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30/10/2012 | FRANCE | N°11/08277

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 1, 30 octobre 2012, 11/08277


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 1



ARRET DU 30 OCTOBRE 2012



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 11/08277



Décision déférée à la Cour : Demande de tierce opposition à l'arrêt rendu le 10 mars 2011 par le Pôle 1 - Chambre 1 de la Cour d'appel de PARIS (RG n° : 09/21413 joint avec le RG n° : 09/28826)



DEMANDERESSE A LA TIERCE OPPOSITION :
>

L'ASSOCIATION CHAMBRE ARBITRALE MARITIME DE PARIS



[Adresse 1]

[Adresse 1]



représentée par la SCP MONIN-D'AURIAC, Me Patrice MONIN, avocat postulant du barreau de ...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 1

ARRET DU 30 OCTOBRE 2012

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/08277

Décision déférée à la Cour : Demande de tierce opposition à l'arrêt rendu le 10 mars 2011 par le Pôle 1 - Chambre 1 de la Cour d'appel de PARIS (RG n° : 09/21413 joint avec le RG n° : 09/28826)

DEMANDERESSE A LA TIERCE OPPOSITION :

L'ASSOCIATION CHAMBRE ARBITRALE MARITIME DE PARIS

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par la SCP MONIN-D'AURIAC, Me Patrice MONIN, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : J071

assistée de Me Jean-Serge ROHART, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : P 160

INTERVENANTE VOLONTAIRE :

SOCIÉTÉ GENERALI IARD

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Hervé LAROQUE, de la SCP LAROQUE PARTNERS, avocats du barreau de PARIS, toque : P 276

DÉFENDERESSE A LA TIERCE OPPOSITION :

S.A. NYKCOOL AB société de droit suédois anciennement NYK LAURITZENCOOL AB

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 6]

[Adresse 6]

(SUEDE)

représentée par la SELARL DE MARIA GUERRE, Me Luca DE MARIA, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : A0980

assistée de Me Michel QUIMBERT, avocat du barreau de NANTES, substituant Me Jacques-Max LASSEZ de la SCP LASSEZ ET ASSOCIES, toque : P 155

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 4 octobre 2012, en audience publique, le rapport entendu, devant la Cour composée de :

Monsieur ACQUAVIVA, Président

Madame GUIHAL, Conseillère

Madame DALLERY, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame PATE

ARRET :- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur ACQUAVIVA, président et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé.

Le 4 octobre 2005 a été conclue entre, d'une part, la société de droit suédois NYK LAURITZENCOOL AB, devenue NYKCOOL AB (NYKCOOL), armateur du navire 'Chaiten' et, d'autre part, les sociétés anonymes DOLE FRANCE, AGRUNORD, UNIVEG KATOPE INTERNATIONAL, AZ FRANCE, SELECTION, FRUIDOR, HELFER et NOSIBE, affréteurs au voyage (les importatrices), une charte partie portant sur un transport de litchis en provenance de Madagascar.

Les importatrices, invoquant le préjudice causé par l'arrivée tardive du navire dans le port de déchargement ont, en application de la clause compromissoire stipulée par ce contrat, introduit une demande d'arbitrage auprès de la chambre arbitrale maritime de Paris (CAMP).

La sentence rendue le 15 juillet 2009 et le 'procès-verbal de rectification d'erreur matérielle' du 12 octobre 2009 ont été annulés par un arrêt de cette Cour du 10 mars 2011, au motif que le refus non motivé des arbitres de se soumettre à l'obligation qui leur incombe de satisfaire à une demande déclaration d'intérêts formulée par une partie est de nature à faire raisonnablement douter celle-ci de l'indépendance et de l'impartialité du tribunal arbitral, alors, en outre, que l'un des arbitres participait à d'autres instances mettant en cause les mêmes parties.

Le 29 avril 2011, la CAMP a formé tierce opposition à cette décision.

Suivant conclusions du 19 octobre 2011, elle en demande la rétractation, ainsi que la condamnation de NYKCOOL au paiement de la somme de 50.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La CAMP fait valoir qu'elle a intérêt à agir, dès lors qu'elle a été assignée en responsabilité, ainsi que deux des arbitres, sur le fondement de l'arrêt du 10 mars 2011. Au fond, elle soutient que NYKCOOL n'était pas recevable à contester la régularité de la composition du tribunal arbitral devant le juge de l'annulation dans la mesure où elle n'avait pas formé de demande de récusation régulière au cours de l'instance arbitrale.

Par conclusions du 15 juin 2012, NYKCOOL demande à la Cour de déclarer la tierce opposition irrecevable et mal fondée et de condamner la CAMP à lui payer 30.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive et 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que l'arrêt querellé est fondé sur un défaut de déclaration d'indépendance des arbitres auquel ne peuvent être opposées les stipulations du règlement d'arbitrage relatives au délai de récusation.

Par conclusions du 12 septembre 2012, la compagnie GENRALI IARD, assureur de responsabilité civile de la CAMP est intervenue volontairement à l'instance pour demander la communication des pièces du dossier en se réservant de conclure sur le fond. Elle sollicite la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR QUOI

Considérant, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la tierce opposition, que l'exercice des fonctions d'arbitre suppose un lien de confiance avec les parties qui doit être préservé pendant toute la durée de l'arbitrage; qu'à cet égard, l'arbitre a l'obligation d'informer les parties de tout fait ou de toute relation ne présentant pas un caractère notoire susceptible de troubler son indépendance d'esprit ou pouvant raisonnablement aux yeux des parties avoir une incidence sur son jugement, son impartialité ou son indépendance envers l'une ou l'autre de celles-ci ;

Considérant que le Règlement d'arbitrage de la CAMP, que les parties au contrat de transport étaient convenues d'appliquer à leurs litiges, prévoit, en son article VI, que la « date de départ de l'instance arbitrale » est notifiée par le Secrétariat lorsque les conclusions ont été déposées, le tribunal arbitral constitué et les consignations versées ; que suivant l'article VII, à compter de cette date, « les parties disposent d'un délai de quinze jours francs pour présenter par écrit au Président de la Chambre leur demande motivée de récusation ('). Par référence à l'article 1452, alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, les parties disposent du même délai pour faire connaître au Président de la Chambre leur refus motivé d'accorder leur investiture à l'arbitre qui les a informées d'une cause de récusation qu'il a supposée en sa personne » ;

Considérant que la CAMP fait valoir que la contestation par NYKCOOL de l'indépendance des arbitres au cours de l'instance arbitrale était irrégulière, d'une part, en ce qu'elle avait été adressée au tribunal lui-même et non pas au Président de la Chambre sous forme de requête en récusation motivée, d'autre part, en ce qu'elle avait été formulée le 27 janvier 2009, soit plus d'un an après le départ de l'instance arbitrale notifiée le 26 novembre 2007 ; que la CAMP en déduit que NYKCOOL, qui n'avait pas formé sa demande de récusation dans le délai contractuellement convenu devait être réputée avoir renoncé à ce grief devant le juge de l'annulation ;

Mais considérant que le Règlement d'arbitrage ne saurait, en méconnaissance du principe ci-dessus rappelé,  avoir pour effet de priver une partie de la faculté d'invoquer une cause de récusation dont elle n'aurait eu connaissance que postérieurement à l'expiration du délai de quinze jours à compter de la date de départ de l'instance arbitrale ;

Considérant qu'en l'espèce, le courrier adressé le 27 janvier 2009 par NYKCOOL aux arbitres sollicitait la souscription de déclarations d'indépendance et ne constituait donc pas une requête en récusation assujettie aux conditions de formes énoncées par le Règlement de la CAMP ;

Considérant qu'à défaut de toute déclaration spontanée faite par les arbitres en temps utile sur l'existence ou sur l'absence de circonstances de nature à faire raisonnablement douter de leur indépendance et de leur impartialité, NYKCOOL n'avait pas été mise en mesure d'exercer le droit de refus d'investiture que lui reconnaissait le Règlement ; que dans ces conditions, et dès lors qu'il n'est nullement allégué que l'existence de liens entre un arbitre, professeur d'université, et des parties, importatrices de litchis, devait a priori être regardée comme notoire, la méconnaissance du délai de récusation prescrit par le Règlement ne pouvait constituer, devant le juge de l'annulation, une cause d'irrecevabilité du moyen tiré de l'irrégularité de la composition du tribunal arbitral ;

Considérant que la tierce opposition doit donc être rejetée ;

Considérant que NYKCOOL, qui n'explicite pas la consistance du préjudice résultant pour elle de l'action de la CAMP, sera déboutée de sa demande dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Considérant que la CAMP, qui succombe, devra payer à NYKCOOL la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Considérant que les conclusions d'intervention volontaire de la société GENRALI IARD, qui n'ont pas été signifiées aux avocats postulants et ne sont pas timbrées, sont irrecevables ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette la tierce opposition.

Déboute la société NYKCOOL AB de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.

Déclare irrecevable l'intervention volontaire de la société GENERALI IARD.

Condamne la CHAMBRE ARBITRALE MARITIME DE PARIS aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Déboute la CHAMBRE ARBITRALE MARITIME DE PARIS de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la CHAMBRE ARBITRALE MARITIME DE PARIS à payer sur ce fondement la somme de 1.000 euros à la société NYKCOOL AB.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 11/08277
Date de la décision : 30/10/2012

Références :

Cour d'appel de Paris A1, arrêt n°11/08277 : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-10-30;11.08277 ?
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