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06/11/2012 | FRANCE | N°12/01891

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 06 novembre 2012, 12/01891


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3



ARRÊT DU 06 Novembre 2012



(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/01891



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Mars 2010 par le conseil de prud'hommes de PARIS RG n° 07/10736





APPELANT

Monsieur [U] [X]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

comparant en personne,

assisté de Me David METIN, avocat au barreau de VERSAIL

LES, toque : C159 substitué par Me Amélie CORNEVILLE, avocat au barreau de VERSAILLES





INTIMEE

CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE PARIS

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représent...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRÊT DU 06 Novembre 2012

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/01891

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Mars 2010 par le conseil de prud'hommes de PARIS RG n° 07/10736

APPELANT

Monsieur [U] [X]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

comparant en personne,

assisté de Me David METIN, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : C159 substitué par Me Amélie CORNEVILLE, avocat au barreau de VERSAILLES

INTIMEE

CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE PARIS

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Aurélien WULVERYCK, avocat au barreau de PARIS, toque : C16

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Octobre 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bernadette LE GARS, Présidente, et Madame Véronique RENARD, Conseillère, chargées d'instruire l'affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Bernadette LE GARS, Présidente

Monsieur Guy POILÂNE, Conseiller

Madame Véronique RENARD, Conseillère

Greffier : Mademoiselle Claire CHESNEAU, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Madame Marie-Bernadette LE GARS, Présidente et par Mademoiselle Claire CHESNEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour est saisie de l'appel interjeté par M. [U] [X] du jugement rendu le 30 mars 2010 par le Conseil des Prud'Hommes de Paris (départage) qui l'a débouté de l'intégralité des demandes qu'il formulait contre la Caisse d'Epargne et de prévoyance Ile de France.

FAITS ET DEMANDES DES PARTIES :

M. [U] [X] (né le [Date naissance 2] 1946) a été employé par la Caisse d'Epargne et de prévoyance Ile de France du 15 mars 1988 au 31 décembre 2006, date à laquelle il est parti à la retraite, soit à l'âge de 60 ans.

Il a perçu à son départ à la retraite une indemnité de fin de carrière d'un montant de 25.079,14 € brut, soit l'équivalent de 5 mois de salaire augmenté de 6% du salaire mensuel sur les 12 derniers mois, ce qui correspond au total à 6,125 mois de salaire.

Le 8 octobre 2007 il a saisi le Conseil des Prud'Hommes de Paris aux fins que son ancien employeur soit condamné à lui payer un complément d'indemnité de départ à la retraite chiffré à 16.908 €, un rappel de prime familiale chiffrée à 11.392,14 €, outre les congés payés afférents, un rappel de retraite chiffré à 1.441,22 €, ainsi que deux autres compléments de départ à la retraite correspondant à la prime familiale chiffrés à 2.041,56 e et 1.134,20 € ainsi que 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, le tout avec le bénéfice de l'exécution provisoire, toutes demandes rejetées par le Conseil des Prud'Hommes.

Devant la cour M. [U] [X] réitère ses demandes, sollicitant, en outre, les sommes de 5.000 € à titre de dommages intérêts pour résistance abusive à paiement et 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il réclame également la remise des bulletins de salaire conformes.

Il fait valoir, qu'alors qu'il était parti à la retraite, il aurait appris que certains salariés avaient perçu une indemnité équivalente à 9 mois de salaire (au lieu des 6,125 qui lui avaient été alloués), situation qu'il estime discriminatoire à son égard.

Il ajoute qu'il a élevé les 2 enfants de sa première union avec une dame [S], dont il a divorcé, puis la 2ème fille de sa nouvelle épouse, Mme [V], également salariée de la Caisse d'Epargne et de prévoyance Ile de France. Il estime donc être en droit de percevoir la prime familiale pour 3 enfants.

La Caisse d'Epargne et de prévoyance Ile de France conclut à la confirmation du jugement dont appel en toutes ses dispositions et requiert 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE,

Sur l'indemnité de départ à la retraite :

Considérant que le statut des Caisses d'épargne énonce en son article 80 qu'une indemnité de départ à la retraite est payée au salarié pour un montant égal à 6% du traitement mensuel par année de services avec un maximum de 40 annuités ; qu'un accord d'entreprise complémentaire prévoit une indemnité complémentaire dans certains cas, à savoir :

- 5/12 pour tout salarié qui remplit chacune des 2 conditions suivantes :

* être éligible dès 2006 à la liquidation de ses droits au régime général de l'assurance vieillesse,

* avoir transmis avant le 31 mars 2006 une demande écrite de sortie des effectifs,

situation qui était celle de M. [U] [X] ,

alors que pour bénéficier des 9/12 ème qu'il réclame il fallait :

* ne pas être éligible dès 2006 à la liquidation de ses droits au régime général de l'assurance vieillesse.... ;

Considérant que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont déclaré la demande de M. [U] [X] à ce titre infondée ;

Que le jugement sera confirmé sur ce point ;

Sur la prime familiale :

Considérant que, pour réclamer cette prime, M. [U] [X] se fonde sur l'article 16 de l'accord du 19 décembre 1985 qui prévoit qu'une prime familiale est versée avec une périodicité mensuelle à chaque salarié du réseau, 'chef de famille' ; que le montant de cette prime est calculé par attribution d'un nombre de points sur la base : chef de famille sans enfant : 3 points, chef de famille un enfant : 7 points, chef de famille 3 enfants : 24 points ... ; qu'il est constant que si deux parents sont salariés de la Caisse, seule une prime est versée, cette situation étant définie par la commission technique paritaire dans 2 fiches techniques retranscrivant l'interprétation des partenaires sociaux de l'accord signé énonçant que la prime était versée au choix au père ou à la mère pour des enfants à charge, soit des enfants âgés de moins de 18 ans ou de plus de 18 ans poursuivant des études ; que M. [U] [X] qui a perçu une prime chef de famille sans enfant, la prime étant versée à son épouse, est donc infondé en sa demande à ce titre comme l'a justement énoncé le jugement dont appel qui sera également confirmé sur ce point, étant observé qu'en 2002, date à laquelle M. [X] fait remonter la demande de rappel de salaire, les deux enfants qu'il avait eu de sa première union étaient âgés de 29 et 27 ans et que l'enfant de sa seconde épouse était âgée de 22 ans et percevait une pension alimentaire de son père, ce dont il résulté qu'il n'est pas démontré qu'ils étaient 'à charge' ;

Sur les autres demandes :

Considérant qu'aucun élément lié à l'équité ne commande qu'il soit fait application au profit de l'une ou l'autre partie des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;

Rejette toute autre demande ;

Condamne M. [U] [X] aux dépens.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 12/01891
Date de la décision : 06/11/2012

Références :

Cour d'appel de Paris K3, arrêt n°12/01891 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-11-06;12.01891 ?
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