La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/11/2012 | FRANCE | N°11/00427

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 06 novembre 2012, 11/00427


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3



ARRÊT DU 06 Novembre 2012



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/00427



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Juin 2010 par le conseil de prud'hommes de PARIS RG n° 09/03371





APPELANT

Monsieur [B] [L]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Me Béatrice DUPLEIX, avocat au barreau de PARIS, toque : B 349
>





INTIMEE

LCL LE CREDIT LYONNAIS

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Martine RIVEREAU TRZMIEL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0380 substitué par Me Nicolas DURAND GASSELI...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRÊT DU 06 Novembre 2012

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/00427

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Juin 2010 par le conseil de prud'hommes de PARIS RG n° 09/03371

APPELANT

Monsieur [B] [L]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Me Béatrice DUPLEIX, avocat au barreau de PARIS, toque : B 349

INTIMEE

LCL LE CREDIT LYONNAIS

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Martine RIVEREAU TRZMIEL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0380 substitué par Me Nicolas DURAND GASSELIN, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Véronique RENARD, Conseillère, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Bernadette LE GARS, Présidente

Monsieur Guy POILÂNE, Conseiller

Madame Véronique RENARD, Conseillère

Greffier : Mademoiselle Claire CHESNEAU, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Madame Marie-Bernadette LE GARS, Présidente et par Mademoiselle Claire CHESNEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Statuant sur l'appel régulièrement formé par Monsieur [B] [L] du jugement rendu le 17 juin 2010 par le Conseil de Prud'hommes de PARIS section Encadrement, qui l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à verser à la société LCL LE CREDIT LYONNAIS la somme de 7.500 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis non effectué, avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation, débouté la société LCL LE CREDIT LYONNAIS du surplus de ses demandes et condamné Monsieur [L] aux dépens.

Vu les conclusions du 3 octobre 2012 au soutien des observations orales de Monsieur [B] [L] qui demande à la Cour de :

- réformer le jugement entrepris,

- condamner la société LCL LE CREDIT LYONNAIS à lui payer les sommes de :

* 25.986,36 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,

* 16.053,17 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 1.605, 31 euros à titre de congés payés afférents,

* 4.331,07 euros à titre d'indemnité de licenciement

* 43.311 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement

sans cause réelle et sérieuse,

* 22.995 euros à titre d'heures supplémentaires et 2.299,50 euros à titre de congés payés afférents,

*2.299,50 euros à titre de dommages-intérêts pour repos compensateurs non pris,

* 25.998,36 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

* 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Vu les conclusions du 3 octobre 2012 au soutien des observations orales de la société LCL LE CREDIT LYONNAIS qui entend voir :

- ordonner le renvoi de l'affaire,

subsidiairement,

- rejeter les pièces communiquées par Monsieur [L] devant la Cour, soit les pièces numérotées 55 à 64,

- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

- dire et juger que Monsieur [L] n'a pas été victime de faits susceptibles de recueillir la qualification de harcèlement moral,

- dire qu'il n'y avait lieu à prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Monsieur [L] aux torts de l'employeur,

- requalifier cette prise d'acte en une démission et dire qu'elle en entraînera tous les effets,

- débouter Monsieur [L] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner Monsieur [L] à lui payer la somme de 7.500 euros au titre du préavis non effectué, la somme de 1.000 euros pour procédure abusive ainsi que celle de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Monsieur [B] [L] a été engagé par la société LCL LE CREDIT LYONNAIS selon contrat à durée indéterminée en date du 12 avril 2005 en qualité de directeur d'agence, catégorie cadre, niveau H de la convention collective de la banque.

Il a, par courrier en date du 27 août 2008, pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur.

Faisant valoir que la rupture est imputable à l'employeur et lui ouvre droit à paiement de diverses indemnités, il a saisi le Conseil de Prud'hommes de PARIS le 16 mars 2009.

L'affaire a été plaidée devant la Cour le 3 octobre 2012.

Le 15 octobre 2012, Monsieur [B] [L] a adressé une note en délibéré accompagné de quatre pièces.

SUR CE,

Sur la note en délibéré

Attendu qu'aux termes de l'article 445 du Code de procédure civile, 'après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444' ;

Qu'en l'espèce, la présente affaire a été plaidée à l'audience du 3 octobre 2012 et mise en délibéré au 6 novembre suivant ;

Que Monsieur [B] [L] a, de sa seule initiative, adressé le 15 octobre 2012 à la Cour un courrier dans lequel il entend 'confirmer avoir été embauché chez ROBECO le 3 novembre 2008' et à l'appui duquel il verse une pièce n° 34 intitulée '[B] [L] LinkedIn', deux pièces numérotées 55 et 56 ainsi qu'un bordereau de communication de pièces communiquées devant le Conseil de Prud'hommes de PARIS ;

Que cependant, il y a lieu, en application des dispositions susvisées, de déclarer irrecevables tant la note en délibéré déposée postérieurement à la clôture des débats que les pièces l'accompagnant, l'appelant ne pouvant méconnaître les principes du contradictoire et de l'oralité des débats ;

Sur la demande de renvoi et le rejet des pièces 55 à 64,

Considérant que l'affaire ayant été plaidée le 3 octobre 2012, la demande de renvoi est devenue sans objet ;

Qu'en revanche, Monsieur [L], qui a été convoqué devant la Cour le 22 mars 2011, a communiqué le 25 septembre 2012 à l'appui de ses conclusions neuf nouvelles pièces numérotées 55 à 64 et ce faisant n'a pas fait connaître en temps utile les moyens de fait sur lesquels il fonde ses prétentions;

Qu'il y a lieu en conséquence d'écarter ces pièces des débats ;

Sur la rupture du contrat de travail

Considérant que par courrier en date du 27 août 2008, Monsieur [N] [L] a pris acte de la rupture de son contrat de travail dans les termes suivants :

' Depuis le 27 novembre 2007, date de ma prise de poste sur l'agence La Tour et de mon affectation sur mon nouveau dispositif régional, mes conditions de travail se sont considérablement et gravement dégradées au point de rendre impossible aujourd'hui la poursuite de mes fonctions.

En effet ma charge de travail s'est régulièrement et abondamment alourdie en sorte que je ne parviens pas à y faire face et, ce, d'autant que je subis parallèlement une pression constante et répétitive de ma hiérarchie.

En outre, les engagements que ma direction a pris tant au regard des moyens devant être mis à ma disposition pour le fonctionnement de l'agence que de ma formation et de ma rémunération, n'ont pas été respectés malgré de multiples demandes de ma part.

Au surplus, les heures supplémentaires nombreuses et quotidiennes que j'ai dû accomplir en raison de l'effectif nettement insuffisant de l'agence et de la multiplicité des tâches qui m'étaient imposées ne m'ont jamais été réglées malgré mes réclamations répétées.

De même, malgré mon inquiétude face au non respect des règles de sécurité et en dépit de mon instance, vous avez délibérément ignoré mes réclamations régulières et n'avez mis en oeuvre aucune des mesures élémentaires nécessaires à la sauvegarde de l'intégrité physique tant des collaborateurs que des clients de l'agence.

Et pour finir, en dépit du dévouement dont j'ai fait preuve malgré ce contexte de travail insupportable, vous m'avez refusé les dates de congés que je souhaitais.

J'ai attiré en vain votre attention sur l'ensemble de ces éléments.

A ce jour, la situation est devenue intolérable au point d'entraîner la dépression nerveuse dont je suis victime.

Dans ces conditions, je considère que par votre comportement inacceptable vous avez rompu mon contrat de travail et prends acte d'une rupture devenue irréversible.

A toutes fins, je vous indique que je saisis le Conseil de Prud'hommes compétent. '

Que Monsieur [L] expose devant la Cour que l'attitude du directeur de groupes d'agences, Monsieur [S], et de la directrice régionale Madame [D] serait constitutive de harcèlement moral caractérisé par 'un mépris total des salariés, de leurs conditions de travail et de leurs droits élémentaires' ;

Qu'il produit à l'appui de ses prétentions des attestations, des courriels ainsi qu'une lettre circulaire d'une ancienne salariée ;

Considérant toutefois que le Conseil de Prud'hommes a, à juste titre, relevé qu'à l'exception de Monsieur [W], toutes les personnes qui attestent en faveur de Monsieur [L], soit Madame [I], Madame [R] et Madame [O], étaient en poste à l'agence d'Auvers - sur- Oise alors que l'appelant se plaint d'avoir rencontré des difficultés à l'origine de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail lorsqu'il était en poste à lagence La Tour à [Localité 6] ;

Que Monsieur [V] [W] indique quant à lui, en dehors de considérations qui lui sont propres 'contraires à ses valeurs', que [B] [L] 'a subi lui aussi en direct les pressions de la hiérarchie quasi quotidiennement par mails, appels téléphoniques ou par des visites surprises à l'agence', ce qui ne caractérise aucun fait précis de harcèlement ;

Que ne sont pas plus de nature à caractériser un tel harcèlement la pièce n° 44 intitulée 'dossier de Madame X' du seul fait qu'il s'agit d' un placement financier réalisé par une cliente de la banque née en 1929 ni la lettre circulaire invoquée dont ni l'auteur ni la provenance ne sont identifiés ;

Que s'agissant des mails versés aux débats, qui sont les seuls sur lesquels la Cour peut se prononcer, qu'il s'agit de courriers adressés à l'ensemble des équipes commerciales et non pas seulement à Monsieur [L], et qui révèlent tout au plus, sous différentes formes, l'objectif de réaliser un chiffre optimal en vue d'un classement des agences, valorisant même parfois en ce sens les performances de Monsieur [L] ;

Qu'il y a lieu de relever que ce dernier était directeur d'une agence de quatre personnes, et qu'il a pu à ce titre, notamment pendant des périodes de congés, gérer les absences de ses collègues ;

Qu'enfin aucun élément de permet de considérer que Monsieur [L] a été empêché de prendre ses propres congés conformément au tableau versé en ce sens en pièce n° 26 ;

Qu'il s'ensuit que Monsieur [L] ne justifie pas de faits de harcèlement au vu des dispositions de l'article L 1152-1 du Code du Travail selon lequel « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral, qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel » ;

Que dès lors la prise d'acte de rupture de son contrat de travail produit les effets d'une démission et la décision déférée doit être confirmée en ce qu'elle a débouté Monsieur [B] [L] de ses demandes d'indemnisation;

Sur les heures supplémentaires et le travail dissimulé

Considérant que si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ;

Qu'en l'espèce, Monsieur [L] expose avoir effectué au minimum 3 heures de travail supplémentaires par jour pendant 1 mois en 2007 et 8 mois en 2008 ;

Qu'il produit à l'appui de ses demandes qui ne sont pas déterminées avec précision, les courriels déjà mentionnés faisant état d'absences de salariés et de nécessités de remplacements pour formations ou réunions et qui ne sont pas de nature à établir l'existence d'heures supplémentaires réalisées par lui, pas plus que ne l'est un tract syndical qui détaille la journée d'un cadre directeur d'agence bancaire ;

Qu'il y a lieu en conséquence de débouter Monsieur [L] de ses demandes relatives tant au paiement d'heures supplémentaires, lesquelles n'ont en tout état de cause jamais été déclarées auprès de l'employeur selon la procédure interne à la société, qu'au travail dissimulé ;

Sur les demandes reconventionnelles

Considérant que la demande en paiement du préavis non effectué par Monsieur [L] n'est pas contestée ;

Que le jugement déféré sera également confirmé en ce qu'il a condamné le salarié à verser à l'employeur la somme de 7.500 euros à ce titre ;

Considérant que l'exercice d'une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol ;

Que faute pour la société LCL LE CREDIT LYONNAIS de rapporter la preuve d'une quelconque intention de nuire ou d'une légèreté blâmable de la part de Monsieur [L], qui a pu légitimement se méprendre sur l'étendue de ses droits, sa demande tendant à voir condamner ce dernier au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive sera rejetée ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare irrecevables la note en délibéré de Monsieur [B] [L] en date du 15 octobre 2012 ainsi que les pièces qui y sont annexés.

Ecarte des débats les pièces n° 55 à 64 communiquées par Monsieur [B] [L] .

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Conseil de Prud'hommes de PARIS en date du 17 juin 2010.

Y ajoutant,

Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile, condamne Monsieur [B] [L] à payer la somme de 500 euros à la société LCL LE CREDIT LYONNAIS.

Condamne Monsieur [B] [L] aux entiers dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 11/00427
Date de la décision : 06/11/2012

Références :

Cour d'appel de Paris K3, arrêt n°11/00427 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-11-06;11.00427 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award