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31/10/2012 | FRANCE | N°11/14069

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 5, 31 octobre 2012, 11/14069


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 5



ARRET DU 31 OCTOBRE 2012



(n° , 11 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 11/14069



Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Juin 2011 - Tribunal de Grande Instance de MEAUX - RG n° 11/00862





APPELANTES ET INTIMÉES



SARL DAG

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux>
ayant son siège [Adresse 1]

[Localité 10]



représentée par la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avocats au barreau de PARIS, toque : P0480

assistée de Maître Emmanuel RABIER, avocat au ba...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 5

ARRET DU 31 OCTOBRE 2012

(n° , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/14069

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Juin 2011 - Tribunal de Grande Instance de MEAUX - RG n° 11/00862

APPELANTES ET INTIMÉES

SARL DAG

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

ayant son siège [Adresse 1]

[Localité 10]

représentée par la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avocats au barreau de PARIS, toque : P0480

assistée de Maître Emmanuel RABIER, avocat au barreau de MEAUX

SARL SMV

agissant poursuites et diligences de son gérant

ayant son siège [Adresse 6]

[Localité 12]

représentée par Me Jean-jacques FANET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0675

assistée de Maître Steven CARNEL, plaidant pour la SELARL RAISON CARNEL, avocats au barreau de Paris, toque : C2444

INTIMES

Monsieur [T] [V]

Madame [H] [V] née [E]

demeurant tous deux [Adresse 3]

[Localité 7]

Représentés par Me Pascale BETTINGER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0140

assistés de Maître Bertrand CALAIS, avocat au barreau de MEAUX

Compagnie d'assurances MAAF ASSURANCES

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège [Adresse 15]

[Localité 9]

représentée par la SCP Jeanne BAECHLIN, avocats au barreau de PARIS, toque : L0034

assistée de Maître Stéphane BRIZON, avocat au barreau de Paris, toque : D2066

SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d'assureur de la Scoiété DAG

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

ayant son siège [Adresse 25]

[Localité 11]

représentée par la SCP RIBAUT, avocats au barreau de PARIS, toque : L0051

assistée de Maître Cécile ELLRODT, plaidant pour la SCP KARILA ' Associés, avocats au barreau de Paris, toque : P264

SARL MATIGNON ET FILS

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège [Adresse 2]

[Localité 8]

Défaillante, assignée à personne

Maître [S] [Y] ès-qualités de mandataire liquidateur de la société ATELIER 21

demeurant [Adresse 4]

[Adresse 26]

[Localité 5]

Défaillant, assigné à personne

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 05 Septembre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Jane ODY, Président de chambre

Madame Marie-José THEVENOT, Conseillère

Madame Dominique BEAUSSIER, Conseillère

qui en ont délibéré

Rapport oral fait par Madame Marie-Jane ODY conformément aux dispositions de l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mlle Cécilia GALANT

ARRET :

- défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Jane ODY, présidente et par Monsieur Narit CHHAY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits et procédures

[T] [V], boucher-charcutier, a confié à la société Atelier 21, cabinet d'architecture intérieure spécialisé en agencement de magasins, l'aménagement de la boucherie existante avec remplacement des comptoirs réfrigérés, modification de la façade et création d'une pièce à l'arrière de la réserve de manière à supprimer le WC existant dans le local de fabrication.

La société Atelier 21 a établi, le 15 janvier 2007, un devis estimatif pour l'ensemble des travaux et prestations s'élevant à la somme de 173 563,55 € hors-taxes.

[T] [V] a accepté ce devis. Toutefois le marché a été réduit à la somme de 124 203,55 € hors-taxes en février 2007 à la suite du retrait du lot pour le comptoir SMEVA, puis à 122 703,55 € hors taxes en raison d'une moins-value sur le lot plomberie.

La société Atelier 21, maître d'oeuvre et entreprise principale ,a sous-traité le lot maçonnerie à la société DAG,la fourniture et la pose d'un rideau métallique et d'une façade en aluminium à la SARL SMV, le lot électricité à la SARL Matignon et Fils .

Les travaux ont été réalisés de juin à août 2007.

[T] [V] a réglé 95 % des travaux.

Les 3 et 11 septembre 2007, [T] [V], qui se plaignait de non-conformités et de défauts d'exécution, a fait établir deux constats d' huissier.

À sa demande, le juge des référés a, par ordonnance du 2 novembre 2007, ordonné une expertise et désigné pour y procéder Monsieur [M].

Les opérations d'expertise ont été étendues par ordonnances des 24 septembre 2008 et 23 décembre 2009 à la SA MAAF, assureur de responsabilité professionnelle de la société Atelier 21 et à la compagnie AXA France IARD, assureur en responsabilité décennale de la SARL DAG, ainsi qu'à Me [Y], désigné comme mandataire liquidateur de la société Atelier 21.

[T] [V] a déclaré sa créance le 27 juin 2008 auprès du mandataire liquidateur de la société Atelier 21.

L'expert a déposé son rapport le 30 octobre 2010.

Autorisé par ordonnance du 28 janvier 2011, [T] [V] a, par acte d' huissier des 4 et 7 février 2011, fait assigner à jour fixe devant le tribunal de grande instance de Meaux Me [Y], pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Atelier 21, la MAAF, assureur de la société Atelier 21, la SARL DAG, la compagnie AXA, assureur de cette dernière, la SARL SMV et la SARL Matignon et fils.

[H] [V] est volontairement intervenue à la procédure.

Par jugement du 30 juin 2011, le tribunal a' :

-rejeté l'exception d'incompétence,

-déclaré [H] [V] recevable en son intervention volontaire,

-déclaré les époux [V] recevables en leurs demandes,

-s'agissant des désordres autres que ceux relatifs aux travaux d'électricité, fixé comme suit les responsabilités :

-la société Atelier 21: 55 %,

-la société DAG': 40 %,

-la société SMV': 5 %,

-dit toutefois que la responsabilité de la société SMV se limitait à 5 % des travaux de reprise, à l'exclusion de la prise en charge des préjudices annexes,

-en conséquence,

-fixé la créance des époux [V] sur la liquidation judiciaire de la société Atelier 21 à la somme de 119 023,81 euros TTC au titre des frais de reprise et des préjudices annexes, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

-condamné la société DAG à payer aux époux [V] la somme de 86 562,77 euros TTC au titre des frais de reprise et des préjudices annexes, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

-condamné la société SMV à payer aux époux [V] la somme de 8310,0 4 € TTC, au titre des frais de reprise, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

-s'agissant des désordres relatifs aux travaux d'électricité, condamné la société Matignon et Fils à payer aux époux [V] la somme de 3410,63 euros TTC au titre des travaux de reprise, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

-s'agissant des frais annexes à l'expertise, condamné la société Matignon et Fils à rembourser aux époux [V] la facture DERKA d'un montant de 680,72 euros TTC et la société DAG à rembourser aux époux [V] la facture pour la pose de témoins d'un montant de 156,66 euros TTC, avec intérêt au taux légal à compter du jugement,

-débouté les époux [V] de leurs demandes dirigées contre la compagnie MAAF Assurance,

-débouté la société DAG ,la société Matignon et Fils et la société SMV de leur recours en garantie en ce qui concerne les condamnations au titre des reprises et des préjudices annexes,

-débouté la société DAG de son recours en garantie contre la compagnie AXA,

-déclaré sans objet le recours en garantie de la compagnie AXA,

-débouté la société Matignon et Fils et la société SMV de leurs demandes en paiement dirigées contre les époux [V],

-ordonné l'exécution provisoire,

-condamné aux dépens, en ce compris les honoraires d'expertise, dans les proportions suivantes ,Me [Y] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Atelier 21 à hauteur de 50 %, la société DAG à hauteur de 40 %, la société SMV à hauteur de 5 % et la société Matignon et Fils à hauteur de 5 %,

-condamné dans les mêmes proportions que pour les dépens Me [Y] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Atelier 21, la société DAG, la société SMV et la société Matignon et Fils à payer aux époux [V] une indemnité de 4000 € au titre des frais irrépétibles de procédure,

-débouté les autres parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles de procédure.

La SARL DAG a interjeté appel par déclaration du 26 juillet 2011.

Là SARL SM V a interjeté appel par déclaration du 25 août 2011.

Les affaires ont été jointes par ordonnance du 6 décembre 2011.

L'exposé des prétentions et des moyens des parties revêt la forme, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, du visa des conclusions déposées pour':

-la SARL DAG le 14 mai 2012,

-la SARL SMV le 2 juillet 2012,

-les époux [V] le 3 septembre 2012,

-la SA Compagnie MAAF Assurances le 29 août 2012,

-la SA Compagnie AXA France IARD le 14 aout 2012';

Les époux [V] ont dénoncé leurs écritures à la SARL Matignon et Fils et à Me [Y], pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Atelier 21 par actes d' huissier du 25 novembre 2011.

La SA MAAF Assurances a dénoncé ses écritures à Me [Y], pris en qualité de mandataire liquidateur de la société atelier 21 et à la société Matignon et Fils par actes d'huissier du 6 janvier 2012.

Me [Y], pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Atelier 21 et la SARL Matignon et Fils n'ont pas constitué avocat.

L'arrêt sera rendu par défaut.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 septembre 2012.

Motifs

Sur la créance des époux [V] à l'encontre de la SARL Atelier 21

Un procès-verbal de fin de travaux partielle a été établie entre la Société Atelier 21 et la société S M V mais n'a pas été signé par le maître de l'ouvrage.

Bien que présent le 24 août 2007,[T] [V] s'est refusé à signer le procès-verbal de réception qui n'est revêtu que de la signature du maître d'oeuvre.

La circonstance que la SARL Atelier 21 ait signé aux lieu et place du maître de l'ouvrage, lors de la levée de réserves intervenue entre elle et la société DAG le 30 août 2007, ne peut faire présumer la volonté des époux [V] d'accepter les travaux dès lors qu'elle n'avait reçu aucun mandat de leur part dans ce sens.

Le premier juge a par des motifs pertinents exactement considéré que la prise de possession résultant d'évidentes nécessités économiques, s'agissant de l'outil de travail du maître de l'ouvrage, non accompagnée du paiement intégral des travaux et assortie de contestations réitérées ne caractérisait par la volonté du maître de l'ouvrage de recevoir tacitement les travaux.

Il en a exactement déduit que l'action en responsabilité contractuelle dirigée contre la SARL Atelier 21 était recevable.

Celle-ci répond vis-à-vis du maître de l'ouvrage des fautes commises par son sous-traitant dans l'exécution du marché sous-traité.

Elle répond également des fautes commises dans l'exécution de sa mission de maître d'oeuvre qui comportait le suivi du chantier et le contrôle des travaux

Il résulte des constatations pertinentes de l'expert que la société DAG n'a pas respecté le devis descriptif estimatif établi le 15 janvier 2007, ni les règles de l'art qui lui imposaient d'extraire du mur de façade le linteau en bois existant et de le remplacer par un nouveau, afin de respecter la hauteur existante de 2 m 67, figurant sur le plan contractuel. L'entreprise a placé le nouveau linteau au-dessous de l'ancien ce qui a eu pour résultat de réduire la hauteur préexistante de 2 m 67 à 2 m 15 .

Le vide de démolition créé entre le dessous du linteau préexistant en bois et les poutrelles IPN a été comblé en dépit des règles de l'art (défectuosités des briques pleines posées sans alignement, défaut de mortier de ciment en joints verticaux et horizontaux), ce qui induit un dispositif constructif hétérogène.

L'habillage en menuiserie aluminium de la façade ,réalisé par la société SMV, présente des défauts de coupes, de jonctions et de raccords.

Sur la façade arrière ,les travaux engagés par la société DAG pour la construction de l'extension du laboratoire et pour l'agrandissement de la niche en fond de magasin ont généré deux fissures évolutives. Celles-ci sont dues également au dispositif constructif hétérogène réalisé par la société DAG, de la même manière que pour la façade avant. L'expert considère que ces fissures généreront de manière certaine des désordres plus importants, d'où la nécessité de remplacer les poutrelles IPN par un linteau en béton armé sur toute la longueur.

Les installations sanitaires réalisées par la société DAG dans l'extension du laboratoire ne sont pas conformes à la réglementation en vigueur. Elles sont en communication directe avec le laboratoire ,ce qui est formellement proscrit. En l'absence de possibilité de créer un sas, en raison de la configuration des lieux, il est nécessaire d'agrandir l'extension de 0 m 80 sur sa longueur.

Les murs de l'extension présentent différentes fissures sur l'enduit extérieur, la longueur de cet ouvrage n'est pas conforme au plan contractuel de même que la largeur de la porte de service (0 m 85 au lieu de 1 m 02 sur le plan).

Les semelles filantes des fondations de l'extension du laboratoire ne sont pas hors gel. Elles doivent être descendues à 0 m 80 de profondeur par rapport au terrain naturel.

Le carrelage réalisé dans l'extension comporte des défauts de pente qui ne permettent pas l'écoulement normal des eaux de lavage. Il doit être refait.

Le carrelage posés dans le magasin présente une différence de niveau avec celui existant dans le laboratoire. Pour pallier ce défaut, la société DAG a effectué une pente sur environ 0 m 80, cette réalisation n'est pas conforme au DTU 52 .1 NF P 61- 202- 1.

Le seuil de la porte et la dalle présentent un niveau inférieur au terrain naturel. De ce fait, lorsqu'il pleut, la pluie stagne devant la porte et pénètre à l'entrée du laboratoire.

Il convient de créer un caniveau de recueil des eaux de ruissellement avec évacuation de celles-ci par l'intermédiaire d'un regard.

Par ailleurs le premier juge a, par des motifs pertinents, exactement caractérisé les différents désordres et les non-conformités affectant les travaux d'électricité sous-traités par la société Atelier 21 à la SARL Matignon et Fils,ainsi que les fautes commises par celle-ci et rejeté la contestation des époux [V] relativement au passage des câbles dans le plancher.

Le coût des travaux de reprise hors électricité a été exactement évalué par l'expert à la somme de 170 147,74 € TTC. Il contient toutefois de retrancher le devis Fac Froid Air conditionné qui a fait l'objet d'une transaction avec la société SMEVA, soit la somme de 3946,80 € et d' y ajouter le coût des travaux de reprise pour le lot électricité déduction faite du poste afférent au passage des câbles, soit la somme 3410,63 € TTC.

Il convient par conséquent de fixer la créance des époux [V] au passif de la liquidation judiciaire de la société Atelier 21 à la somme de 169 611,57 € au titre des travaux de reprise.

S'y ajoutent les préjudices annexes de jouissance et de perte d'exploitation dont l'évaluation n'est pas contestée , soit les sommes de 27 385 € et 22 821 €, soit une créance totale de 219 817,57 €.

La société Atelier 21 doit répondre vis-à-vis du maître de l'ouvrage des entiers désordres.

Le jugement frappé d'appel sera réformé en ce qu'il a fixé la créance des époux [V] au passif de la liquidation judiciaire de la société atelier 21à la somme de 119 023,81 €.

Sur la garantie de la SA compagnie MAAF

Les époux [V] reprennent en cause d'appel leur demande de garantie de la MAAF, assureur en responsabilité professionnelle de la société atelier 21 et de condamnation de cette compagnie d'assurances à leur payer la somme de 222 686,19 euros.

La MAAF soulève l'irrecevabilité de cette demande comme nouvelle en cause d'appel au motif que les époux [V] soulèvent pour la première fois la nullité de la clause d'exclusion figurant dans les conditions spéciales.Toutefois, seul ce moyen est nouveau et les parties sont admises à présenter en cause d'appel de nouveaux moyens au soutien des demandes de première instance.

La MAAF soutient en outre que seules les parties au contrat sont recevables à contester la validité formelle d'une clause d'exclusion de garantie en application de l'article L 112. 4 du code des assurances'; que les époux [V] ne sont donc pas recevables en leur contestation.

Toutefois la nullité de la clause n'est pas recherchée en application de l'article L 112. 4 du code des assurances en raison de son caractère insuffisamment apparent mais en application de l'article L 113-1 en raison de son caractère général et non limité. Le tiers victime qui bénéficie d'une action directe est recevable à invoquer la nullité de cette clause.

Les garanties souscrites par l'assuré sont déterminées par les conditions générales, les conditions particulières et les conditions spéciales de la police.

Les conditions générales précisent que l'assurance multirisque dite Multipro assure la responsabilité civile professionnelle (pièce 2 pages 2).

Les conditions particulières (pièces 3 de la MAAF) précisent que la SARL Atelier 21 est garantie pour ses activités de "bureau d'études construction " pour notamment la responsabilité civile.

Le tableau des garanties (suite des conditions particulières, page 10 de la pièce 2) précise que la responsabilité civile professionnelle avant et après livraison- réception garantit les dommages survenus avant et après livraison des biens et / ou réception des travaux garantis. Cette garantie s'entend tous dommages confondus (corporels, matériels et immatériels consécutifs) à concurrence de 4 573 471 € par sinistre, avant livraison ou réception et à concurrence de 1 524 491 € par sinistre et par année d'assurance pour les dommages survenus après livraison ou réception..

Les conventions spéciales numéro 5 (page 23 de la pièce 2 de la MAAF) disposent, à l'article 2:

«' Dans le cadre de vos activités professionnelles déclarées aux conditions particulières et sous réserve des limites et exclusions prévues au contrat, nous vous garantissons lors d'un sinistre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que vous encourez en raison des réclamations relatives à des dommages corporels, matériels ou immatériels consécutifs à des dommages corporels et matériels garantis par nous, subis par un tiers tant pendant l'exercice de vos activités ou l'exploitation de votre entreprise, qu'après réception de vos travaux ou livraison de vos produits.'»

La clause de personnalisation du contrat (page 2 de la pièce 3) est ainsi libellée :

« Activités exclues-conventions spéciales numéro 5':

La responsabilité civile que vous pouvez encourir, y compris du fait de votre personnel, en raison des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs, subis par un tiers, à l'occasion de l'exercice de l'activité professionnelle déclarée aux conditions particulières résultant de l'exécution d'un contrat, d'une erreur ou faute professionnelle est formellement exclue. La responsabilité civile exploitation, telle que définie aux conventions spéciales numéro 5, reste garantie.'»

Le tiers est défini par le contrat comme toute personne autre que l'assuré, ses préposés et salariés pendant l'exercice de leurs fonctions.

Il résulte de ces dispositions que d'une part l'ensemble des garanties souscrites auprès de la MAAF ne sont accordées que pour les activités déclarées de bureau d'études construction et que, d'autre part, s'agissant de la police responsabilité civile la garantie est exclue précisément à l'occasion de l'exercice de ses activités dès lors qu'elle résulte de l'exécution d'un contrat, d'une erreur ou d'une faute professionnelle.

Du fait de la généralité de la clause,cette exclusion n'est pas limitée aux hypothèses où la responsabilité de l'assuré est recherchée sur le plan contractuel puisque le tiers n'est pas seulement le client de l'assuré. Elle vise également toutes les hypothèses où la responsabilité de l'assuré est recherchée sur le plan délictuel par un tiers au contrat, dès lors que le dommage résulte d'une faute par lui commise dans l'exécution du contrat passé avec ses clients.

De même alors que la police responsabilité civile professionnelle a pour but de garantir l'assuré des conséquences des fautes commises à l'occasion de l'exercice de sa profession ,dès lors qu'elles ne revêtent pas un caractère intentionnel, la garantie souscrite par la SARL Atelier 21 est vidée de tout contenu dès lors que les dommages causés résultent d'une faute professionnelle, les conditions posées n'étant pas cumulatives.

La faute professionnelle exclusive de la garantie n'est définie ni quant à sa nature (contractuelle ou délictuelle), ni quant à son degré de gravité.

Qui plus est, la garantie est exclue lorsque le dommage résulte d'une simple erreur.

Cette clause d'exclusion très générale est difficilement conciliable avec l'affirmation que la responsabilisé civile exploitation, telle que définie aux conventions spéciales numéro 5, reste garantie alors que l'essentiel des garanties accordées concernent justement des dommages occasionnés par l'exercice de l'activité professionnelle de l'assuré et engendrés soit par les travaux qui lui sont confiés par contrat, soit par sa faute, soit par son erreur.

Cette clause ,qui ne distingue par entre les différentes responsabilités susceptibles d'être encourues par l'assuré et ne se réfère pas à des critères précis définissant les fautes et erreurs susceptibles de déclencher son application ,n'est pas suffisamment limitée et formelle pour que l'assuré puisse connaître exactement l'étendue de la garantie subsistant au titre de l'article 2 des conventions spéciales numéro 5, tant pour la garantie générale définie au premier paragraphe que pour les garanties accordées au titre des dommages aux biens confiés, des dommages aux biens existants et des conséquences d'un vice caché.

Elle n'est donc pas valable.

La MAAF doit dès lors garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de la société Atelier 21 à raison des dommages matériels et immatériels consécutifs causés aux époux [V]. Elle sera condamnée à leur payer la somme de 219 817,57 euros. Le jugement frappé d'appel sera réformé sur ce point.

Sur la responsabilité de la société DAG et la garantie et de son assureur en responsabilité décennale

Les fautes commises par la société DAG qui a exécuté l'intégralité du lot maçonnerie et carrelage ont été exactement caractérisées par le premier juge et font l'objet des développements précédents. En l'absence de réception expresse ou tacite, seule sa responsabilité contractuelle est engagée. C'est par conséquent à tort qu'elle entend rechercher la garantie de son assureur en responsabilité décennale, la compagnie AXA.

Par ailleurs, le premier juge a exactement apprécié la part de responsabilité incombant à la société DAG par la survenance des dommages. Le jugement frappé d'appel sera confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de celle-ci à hauteur de 40 % dans les désordres autres que ceux relatifs aux travaux électricité et en ce qu'il l'a déboutée de son recours en garantie à l'encontre de la compagnie AXA.

Sur la responsabilité de la société SMV

Suivant devis accepté du 10 juillet 2007, la société Atelier 21 a sous-traité à la société SMV la fourniture et la pose d'une façade en aluminium de marque Technal.

Contrairement à ce que soutient la société SMV, l'expert n'a pas confondu cette façade avec l'habillage . Il n'a pas retenu la responsabilité de cette société en raison de la pose des poutrelles IPN ou d'ouvrage de maçonnerie exécuté par d'autres locateurs d'ouvrage mais bien en raison de l'exécution de son propre lot ,après avoir constaté que la menuiserie aluminium posée par elle présentait des défauts de coupes, de jonctions et de raccords.

Ces défauts d'exécution lui sont personnellement imputables sans qu'elle puisse se retrancher derrière les modifications de prestations demandées par la société Atelier 21 en raison du fait que la société DAG avait laissé l'ancien linteau en bois . En effet sa responsabilité n'est pas retenue en raison de ce fait mais en raison de ses fautes personnelles (défaut de coupes de jonctions et de raccords).

L'expert a exactement évalué le coût des travaux de reprise directement imputables aux fautes commises par la société SMVà 5 % du montant total des travaux de reprise, hors travaux d'électricité.

Le jugement frappé d'appel sera confirmé en ce qu'il a condamné la société SMV à payer aux époux [V] la somme de 10 310,4 euros au titre des travaux de reprise et en ce qu'il considéré que les préjudices annexes subis par le maître de l'ouvrage ne découlaient pas des fautes commises par la société SMV.

Sur la demande en paiement de la société SMV

Sous-traitant non agréé par le maître de l'ouvrage, la société SMV ne dispose pas d'une action directe contre celui-ci.

Le contrat conclu est un contrat de sous- traitance , comprenant la fourniture et la pose d'un habillage en aluminium et non un contrat de vente.

La société SMV n'a aucun lien de droit contractuel avec les époux [V] et ne dispose pas d'une action directe à leur encontre.

Elle ne peut davantage agir sur le fondement de l'enrichissement sans cause, cette action ne pouvant être introduite pour suppléer à une autre action qui se heurte à un obstacle de droit, en l'espèce le défaut d'agrément du sous-traitant par le maître de l'ouvrage.

Sur les demandes de la compagnie AXA France IARD

La société SMV s'est désistée de son appel en garantie à l'encontre de la compagnie AXA France.

Par ailleurs, le jugement frappé d'appel a été confirmé en ce qu'il a débouté la société DAG de ses demandes à l'encontre de la compagnie AXA France IARD. En conséquence les demandes présentées par celle-ci, au titre des recours en garantie, sont sans objet.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Les dispositions de première instance seront confirmées.

Maître [Y], pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Atelier 21, la MAAF, la société DAG et la société SMV supporteront in solidum les dépens d'appel.

Dans leurs rapports entre ces parties, les dépens seront répartis à concurrence de 55 % par Maître [Y] pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Atelier 21 et par la MAAF, 40 % par la société DAG et 5 % par la société SMV.

En équité, Me [Y], pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Atelier 21, la MAAF, la SARL DAG et la SARL SMV seront condamnés à payer aux époux [V] la somme de 2500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans les rapports entre eux, cette indemnité sera répartie de la même manière que les dépens.

Les autres parties seront déboutées de leurs demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs

Statuant par défaut,

Réforme le jugement frappé d'appel en ce qu'il a':

-fixé la créance des époux [V] sur la liquidation de la société Atelier 21 à la somme de 119 023,81 € TTC, au titre des frais de reprises et des préjudices annexes,

-débouté les époux [V] de leur demande dirigée contre la compagnie MAAF Assurance.

Statuant à nouveau sur ces chefs,

Fixe la créance des époux [V] au passif de la liquidation judiciaire de la société Atelier 21 à la somme de 219 817,57 €.

Condamne la SA compagnie MAAF Assurance à payer aux époux [V] la somme de 219 817,57 €.

Confirme le jugement frappé d'appel en ses autres dispositions.

Y ajoutant,

Condamne in solidum Me [Y], pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Atelier 21, la SA Compagnie MAAF assurance, la SARL DAG et la SARL SMV à payer aux époux [V] la somme de 2500 €, par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne in solidum Me [Y], pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Atelier 21, la SA compagnie MAAF Assurance, la SARL DAG et la SARL SMV aux dépens d'appel et dit qu'ils seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Dit que, dans les rapports entre ces parties, les dépens d'appel et l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront supportés à concurrence de 55 % par Me [Y], pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Atelier 21, et par la MAAF, à concurrence de 40 % par la SARL DAG et à concurrence de 5 % par la SARL SMV.

LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 11/14069
Date de la décision : 31/10/2012

Références :

Cour d'appel de Paris G5, arrêt n°11/14069 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-10-31;11.14069 ?
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