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31/10/2012 | FRANCE | N°10/15177

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 31 octobre 2012, 10/15177


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2



ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2012



( n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/15177



Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juillet 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/13140





APPELANTS



Monsieur [U] [P]

[Adresse 9]

Ayant pour avocat postulant la SCP Jeanne BAECHLIN représentée

par Maître Jeanne BAECHLIN, avocat postulant au barreau de Paris, Toque : L0034

Ayant pour avocat plaidant Maître José IBANEZ, avocat au barreau de Paris, Toque : P0205



Madame [N] [Y]...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2012

( n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/15177

Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juillet 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/13140

APPELANTS

Monsieur [U] [P]

[Adresse 9]

Ayant pour avocat postulant la SCP Jeanne BAECHLIN représentée par Maître Jeanne BAECHLIN, avocat postulant au barreau de Paris, Toque : L0034

Ayant pour avocat plaidant Maître José IBANEZ, avocat au barreau de Paris, Toque : P0205

Madame [N] [Y] [C] épouse [P]

[Adresse 9]

[Localité 2]

Ayant pour avocat postulant la SCP Jeanne BAECHLIN représentée par Maître Jeanne BAECHLIN, avocat postulant au barreau de Paris, Toque : L0034

Ayant pour avocat plaidant Maître José IBANEZ, avocat au barreau de Paris, Toque : P0205

INTIMÉES

Société CHATEAU VICTORIA

[Adresse 9]

[Localité 2]

Ayant pour avocat postulant la SCP LAGOURGUES & OLIVIER représentée par Maître Charles-Hubert OLIVIER, avocat au barreau de Paris, Toque : L029

ayant pour avocat plaidant Maître Benoît RAMBERT, avocat au barreau de Paris, Toque : R038

CIE GAN EUROCOURTAGE IARD venant aux droits de GAN INCENDIE ACCIDENTS

[Adresse 1]

[Localité 2]

Ayant pour avocat postulant Maître Olivier BERNABE, avocat au barreau de Paris, Toque : B0753

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 septembre 2012 , en audience publique, l'avocat ne s'y étant pas opposé, devant Madame Denise JAFFUEL, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean DUSSARD, président

Madame Marie-Paule RAVANEL, conseillère

Madame Denise JAFFUEL, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Nadine ARRIGONI

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean DUSSARD, président et par Monsieur Dominique FENOGLI , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Les époux [P] sont propriétaires d'un appartement à usage de résidence principale, se trouvant au 5ème étage de l'immeuble en copropriété sis [Adresse 9], qu'ils ont acquis en 1997 moyennant un prêt se terminant en septembre 2006.

En mai 2006, ils ont acquis, en état futur d'achèvement, un appartement plus petit, correspondant davantage à leurs besoins, situé [Adresse 8]. Cette acquisition devait être financée, partiellement, au moyen de la revente du bien immobilier de la [Adresse 9].

Le 23 juin 2006, les époux [P] ont constaté un premier dégât des eaux en provenance des parties communes du 6ème étage, qui a été réparé à l'initiative du syndic.

Le 20 juillet 2006, un nouveau dégât des eaux important est survenu du fait du renversement du chauffe-eau de la chambre de service occupée M. [J], suite à la cassure d'un pied. Les réparations sur le chauffe-eau ont été effectuées immédiatement au mois de juillet 2006.

A la fin du mois de mai 2007, l'entreprise ROSSI, mandatée par l'assureur des époux [P], a constaté l'impossibilité de procéder aux travaux de remise en état des peintures compte tenu du taux d'humidité affectant les murs.

Le 6 juin 2007, un constat amiable dégât des eaux a été signé entre les époux [P] et M. [J] concernant un nouveau sinistre.

Les époux [P] ont obtenu, par ordonnance de référé du 3 juillet 2007, la désignation de M. [I] en qualité d'expert.

Dans un pré-rapport en date du 26 février 2008, l'expert indique que les fuites ont pour origine les installations sanitaires de la chambre de M. [J] et il enjoint celui-ci de réaliser, en urgence, les travaux de nature à mettre un terme à ces infiltrations d'eau récurrentes.

M. [J]  a fait réaliser les travaux de réparation des fuites au mois de mars 2008.

L'expert a déposé son rapport définitif le 18 avril 2009. Il confirme que les sinistres de dégâts des eaux survenus les 20/21 juillet 2006 et 6 juin 2007 ont pour origine la défectuosité des installations sanitaires de la chambre de M. [J].

Par exploit du 4 août 2009, les époux [P] ont fait assigner M. [J] et sa compagnie d'assurances GAN EUROCOURTAGE IARD en ouverture de rapport et indemnisation de leurs divers préjudices.

La SCI CHATEAU VICTORIA, faisant valoir qu'elle est la propriétaire de la chambre de service dont les équipements sanitaires sont à l'origine des désordres, est intervenue volontairement à la procédure.

Par jugement contradictoire, assorti de l'exécution provisoire, rendu le 1er juillet 2010, dont les époux [P] ont appelé par déclaration du 19 juillet 2010, le Tribunal de grande instance de Paris 8ème chambre 2ème section :

Donne acte à la SCI CHATEAU VICTORIA de son intervention volontaire à l'instance ;

Dit n'y avoir lieu à prononcer de condamnation envers M. [Z] [J] ;

Homologue partiellement le rapport déposé par M. [I] le 18 avril 2009 ;

Dit que la SCI CHATEAU VICTORIA est responsable des désordres affectant l'appartement de M. et Mme [P] par suite du sinistre survenu le 6 juin 2007, qui a généré des infiltrations d'eau récurrentes jusqu'à la réalisation des travaux réparatoires en mars 2008 ;

Condamne la SCI CHATEAU VICTORIA à verser à M.et Mme [P] les sommes suivantes :

2752,39 euros au titre des frais de sondage,

2260,59 euros au titre des frais de remise en état de peinture,

64,76 euros au titre des frais d'huissier ;

Condamne la SCI CHATEAU VICTORIA à verser à M. et Mme [P] la somme de 15.000 euros en indemnisation des charges liées à l'immobilisation du bien et celle de 6316 euros au titre des charges liées à l'immobilisation du capital ;

Déboute M. et Mme [P] du surplus de leur demande en indemnisation ;

Dit que la Compagnie GAN EUROCOURTAGE IARD devra garantir la SCI CHATEAU VICTORIA de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;

Condamne la SCI CHATEAU VICTORIA à verser aux époux [P] la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Les intimées ont constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions, moyens et arguments dont elle est saisie, la Cour fait référence expresse à la décision déférée et aux conclusions d'appel dont les dernières ont été signifiées dans l'intérêt :

De M. et Mme [P], le 17 août 2012,

De la SCI CHATEAU VICTORIA, le 15 septembre 2011,

De la société GAN EUROCOURTAGE IARD, le 4 juillet 2012.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2012.

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,

Les moyens invoqués par les époux [P] au soutien de leur appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaires utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;

Il convient toutefois d'ajouter que les époux [P] n'établissent la réalité ni de la perte de chance qu'ils allèguent de vente de leur bien en 2007 à un prix plus élevé que celui auquel ils l'ont vendu en février 2010 ni du préjudice dont ils se prévalent à ce titre ; c'est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande d'indemnisation de ce chef ; le jugement sera donc confirmé sur ce point ;

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a alloué aux époux [P] la somme de 5000 euros au titre de leurs frais irrépétibles de première instance ; le surplus des demandes des époux [P] à ce titre sera donc rejeté ;

En conséquence, le jugement sera confirmé ;

Les époux [P] seront condamnés à payer à la SCI CHATEAU VICTORIA la somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

Dans la limite de la saisine, CONFIRME le jugement ;

Y ajoutant,

CONDAMNE M. et Mme [P] à payer à la SCI CHATEAU VICTORIA la somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;

CONDAMNE M. et Mme [P] aux entiers dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,

Dominique FENOGLI Jean DUSSARD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 10/15177
Date de la décision : 31/10/2012

Références :

Cour d'appel de Paris G2, arrêt n°10/15177 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-10-31;10.15177 ?
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