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07/11/2012 | FRANCE | N°08/03146

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 07 novembre 2012, 08/03146


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 4



ARRET DU 07 NOVEMBRE 2012



(n° 290 , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 08/03146



Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Septembre 2007 -Tribunal de Commerce de PARIS - 20ème Chambre -RG n° 2006/45997





APPELANTE



SOCIETE POUR L'EQUIPEMENT ET LE DEVELOPPEMENT DE [Localité 9] -SEDEV prise en

la personne de ses représentants légaux

Ayant son siège social

[Adresse 4]

[Localité 9]



Représentée par Me Patrick BETTAN de la AARPI AARPI DES DEUX PALAIS, avocat au barreau d...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 4

ARRET DU 07 NOVEMBRE 2012

(n° 290 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/03146

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Septembre 2007 -Tribunal de Commerce de PARIS - 20ème Chambre -RG n° 2006/45997

APPELANTE

SOCIETE POUR L'EQUIPEMENT ET LE DEVELOPPEMENT DE [Localité 9] -SEDEV prise en la personne de ses représentants légaux

Ayant son siège social

[Adresse 4]

[Localité 9]

Représentée par Me Patrick BETTAN de la AARPI AARPI DES DEUX PALAIS, avocat au barreau de PARIS, toque L0078

Assistée de Me Jean-Luc MEDINA, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE

SARL SERMONT prise en la personne de son représentant légal

Ayant son siège social

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par la SCP NABOUDET - HATET, avocats au barreau de PARIS,

toque L0046

Assistée de Me Philippe LECOYER plaidant pour cabinet BGLM, avocat au barreau des Hautes Alpes

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 26 Septembre 2012, en audience publique, après qu'il ait été fait rapport par Madame LUC, Conseiller, conformément aux dispositions de l'article 785 du Code de procédure civile devant la Cour composée de :

Monsieur ROCHE, Président

Monsieur VERT, Conseiller

Madame LUC, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Véronique GAUCI

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur ROCHE, président et par Madame Véronique GAUCI, greffier, auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire

****

Vu le jugement en date du 26 septembre 2007 par lequel le Tribunal de commerce de Paris s'est déclaré incompétent pour connaître du présent litige, au profit du Tribunal administratif de Marseille, a renvoyé les parties à mieux se pourvoir et condamné la Société pour l'Equipement et le Développement de [Localité 9] (ci-après SEDEV) à payer à la société SERMONT la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Vu l'arrêt de la Cour d'appel de PARIS du 23 janvier 2008, déclarant irrecevable le contredit formé par la société SEDEV et renvoyant les parties à constituer avoué en application des dispositions des articles 91 et suivants du Code de procédure civile ;

Vu l'arrêt de la même Cour du 7 octobre 2009, infirmant le jugement entrepris, et considérant que le Tribunal de commerce de Paris était compétent pour connaître de l'action engagée par la société SEDEV à l'encontre de la société SERMONT et que le Président de la SEDEV était régulièrement habilité pour initier la procédure litigieuse, puis a invité les parties à conclure sur le fond et renvoyé l'affaire à la mise en état ;

Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 23 mars 2011 rejetant le pourvoi formé contre cet arrêt par la société SERMONT ;

Vu les conclusions de la société SEDEV enregistrées le 26 mars 2012, dans lesquelles elle demande à la Cour de condamner la société SERMONT à lui payer la somme de 262.515, 08 € outre les intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2006, les intérêts échus étant capitalisés, à titre subsidiaire, de dire et juger que la société SERMONT a, de façon fautive, rompu des pourparlers contractuels très avancés, que la société SERMONT a commis une faute en faisant croire à des négociations sérieuses pour pouvoir faire profiter les ressortissants de la Commune de [Localité 8] du domaine skiable de la Commune du [Localité 9], à titre encore plus subsidiaire, condamner la société SERMONT à payer à la société SEDEV la somme de 262.515, 08 €, sur le fondement de l'article 1371 du Code civil, outre intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2006, avec capitalisation de ceux-ci et, enfin, en tout état de cause, condamner la société SERMONT à payer à la société SEDEV la somme de 10.000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Vu les conclusions de la société SERMONT enregistrées le 21 mai 2012, dans lesquelles elle demande à la Cour in limine litis, de constater l'irrecevabilité des demandes formulées par l'appelante, en l'absence de toute qualité à agir de la société SEDEV et d'habilitation du Président de la SEDEV pour ester en justice, sur le fond du litige, de débouter la société SEDEV de l'intégralité de ses demandes, et, en toute hypothèse, condamner la société SEDEV au paiement de d'une indemnité de 10.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

SUR CE

Considérant qu'il résulte de l'instruction les faits suivants :

La société SERMONT gère et exploite le réseau de remontées mécaniques de la commune de [Localité 8] (Hautes-Alpes). Cette gestion s'inscrit dans le cadre d'une délégation de service public de vingt ans, consentie depuis le 30 avril 2001. La commune de [Localité 9], limitrophe de la commune de [Localité 8], a confié quant à elle la gestion de ses remontées mécaniques à la société SEDEV. Depuis 1993, les deux sociétés gestionnaires de remontées mécaniques tentent de procéder au rapprochement des deux domaines skiables. Dans ce contexte, un accord-cadre est intervenu entre la société SEDEV et la société SFVA (prédécesseur de la société SERMONT) le 29 avril 1993, pour une durée de dix ans prévoyant la mise en place d'une tarification unique à destination du grand public permettant d'accéder aux deux domaines skiables considérés, unifiés sous le nom générique de LA FORET BLANCHE. Il était alors décidé que chaque partie facturerait la clientèle attachée physiquement à son site. Il était convenu que «'chacune des parties conservera l'intégralité de sa recette'».

Il est apparu que la SEDEV assumait un surcoût en production de neige et d'appareils, alors que les recettes d'utilisation de son domaine skiable profitait à la société SERMONT, dont le débit de la remontée mécanique était inférieur à celui de [Localité 9], avec une clientèle attachée à la commune de [Localité 8] plus importante ; les résidants à la station de [Localité 8] utilisant le remonte pente de l'autre station étaient plus nombreux que ceux de la station de [Localité 9] ayant recours au remonte-pente de [Localité 8].

Aucun contrat n'était établi pour la saison hivernale 2003-2004, l'accord-cadre ayant expiré le 29 avril 2003. En revanche, deux accords ont été conclus pour la période 2004-2005 : une convention spécifique à la période des vacances de Noël 2004/2005, le 20 décembre 2004, et une convention relative à la pérennité d'une tarification unique à l'usage du grand public pour la période hivernale 2004-2005, signée le 7 avril 2005. L'accord ne prévoyait pas de reconduction, sauf demande expresse de l'une des parties, formulée par lettre recommandée avec accusé de réception en février 2005.

L'accord prévoyait, pour résoudre le déséquilibre de recettes perçues par les deux opérateurs, que les recettes générées par la vente de la billetterie seraient réparties en fonction d'une règle de trois calculée sur «'des cumuls de dénivelé parcourus pour la totalité des appareils de chacun des deux sites'», soit environ 47 % pour [Localité 8] et 53 % pour [Localité 9].

En application de cette règle, la société SERMONT versait à la société SEDEV la somme de 137 087,67 euros, correspondant au trop perçu par elle, au titre de la saison hivernale.

Aucun accord n'est intervenu pour la saison hivernale suivante, le projet de convention qui reconduisait le même système de tarification et prévoyait le versement, par la société SERMONT, de la somme de 262 164 euros à la SEDEV, n'ayant pas été signé par la société SERMONT, malgré mise en demeure de la SEDEV du 6 avril 2006, celle-ci prétextant devoir recueillir l'accord du maire de [Localité 8], dans un courrier du 5 mai 2006.

Le 23 mai 2006, le maire de [Localité 8] adressait un courrier au maire de [Localité 9], lui indiquant que les membres du conseil municipal avaient trouvé le projet de convention inacceptable et appelaient de leurs voeux une contractualisation entre les deux communes, et non entre les deux exploitants.

La société SEDEV a alors, par acte du 23 juin 2006, assigné la société SERMONT en paiement de la somme de 262 164 euros devant le Tribunal de commerce de PARIS, qui a rendu le jugement déféré.

Sur l'irrecevabilité de la demande de la société SEDEV :

Considérant qu'il résulte des conventions de délégation de service public versées au dossier, que les sociétés SEDEV et SERMONT sont respectivement chargées d'exploiter le domaine skiable de leur commune ; que la société SEDEV a donc bien intérêt à agir dans la présente instance ;

Sur le défaut d'habilitation du président de la SEDEV :

Considérant que, par séance du 19 avril 2007, le conseil d'administration de la SEDEV a habilité M. [U] à poursuivre l'action engagée le 20 juin 2006 devant le Tribunal de commerce de PARIS ; mais qu'en sa qualité de Président du Conseil d'administration, il avait pu engager la société SEDEV, même sans habilitation express ; que son action est donc bien recevable ;

Sur la reconduction du contrat :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, même si le projet de convention 2005/2006 n'a pas été formellement signé entre les parties, l'exploitation du domaine skiable commun s'est poursuivie dans les mêmes conditions matérielles ; que la société SERMONT ne fait état d'aucun changement dans la perception des redevances qui pourrait démontrer que les parties auraient entendu modifier les conditions d'exploitation, ou le mode de rémunération ; qu'ainsi, la reconduction du contrat a été tacite ;

Considérant que la société SERMONT ne conteste pas utilement la somme réclamée pour la saison 2005/20006, censée réparer le déséquilibre de recettes entre les deux opérateurs, ni son mode de calcul ; qu'elle sera donc condamnée au paiement de la somme de 262.515, 08 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2006, les intérêts échus étant capitalisés, sans qu'il soit besoin de statuer sur la demande de la société SEDEV, fondée sur l'enrichissement sans cause ;

PAR CES MOTIFS

- INFIRME le jugement entrepris,

et, statuant à nouveau,

- SE DÉCLARE compétent,

- ÉVOQUE l'affaire au fond,

- CONDAMNE la société SERMONT à payer à la SEDEV la somme de 262.515, 08 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2006, les intérêts échus étant capitalisés selon les dispositions de l'article 1153 du Code civil,

- CONDAMNE la société SERMONT aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile,

- LA CONDAMNE à payer à la société SEDEV la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile .

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 08/03146
Date de la décision : 07/11/2012

Références :

Cour d'appel de Paris I4, arrêt n°08/03146 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-11-07;08.03146 ?
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