjudice moral et professionnel, ayant été trompés pendant des années, ainsi que leur clientèle, sur l'inscription de Mme B... au barreau de Genève, leur intégration en qualité d'associés les conduisant à utiliser un papier à en-tête faisant état d'une fausse qualité ; qu'ils invoquent leur préjudice financier du fait du refus de Mme B... de payer les sommes qu'elle doit et d'un découvert bancaire récurrent leur imposant de se porter caution, outre leur préjudice économique du fait du départ de Mme B... augmentant leur part de charges, outre les frais de rénovation des locaux et du mobilier, soit un préjudice moral et économique qu'ils chiffrent à 45000 € et un préjudice financier à 12000 €, soit la demande totale de 57000 € ;
Considérant que les parties ne font pour l'essentiel que reprendre, sans faire valoir d'argumentation véritablement nouvelle à laquelle l'arbitre n'aurait pas pertinemment répondu, les explications déjà fournies en première instance ;
Considérant que Mme X... et M. Y... ne sauraient notamment fonder leur préjudice ni sur les diverses conséquences du retrait, lequel est de droit pour un associé ni sur l'existence du bureau secondaire de Genève compte tenu des motifs ci-dessus retenus ;
Considérant que Mme B... de son côté, si elle n'a eu d'autre solution que de déménager ce qui lui a fait perdre le bénéfice de l'installation qu'elle avait créée au 2 ème étage avec Mme G... en 1991, a engagé, à titre personnel, et non pas au bénéfice de Mme N..., des frais d'un montant total de 22 434 € qui doivent lui être remboursés ; que pour le surplus de son préjudice, le quantum accordé par l'arbitre n'est pas critiquable et sera confirmé ;
Considérant que l'équité ne commande pas de faire application en l'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Considérant que Mme X... et M. Y... succombant en toutes leurs prétentions, supporteront les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par arrêt réputé contradictoire :
Dit parfaits les désistements de Mme G... et de M. E..., lesquels ont rendu définitive à leur égard la sentence du 30 décembre 2010,
Dit irrecevables les demandes formées par Mme X... et M. Y... à l'encontre de Mme B... au nom de Mme G... et/ ou au nom de l'Association,
Infirme la sentence déférée en ce qu'elle a exclu le bureau secondaire de Genève de l'Association du périmètre de l'arbitrage,
Dit que l'Association B... et G... est une structure d'exercice,
Infirme la sentence déférée en ce qu'elle a fixé à 11 217 € les frais de déménagement de Mme B...,
Statuant à nouveau de ce chef,
Fixe l'indemnité due à Mme B... à ce titre à la somme de 22 434 €,
Confirme la sentence déférée pour le surplus de ses dispositions,
Déboute les parties de toutes autres demandes,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Mme X... et M. Y... aux dépens d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 11/00947
Date de la décision : 07/11/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2012-11-07;11.00947 ?
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