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06/11/2012 | FRANCE | N°09/10071

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 06 novembre 2012, 09/10071


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3



ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2012



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/10071



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Septembre 2009 par le conseil de prud'hommes de PARIS RG n° 08/04795





APPELANT

Monsieur [R] [G]

[Adresse 2]

[Localité 3]

comparant en personne,

assisté de Me Joyce KTORZA, avocat au barreau de

PARIS, toque : B0053







INTIMEE

SOCIETE FRANCE TELEVISIONS VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE NATIONALE DE TELEVISION FRANCE 3

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Alain SUTRA, a...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2012

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/10071

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Septembre 2009 par le conseil de prud'hommes de PARIS RG n° 08/04795

APPELANT

Monsieur [R] [G]

[Adresse 2]

[Localité 3]

comparant en personne,

assisté de Me Joyce KTORZA, avocat au barreau de PARIS, toque : B0053

INTIMEE

SOCIETE FRANCE TELEVISIONS VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE NATIONALE DE TELEVISION FRANCE 3

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Alain SUTRA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0171 substitué par Me Halima ABBAS TOUAZI, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mars 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Guy POILÂNE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, présidente,

Madame Michèle MARTINEZ, conseillère,

Monsieur Guy POILÂNE, Conseiller,

Greffier : Melle Claire CHESNEAU, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Monsieur Guy POILÂNE, Conseiller pour la Présidente empêchée et par Mademoiselle Claire CHESNEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

[R] [G] a été engagé par la société nationale FRANCE 3 devenue la société FRANCE TELEVISIONS , le 31 janvier 2000, en qualité de technicien vidéo , suivant un premier contrat de travail à durée déterminée.

Le salarié va collaborer parallèlement au sein de la société FRANCE 3 et de RFO et ce jusqu'en 2009 ; à cette date et en raison d'une fusion-absorption, ces deux sociétés sont réunies au sein de la société holding FRANCE TELEVISIONS.

Les contrats de travail à durée déterminée et à temps partiel vont se succéder entre les parties et pour le même emploi à partir du 31 janvier 2000 .

[R] [G] est toujours employé par la société FRANCE TELEVISIONS .

Des bulletins de paie ont été établis au bénéfice du salarié à effet rétroactif au 1er janvier 2011 correspondant à une collaboration en contrat à durée indéterminée à plein temps.

Le 21 avril 2008, [R] [G] va saisir la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment de requalification des contrats à durée déterminée successifs en contrat à durée indéterminée à temps plein, de nouvelle classification et de fixation des salaires afférents.

Par jugement contradictoire en date du 21 septembre 2009, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté [R] [G] de toutes ses demandes.

Appel a été interjeté par [R] [G] de cette décision, suivant une déclaration faite au greffe de la cour le 27 novembre 2009.

Par des conclusions visées le 28 mars 2012 puis soutenues oralement lors de l'audience, [R] [G] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré ; en conséquence, de requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps plein depuis le 31 janvier 2000, de dire qu'il doit se voir reconnaître au titre de l'ancienneté, les périodes de travail antérieures accomplies au sein de la société SFP, entreprise de l'audiovisuel public, à savoir 1 an et 2 mois, de fixer son salaire mensuel de base à la somme de

2 931 €, de dire et juger qu'il doit être rétabli au statut de cadre, de condamner la société FRANCE TELEVISIONS à lui verser :

* 15 000 € au titre de l'article L.1245-2 du code du travail,

* 62 472 € rappel de salaire sur la base d'un temps plein (avril 2003- mai 2011),

* 6 247 € congés-payés afférents,

* 10 719 € rappel de prime d'ancienneté,

* 11 603 € rappel de prime d'ancienneté subsidiaire,

* 16 112 € rappel de prime de fin d'année ( 2003-2010 ),

* 2 794 € rappel de complément de prime de fin d'année ( 2003-2010 ), outre l'octroi de la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par des conclusions visées le 28 mars 2012 puis soutenues oralement lors de l'audience, la société FRANCE TELEVISIONS demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté [R] [G] de l'ensemble de ses demandes, de dire et juger satisfactoire la proposition de recrutement faite par la société FRANCE TELEVISIONS sur le poste de technicien supérieur d'exploitation et de maintenance B 15-0 conformément à la décision prise en commission paritaire de décembre 2010 et au niveau indiciaire de placement : N5 2284, de débouter [R] [G] de ses demandes de rappels de salaire et primes ; subsidiairement , il est demandé de renvoyer les parties à faire les comptes sur les créances salariales dans les termes de l'arrêt à intervenir.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la requalification des contrats à durée déterminée successifs :

Il est constant que [R] [G], depuis le 31 janvier 2000, exerce, suivant des contrats de travail à durée déterminée successifs dénommés par l'employeur contrats 'd'usage', la fonction de technicien vidéo. S'il est exact que les entreprises du secteur de l'audiovisuel peuvent, de manière dérogatoire, ne pas recourir à des contrats de travail à durée indéterminée, encore faut-il que ce recours soit justifié par la nature de l'activité exercée d'une part et par le caractère par nature temporaire de ces emplois ( article L.1242, alinéa trois, du code du travail ). Les dispositions légales et conventionnelles admettent l'application de ce régime dérogatoire aux techniciens-vidéo. Cependant, la situation de l'emploi occupé par [R] [G] au sein de l'entreprise FRANCE TELEVISIONS , au regard de la constance de celui-ci, occupé ici depuis janvier 2000, et du caractère nécessaire de la présence d'un technicien-vidéo lors de toutes les émissions télévisées produites par l'employeur dont c'est, de surcroît, l'activité dominante, ne saurait répondre à une des exigences du texte cité plus haut, à savoir celle de concerner un 'emploi par nature temporaire'. La cour, au vu des éléments versés aux débats, constate en effet que les contrats à durée déterminée successifs dont il s'agit ont été conclus durant des années jusqu'à une période récente ( étant observé que depuis janvier 2011, le salarié est bénéficiaire d'un régime de travail à durée indéterminée ) et que, de ce fait, [R] [G] a occupé un emploi permanent correspondant à l'activité normale de l'entreprise, répondant à un besoin structurel de celle-ci et ne revêtant en conséquence aucun caractère ' par nature temporaire', l'employeur étant défaillant dans la démonstration contraire puisque, sur ce point précis, le fait que le salarié soit parfois employé parallèlement n'est pas pertinent pour remettre en question le caractère permanent de l'emploi concerné. Il y a donc lieu de considérer, au contraire du premier juge, que les contrats de travail à durée déterminée conclus entre les parties depuis le 31 janvier 2000 jusqu'au 1er janvier 2011 doivent ici être requalifiés en un contrat à durée indéterminée, le jugement étant infirmé sur ce point.

Sur le caractère à temps complet ou à temps partiel du contrat de travail requalifié :

Il résulte des dispositions de l'article L.3123-14 du code du travail qu'à défaut de conclusion d'un contrat de travail écrit qui stipule qu'il concerne un emploi à temps partiel et met en place l'ensemble de modalités spécifiques liées à son exécution, ce contrat est présumé avoir été conclu à temps complet. Il est ici constaté par la cour que les contrats successifs conclus entre les parties ne mentionnent nullement de dispositif conforme au texte susvisé, étant rappelé qu'il appartient à la partie qui se prévaut d'un contrat à temps partiel , en l'occurrence l'employeur, de rapporter la preuve de la mise en place d'un tel dispositif permettant au salarié d'organiser sa prestation de travail à temps partiel sans devoir se maintenir en permanence à la disposition de l'employeur. C'est en effet en vain que la société FRANCE TELEVISIONS invoque ici une notion d'intermittence ou encore certaines dispositions conventionnelles pour se soustraire aux exigences légales d'ordre public qui s'imposent à elle. En effet, l'intimée ne démontre nullement que [R] [G] n'était pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'était pas dans la nécessité de se maintenir en permanence à la disposition de l'entreprise alors qu'il n'était pas, par ailleurs, en mesure d'établir la durée exacte du travail convenue expressément avec FRANCE TELEVISIONS et sa répartition entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, une éventuelle participation à des travaux étrangers au contrat de travail n'étant pas de nature à remettre en cause ce constat. C'est donc à tort que le premier juge a rejeté la demande du salarié sur ce point, la présomption de travail à temps complet n'étant pas ici renversée par l'employeur ; le contrat de travail requalifié est considéré comme étant à temps complet depuis le 31janvier 2000.

Sur l'indemnité de requalification :

Il doit être relevé que malgré les nombreuses relances du salarié, la société FRANCE TELEVISIONS a cru bon de poursuivre une relation de travail génératrice de précarité alors qu'unilatéralement elle avait entendu la maintenir en dépit de son illicéité. Dès lors, en application des dispositions de l'article L.1245-2 du code du travail, il y a lieu de condamner l'employeur à payer à [R] [G] la somme de 5 000 € au titre de l'indemnité de requalification.

Sur les conséquences salariales de la requalification :

[R] [G] présente une réclamation salariale, dans les limites de la prescription (saisine de la juridiction prud'homale le 23 avril 2008 ) à compter d'avril 2003 jusqu'à fin mai 2011 qui correspond à un emploi à temps plein dont sont déduites les périodes de travail rémunérées tant au service de FRANCE 3, RFO que, depuis 2009, à celui de la société FRANCE TELEVISIONS.

La cour considère que le calcul, qui en lui-même n'est pas remis en cause par la société intimée, présenté par le salarié retient à bon droit un salaire de base mensuel de 2 931 € (reposant sur le taux horaire déduit de ses dernières rémunérations ) et qu'il n'y a pas lieu de retenir, conformément au droit positif en ce domaine, le fait que les salaires des 'intermittents' seraient supérieurs de 30% à ceux des personnels statutaires. Ce classement comme salarié statutaire a été néanmoins retenu unilatéralement par la société intimée lorsqu'elle a payé, depuis le 1er janvier 2011, une rémunération largement diminuée en offrant à [R] [G] une relation de travail à durée indéterminée.

Il y a lieu de se référer au tableau versé aux débats ( pièce 83 ) par le salarié pour le calcul de ce rappel de salaire qui tient compte des périodes pendant lesquelles [R] [G] a travaillé pour d'autres employeurs pour compléter sa rémunération ainsi que de ses situations au regard de Pôle Emploi ( pièces 63,70,71,73 à 77 ).

En conséquence de ce qui précède et des éléments versés aux débats, la cour fait droit à la demande de [R] [G] du chef d'un rappel de salaire correspondant à la prise en compte d'une relation de travail à temps plein dans la limite de la prescription quinquennale et de condamner la société FRANCE TELEVISIONS à lui payer la somme de 62 472 € à ce titre et celle de 6 247 € pour les congés-payés afférents.

Sur le rappel de prime d'ancienneté :

Il convient, sur ce point, non pas de faire référence à une progression de carrière 'automatique' qui est sujette à critique quant à une appréciation rétroactive, mais de retenir les dispositions conventionnelles applicables qui ne sauraient dès lors prêter le flanc à une remise en cause par la partie intimée.

Il résulte en effet de l'article V.4-4 de la convention collective de l'audiovisuel public que la prime d'ancienneté s'ajoute au salaire de base mensuel à raison de 0,8% multiplié par le nombre d'années d'ancienneté . Dès lors, c'est à juste titre que [R] [G] réclame à titre principal un rappel de prime d'ancienneté sur la base du salaire mensuel déterminé plus haut, suivant les calculs effectués dans le tableau versé aux débats à cette fin ( pièce 65 ), soit une somme de 10 719 € que la société FRANCE TELEVISIONS est condamnée à lui payer.

La demande ainsi satisfaite à titre principal exclut la demande subsidiaire fondée sur une ancienneté incluant la période d'embauche auprès de la société SFP ( 1 an et deux mois ).

Sur le maintien du statut cadre :

Tenant les nouvelles relations contractuelles à durée indéterminée ayant pris place à effet du 1er janvier 2011entre les parties au regard des bulletins de paie remis à [R] [G] depuis cette date, celui-ci réclame, à titre de demande nouvelle en cause d'appel, la reconnaissance du statut de cadre.

L'examen des bulletins de salaire correspondant à la période qui vient d'être requalifiée en relation à durée indéterminée antérieure au 1er janvier 2011, montre que la société FRANCE TELEVISIONS avait accordé d'ores et déjà à [R] [G] un statut de cadre avec mention des Caisses sociales afférentes à ce statut. Dès lors, la poursuite de la relation de travail à effet du 1er janvier 2011 emportait nécessairement le maintien de ce statut qui constitue un élément essentiel du contrat de travail, ici requalifié à durée indéterminée puis poursuivi sans être l'objet d'un écrit.

Sur le rappel de prime de fin d'année :

La somme réclamée à ce titre par [R] [G] n'est pas contestée quant à son montant par la société intimée. Le calcul figure en un tableau à la page 22 des écritures de l'appelant, il représente ces primes pour la période limitée par la prescription, étant observé que cette prime est payée au salarié à compter du 1er janvier 2011. La société FRANCE TELEVISIONS est condamnée à payer à [R] [G] la somme de 16 112 €.

Sur le complément de prime de fin d'année :

En raison du fait qu'au regard de la présente décision [R] [G] est considéré comme salarié 'statutaire' de FRANCE TELEVISIONS, il y a lieu de lui accorder, dans les limites de la prescription, la somme de 2 794 € à ce titre, assise sur la contre-valeur de 402 points d'indice quelle que soit la rémunération de base ( pièce 68 ) soit : ( 402x 0,86902) x 8 ans.

Sur la demande nouvelle de l'employeur de dire et juger 'satisfactoire' la proposition de recrutement faite au salarié sur le poste de technicien supérieur d'exploitation et de maintenance B 15-0 et au niveau indiciaire de placement N 5 2284 :

La cour , sur ce point, ne saurait être valablement saisie par la seule société FRANCE TELEVISIONS de la validation d'une proposition de recrutement alors qu'elle n'est saisie d'aucune demande dûment formalisée ( sauf le maintien du statut cadre sur laquelle il a été statué supra ) du salarié sur la question des éléments sur lesquels est fondée la poursuite effective de la relation de travail entre les parties dans des conditions fixées par l'employeur depuis le 1er janvier 2011. Cette demande de l'employeur est écartée.

Pour ce qui concerne la demande de l'appelant au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au vu des observations faites par [R] [G] quant aux contraintes procédurales imputées à l'employeur, la cour considère que l'équité commande qu'il lui soit accordé à ce titre la somme de 2 500 €.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Infirme la décision entreprise et statuant à nouveau,

Condamne la société FRANCE TELEVISIONS venant aux droits de la société nationale de TELEVISION FRANCE 3 à payer à [R] [G] les sommes suivantes :

- 62 472 € à titre de rappel de salaire résultant de la requalification des contrats de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et à temps complet,

- 6 247 € congés-payés afférents,

- 5 000 € à titre d'indemnité de requalification sur le fondement de l'article L.1245-2 du code du travail,

- 10 719 € à titre de rappel de prime d'ancienneté,

- 16 112 € à titre de rappel de prime de fin d'année,

- 2 794 € à titre de complément de prime de fin d'année,

Y ajoutant,

Dit qu'à compter du 1er janvier 2011, [R] [G] doit bénéficier du statut de cadre,

Dit n'y avoir lieu de statuer, en l'état, sur le caractère ' satisfactoire' de la proposition de recrutement faite en dernier lieu par l'employeur,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société FRANCE TELEVISIONS venant aux droits de la société nationale de TELEVISION FRANCE 3 à payer à [R] [G] la somme de 2 500 €,

Laisse les dépens à la charge de la société FRANCE TELEVISIONS venant aux droits de la société FRANCE TELEVISIONS venant aux droits de la société NATIONALE DE TELEVISION FRANCE 3.

LA GREFFIÈRE POUR LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 09/10071
Date de la décision : 06/11/2012

Références :

Cour d'appel de Paris K3, arrêt n°09/10071 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-11-06;09.10071 ?
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