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07/11/2012 | FRANCE | N°10/11314

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 07 novembre 2012, 10/11314


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6



ARRÊT DU 07 Novembre 2012

(n° 2 , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/11314



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Octobre 2010 par le conseil de prud'hommes de PARIS section activités diverses RG n° 09/16286





APPELANTE

Association AFOMAV

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Frank AIDAN, avocat au barreau de PA

RIS, toque : E1084 substitué par Me Claire GROSPERRIN, avocat au barreau de PARIS,







INTIMÉ

Monsieur [N] [B]

[Adresse 2]

[Localité 3]

comparant en personne, assisté de Me M...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRÊT DU 07 Novembre 2012

(n° 2 , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/11314

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Octobre 2010 par le conseil de prud'hommes de PARIS section activités diverses RG n° 09/16286

APPELANTE

Association AFOMAV

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Frank AIDAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1084 substitué par Me Claire GROSPERRIN, avocat au barreau de PARIS,

INTIMÉ

Monsieur [N] [B]

[Adresse 2]

[Localité 3]

comparant en personne, assisté de Me Marie-Hélène SENTUCQ CABANE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1231 substituée par Me Laurence LEMOINE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1417

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Octobre 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseillère faisant fonction de Présidente

Madame Claudine ROYER, Conseillère

Madame Laurence GUIBERT, Vice-Présidente placée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 3 septembre 2012

Greffier : Mme Evelyne MUDRY, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Evelyne MUDRY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Par jugement en date du 20 octobre 2010, auquel la cour se réfère pour l'exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Paris a condamné l'association AFOMAV à verser à monsieur [N] [B] les sommes suivantes :

- 9.027,24 euros : rappel de salaires de janvier 2007 à juillet 2009 outre les congés payés afférents

- 4 .880,26 euros : complément d'indemnité de licenciement

- 25.000 euros : dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse - 1.750 euros: au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

et ordonné, sous astreinte, la remise des documents de fin de contrat.

L'association AFOMAV a régulièrement relevé appel de ce jugement.

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les conclusions des parties régulièrement communiquées, oralement soutenues et visées par le greffe à l'audience du 2 octobre 2012, conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé de leurs demandes, moyens et arguments.

***

Il résulte des pièces et des écritures des parties les faits constants suivants.

Monsieur [N] [B] a été embauché, suivant contrat à durée indéterminée en date du 1er janvier 1987, en qualité de formateur à temps partiel dans la technique de mise en oeuvre du traitement de l'image , par l'association AFOMAV, organisme gérant le centre de formation d'apprentis des métiers de l'audiovisuel.

A la suite d'un licenciement intervenu pour motif économique, il a conclu un nouveau contrat avec l'association AFOMAV à compter du 12 mai 2000, avec reprise de son ancienneté pour 'assurer 397 heures annuelles de face de face pédagogique sur l'année en BTS Photo', moyennant un salaire brut mensuel en dernier lieu de 2.092 euros , incluant les congés payés, et correspondant à l'indice 411 échelon 5 de la convention collective de l'exploitation cinématographique .

L'association AFOMAV employait plus de 11 salariés .

Le 12 septembre 2007, monsieur [N] [B] s'est vu proposer un avenant à son contrat de travail modifiant la durée de face à face pédagogique BTS réduit à 240 h et y additant un face à face CAP photo à hauteur de 336 h .

Le salarié, suivant courrier en date du 15 novembre 2007 a refusé ces modifications aux motifs qu'elles entraînaient une baisse de sa rémunération.

Le 27 mai 2009, l'association AFOMAV lui a adressé un nouveau projet d'avenant incluant une diminution de ses heures de face à face pédagogique et un abandon du système d'annualisation du temps de travail et de rémunération forfaitaire mensuelle au profit d'une rémunération en fonction des heures accomplies chaque mois.

Dans un courrier du 29 juin 2009, le salarié a refusé cette modification .

Le 30 juin 2009 , il a été convoqué à un entretien préalable qui a eu lieu le 7 juillet 2009.

Le 10 juillet 2009 , il a été licencié pour refus des modifications présentées avec dispense d'exécution de son préavis.

Revendiquant l'application de la convention collective nationale de l'exploitation cinématographique et estimant que le licenciement dont il a fait l'objet avait un caractère économique, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes, le 15 décembre 2009 de différentes demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

MOTIFS

- sur la convention collective nationale applicable

Considérant que monsieur [N] [B] soutient que l'association AFOMAV a volontairement appliqué la convention collective de l'exploitation cinématographique dont il revendique les termes, soulignant que les conditions de la dénonciation entreprise par l'employeur ne sont pas régulières;

Que l'employeur fait valoir d'une part que la convention revendiquée n'avait pas cours dans son entreprise et qu'en tout état de cause il en a dénoncé l'application dans le cadre d'une procédure régulière;

Mais considérant tout d'abord que l'employeur lui même reconnaît dans un courrier qu'il verse aux débats, daté du 13 mars 2009 et intitulé 'renonciation à la CNN de l'exploitation cinématographique' appliqué 'volontairement', depuis plusieurs années cette convention et décidé par ce même courrier d'en dénoncer l'application;

Qu'il en résulte donc que la convention collective de l'exploitation cinématographique était bien appliquée volontairement au sein de l'entreprise, les bulletins de salaires de monsieur [B] la mentionnant d'ailleurs de manière quasi discontinue du 1er septembre 2006 à 31 mai 2009, hormis le bulletin de janvier 2007 ;

Considérant ensuite que la dénonciation d'une convention collective obéit à des règles précises desquelles l'association AFOMAV s'est affranchie; qu'en effet, comme le rappellent avec pertinence les premiers juges, la dénonciation d'une convention collective impose au préalable l'information individuelle des salariés et des instances représentatives du personnel;

Que force est de constater que l'association AFOMAV ne justifie nullement avoir saisi les délégués du personnel, le fait que ces derniers aient assisté à une 'réunion débat' le 9 mars 2009 dont d'ailleurs l'ordre du jour reste ignoré, ne constitue pas l'information des instances représentatives du personnel exigée;

Que c'est dès lors aux termes d'une motivation pertinente qui doit être adoptée que le conseil de prud'hommes a dit que monsieur [B] pouvait revendiquer l'application de la convention collective de l'exploitation cinématographique;

- sur le licenciement

Considérant que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée:

Au cours de l'année de formation qui vient de s'achever, dans une volonté de concentrer nos efforts sur les secteurs d'activités porteurs pour nos apprentis, ce qui relève de notre devoir le plus strict, nous avons pris la décision de supprimer la préparation au CAP photographie partiellement à la rentrée de septembre 2009 puis totalement à la rentrée de septembre 2010 en raison de l' absence de débouchés de cette filière;

Cette décision s'inscrit également sur un plan général de réorganisation des heures de formation face à la nécessité impérative d'adapter nos couts de gestion à la petite taille de notre structure et de ne pas gaspiller les financements dont nous bénéficions.

Parallèlement toujours dans la même optique, nous avons voulu mettre un terme à des pratiques juridiques décalées par rapport aux règles applicables et notamment remanier tous les contrats à temps partiel en cours dans la mesure où ceux ci instaurent un calcul de durée de travail sur une baqse annuelle alors que l'association AFOMAV ne peut avoir recours à un tel système faute de relever d'une convention collective le permettant.

Ces décisions ayant pour conséquence de modifier sensiblement plusieurs données de votre contrat de travail comme notamment votre temps de travail le montant de votre rémunération ainsi que le mode de paiement de celle ci ... .

Vous nous avez fait part de votre volonté de refuser les modifications ainsi proposées.

En ce qu'il est incompatible avec l'intérêt primordial de notre association qui préside aux décisions ci dessus évoquées , ce refus constitue une cause réelle est serieuse de licenciement ...

Et considérant que c'est à raison que le conseil de prud'hommes a relevé que qu'aucun des motifs retenus par la lettre de licenciement n'était inhérent à la personne du salarié en ce sens que:

- l'association AFOMAV ne formule à l'encontre de monsieur [B] aucun reproche sur son comportement ou la qualité de son travail,

- la proposition de modification de contrat de travail est née de la volonté de l'employeur de supprimer la préparation du CAP photo que monsieur [N] [B] avait partiellement en charge, pour des motifs économiques clairement exprimés par la 'nécessité d'adapter les coûts de gestion';

Et considérant que la modification du contrat de travail, proposée par l'employeur pour un motif non inhérent à la personne du salarié est réputée fondée sur un motif économique; qu'il en résulte que l'employeur qui n'a pas respecté les formalités prescrites par l'article L. 1222-6 du code du travail ne peut se prévaloir ni d'un refus ni d'une acceptation de la modification du contrat de travail par le salarié;

Que force est de constater que malgré le caractère économique de la modification du contrat de travail proposée à monsieur [B], l'employeur n'a pas respecté le formalisme prescrit par les dispositions susvisées, de sorte que le refus du salarié d'accepter la proposition de modification exprimée hors de ce dispositif légal, ne revêt aucune cause réelle est sérieuse;

Que dès lors le jugement a, à bon droit, par une motivation qui doit être adoptée, dit que le licenciement économique de monsieur [N] [B] était dépourvu de cause réelle et sérieuse;

- sur le rappel de salaire

Considérant que le jugement rappelle avec pertinence que le contrat de travail signé par les parties le 12 mai 2000, a prévu une durée annuelle de travail de 397 heures de face à face pédagogique en BTS photo;

Qu'il rappelle également que l'article 3 dudit contrat stipulait que le nombre et la répartition des heures de cours pourra être modifié sans que cette modification entraîne une diminution ou une augmentation de la durée du travail supérieure à 10 % de la durée annuelle; qu'au delà, la modification devait faire l'objet d'un avenant modificatif;

Qu'il en résulte par application de l'article L.3123-17 du code du travail, que ce contrat ne pouvait dépasser un temps global annuel de 436,70 heures, chacune des heures complémentaires accomplies au delà du 10ème de cette durée donnant lieu à une majoration de salaire de 25%;

Et considérant qu'il n'est pas contesté qu'à partir de 2005, les heures de face à face pédagogiques de monsieur [N] [B] en BTS photo ont été progressivement diminuées au profit d'heures en CAP photo, moins bien rémunérées, avec un accomplissement d'heures complémentaires au délà du seuil légal de 10 % contractuellement prévu et ce sans qu'un avenant au contrat de travail ne soit signé;

Que c'est en vain que l'employeur prétend que le salarié a accepté cette modification contractuelle alors même que par courrier du 15 novembre 2007, il a refusé expressément toute modification de son contrat de travail se traduisant par une disparition progressive de ses heures de BTS et par une baisse corrélative de sa rémunération;

Considérant que les heures de BTS étant payées à un taux supérieur ( 40,85 euros) aux heures de CAP (17,93 euros ), l'employeur ne peut prétendre que les heures de CAP ont compensé les heures de BTS sans modification de rémunération;

Considérant dès lors, ne pouvant unilatéralement imposer une modification de la rémunération du salarié , l'employeur avait l'obligation de maintenir les 397 heures de BTS prévues au contrat, ce qu'il n'a pas fait de sorte que le conseil de prud'hommes, aux termes d'une motivation pertinente et d'un calcul exact, l'a à raison, condamné au paiement d'un rappel de 9.027,24 euros correspondant aux heures perdues de 2007 à 2009;

Considérant par ailleurs que le tableau produit pas le salarié et non véritablement contesté dans ses montants, démontre que depuis 2005, il a en outre effectué des heures complémentaires, au titre du CAP, au delà du seuil légal de 10% sans que ces heures n'aient été majorées;

Qu'il lui est donc du, en outre, de ce chef, le rappel de 11.860,78 euros qu'il sollicite dans les limites de la prescription, et correspondant aux majorations non rémunérées;

sur le treizième mois

Considérant qu'il résulte de l'article 40 de la convention collective de l'exploitation cinématographique applicable, qu'une gratification de fin d'année est versée au personnel; qu'elle est égale à un mois de salaire calculé sur la base du salaire réel majoré de la prime d'ancienneté;

Que s'agissant des salariés à temps partiel, elle doit être calculée en prenant en compte les heures complémentaires éventuellement effectuées;

Que force est de constater que la prime de treizième mois versée par l'employeur à monsieur [B] ne comprenait ni la prime d'ancienneté ni les heures complémentaires de sorte que le rappel de 7.137,64 euros sollicité par le salarié, sur la base d'un calcul opéré à partir de ses bulletins de salaires et dans les limites de la prescription, sera ordonné, augmenté des congés payés afférents;

Que le jugement qui l'a débouté de sa demande doit être réformé de ce chef;

- sur les demandes financières

sur les dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse

Considérant que licencié abusivement sans avoir pu notamment pu bénéficier des dispositions afférentes au licenciement économique , le salarié est fondé à obtenir réparation de son préjudice qui compte tenu des son ancienneté, de son âge au moment du licenciement et des éléments de préjudice qu'il produit et qui établissent qu'il est toujours en situation de chômage sera évalué à la somme de 30.000 euros;

Que cette somme réparant l'intégralité de son préjudice issu du licenciement illégitime, il sera débouté de ses demandes complémentaires;

sur l'indemnité de licenciement

Considérant que l'ancienneté de monsieur [N] [B] doit être comptée du 1er janvier 1987, comme le stipule son contrat de travail;

Que justifiant d'une ancienneté de 20 années, il peut prétendre , conformement aux dispositions de l'article 61 de la convention collective applicable, d'une indemnité de licenciement égale à 5/10 de mois par année d'ancienneté avec un maximum de 9 mois de salaire;

Qu'il est donc bien fondé en sa réclamation d'une somme justement calculée, de 26.055,67 euros de laquelle doit être déduite celle de 13.949 euros qui lui a été versée; qu'il lui reste donc du la somme de 12.106,67 euros; que le montant fixé par le jugement sera donc sur ce point, réformé;

sur les dommages et intérêts pour discrimination

Considérant que monsieur [N] [B] prétend avoir fait l'objet d'une discrimination liée à son âge au seul motif qu'il a été privé de ses heures de BTS confiées, selon lui, à un salarié plus jeune;

Considérant toutefois qu'il n'étaie nullement ses affirmations ; que dès lors faute pour lui d'apporter des éléments au soutien de ses prétentions, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts de ce chef;

Considérant que monsieur [B] ne réclame plus aucune somme au titre de l'indemnité de préavis;

Considérant que les autres dispositions du jugement, relatives aux intérêts au taux légal et à la remise des documents de fin de contrat seront confirmées;

Sur le remboursement à pôle emploi

Considérant que l'article L.1235-4 du code du travail ajoute que, dans le cas ou le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, le juge ordonne, au besoin d'office le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.

Qu'au regard des conditions dans lesquelles le licenciement est intervenu il y a lieu d'ordonner le remboursement des sommes versées au salarié à concurrence de six mois;

Considérant que les éléments de la cause justifient d'allouer à monsieur [B] une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile , qui comprend toutes les frais y compris d'huissier auxquels il a du faire face;

PAR CES MOTIFS

Reforme le jugement mais seulement en ce qu'il a débouté monsieur [N] [B] de sa demande de treizième mois et dans le montant des sommes qu'il a fixées au titre du rappel de salaire et des indemnités de rupture,

Statuant à nouveau sur l'ensemble du litige,

Condamne l'association AFOMAV au paiement des sommes suivantes:

- 9.027,24 euros: rappel de salaires de janvier 2007 à juillet 2009 outre les congés payés afférents de 902,72 euros,

- 11.860,78 euros: rappel d'heures complémentaires

- 7.137,64 euros: rappel de treizième mois outre 713,76 euros au titre des congés payés afférents

- 12.106,67 euros: complément d'indemnité de licenciement

- 30.000 euros : dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse

Confirme le jugement pour le surplus,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ,

Y ajoutant,

Ordonne le remboursement par l'employeur à Pole emploi les indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage;

Alloue à monsieur [N] [B] une indemnité de 2.000 euros qui s'ajoutera à celle fixée de ce chef en première instance ,

Condamne l'employeur aux dépens .

LE GREFFIER P/LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 10/11314
Date de la décision : 07/11/2012

Références :

Cour d'appel de Paris K6, arrêt n°10/11314 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-11-07;10.11314 ?
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