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30/10/2012 | FRANCE | N°12/01884

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 30 octobre 2012, 12/01884


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3



ARRÊT DU 30 Octobre 2012



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/01884



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Septembre 2009 par le conseil de prud'hommes de PARIS section RG n° 07/05921







APPELANTE

Madame [L] [O]

[Adresse 2]

[Localité 3]

comparante en personne,

assistée de Me François-

marie IORIO, avocat au barreau de PARIS, toque : D0649





INTIMEE

SARL AUDIT ET DIAGNOSTIC

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Sylvie OSTRE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0541

En pré...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRÊT DU 30 Octobre 2012

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/01884

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Septembre 2009 par le conseil de prud'hommes de PARIS section RG n° 07/05921

APPELANTE

Madame [L] [O]

[Adresse 2]

[Localité 3]

comparante en personne,

assistée de Me François-marie IORIO, avocat au barreau de PARIS, toque : D0649

INTIMEE

SARL AUDIT ET DIAGNOSTIC

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Sylvie OSTRE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0541

En présence de Monsieur [D] [I], Co-Gérant

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 25 Septembre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Bernadette LE GARS, Présidente

Monsieur Guy POILÂNE, Conseiller

Madame Véronique RENARD, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Mademoiselle Claire CHESNEAU, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Madame Marie-Bernadette LE GARS, Présidente et par Mademoiselle Claire CHESNEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour est saisie de l'appel interjeté par Mme [L] [O] du jugement rendu le 2 septembre 2009 par le Conseil des Prud'hommes de Paris, lequel l'a déboutée de l'ensemble des demandes qu'elle formulait contre son ancien employeur la société AUDIT & DIAGNOSTIC, société d'expertise comptable spécialisée dans l'audit et le diagnostic selon son libellé même.

FAITS ET DEMANDES DES PARTIES :

Aux termes d'une lettre d'embauche du 17 novembre 2000, avec effet au 16 février 2001, Mme [L] [O] a été recrutée par la société AUDIT & DIAGNOSTIC en qualité de chef de groupe coefficient 385 statut cadre niveau 3 moyennant un salaire brut mensuel de 20.000 F, soit 3.048,98 €.

Le 26 décembre 2001 une convention au forfait jours 'soit 217 jours annuels travaillés' a été signée entre les parties.

Le 15 janvier 2002 Mme [L] [O] a adressé sa démission à son employeur au motif que son travail ne correspondait pas à ses attentes. Aux termes de la même lettre elle remerciait son employeur de la confiance qu'il lui avait accordée pendant la durée de leur collaboration.

Après un séjour dans une autre société, qui ne l'avait pas satisfaite, Mme [L] [O] a souhaité réintégrer la société AUDIT & DIAGNOSTIC, qui a fait droit à sa demande dans les mêmes conditions de travail et de salaire qu'auparavant, ceci à compter du 11 mai 2002.

La relation de travail s'est déroulée de manière paisible, sauf en ce qui concernait la remise par Mme [L] [O] de ses feuilles de temps, remises au sujet desquelles la salariée a fait l'objet de nombreuses relances, ces feuilles de temps étant nécessaires à la facturation des clients (emails émanant de [G] [E], de [H] [F], de florence [C] et de M. [I], dont le dernier en ce sens date du 5/10/2006). A cette même période un contentieux est né entre les parties au sujet d'heures supplémentaires qui n'avaient pas été autorisées par l'employeur et qui concernaient les clients PIVICAT et XCALIA.

Le 19 décembre 2006 Mme [L] [O] a informé son employeur de son intention de démissionner et a confirmé cette intention par lettre du lendemain 20 décembre.

Le 16 février 2007 Mme [L] [O] adressait à M. [I] son employeur un mot libellé comme suit : 'merci de tout ce que vous avez fait pour moi durant ces 6 années chez AUDIT & DIAGNOSTIC.'

Le 25 mai 2007 Mme [L] [O] saisissait le Conseil des Prud'hommes de diverses demandes contre son ancien employeur, à savoir : une demande de paiement d'heures supplémentaires, de congés payés afférents, de complément de congés payés, RTT, indemnisation pour harcèlement moral, indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, toutes demandes rejetées par le Conseil des Prud'hommes dans le jugement dont appel.

Devant la cour Mme [L] [O] réclame, à titre principal, :

- 73.915,78 € au titre d'heures supplémentaires demeurées impayées,

- 7.391,58 € pour les congés payés afférents,

- 36.363,33 € au titre des repos compensateurs,

- 3.636,33 au titre des congés payés sur repos compensateurs,

- 710,72 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

- 188 € au titre d'une journée de RTT non prise,

- 21.552,72 e au titre d'une indemnité pour travail dissimulé,

- 10.776,36 € en réparation du préjudice moral résultant d'une discrimination salariale dont elle aurait fait l'objet.

Subsidiairement,

Mme [L] [O] réclame :

- 27.106,80 € au titre des heures supplémentaires et 2.710,68 € pour les congés payés afférents,

- 710,72 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

- 188 € au titre d'une journée de RTT non prise,

- 21.552,72 e au titre d'une indemnité pour travail dissimulé,

- 10.776,36 € en réparation du préjudice moral résultant d'une discrimination salariale.

Elle requiert 7.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

°°°

La société AUDIT & DIAGNOSTIC conclut au débouté de Mme [L] [O] de l'ensemble de ses demandes et requiert sa condamnation à lui payer 1 euro de dommages intérêts pour procédure abusive et 6.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

°°°

SUR CE,

Considérant que la chronologie et la nature de la relation de travail sont rappelées ci-dessus ;

Considérant qu'il est constant que le 26 décembre 2001 une convention au forfait jours 'soit 217 jours annuels travaillés' a été signée entre les parties ; que ladite convention est conforme aux dispositions de la convention collective qui a prévu ce dispositif en raison de la nature de l'emploi des cadres travaillant dans la branche des experts comptables et commissaires aux comptes en contact direct avec les clients et rendant, donc, impossible la prédétermination du temps qui sera passé pour le travail demandé ; que la mission en clientèle nécessite une réelle autonomie dans la gestion de son temps par la personne soumise au forfait jours ; qu'ainsi la personne soumise au forfait jour dispose d'une autonomie complète dans la prise de rendez vous, le respect des délais, notamment vis à vis de l'administration fiscale, et la finalisation du travail demandé ;

Considérant que, dans le cas d'espèce, la convention dont s'agit pouvait être dénoncée chaque année moyennant un préavis de 3 mois ;

Que force est de constater que Mme [L] [O] n'a, à aucun moment, dénoncé la convention qu'elle avait signée ;

Qu'elle n'a pas, non plus, contesté les feuilles de temps qu'elle déclare erronées aujourd'hui, ceci alors même qu'elle avait cette possibilité, non seulement en permanence, mais, surtout, qu'elle avait eu l'occasion de le faire lors d'un entretien du 18 octobre 2006 avec son employeur, qui lui rappelait la nécessité d'obtenir une autorisation pour toute heure supplémentaire, entretien auquel assistait une représentante du personnel ;

Qu'ainsi Mme [L] [O] est infondée à solliciter aujourd'hui le règlement d'heures supplémentaires qui lui seraient dues, étant, au demeurant, observé que le constat d'huissier établi par Me [S] (assisté d'un informaticien) le 21 mai 2008 n'a pas permis d'établir l'existence d'heures supplémentaires accomplies par la salariée ;

Que c'est donc par des motifs appropriés, que la cour adopte, que les premiers juges ont rejeté la demande de Mme [L] [O] à ce titre tout comme ils ont rejeté la demande au titre du travail dissimulé dès lors que Mme [L] [O] établissait elle-même ses feuilles de temps sous le régime d'une convention forfait jours régulièrement signée par elle et non dénoncée ;

Que le jugement dont appel sera confirmé sur ces points ;

Considérant, sur la discrimination salariale invoquée, qu'il est constant que Mme [L] [O] percevait un salaire brut mensuel de 3.592,12 € en qualité de chef de groupe coefficient 385 ; qu'elle justifie que M. [Y] qui exerçait la même fonction de chef de groupe avec le même coefficient percevait, quant à lui, un salaire brut mensuel de 5.072, 36 € avec une ancienneté de seulement 3 ans supérieure, soit un écart salarial de près de 1.500 € pour le même travail ; que M. [T] avec un coefficient 330 et une ancienneté identique à celle de Mme [L] [O] percevait, quant à lui, un salaire mensuel brut de 3.048,24 €, soit inférieur de seulement 500 € à celui de Mme [L] [O] ; que la flagrance de ces écarts salariaux justifie la réclamation de Mme [L] [O] à hauteur de 3 mois de salaire soit de la somme de 10.776,36 €, somme que la société AUDIT & DIAGNOSTIC sera condamnée à lui payer ;

Considérant, pour le surplus, que Mme [L] [O] n'est pas fondée à réclamer la somme de 710,72 € au titre d'un reliquat de congés payés calculé sur des primes exceptionnelles dès lors que ces primes n'entrent pas dans l'assiette des congés payés étant octroyées à la discrétion de l'employeur ;

Que s'agissant des 188 € réclamés pour une journée de RTT non prise le 29 décembre 2006, à défaut par Mme [L] [O] de produire son bulletin de salaire du mois en question, il ne peut être fait droit à cette demande ;

Considérant que l'équité commande de condamner la société AUDIT & DIAGNOSTIC à payer à Mme [L] [O] 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Que la société AUDIT & DIAGNOSTIC sera déboutée de l'intégralité de ses demandes, l'appel initié par Mme [L] [O] étant partiellement fondé et l'équité ne commandant pas d'accueillir la demande au titre des frais irrépétibles formulée par la société AUDIT & DIAGNOSTIC ;

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement dont appel sauf en ce qu'il a débouté Mme [L] [O] de sa demande au titre de la discrimination salariale ;

Statuant à nouveau sur ce point,

Condamne la société AUDIT & DIAGNOSTIC à payer à Mme [L] [O] la somme de 10.776,36 € à ce titre ;

Condamne la société AUDIT & DIAGNOSTIC à payer à Mme [L] [O] 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toute autre demande ;

Condamne la société AUDIT & DIAGNOSTIC aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 12/01884
Date de la décision : 30/10/2012

Références :

Cour d'appel de Paris K3, arrêt n°12/01884 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-10-30;12.01884 ?
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