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30/10/2012 | FRANCE | N°10/08660

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 30 octobre 2012, 10/08660


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRÊT DU 30 Octobre 2012

(n° 09 , 06 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/08660



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 1er Septembre 2010 par le conseil de prud'hommes de LONGJUMEAU - section commerce - RG n° 06/00923





APPELANTE

SA SOCIETE D'EXPLOITATION RAPP

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Pierre LUBET, avocat au

barreau de PARIS, toque : R021

substitué par Me Justine CORET, avocat au barreau de PARIS, toque : J102





INTIMÉ

Monsieur [D] [O]

Chez Madame [K]

[Adresse 1]

[Adresse 1]
...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRÊT DU 30 Octobre 2012

(n° 09 , 06 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/08660

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 1er Septembre 2010 par le conseil de prud'hommes de LONGJUMEAU - section commerce - RG n° 06/00923

APPELANTE

SA SOCIETE D'EXPLOITATION RAPP

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Pierre LUBET, avocat au barreau de PARIS, toque : R021

substitué par Me Justine CORET, avocat au barreau de PARIS, toque : J102

INTIMÉ

Monsieur [D] [O]

Chez Madame [K]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par M. [X] [U] (Délégué syndical ouvrier), dûment mandaté

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Septembre 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente

Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère

Madame Dominique LEFEBVRE LIGNEUL, Conseillère

Greffier : Mme FOULON, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Mlle Caroline CHAKELIAN, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour est saisie de l'appel interjeté par la société d'Exploitation Rapp dite Ser du jugement du Conseil de Prud'hommes de Longjumeau section commerce du 1er septembre 2010 qui l'a condamnée à payer à M. [O] les sommes suivantes :

15 312.06 € à titre de dommages-intérêts pour travail du dimanche

1282.14 € à titre de rappel de salaire sur les jours fériés et les congés payés afférents

611.47 € à titre d'indemnité de jours fériés chômés et les congés payés afférents

103.09 € de rappel sur juillet 2002 et les congés payés afférents

avec intérêt légal à compter du 12 décembre 2003 avec capitalisation

11 073.51 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

et 1000 € pour frais irrépétibles,

et ce avec exécution provisoire et consignation.

Le conseil a ordonné la remise des documents conformes sous astreinte.

FAITS ET DEMANDES DES PARTIES

M. [O] a été engagé le 1er juillet 1999 en contrat à durée déterminée puis indéterminée en qualité de vendeur, 1er échelon, coefficient 152, à [Localité 4] ;

Le 1er janvier 2000, il est nommé au niveau 2 coefficient 174.

Le 14 avril 2000 il est affecté au magasin de [Localité 10] par lettre du 13 avril 2000.

Le 1er février 2002 il est affecté au magasin d'[Localité 6] par lettre du 31 janvier 2002.

Le 9 décembre 2002, il lui est notifié une mutation à [Localité 3] à compter du 1er février 2003 qu'il refuse le 4 janvier 2003.

Il est licencié le 4 février 2003 pour refus de mutation, avec dispense d'exécuter son préavis de deux mois.

L'entreprise compte plus de 11 salariés et est soumise à la convention collective nationale de l'ameublement.

La société Ser demande d'infirmer le jugement, de rejeter les demandes de M. [O] et de le condamner à rembourser les sommes perçues et à payer la somme de 2000 € pour frais irrépétibles et d'ordonner la déconsignation des sommes placées à la caisse des dépôts et Consignation.

M. [O] demande de confirmer le jugement sauf à lui allouer les sommes supplémentaires d'indemnité compensatrice de salaire sur la période de février 2002 à janvier 2003 de 4 858.32 € et 485.83 € de congés payés afférents et de 2 500 € pour frais irrépétibles.

SUR CE

Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience

Sur la prescription

La saisine initiale du conseil par le salarié interrompt la prescription de toutes les actions issues du même contrat de travail et les demandes nouvelles sont recevables pendant tout le cours de la procédure prud'homale de telle sorte qu'aucune prescription quinquennale ne peut être opposée utilement ensuite d'une saisine du 10 décembre 2003 couvrant toute la période travaillée depuis 1999 ; Toutes les demandes sont donc recevables ;

Sur les clause de mobilité et d'indemnité forfaitaire

Le contrat de travail comportait les options suivantes :

- rester affecté à [Localité 4],

- ou, en dérogation à l'article 50 de la convention collective, être muté dès la sollicitation de l'employeur, dans chacun des établissements de l'Ile de France, avec en contrepartie de cette sujétion, une indemnité complémentaire définie à l'article 5 au montant de 211 F au 1er juillet 1999, à revaloriser selon l'évolution du salaire garanti,

être rémunéré des heures supplémentaires, dimanches et jours fériés

- selon la convention collective,

- ou par une indemnité additionnelle forfaitaire comprenant salaires, majorations et repos compensateurs dus au titre des heures supplémentaires, du travail les dimanches et des jours fériés, des heures de formation supplémentaires, calculée sur le chiffre d'affaires ttc du magasin dont à déduire le salaire minimum garanti et l'indemnité de mobilité géographique,

cette indemnité ne pouvant être inférieure aux droits que le salarié détient de la loi et des conventions.

Le salarié a choisi les options de mobilité géographique et de rémunération forfaitaire ;

L'entreprise ne bénéficie pas de dérogation légale pour faire travailler régulièrement le dimanche en contravention à l'article L 221-5 du code du travail imposant le repos hebdomadaire le dimanche devenu L 3132-3 du code du travail, dans sa version antérieure à la loi du 10 août 2009, ni d'autorisation administrative pour un travail temporaire le dimanche pour lequel la convention collective prévoit une rémunération à 100% des travaux exceptionnels du dimanche et des jours fériés ;

L'entreprise ne peut opposer utilement l'acceptation de l'option de rémunération forfaitaire qui est faite en contravention au repos dominical qui est d'ordre public et qui par ailleurs ne définit pas précisément les horaires et dimanches et jours fériés travaillés ;

La rédaction du contrat de travail apparaît dolosive dans la rémunération de la clause de mobilité, dans la mesure où le rapprochement difficile des clauses successives du contrat de travail fait que le salarié ayant également choisi la rémunération forfaitaire n'est pas assuré de recevoir une indemnité spécifique de mobilité si son chiffre d'affaires dépasse un certain seuil, causant une disparité par rapport aux autres salariés ayant choisi la rémunération forfaitaire et refusé la clause de mobilité qui seront rémunérés de la même façon au-delà dudit seuil ;

Il ressort de l'analyse des bulletins de salaire que l'indemnité de mobilité géographique de 32.17 € a été payée tous les mois jusqu'en novembre 2002 sans réévaluation, et qu'elle n'a plus été payée à partir de décembre 2002.

Il en ressort que le salarié est fondé à contester la validité de la clause de mobilité telle qu'appliquée au moment du licenciement ainsi que la clause de rémunération à forfait ;

Sur les demandes en rappel de salaire ou dommages-intérêts sur les dimanches travaillés

Le fait pour le salarié d'avoir travaillé ordinairement le dimanche en dehors des prescriptions légales et conventionnelles lui cause préjudice ;

Cependant les calculs faits par le salarié sur une majoration de 100% des salaires perçus selon un tarif horaire aléatoire selon le montant variable des commissions mensuelles n'est pas fondé : Il apparaît que le salaire perçu chaque mois est généralement supérieur à la majoration de 200 € environ correspondant au tarif horaire du salaire de base conventionnel pour 27H travaillées sur 4 dimanches sur le mois ;

Dans ces conditions le préjudice causé au salarié pour avoir travaillé régulièrement le dimanche avec atteinte à sa vie privée sera fixé à la somme de 5 000 € de dommages-intérêts ;

Sur les demandes en rappel de salaire sur les jours fériés

En application de la convention collective, les jours fériés chômés travaillés tombant un jour habituel de travail doivent être rémunérés trois fois à raison de l'indemnisation du chômage et du doublement des heures de travail effectuées, et deux fois s'ils tombent un jour habituellement non travaillé ;

Les bulletins de salaire mentionnent une rémunération spécifique pour les 1er mai 2000 à 2002 .

La demande du salarié, qui remplit les conditions d'ancienneté de plus de 3 mois au 1er jour férié et alors qu'il n'a pas interrompu son travail, est justifiée pour la somme allouée de 611.47 € pour les jours fériés chômés et de 1 282.14 € pour les jours fériés travaillés, déduction faite des sommes déjà perçues figurant sur les bulletins de salaire ;

Sur la revendication de reclassification et salaire de vendeur adjoint sur la période de février 2002 à janvier 2003

Selon l'article 49 de la convention collective, le salarié qui accomplit temporairement des travaux à une classification supérieure à la sienne bénéficiera du salaire minimum correspondant aux travaux exécutés ;

M. [O] revendique la classification de vendeur adjoint, niveau III échelon A coefficient 195 au 1er septembre 2001 selon le coefficient de rémunération majoré de 0.11 effectif appliqué jusqu'à fin janvier 2002 sur le site de [Localité 10] et demande un rappel de salaire pour la période suivante pour modification de son contrat de travail sans son accord et mutation à [Localité 6] de nature disciplinaire ; Il produit les attestations de M. [Z] selon laquelle il a été présenté par le responsable du magasin de [Localité 10] comme vendeur adjoint en septembre 2011 et de M. [C], responsable adjoint à [Localité 6] selon laquelle M. [B], directeur régional avait déclaré à M. [O] qu'il avait été muté et rétrogradé au poste de vendeur à [Localité 6] par ce qu'il avait refusé d'assurer la liquidation du magasin de [Localité 10] ;

Ces pièces relatives à une brève période d'emploi sur le magasin de [Localité 10] ne sont pas de nature à établir la promotion de M. [O] au poste qu'il revendique ;

Il a justement été débouté de sa demande en rappel de ce chef ;

Sur la demande de complément de salaire en juillet 2002

Elle n'est pas fondée, le salaire versé de 895.86 € étant supérieur au minimum garanti de 90% de son salaire global de 1180.62 €, et après déduction des indemnités journalières de sécurité sociale de 181.53 € ;

Sur le licenciement

La clause de mobilité a été déclarée inapplicable de telle sorte que le licenciement basé sur le refus de mutation est sans cause réelle et sérieuse, étant en tout état de cause observé que les deux dernières mutations ont été prononcées de façon très rapprochée alors que le salarié avait déménagé de [Localité 8] à [Localité 9] avec l'aide du comité d'entreprise, pour se rapprocher du magasin de [Localité 10], et qu'il lui a été notifié, d'abord par écrit pour le lendemain, une mutation à [Localité 6] et 9 mois plus tard une nouvelle mutation éloignée de son dernier domicile, ce qui constitue un dévoiement du pouvoir de direction dans l'affectation de ce salarié et sans aucune justification de raisons de service susceptible de justifier ces mutations très rapprochées ;

La dernière moyenne mensuelle la plus favorable qui est celle des douze derniers mois (par rapport à celle des 3 derniers mois), étant de 1 755 €, les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sont appropriés ;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement sur la moyenne des 3 derniers salaires, sur les dommages-intérêts pour travail du dimanche, rappel de salaire sur le mois de juillet 2002 et l'astreinte et statuant à nouveau de ces chefs :

Fixe la moyenne des salaires à 1 755 € ;

Condamne la société d'Exploitation Rapp à payer la somme de 5 000€ de dommages-intérêts pour le travail du dimanche ;

Rejette la demande de rappel de salaire sur le mois de juillet 2002 et dit n'y avoir lieu à astreinte pour la remise des documents conformes ;

Confirme le jugement pour le surplus ;

Rejette les autres demandes ;

Condamne la société d'Exploitation Rapp aux dépens d'appel et à payer à M. [L] la somme de 1 500 € pour les frais irrépétibles exposés en appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 10/08660
Date de la décision : 30/10/2012

Références :

Cour d'appel de Paris K4, arrêt n°10/08660 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-10-30;10.08660 ?
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