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31/10/2012 | FRANCE | N°10/04854

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 31 octobre 2012, 10/04854


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 31 Octobre 2012

(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/04854 LL



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Janvier 2010 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS section RG n°20411632



APPELANT

Monsieur [I] [H]

[Adresse 6]

[Localité 1]

représenté par Me Pierre BOUAZIZ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0215

substitué par Me Audrey BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C0482



INTIMEES

REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 8]

...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 31 Octobre 2012

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/04854 LL

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Janvier 2010 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS section RG n°20411632

APPELANT

Monsieur [I] [H]

[Adresse 6]

[Localité 1]

représenté par Me Pierre BOUAZIZ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0215 substitué par Me Audrey BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C0482

INTIMEES

REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 8]

représentée par Me Marie-françoise HONNET, avocat au barreau de PARIS, toque : R106

CAISSE DE COORDINATION AUX ASSURANCES SOCIALES DE LA RATP - PROTECTION ET PRESTATIONS

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 9]

défaillante

CAISSE DE RETRAITE DE PERSONNEL DE LA RATP

[Adresse 3]

[Localité 10]

représentée par M. [G] en vertu d'un pouvoir spécial

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[Adresse 2]

[Localité 7]

avisé - non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 27 Septembre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Jeannine DEPOMMIER, Président

Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller

Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Mlle Nora YOUSFI, lors des débats

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Jeannine DEPOMMIER, Président et par Mademoiselle Nora YOUSFI, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

********

La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par M. [H] d'un jugement rendu le 21 janvier 2010 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la Régie Autonome des Transports Parisiens, la Caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP et la Caisse de retraite du personnel de la RATP ;

LES FAITS, LA PROCÉDURE, LES PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ;

Il suffit de rappeler que M. [H], employé par la RATP en qualité d'opérateur de maintenance en escaliers mécaniques, a été victime d'un accident du travail, le 20 février 1997, en chutant au travers d'une trappe de visite ; que cet accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ; qu'une action pénale a abouti à la condamnation de la RATP pour le délit de blessures involontaires ; que l'intéressé a engagé une procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et a saisi à cette fin le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris qui, dans un premier jugement du 14 décembre 2005, a reconnu l'existence d'une telle faute, porté la majoration de la rente d'accident du travail à son taux maximum et, avant dire droit sur le préjudice complémentaire, a ordonné une expertise médicale.

Par jugement du 21 janvier 2010 rendu au vu du rapport d'expertise, le tribunal a fixé comme suit l'indemnisation des dommages de M. [H] :

- 20.000 euros en réparation des souffrances physiques et morales confondues,- 5.000 euros en réparation de son préjudice d'agrément,

avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Le tribunal a ensuite débouté M. [H] de toutes ses autres demandes, hormis celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [H] fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions invitant la Cour à infirmer le jugement et fixer les préjudices subis à la suite de son accident du travail de la façon suivante :

- Perte de revenus jusqu'à la retraite avant consolidation 55.483,69 €

- Perte de participation et intéressement avant consolidation 3.244,53 €

- Perte de revenus jusqu'à la retraite après consolidation 47.727,76 €

- Perte de participation et intéressement après consolidation 1.938,24 €

- Perte sur retraite (capital constitutif de 146.036 € servi 440,93 €/m

sous forme de rente mensuelle indexée)

- Déficit fonctionnel temporaire 20.000 €

- Souffrances endurées 35.000 €

- Déficit fonctionnel permanent physique 330.000 €

- Déficit fonctionnel permanent psychiatrique 450.000 €

- Préjudice d'agrément 50.000 €

avec intérêts au taux légal à compter de l'introduction de la demande devant la caisse, soit le 18 février 1999, et capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil.

En tant que de besoin, il demande qu'il soit enjoint à la RATP de produire tous documents utiles à la fixation de ses préjudices.

Enfin, il demande la condamnation de la RATP à lui payer ces sommes sur le fondement de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, à lui verser une indemnité de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à prendre en charge les dépens.

A l'appui de son appel, il estime que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté une partie de ses prétentions au motif qu'elles ne rentraient pas dans la liste des postes d'indemnisation énumérés à l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale ou ne seraient pas justifiées. Il se prévaut de la décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010 qui permet aux victimes d'obtenir la réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV. Après avoir rappelé qu'il n'a jamais pu reprendre un travail normal et a été réformé le 2 avril 2003, il dit avoir subi une importante perte de revenus à la suite de l'accident. Il ajoute que cet accident a compromis ses chances de promotion professionnelle et l'a empêché de percevoir une retraite à taux plein à 50 ans comme son statut le lui aurait permis. Il rappelle pourtant qu'il avait déjà progressé dans la carrière d'agent RATP et souligne le caractère automatique des avancements à l'ancienneté. Il considère également que les indemnités fixées en première instance ne réparent pas l'intégralité des préjudices personnels résultant de l'accident dont il a été victime à l'âge de 38 ans. Il insiste en effet sur la gravité des dommages subis du fait de son incapacité à reprendre un travail et sur l'importance des conséquences psychiatriques. Il indique notamment que son taux d'incapacité a déjà été augmenté à 15 % et est actuellement en cours de révision devant la CNITAT, compte tenu des séquelles traumatiques dont il continue de souffrir. Enfin, il invoque un déficit fonctionnel temporaire qui s'est prolongé près de 8 années avant la consolidation de son état de santé ainsi que le préjudice d'agrément lié à l'impossibilité de pratiquer les activités sportives auxquelles il se livrait et fait observer que son déficit fonctionnel permanent doit s'apprécier tant au plan physique qu'au plan psychiatrique.

La RATP fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions tendant à la confirmation du jugement en ce qu'il rejette les demandes d'indemnisation présentées par M. [H] au titre de ses préjudices patrimoniaux temporaires et après consolidation, du déficit fonctionnel temporaire et personnel, du déficit permanent et le déboute de sa demande au titre du préjudice professionnel. Elle demande que les sommes allouées en réparation des souffrances endurées et du préjudice d'agrément soient réduites à 4.000 € et 1.000 €. Enfin, elle conclut au débouté de la demande de l'intéressé quant au point de départ des intérêts légaux et à leur capitalisation et de celle de la Caisse de retraite du personnel de la RATP dirigée à son encontre.

Elle fait d'abord observer que les préjudices patrimoniaux et le déficit fonctionnel permanent sont déjà couverts par le livre IV et ne peuvent donc ouvrir droit à une seconde indemnisation même si celle prévue sous forme de rente majorée présente un caractère forfaitaire. Elle indique ensuite que l'intéressé ne justifie pas de la perte de chances sérieuses de promotion professionnelle et que le déficit fonctionnel temporaire se confond avec le préjudice d'agrément. S'agissant de ce dernier préjudice et des souffrances endurées, elle estime que l'évaluation retenue par les premiers juges est excessive dans la mesure où l'expert a précisé dans son rapport que la persistance de symptômes psychologiques s'expliquait par des éléments sans rapport avec l'accident et qu'il n'est pas justifié que M. [H] s'adonnait régulièrement à une activité sportive qu'il ne pourrait plus exercer du fait de l'accident. Enfin, elle s'oppose aux demandes présentées par la caisse de retraite qui n'est pas recevable à lui demander le versement d'indemnités correspondant aux pertes de gains professionnels, aux prestations de la retraite et à la prise en charge du déficit fonctionnel permanent pour un total de 124.747,71 €.

La Caisse de retraite du personnel de la RATP présente une demande de condamnation de la RATP sur le fondement de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale. Elle fait en effet observer que M. [H] sollicite une indemnisation de son préjudice selon les règles du droit commun, de sorte que s'il était fait droit à sa demande, elle aurait droit d'exercer un recours contre l'employeur afin d'obtenir le remboursement des prestations versées à M. [H] du fait de l'accident. Elle indique que sa créance à ce titre s'élève à 124.747,71 € correspondant à la pension de retraite versée de manière anticipée et précise que cette somme doit s'imputer sur les pertes de gains professionnels futurs, l'incidence professionnelle et le déficit fonctionnel permanent retenus en faveur de la victime.

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions ;

SUR QUOI LA COUR :

Considérant qu'aux termes de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de la rente d'accident du travail, la victime a le droit de demander la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ; que, selon la décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010, cette disposition ne fait pas obstacle aux demandes d'indemnisation des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ;

Considérant cependant que cette indemnisation complémentaire ne s'étend pas à l'ensemble des postes d'indemnisation envisagés par la nomenclature Dintilhac ; que les dispositions de l'article L 451-1 du code de la sécurité sociale s'opposent en effet à l'exercice d'une action en réparation sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile ;

Considérant qu'en réalité, seuls les dommages ne donnant lieu à aucune indemnisation au titre du livre IV, même forfaitaire ou plafonnée, peuvent désormais faire l'objet d'une réparation en cas de faute inexcusable de l'employeur ;

Sur les dommages déjà couverts par le livre IV,

Considérant que la rente majorée versée à la victime d'un accident du travail, en application de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale, répare à la fois la perte de gains professionnels résultant de son incapacité permanente partielle qui subsiste le jour de la consolidation ainsi que l'incidence professionnelle de cette incapacité et le déficit fonctionnel permanent résultant de l'accident ; qu'il convient de rappeler que le montant de la rente est déterminé en fonction du taux d'incapacité de la victime et que la majoration suit l'évolution de ce taux d'incapacité ;

Considérant qu'en l'espèce, les demandes tendant à la réparation de la perte de revenus après consolidation, y compris l'intéressement et la participation ainsi que celle présentée pour compenser l'écart de prestations de retraite ne peuvent donc prospérer ; que ces pertes de revenus sont en effet déjà indemnisées par l'assurance maladie dans le cadre des dispositions du livre IV ;

Considérant qu'il en va de même du déficit fonctionnel permanent qu'il soit d'ordre physique ou psychologique ;

Considérant qu'enfin, les indemnités journalières versées à l'intéressé après son accident du travail ont déjà compensé sa perte de gains professionnels, y compris celle relative à l'intéressement, pendant la période antérieure à la consolidation de son état de santé ; qu'aucune indemnisation nouvelle ne peut donc être demandée au titre des pertes de revenus avant consolidation ;

Sur les autres préjudices non encore indemnisés,

- Déficit fonctionnel temporaire

Considérant qu'en revanche ces indemnités journalières ne réparent pas le déficit fonctionnel temporaire qui inclut, pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de l'existence ;

Considérant que le déficit fonctionnel temporaire n'est donc pas au nombre des dommages couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale et ne se confond pas avec le préjudice d'agrément qui résulte exclusivement de l'impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisir ; que l'existence d'un tel préjudice justifie une indemnisation spécifique en cas de faute inexcusable de l'employeur ;

Considérant qu'en l'espèce, M. [H] a subi du fait de l'accident une incapacité totale de travail durant plusieurs mois avant la consolidation de son état de santé intervenue, selon le rapport d'expertise, une première fois le 19 février 1998 puis le 1er décembre 2005 après la rechute du 2 avril 2001 ; que durant cette période, il a ressenti une diminution importante des agréments de l'existence ; qu'il a été hospitalisé et a rapidement développé un syndrome psychotraumatique avec état dépressif et anxieux sévère ;

Considérant que pour réparer ce poste de préjudice, une indemnité de 5.000 euros lui sera allouée ;

- Souffrances endurées

Considérant que l'expert relève que M. [H] a souffert du traumatisme provoqué par sa chute d'une hauteur de deux mètres qui a entraîné une fracture du poignet et du scaphoïde droit, des ecchymoses à la cheville et à la hanche ainsi que des cervicalgies ; qu'il note surtout que l'intéressé a développé d'importants troubles psychiatriques en relation directe avec l'accident en raison de l'impression cauchemardesque d'une chute sans fin ;

Considérant qu'ainsi, contrairement aux allégations de la RATP, cet état psychologique ne résulte pas de la personnalité antérieure de l'intéressé et n'est pas imputable à une cause totalement étrangère au travail ;

Considérant que, selon le rapport d'expertise, le salarié a suivi des soins orthopédiques et un traitement prolongé dans le cadre d'un service de victimologie ; que son taux d'incapacité a été fixé à 8% pour les séquelles orthopédique et à 15 % pour la névrose post-traumatique ;

Considérant qu'après avoir examiné M. [H] l'expert a confirmé l'existence de troubles du sommeil, de douleurs résiduelles au niveau du cou, du poignet et de la hanche et d'un syndrôme anxiodépressif important avec clinophilie, apragmatisme, repli sur soi, douleur morale, difficultés de compréhension et des éléments phobiques ;

Considérant qu'il existe donc des répercussions physiques et morales certaines à la suite de la chute survenue à M. [H] et l'expert les a évalué 3/7 ;

Considérant qu'en réparation de ce préjudice, l'indemnisation allouée à ce titre a été justement fixée à 20.000 euros ;

- Sur le préjudice d'agrément

Considérant que la réparation du préjudice d'agrément vise exclusivement l'indemnisation du préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisirs ;

Considérant qu'en l'espèce, l'expert note que si M. [H] ne s'était pas fortement investi dans la pratique de sports ou de loisirs avant l'accident, il se rendait toutefois à la piscine et allait au cinéma ; qu'il précise que les éléments phobiques tel que la peur du vide, le manque de dynamisme et de plaisir à vivre apparus après l'accident ont des répercussions dans le domaine des activités de loisir et de sport ;

Considérant que, compte tenu de ces éléments et du fait que M. [H] n'était âgé que de 38 ans au moment de l'accident, l'indemnisation accordée à ce titre par les premiers juges est tout à fait justifiée ;

- Sur la perte de possibilité de promotion professionnelle

Considérant que M. [H] invoquait à l'appui de sa demande d'indemnisation de son préjudice patrimonial non seulement les conséquences du déclassement professionnel subi du fait de son incapacité déjà indemnisé par la rente majorée d'accident du travail mais aussi la perte de toute possibilité de promotion ;

Considérant cependant que l'indemnisation de ce préjudice suppose que le salarié établisse qu'il avait, au jour de l'accident, des chances sérieuses de promotion professionnelle ;

Considérant qu'en l'espèce, il apparaît que M. [H] exerçait des fonctions d'agent de maintenance depuis 1977 et n'avait jamais obtenu d' autre avancement que celui accordé en fonction de l'ancienneté ; que le salarié ne justifie nullement que l'accident ait diminué ses chances de promotion professionnelle ; qu'il n'avait pas de qualification spécifique lui permettant de prétendre à une progression dans son métier ;

Considérant qu'enfin, il est justifié que la fin prématurée de la carrière de l'intéressé à la RATP résulte de son refus d'occuper un poste de reclassement qui lui aurait pourtant permis de continuer à évoluer dans cette carrière statutaire ;

Que c'est donc à juste titre que les premiers juges l'ont débouté de sa demande en réparation d'un préjudice professionnel ;

- Sur les intérêts légaux

Considérant que c'est également à bon droit que le tribunal a décidé que les sommes allouées en réparation des préjudices personnels de l'intéressé devaient porter intérêts à compter de leur décision ;

Considérant qu'en application de l'article 1154 du code civil, les intérêts échus pour une année entière porteront eux-mêmes intérêts, pour la première fois à compter de la date anniversaire de la demande qui en a été faite à l'audience du 27 septembre 2012 ;

Sur la demande de la Caisse de retraite du personnel de la RATP à l'encontre de la RATP,

Considérant qu'en application de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale, lorsque la lésion dont l'assuré social est atteint est imputable à un tiers, les caisses de sécurité sociale, qui ont servi à l'assuré des prestations réparant les conséquences patrimoniales de cette lésion, disposent d'un recours contre l'auteur de l'accident ;

Considérant cependant que les caisses ne disposent pas de ce recours contre l'employeur dont la responsabilité à l'égard de la victime n'est pas engagée conformément au droit commun ; qu'elles peuvent seulement récupérer auprès de l'employeur, en cas de faute inexcusable de sa part, le montant des sommes versées à la victime en réparation de ses préjudices, sur le fondement de l'article L 452-3, alinéa 3, du code de la sécurité sociale ;

Considérant que la demande forméee par la caisse de retraite à l'encontre de la RATP, sur le fondement de l'article L 376-1, n'est donc pas recevable ;

Considérant qu'au regard de la situation respective des parties, il convient de condamner la RATP à verser à M. [H] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Considérant qu'en matière de sécurité sociale, la procédure est gratuite et ne donne donc lieu à aucune condamnation aux dépens ;

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

- Déclare M. [H] recevable et partiellement fondé en son appel ;

- Confirme le jugement attaqué en ce qu'il fixe les souffrances endurées et le préjudice d'agrément aux sommes respectives de 20.000 € et 5.000 €, fixe le point de départ des intérêts légaux à la date de son prononcé, déboute M. [H] de sa demande d'indemnisation de la perte de possibilité de promotion professionnelle et accorde une indemnité au titre de l'article 700 du code procédure civile ;

Le complétant :

- Déboute M. [H] de ses demandes d'indemnisation au titre de la perte de revenus jusqu'à la retraite avant et après consolidation, y compris ce qui relève de la participation et de l'intéressement, de la perte sur retraite et du déficit fonctionnel permanent tant physique que psychologique ;

- Déclare irrecevable la demande de la Caisse de retraite du personnel de la RATP à l'encontre de la RATP ;

- Fixe à 5.000 euros l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire ;

- Dit que cette somme portera intérêts à compter de ce jour ;

- Dit que les intérêts échus pour une année entière porteront eux mêmes intérêts au taux légal, pour la première fois à compter de la date anniversaire de la présentation de cette demande à l'audience du 27 septembre 2012 ;

- Rappelle qu'en application de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, l'organisme de sécurité sociale compétent versera directement à la victime la réparation de ses préjudices, sous réserve de l'action en récupération prévue à l'alinéa 3 ;

- Condamne la RATP à verser à M. [H] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Dit n'y avoir lieu de statuer sur les dépens ;

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 10/04854
Date de la décision : 31/10/2012

Références :

Cour d'appel de Paris L3, arrêt n°10/04854 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-10-31;10.04854 ?
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