RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 31 Octobre 2012
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/04093
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Mars 2011 par le conseil de prud'hommes de VILLENEUVE SAINT GEORGES - section commerce - RG n° 08/00491
APPELANTS
Madame [X] [V] [S]
[Adresse 10]
[Localité 17]
comparante en personne, assistée de Mme [U] [L] (Délégué syndical ouvrier)
Mademoiselle [I] [P]
[Adresse 2]
[Localité 16]
comparante en personne, assistée de Mme [U] [L] (Délégué syndical ouvrier)
Monsieur [Y] [F]
[Adresse 6]
[Localité 19]
comparant en personne, assisté de Mme [U] [L] (Délégué syndical ouvrier)
Monsieur [D] [E]
[Adresse 3]
[Localité 17]
comparant en personne, assisté de Mme [U] [L] (Délégué syndical ouvrier)
Mademoiselle [C] [O]
[Adresse 1]
[Localité 13]
comparante en personne, assistée de Mme [U] [L] (Délégué syndical ouvrier)
Monsieur [Z] [J]
[Adresse 9]
[Localité 20]
représenté par Mme [U] [L] (Délégué syndical ouvrier)
Monsieur [W] [A]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 15]
représenté par Mme [U] [L] (Délégué syndical ouvrier)
Monsieur [R] [N]
[Adresse 4]
[Localité 12]
comparant en personne, assisté de Mme [U] [L] (Délégué syndical ouvrier)
Monsieur [H] [T]
[Adresse 7]
[Localité 18]
comparant en personne, assisté de Mme [U] [L] (Délégué syndical ouvrier)
Monsieur [K] [G]
[Adresse 14]
[Localité 11]
représenté par Mme [U] [L] (Délégué syndical ouvrier)
INTIMÉE
S.A. AIR FRANCE
Direction Juridique
DP. AV
[Adresse 8]
[Localité 21]
représentée par Me Aurélien BOULANGER, avocat au barreau de PARIS, T03 substitué par Me Claire PUISSILIEUX, avocate au barreau de PARIS, T 03
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 19 Septembre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Christine ROSTAND, Présidente
Monsieur Benoît HOLLEAUX, Conseiller
Monsieur Jacques BOUDY, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER : Monsieur Philippe ZIMERIS, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Christine ROSTAND, Présidente et par Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. [X] [V] [S], Mme [I] [P], M. [Y] [F], M. [D] [E], Mme [C] [O], M. [Z] [J], M. [W] [A], M. [R] [N], M. [H] [T], M. [K] [G], sont salariés au sein de la SA Air France.
Le 12 janvier 1999, un accord intitulé « accord pour un développement partagé » était signé entre Air France et certaines organisations syndicales représentatives. Le 25 juin 1999, un accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail concernant plus précisément l'établissement n°22 auquel les salariés susnommés sont affectés est intervenu entre la direction générale et les organisations syndicales.
Contestant l'application de ces accords, les salariés ont saisi le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint Georges le 04 septembre 2008, qui par décision du 04 mars 2011, en sa formation de départage, les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes et les a condamnés aux dépens.
Le jugement a été notifié le 23 mars 2011.
Mme [U] [L], déléguée syndicale, a relevé appel de cette décision le 19 avril 2011 par lettre RAR reçue au greffe le 20 avril 2011.
À l'audience du 19 septembre 2012, la société Air France, reprenant oralement ses conclusions visées par le greffier, avant tout débat au fond, a demandé à la cour de juger la déclaration d'appel du 19 avril 2011 irrecevable au motif que Mme [L] ne justifie pas qu'elle disposait d'un pouvoir spécial pour relever appel et de condamner chaque demandeur à la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que l'ensemble des demandeurs aux entiers dépens.
L'appelante a développé oralement ses conclusions visées par le greffier le même jour aux termes desquelles elle a sollicité l'infirmation du jugement rendu le 04 mars 2011 par le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint Georges, en son entier, et demandé à la cour de déclarer l'appel recevable, d'ordonner à la SA Air France de différencier les 11 jours de RTT dans les grilles horaires des salariés et ce dans les 10 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de la condamner à payer à :
Mme [X] [V] [S], les sommes de :
- 5 204,32 euros titre de l'indemnisation des jours RTT
- 520,43 euros au titre des congés payés y afférents
Mme [I] [P], les sommes de :
- 5 763,12 euros titre de l'indemnisation des jours RTT
- 576,31 euros au titre des congés payés y afférents
M. [Y] [F], les sommes de :
- 5 540,04 euros titre de l'indemnisation des jours RTT
- 554 euros au titre des congés payés y afférents
M. [D] [E], les sommes de :
- 7 063,32 euros titre de l'indemnisation des jours RTT
- 706,33 euros au titre des congés payés y afférents
Mme [C] [O], les sommes de :
- 7 348,44 euros titre de l'indemnisation des jours RTT
- 734,84 euros au titre des congés payés y afférents
M. [Z] [J], les sommes de :
- 6 578 euros, titre de l'indemnisation des jours RTT
- 657,80 euros au titre des congés payés y afférents
M. [W] [A], les sommes de :
- 6 200,92 euros titre de l'indemnisation des jours RTT
- 620,09 euros au titre des congés payés y afférents
M. [R] [N], les sommes de :
- 6 759,28 euros titre de l'indemnisation des jours RTT
- 675,92 euros au titre des congés payés y afférents
M. [H] [T], les sommes de :
- 7 113,04 euros titre de l'indemnisation des jours RTT
- 711,30 euros au titre des congés payés y afférents
M. [K] [G], les sommes de :
- 6 556,44 euros titre de l'indemnisation des jours RTT
- 655,64 euros au titre des congés payés y afférents
outre,
- 20 000 euros à chaque demandeur au titre des dommages et intérêts
- 10 000 euros à chaque demandeur au titre du préjudice moral
- 100 euros à chaque demandeur titre de l'article 700 du code de procédure civile
et la condamnation de la société Air France pour travail dissimulé ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience des débats.
MOTIFS
La procédure sans représentation obligatoire devant la cour d'appel est régie par les articles 931 et suivants du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 931, les parties se défendent elles-mêmes mais elles ont la faculté de se faire repésenter ou assister selon les règles applicables devant la juridiction dont émane le jugement. Le représentant doit, s'il n'est avocat, justifier d'un pouvoir spécial.
L'article 932 dispose « l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour ».
Mme [U] [L], déléguée syndicale de la CFTC, qui se présente devant la cour munie de pouvoirs signés par chacun des salariés pour les représenter ou les assister à l'audience du 19 septembre 2012, n'a pas justifié avant l'expiration du délai d'appel qu'elle disposait d'un pouvoir spécial pour relever appel de la décision rendue le 4 mars 2011 par le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint -Georges.
Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d' une partie en justice constitue, aux termes de l'article 117 du code de procédure civile, une irrégularité de fond qui ne peut être couverte.
La cour constate que Mme [U] [L] ne disposait pas du pouvoir de relever appel du jugement au nom des salariés ayant introduit l'instance devant le conseil de prud'hommes.
Il s'en déduit que l'appel est irrecevable.
Il n'y a lieu de faire application en l'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
DÉCLARE l'appel IRRECEVABLE ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE les appelants aux dépens de l'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE