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05/11/2012 | FRANCE | N°12/14153

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 05 novembre 2012, 12/14153


COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 1
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 5 NOVEMBRE 2012
(no 257, 6 pages)

Node répertoire général : 12/ 14153

Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Dominique GUEGUEN, Conseillère, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté e de Noëlle KLEIN, Greffière, lors des débats et du prononcé avons rendu la décision suivante :

Statuant sur la requête déposée le 23 juillet 2012 par M. Abdulqader X..., élisant domicile chez son avocat Maître Augus

tin Y...,... ;

Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l'agent judiciaire de l'...

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 1
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 5 NOVEMBRE 2012
(no 257, 6 pages)

Node répertoire général : 12/ 14153

Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Dominique GUEGUEN, Conseillère, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté e de Noëlle KLEIN, Greffière, lors des débats et du prononcé avons rendu la décision suivante :

Statuant sur la requête déposée le 23 juillet 2012 par M. Abdulqader X..., élisant domicile chez son avocat Maître Augustin Y...,... ;

Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 1er octobre 2012 ;
Vu la présence de M. Abdulqader X...,
Entendus Me Grégory SAINT-MICHEL et Me Augustin Y..., avocats au barreau de PARIS représentant M. Abdulqader X..., Me Cyrille MAYOUX, avocat au barreau de PARIS (substituant la SCP UGGC AVOCATS) représentant Monsieur l'agent judiciaire de l'Etat, ainsi que Monsieur Pierre-Yves RADIGUET avocat général, les débats ayant eu lieu en audience publique, le requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R. 26 à R40-7 du Code de procédure pénale ;

Considérant que M. Abdulqader X... a été mis en examen le 18 avril 2008 par un juge d'instruction de PARIS des chefs d'arrestation et séquestration en bande organisée, association de malfaiteurs et vol en bande organisée, a été placé le jour même en détention provisoire, a été renvoyé devant la cour d'assises de PARIS du chef de ces infractions par ordonnance de mise en accusation du 16 mars 2011, a fait l'objet le 14 juin 2012 d'un arrêt d'acquittement, décision n'ayant fait l'objet d'aucun recours ; Qu'il a ainsi été incarcéré pendant 1519 jours ;

Considérant que par requête déposée le 23 juillet 2012, développée oralement à l'audience, M. X... sollicite :- la somme de 50 000 € à titre provisionnel toutes causes de préjudice confondues,- voir ordonner une expertise médico-psychologique aux fins d'évaluer le retentissement psychologique dont il souffre,- la somme de 69 100 € au titre de son préjudice matériel,- la somme de 455 700 € au titre de son préjudice moral,- la somme de 50 000 € au titre de son préjudice corporel,- la somme de 3 000 € au titre des frais afférents à la présente procédure,

Que l'agent judiciaire de l'Etat, développant oralement ses écritures à l'audience, conclut à :- la recevabilité de la requête,- l'octroi de la somme de 90 000 € au titre du préjudice moral, sans s'opposer au versement d'une indemnité provisionnelle de 50 000 € à valoir sur la somme totale allouée à ce titre et de celle de 3 000 € au titre du préjudice matériel, au titre de la perte de chance de travailler,- voir dire qu'en l'état des pièces versées, il n'est pas démontré par le requérant l'existence d'un préjudice corporel en lien direct et exclusif avec son incarcération,- débouter M. X... de sa demande au titre du préjudice corporel, subsidiairement, ordonner une expertise pour déterminer l'existence ou non d'un lien de causalité direct et exclusif entre la détention subie par M. X... et les troubles mis en exergue dans les documents médicaux produits,- à voir réduire à de plus justes proportions la somme allouée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Que le Ministère Public, développant oralement ses écritures à l'audience, conclut à :- la recevabilité de la requête et à son admission dans le principe,- à la réparation du préjudice moral proportionnée à la durée de la détention,- à la réparation de certains postes du préjudice matériel,- à la réparation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Subsidiairement, avant dire droit,- voir ordonner une expertise médico-psychologique du requérant,- faire droit à la demande de provision et en fixer le montant au regard de la particularité de la situation personnelle du requérant ;

Sur la recevabilité :
Considérant qu'au regard des dispositions des articles 149-1 et 149-2 du Code de procédure pénale et 38 du Décret No 91-1266 du 19 décembre 1991, la requête de M. Abdulqader X... déposée dans les délais et modalités de la loi est recevable en la forme ;
Sur le préjudice moral :
Considérant que l'indemnisation du préjudice moral de la personne détenue doit être apprécié à l'aune de la durée de la détention, en l'espèce de 1519 jours, et en fonction, notamment, de sa personnalité, de son mode de vie, de son comportement au cours de l'instruction, de ses antécédents judiciaires et des périodes de détention effectuées en exécution de condamnations antérieures ;
Considérant que M. X..., de nationalité somalienne, était âgé de 30 ans lors de sa mise en détention, marié depuis 2003 et père d'un enfant né en 2004, le couple se séparant en 2007 ; qu'il s'agissait d'une première incarcération ; qu'il est le dernier d'une fratrie de cinq enfants, son père ayant fondé trois foyers distincts et ayant eu vingt et un enfants, marchand important de bétails décédé en 2008, sa mère vivant au foyer ; que n'ayant pas été scolarisé, le requérant exerçait jusqu'en 2000 l'activité de chamelier pour le compte de son père, puis celle de pêcheur, durant 6 mois de l'année, avec un revenu mensuel estimé à 100 US dollars et 6 mois par an à titre d'aide de la famille ; que son casier judiciaire porte la mention " néant " ;
Considérant que le requérant invoque, du fait de l'absence d'antécédents judiciaires, le choc de l'incarcération dans un environnement complètement étranger et un isolement familial durant près de 4 ans, alors qu'il était soutien de famille et n'a pu assumer son rôle de père, situation qui l'a durement affecté, toute sa famille vivant en Somalie, dont le fait de n'avoir pu avoir de nouvelles de son fils âgé de 4 ans lors de son incarcération, ni de son épouse, laquelle, en raison de sa soudaine disparition consécutive à ladite incarcération, a décidé de se séparer de lui, n'ayant reçu qu'un courrier remis par la Croix rouge lui annonçant le décès de son père " mort de chagrin " selon ses proches, sans savoir si son fils était même vivant, alors que la Somalie connaît le taux de mortalité et de malnutrition infantile le plus élevé du monde ;
Que le choc psychologique a été d'autant plus grand du fait de la nature criminelle des faits pour lesquels il était mis en cause et de l'angoisse liée à la peine encourue ; que ses conditions d'incarcération, durant la période de détention à la maison d'arrêt de FLEURY MÉROGIS, surpeuplée et insalubre, ont été aggravées par sa méconnaissance de la langue française le rendant totalement isolé et démuni, que les conditions climatiques étaient très éloignées de ses conditions habituelles de vie, qu'il a connu des difficultés alimentaires du fait de la nourriture proposée, inconnue de lui, dont il ignorait si elle était hallal ;
Que du fait de l'éloignement d'une famille située à plus de 6000 km, il n'a reçu ni visite, ni argent, a vécu dans le plus profond dénuement pour les actes de la vie courante et pour avoir normalement accès au service médical et n'a pu travailler ni cantiner, du fait de la barrière de la langue et du lieu de détention, qu'il a été tellement isolé et sans communication qu'il était placé dans un état de frayeur lorsqu'il se sentait menacé par les autres détenus ;
Qu'il n'a été transféré à la maison d'arrêt de la Santé, où il a été regroupé avec d'autres somaliens, que le 25 janvier 2011 ; que la détention a eu un impact désastreux sur sa personne, provoquant chez lui une pathologie qui l'a psychiquement et psychologiquement détruit alors qu'il était auparavant en parfaite santé ;
Que notamment, sur son état psychologique et psychiatrique en maison d'arrêt, en mars 2012, le Professeur E... dira de lui " son état mental est déficient avec des éléments confusionnels, délirants, une distanciation qui font évoquer le syndrôme carcéral de Ganser " ; que ses comportements étaient totalement inappropriés (par exemple se promener nu, boire du shampoing...) et qu'il a été suivi pendant de nombreux mois mais sans interprète ; que l'attestation du Docteur F..., psychiatre l'ayant suivi en maison d'arrêt et qui le suit depuis son acquittement, est éloquente ; qu'il relève que le patient a eu le sentiment, à juste titre, de devenir fou et que s'il évolue vers une amélioration, il y a persistance d'un affect dépressif très important ; qu'il invoque en conséquence du fait de l'aggravation de son état de santé, un préjudice corporel distinct ;
Considérant que M. X... a subi, s'agissant d'une première incarcération, un choc psychologique certain d'autant plus important qu'il s'y ajoutait un isolement à la fois familial, linguistique et social, avec un changement total d'environnement culturel et l'impossibilité d'assumer son rôle de père, lequel a été source de souffrances psychologiques importantes ; qu'il faut toutefois noter, s'agissant de la séparation d'avec son épouse, qu'elle est intervenue dès 2007, soit avant son placement en détention ; que de même, M. X... a toujours bénéficié d'une cellule individuelle et de contacts avec deux autres détenus somaliens pendant les promenades, puis de la même cellule qu'un co-mis en examen après avis favorable du médecin psychiatre, situation qui a pris fin en raison d'un conflit entre les deux détenus ; qu'il a bénéficié d'un régime alimentaire hallal, d'une aide financière du Secours Catholique et a pu participer au culte musulman ; qu'il a bénéficié de cours d'alphabétisation qui ont cessé parce qu'il manquait de mobilisation ; qu'il a été suivi médicalement ; qu'une fois transféré en janvier 2011 à la maison d'arrêt de la Santé, il a travaillé en ateliers avant de démissionner ;
Qu'eu égard à la durée de sa détention ainsi qu'aux éléments susvisés, il convient en conséquence de lui accorder la somme de 90 000 € en réparation de son préjudice moral ;
Sur le préjudice corporel :
Considérant que M. X... sollicite à ce titre, distinctement du préjudice moral, la somme de 50 000 €, faisant valoir que les troubles psychologiques, dont il souffre toujours, sont la conséquence directe et exclusive de son incarcération et il demande que soit ordonnée une expertise médico-psychologique pour évaluer le retentissement psychologique ;
Considérant que le préjudice corporel ou psychologique peut être indemnisé indépendamment du préjudice moral s'il existe un état séquellaire, constitutif d'une atteinte définitive à l'intégrité psychique du demandeur et qui soit la conséquence directe et exclusive de la détention subie ;
Que les éléments médicaux produits aux débats font ressortir que l'état mental de M. X... (éléments confusionnels, délirants, distanciation) peut s'apparenter à un syndrôme de Ganser, trouble inclus dans les psychoses de détention, diagnostic toutefois difficile à poser de manière certaine en raison de la barrière de la langue ;
Qu'il est constant qu'au moment de l'incarcération, examiné par un expert psychiatre et un expert psychologue en juillet 2008, il ne montrait aucune anomalie mentale ou psychique ; que du fait des maux particuliers qu'il invoquait, céphalées et insomnies, une expertise médicale a été ordonnée le 26 février 2010 par le juge d'instruction, donnant lieu au rapport du Docteur E..., lequel constatait une prise en charge, début janvier 2010 par le Service Médico Psychologique Régional (SMPR) de la maison d'arrêt de FLEURY MEROGIS à la suite de comportements anormaux (hallucinations et délires) signalés par des co-détenus, les médicaments prescrits n'ayant pas été consommés et le requérant refusant le traitement ; que l'examen pratiqué le 23 mars 2010 a confirmé la déréalisation, la discordance, et le retour de propos délirants, trouble mental dénommé syndrome de Ganser ; que du fait de son refus de soins, il a été, mais seulement par la suite, à nouveau davantage suivi, notamment, après un entretien en juin 2011, avec prescription d'anxiolytiques ; qu'il n'est pas apparu d'éléments en faveur d'une structure psychotique constitutionnelle, que le suivi s'est poursuivi jusqu'au procès, avec une amélioration des angoisses, un fort investissement scolaire mais avec persistance d'un affect dépressif très important, justifiant, après l'acquittement, un suivi médico-psychologique auprès du SMPR de la Santé ainsi qu'à l'hôpital Sainte Anne dans le cadre d'une consultation post-carcérale, ayant donné lieu à l'attestation du Docteur F... du 28 juin 2012 ;
Considérant qu'au vu de ces éléments, il y a lieu d'ordonner une expertise dans les termes du dispositif ci-après pour rechercher si le syndrome dépressif apparu durant la détention et qui nécessite toujours un suivi du traitement, est lié directement à l'impact psychologique du placement en détention et s'il existe un état séquellaire constitutif d'une atteinte permanente et définitive à l'intégrité psychique du requérant en lien avec l'incarcération, susceptible d'une indemnisation distincte de celle accordée au titre du préjudice moral ;

Sur le préjudice matériel :

Considérant que M. X..., au titre d'une perte de revenus, exposant qu'il percevait en Somalie, comme pêcheur, un revenu mensuel qu'il évalue à 200 €, estime que si son préjudice stricto sensu se chiffre au moins à la somme de 50 mois x 200 = 10 000 €, en réalité, ne pouvant retourner dans son pays et ayant dû demander l'asile politique en France en raison de la crainte de représailles des pirates somaliens dont il a donné le nom en cours de procédure, son préjudice doit se calculer au regard de revenus français, soit le SMIC et se chiffre à 1 382 € x 50 mois = 69 100 €, puisqu'en l'absence de détention, il aurait pu rechercher un emploi en France ;
Considérant que l'indemnisation des conséquences de la détention provisoire vise à remettre le requérant dans l'état où il se serait trouvé s'il n'avait pas été incarcéré ; qu'en l'espèce, M. X... n'avait pas vocation à travailler en France, sa venue sur le territoire national étant exclusivement liée à son interpellation ; qu'il a d'ailleurs effectué une demande d'asile, qu'il n'a pas de titre de séjour et d'autorisation de travailler, que toute chance de travailler en France et toute référence de calcul à un salaire français sont donc sans pertinence ;
Considérant, sur la perte de revenus pendant la détention, que M. X... ne produit aucun document pouvant justifier de son activité professionnelle effective en Somalie ; que compte tenu de la particularité de son dossier, ses dires, crédibles, seront tenus pour suffisants pour justifier qu'il ait eu une activité professionnelle jusqu'à son incarcération, ce que sa soeur a confirmé à l'enquêteur de personnalité en indiquant qu'il subvenait en partie aux besoins de sa famille ; que néanmoins le montant des ressources qu'il tirait de son activité de pêcheur n'est ni établi, ni déterminable, ce qui ne permet pas d'indemniser M. X... d'une perte de revenus ;
Considérant que M. X..., du fait de la détention, a, de fait, perdu son activité précédente et la possibilité de l'exercer ; qu'il doit être indemnisé à ce titre, qu'il s'agit de la perte de chance de pouvoir travailler, qu'il lui sera alloué la somme de 3 000 € ;
Sur l'allocation d'une provision :
Considérant que si l'article R 39 du Code de procédure pénale dispose que " le premier président de la cour d'appel peut à tout moment de la procédure accorder en référé une provision au demandeur. Cette décision n'est susceptible d'aucun recours. ", pour autant la demande de M. X..., certes recevable, n'est pas justifiée puisque en l'espèce, il est possible de statuer de manière définitive sur l'indemnisation du préjudice moral, la présente décision étant exécutoire de plein droit, seule la demande distincte de M. X... au titre d'un préjudice corporel faisant l'objet d'un sursis à statuer jusqu'au résultat de l'expertise ordonnée ;
Sur les frais :
Considérant que l'équité commande d'allouer à M. X... au titre des frais irrépétibles engagés pour la présente procédure la somme de 1 200 € ;

PAR CES MOTIFS :

Déclarons M. Abdulqader X... recevable en sa requête,
Allouons à M. Abdulqader X... :- une indemnité de 90 000 € au titre de son préjudice moral,- une indemnité de 3 000 € au titre de son préjudice matériel,

- une indemnité de 1 200 € au titre de ses frais irrépétibles en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Statuant avant dire droit, sur la demande présentée par M. X... au titre d'un préjudice corporel,
Ordonnons une expertise médico-psychologique de M. Abdulqader X...,
Commettons à cette fin M. Jean-Claude H..., (Hôpital Robert Ballanger, 93600 AULNAY SOUS BOIS-Tél. :...), avec mission de rechercher si le syndrome dépressif apparu durant la détention et qui nécessite toujours un suivi du traitement, est lié directement à l'impact psychologique du placement en détention et s'il existe un état séquellaire constitutif d'une atteinte permanente et définitive à l'intégrité psychique du requérant en lien avec l'incarcération,
Disons que l'expert désigné pourra s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, en particulier se faire assister par le Docteur I..., expert psychiatre ayant examiné M. X... lors de son incarcération, entendre en tant que de besoin toutes les personnes dont l'audition serait nécessaire à l'accomplissement de sa mission,
Disons que l'expertise sera mise en oeuvre aux frais avancés de l'agent judiciaire de l'Etat qui devra consigner au greffe une somme de 400 € avant le 31 décembre 2012,
Disons que l'expert adressera son rapport aux parties et le déposera en double exemplaire au greffe de la cour avant le 30 avril 2013,
Nous réservons le contrôle de l'exécution de la mesure,
Disons que l'affaire sera rappelée à l'audience, uniquement sur le chef de demande relatif au préjudice corporel sur simple demande du requérant,
Rejetons le surplus des prétentions de M. Abdulqader X...,
Décision rendue le 5 novembre 2012 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 12/14153
Date de la décision : 05/11/2012
Sens de l'arrêt : Autre décision avant dire droit

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2012-11-05;12.14153 ?
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