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31/10/2012 | FRANCE | N°10/06223

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 31 octobre 2012, 10/06223


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9



ARRÊT DU 31 Octobre 2012



(n° , 7 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/06223



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Juin 2010 par le conseil de prud'hommes de PARIS - section commerce - RG n° 08/12488





APPELANTE

S.A.R.L. NETINDUS

[Adresse 1]

[Localité 6]

représentée par Me Angéla CSEPAI, avocate au barreau

de CHARTRES





INTIMÉS

Monsieur [K] [M]

[Adresse 2]

[Localité 5]

comparant en personne, assisté de M. [S] [W] (Délégué syndical ouvrier)



S.A. GSF TREVISE

[Adresse 3]

[Localité 4]

r...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRÊT DU 31 Octobre 2012

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/06223

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Juin 2010 par le conseil de prud'hommes de PARIS - section commerce - RG n° 08/12488

APPELANTE

S.A.R.L. NETINDUS

[Adresse 1]

[Localité 6]

représentée par Me Angéla CSEPAI, avocate au barreau de CHARTRES

INTIMÉS

Monsieur [K] [M]

[Adresse 2]

[Localité 5]

comparant en personne, assisté de M. [S] [W] (Délégué syndical ouvrier)

S.A. GSF TREVISE

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par la SELARL BOULET LAMBERTI BEBON, avocats au barreau de PARIS, P0002

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 Septembre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Christine ROSTAND, Présidente

Monsieur Benoît HOLLEAUX, Conseiller

Monsieur Jacques BOUDY, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER : Monsieur Philippe ZIMERIS, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Christine ROSTAND, Présidente et par Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en formation de départage du 30 juin 2010 ayant :

- condamné la SAS GSF TREVISE à régler à M. [K] [M] la somme de 4.990,27 euros bruts à titre de rappel de salaires et celle de 499,03 euros d'incidence congés payés avec intérêts au taux légal partant du 28 octobre 2008 ;

- condamné la SARL NETINDUS à verser à M. [K] [M] les sommes suivantes :

' 3.257,62 euros d'indemnité compensatrice de préavis et 325,76 euros de congés payés afférents ;

' 1.760,02 euros d'indemnité de licenciement ;

avec intérêts au taux légal partant du 30 octobre 2008.

' 15.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (article L.1235-3 du code du travail) avec intérêts au taux légal partant de son prononcé.

- ordonné la remise par les sociétés GSF TREVISE et NETINDUS à M. [K] [M], chacune pour ce qui les concerne, des documents conformes ;

- condamné les sociétés GSF TREVISE et NETINDUS à payer chacune à M. [K] [M] la somme de 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté toutes plus amples demandes des parties ;

- condamné les sociétés GSF TREVISE et NETINDUS aux entiers dépens ;

Vu la déclaration d'appel de la SARL NETINDUS reçue au greffe de la cour le 16 juillet 2010 ;

Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 19 septembre 2012 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de la SARL NETINDUS qui demande à la cour :

- d'infirmer le jugement entrepris ;

- statuant à nouveau, de débouter M. [K] [M] de toutes ses demandes liées à son licenciement justifié et de le condamner à lui rembourser la somme de 2.857,84 euros (indemnité compensatrice de préavis) ainsi que celle de 1.760,02 euros indemnité de licenciement) ;

- de dire que sur présentation de l'arrêt à intervenir, Monsieur le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris devra restituer les fonds remis entre ses mains à concurrence de la somme de 7.500 euros ;

- de condamner M. [K] [M] à lui régler la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 19 septembre 2012 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de M. [K] [M] qui demande à la cour de :

- condamner la SAS GSF TREVISE à lui régler les sommes suivantes :

' 4.990,27 euros de rappel de salaires en tant que chef d'équipe CE1 sur la période de février 2004 à juillet 2008 et 499,03 euros de congés payés afférents ;

' 3.257,62 euros d'indemnité compensatrice de préavis et 325,76 euros d'incidence congés payés ;

' 1.760,02 euros d'indemnité de licenciement ;

' 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

' 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

outre la remise sous astreinte de 30 euros par jour de retard et par document d'un certificat de travail, d'une attestation POLE EMPLOI ainsi que des bulletins de paie afférents aux condamnations prononcées.

- condamner la SARL NETINDUS à lui verser les sommes suivantes :

' 356,36 euros de rappel de salaires (chef d'équipe CE1) sur la période du 3 juillet au 21 septembre 2008 et 35,64 euros d'incidence congés payés ;

' 53,39 euros de rappel de majorations pour heures supplémentaires et 5,34 euros de congés payés afférents ;

' 1.465,93 euros de rappel de salaires et 146,59 euros d'incidence congés payés (du 22 septembre au 18 octobre 2008) ;

' 3.257,62 euros d'indemnité compensatrice de préavis et 325,76 euros de congés payés afférents ;

' 2.859,38 euros d'indemnité de licenciement ;

' 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

' 1.500 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

outre la remise sous astreinte de 30 euros par jour de retard et par document d'un certificat de travail, d'une attestation POLE EMPLOI ainsi que des bulletins de paie afférents aux condamnations prononcées ;

Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 19 septembre 2012 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de la SAS GSF TREVISE qui demande à la cour de :

- constater qu'elle s'est acquittée des condamnations salariales prononcées par le conseil de prud'hommes au profit de M. [K] [M] qui n'en conteste pas le montant ;

- débouter M. [K] [M] de ses demandes subsidiaires formées à son encontre au titre de la rupture du contrat de travail par la SARL NETINDUS ;

- rejeter la demande de garantie présentée à son encontre par la SARL NETINDUS en cas d'une éventuelle condamnation à des rappels de salaires sur la période comprise entre le 3 juillet et le 21 septembre 2008.

MOTIFS DE LA COUR

La SA GSF TREVISE a embauché M. [K] [M] en contrat de travail à durée indéterminée du 3 juillet 2002 en qualité d'agent de propreté, moyennant un salaire brut de 930,80 euros pour 130 heures mensuelles.

Ce contrat stipule une affectation sur le chantier correspondant au théâtre parisien Marigny avec cette indication : «Toutefois, en raison de la mobilité qu'impose la profession des Entreprises de propreté, M. [M] pourra être affecté à tout autre chantier situé à [Localité 10] et (région parisienne)».

Aux termes d'un avenant du 1er septembre 2007, les parties conviennent d'un passage à temps plein avec une rémunération portée à 1.295,26 euros bruts mensuels, les autres clauses restant inchangées.

Dans le cadre de la reprise du marché du théâtre Marigny par la SARL NETINDUS, celle-ci a soumis pour signature à M. [K] [M] le 3 juillet 2008 un projet de contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, projet contenant la clause suivante : «Mr [M] reconnaît que la profession du nettoyage s'exerçant chez des clients et dans différents lieux, la mobilité est nécessaire est nécessaire et indispensable. En conséquence, Mr [M] accepte de pouvoir être affecté à tout autre site situé dans la zone géographique de la région parisienne (75, 92, 93, 94, 95, 77)».

M. [K] [M] a refusé de signer ce projet de contrat avec la SARL NETINDUS en lui adressant le 30 août 2008 un courrier en ces termes : «Depuis 2000 mes contrats de travail successifs sur le site attitré du théâtre Marigny mentionnaient que mon lieu d'activité était le site du théâtre. Je vous demande d'avoir l'obligeance que sur mon contrat apparaisse cette insertion. Bien sur, j'accepte comme par le passé de travailler, comme vous le demanderez, sur d'autres sites en heures supplémentaires, en plus de mon site habituel du théâtre Marigny».

Soutenu par le syndicat CGT de la propreté et des services associés de la région parisienne - son courrier du 9 septembre 2008 adressé à la SARL NETINDUS en ces termes : «Dans le cas d'un refus de votre part de refaire les avenants de contrat sans mobilité, nous serons obligé de faire bloquer votre site le lundi 15 septembre 2008 à 6 H 00» -, M. [K] [M], qui a refusé de rendre les clés du théâtre Marigny en dépit d'une mise en demeure du 19 septembre 2008 et de rejoindre sa nouvelle affectation sur le site EIFFAGE SUD FRANCILIEN d'Evry à compter du 22 septembre, a été convoqué par lettre du 26 septembre avec mise à pied conservatoire à un entretien préalable prévu le 7 octobre, entretien à l'issue duquel la SARL NETINDUS lui a notifié le 17 octobre 2008 son licenciement pour faute grave.

La lettre de licenciement repose sur les griefs suivants :

' absence injustifiée du chantier EIFFAGE SUD FRANCILIEN (Essonne) malgré son affectation devant prendre effet le 23 septembre 2008 ;

' présence sur son ancienne affectation du théâtre Marigny en se postant à l'extérieur devant l'entrée des artistes du 23 au 26 septembre 2008, attitude qui a «véhiculé une très mauvaise image de marque de (la) société auprès (du) client» ;

' refus de signer son contrat de travail dans le cadre de la reprise du marché en exigeant le retrait de la clause de mobilité qui figurait déjà dans le contrat initialement conclu avec la SA GSF TREVISE ;

' exécution partielle des prestations de nettoyage sur le site dudit théâtre ;

' insubordination et menaces à l'égard de sa hiérarchie.

Sur le licenciement

La convention collective nationale applicable est celle des entreprises de propreté.

L'accord du 29 mars 1990 fixant les conditions d'une garantie d'emploi et de la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire (ancienne annexe VII), texte produit aux débats par M. [K] [M], précise à son article 2 § II les obligations mises à la charge de l'entreprise entrante concernant la «poursuite du contrat de travail», obligations concrétisées par l'établissement d'un avenant au contrat initial «pour mentionner le changement d'employeur, dans lequel elle reprendra l'ensemble des clauses attachées à celui-ci», avec le maintien de la rémunération mensuelle brute «correspondant au nombre d'heures habituellement effectuées sur le marché repris».

La SARL NETINDUS a ainsi soumis à M. [K] [M] un projet de contrat de travail à durée indéterminée daté du 3 juillet 2008 dans lequel il lui est précisé un montant de rémunération de 1.327,11 euros bruts pour 151, 67 heures mensuelles (35 heures hebdomadaires du mardi au dimanche inclus), en qualité d'agent de service ' échelon 2A de la classification conventionnelle ouvrier, avec la mention simplement informative du «théâtre Marigny» comme lieu d'exécution de la prestation de travail et insertion expresse d'une clause de mobilité «dans la zone géographique de la région parisienne».

Ce projet de contrat valant avenant est conforme à l'accord collectif précité en cas de reprise d'un marché de nettoyage par une nouvelle entreprise dite entreprise entrante, conforme précisément en ce qu'il reprend les éléments essentiels et déterminants de l'engagement du salarié figurant dans le contrat de travail conclu à l'origine avec la SA GSF TREVISE - devenue entre temps une SAS - (contrat initial du 3 juillet 2002 et avenant temps plein du 1er septembre 2007).

C'est à tort que M. [K] [M] soutient dans ses écritures (page 6) qu'il lui aurait été proposé par la SARL NETINDUS le 3 juillet 2008 un contrat de travail pour 130 heures mensuelles.

Son refus exprimé le 30 août 2008 de signer l'avenant du 3 juillet 2008 au motif de son affectation «sur le site attitré du théâtre Marigny» peut être considéré comme abusif dans la mesure où, comme précédemment rappelé, son contrat de travail conclu à l'origine avec la SA GSF TREVISE comportait déjà une clause de mobilité géographique ayant pour périmètre [Localité 10] et la région parisienne, mobilité inhérente à ses fonctions d'agent de propreté susceptible d'être affecté sur les différents sites de nettoyage confiés à la SARL NETINDUS.

Cette attitude persistante de M. [K] [M] à ne pas vouloir rejoindre sa nouvelle affectation située à [Localité 9] (Essonne), en dépit d'un courrier de mise en demeure de la SARL NETINDUS du 19 septembre 2008, attitude aboutissant à un blocage de la situation de son seul fait, est constitutive d'une faute grave rendant réellement impossible la poursuite de la relation contractuelle de travail et nécessitant son départ immédiat sans indemnités de l'entreprise.

Il s'en déduit que son licenciement pour faute grave repose sur une cause réelle et sérieuse, de sorte que la cour infirmera le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SARL NETINDUS à payer des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement injustifié à M. [K] [M] qui sera en conséquence débouté de l'ensemble de ses demandes s'y rapportant, et confirmé pour avoir rejeté ses mêmes demandes présentées contre la SAS GSF TREVISE.

La SARL NETINDUS verra rejetée sa demande en remboursement des sommes au titre des indemnités de rupture (2.857,84 euros + 1.760,02 euros) déjà perçues par le salarié en vertu de l'exécution provisoire de plein droit attachée au jugement déféré, étant en effet rappelé qu'elle bénéficie avec le présent arrêt d'un titre lui permettant le recouvrement desdites sommes.

Sur les demandes salariales

1/ Le rappel de salaires lié à la revendication d'une classification conventionnelle de chef d'équipe CE1 sur la période du 1er février 2004 au 21 septembre 2008.

M. [K] [M], au soutien de ses demandes de rappels de salaires contre les sociétés GSF TREVISE (1er février 2004/2 juillet 2008) et NETINDUS (3 juillet /21 septembre 2008), revendique la classification conventionnelle de chef d'équipe CE1 à compter de février 2004, en leur reprochant de l'avoir abusivement maintenu comme agent de service 2ème échelon (AS2).

En réponse, la SAS GSF TREVISE demande à la cour de constater que pour la période la concernant (1er février 2004/2 juillet 2008), elle s'est acquittée de la somme de 4.990,27 euros (+ 499,03 euros de congés payés afférents), telle que retenue par le conseil de prud'hommes dans le jugement déféré.

La SARL NETINDUS, pour s'opposer à cette demande au titre de la période allant du 3 juillet au 21 septembre 2008, indique avoir repris le marché du théâtre Marigny jusque-là confié à la SAS GSF TREVISE - entreprise sortante -qui lui avait transmis les documents (bulletins de paie et contrat de travail) mentionnant une classification conventionnelle d'agent de service position A ( échelon 2A), et considère que M. [K] [M] ne démontre pas avoir exercé dans les faits des fonctions de chef d'équipe.

M. [K] [M] produit aux débats trois attestations d'anciens collègues de travail indiquant qu'il remplissait les fonctions de chef d'équipe ainsi que le pocket memo abc management des chefs d'équipe mis à sa disposition par la SAS GSF TREVISE.

Démontrant ainsi avoir rempli les fonctions de chef d'équipe CE1 à compter du 1er février 2004, ce que ne conteste pas la SAS GSF TREVISE pour la période qui la concerne jusqu'au 2 juillet 2008, le jugement critiqué sera confirmé en ce qu'il l'a condamnée à régler à M. [K] [M] la somme à ce titre de 4.990,27 euros ainsi que celle de 499,03 euros de congés payés afférents avec intérêts au taux légal partant du 30 octobre 2008, date de réception par l'employeur de la convocation en bureau de conciliation - condamnations en deniers ou quittance.

Faisant droit pour des raisons identiques à la demande nouvelle de M. [K] [M] formée contre la SARL NETINDUS, la cour la condamnera à lui verser un rappel de salaires de 356,36 euros (+ 35,64 euros d'incidence congés payés) sur la période suivante du 3 juillet au 21 septembre 2008, avec intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2008, condamnation pour laquelle la SAS GSF TREVISE devra sa garantie à la SARL NETINDUS, comme cette dernière le sollicite dans ses conclusions (page 19), puisque manifestement mal informée de la classification fonctionnelle exacte du salarié lors de sa reprise du marché du théâtre Marigny.

2/ Le rappel de salaires au titre de la période du 22 septembre au 18 octobre 2008.

C'est à bon droit que la SARL NETINDUS s'oppose à la demande nouvelle de M. [K] [M] en paiement d'un rappel de salaires sur la période considérée dans la mesure où il a abusivement refusé de rejoindre son poste de travail à [Localité 9] à compter du 22 septembre 2008, pareille attitude fautive ayant conduit à la notification de son licenciement pour faute grave le 17 octobre 2008, licenciement jugé légitime par la cour.

Il convient ainsi de débouter M. [K] [M] de sa demande de ce chef contre la SARL NETINDUS (1.465,93 euros + 146,59 euros).

3/ Les majorations pour heures supplémentaires.

M. [K] [M] n'étayant pas sa demande à ce titre puisque se contentant d'une présentation laconique dans ses écritures (page 4) sans le début d'une explication qui permettrait d'éclairer utilement la cour, il y a lieu de rejeter cette réclamation nouvelle en cause d'appel présentée contre la SARL NETINDUS (53,39 euros + 5, 34 euros).

Sur la remise de documents conformes

Les sociétés GSF TREVISE et NETINDUS délivreront à M. [K] [M] les bulletins de paie conformes au présent arrêt pour les périodes les concernant (renvoi au § 1 sur les demandes salariales) sans le prononcé d'une astreinte.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

En cause d'appel, aucune circonstance d'équité ne commande qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et il sera ordonné un partage par tiers des dépens entre chacune des parties.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe.

CONFIRME le jugement entrepris sauf en ses dispositions sur le licenciement concernant la SARL NETINDUS.

Statuant à nouveau de ce seul chef,

DIT ET JUGE que repose sur une cause réelle et sérieuse le licenciement pour faute grave de M. [K] [M], en conséquence, le déboute de l'ensemble de ses demandes indemnitaires dirigées contre la SARL NETINDUS.

Y ajoutant :

RAPPELLE que la SARL NETINDUS bénéficie avec le présent arrêt d'un titre lui permettant le recouvrement des sommes indemnitaires déjà perçues au titre de son licenciement par M. [K] [M] en vertu de l'exécution provisoire de plein droit attachée au jugement déféré ;

PRONONCE en deniers ou quittance la condamnation, par arrêt confirmatif, de la SAS GSF TREVISE à payer à M. [K] [M] la somme de 4.990,27 euros (+ 499,03 euros) à titre de rappel de salaires lié à la classification conventionnelle de chef d'équipe CE1 (période du 1er février 2004 au 2 juillet 2008) ;

CONDAMNE la SARL NETINDUS à régler à M. [K] [M] à titre de rappel de salaires lié à cette même classifications les sommes de 356,36 euros et 35,64 euros d'incidence congés payés (période du 3 juillet au 21 septembre 2008) avec intérêts au taux légal partant du 30 octobre 2008, et dit que la SAS GSF TREVISE devra sa garantie de ce chef à la SARL NETINDUS ;

DÉBOUTE M. [K] [M] de ses demandes nouvelles au titre d'un rappel de salaires (du 22 septembre au 18 octobre 2008) et de majorations pour heures supplémentaires ;

ORDONNE la remise par la SAS GSF TREVISE (période du 1er février 2004 au 2 juillet 2008) et la SARL NETINDUS (période du 3 juillet au 21 septembre 2008) à M. [K] [M] des bulletins de paie conformes au présent arrêt sans le prononcé d'une astreinte ;

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

ORDONNE entre les parties un partage par tiers des dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 10/06223
Date de la décision : 31/10/2012

Références :

Cour d'appel de Paris K9, arrêt n°10/06223 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-10-31;10.06223 ?
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