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25/10/2012 | FRANCE | N°12/15901

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 25 octobre 2012, 12/15901


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 2



ARRET DU 25 OCTOBRE 2012



(n° 589 , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/15901



Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Juillet 2012 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2011014433





DEMANDERESSE AU CONTREDIT



Société ASCAT

[Adresse 2]

[Adresse 2]



Représenté

e par la ASS TREHET VICHATZKY (Me Virginie TREHET GERMAIN THOMAS avocat au barreau de PARIS, toque : J119)

Assistée de Me Marcel MORITZ (avocat au barreau de Paris, toque : B1094)





DEFENDERESSE AU CONTRED...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRET DU 25 OCTOBRE 2012

(n° 589 , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/15901

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Juillet 2012 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2011014433

DEMANDERESSE AU CONTREDIT

Société ASCAT

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par la ASS TREHET VICHATZKY (Me Virginie TREHET GERMAIN THOMAS avocat au barreau de PARIS, toque : J119)

Assistée de Me Marcel MORITZ (avocat au barreau de Paris, toque : B1094)

DEFENDERESSE AU CONTREDIT

Société DE CLARENS

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Frédéric GOURDON (avocat au barreau de Paris - toque : P82)

Assistée de Me Kyra RUBINSTEIN (avocat au barreau de Paris, toque : B590)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 Septembre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Evelyne LOUYS, Présidente de chambre

Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, Conseillère

Mme Maryse LESAULT, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Sonia DAIRAIN

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Evelyne LOUYS, président et par Mme Sonia DAIRAIN, greffier.

La société Ascat est une SARL spécialisée dans le co-courtage en matière d'assurances de personnes.

Le 27 novembre 2009 avec effet au 1er novembre 2009, un accord de co-courtage a été conclu entre la société Ascat, M. [P] et la société de Clarens, l'article 4 prévoyant les modalités de paiement des commissions dues à la société Ascat par la société de Clarens.

Par acte d'huissier en date du 11 février 2011, la société Ascat a assigné la société de Clarens en paiement de commissions impayées.

Par jugement rendu le 4 juillet 2012, le tribunal de commerce de Paris s'est déclaré incompétent, a renvoyé les parties à mieux se pourvoir et a condamné la société Ascat à verser à la SA de Clarens la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ainsi qu'aux dépens motif pris de la présence d'une clause compromissoire insérée dans la convention liant les parties.

La société Ascat a formé un contredit le 17 juillet 2012.

Aux termes de ce contredit développé oralement à l'audience, elle fait valoir que l'article 13 du contrat de co-courtage stipule qu'en cas de désaccord entre les parties au sujet de l'interprétation de tout ou partie de la convention, les parties s'engagent à soumettre toutes contestations à l'arbitrage d'un professionnel de l'assurance'; qu'en jugeant comme il l'a fait, le tribunal de commerce de Paris a commis une erreur de droit alors qu'une telle clause est d'interprétation stricte'; que les parties ont limité le champ d'application de ladite clause aux seules difficultés d'interprétation et n'ont, en aucun cas, eu la volonté de soumettre à l'arbitrage tout litige résultant de la mise en 'uvre du contrat.

A titre subsidiaire, elle invoque une erreur de fait dès lors que le refus de paiement ne trouve pas son origine dans une difficulté d'interprétation du contrat mais dans un retard allégué par la société De Clarens dans la réception des bordereaux lui permettant de calculer le montant des rétro-commissions à verser.

Elle demande en conséquence à la Cour de':

- faire droit à son contredit de compétence,

- déclarer le tribunal de commerce de Paris compétent pour statuer sur ses demandes,

- condamner la société de Clarens à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par conclusions déposées le 18 septembre 2012 soutenues oralement à l'audience, la société de Clarens sollicite la confirmation du jugement entrepris et y ajoutant la condamnation de la société Ascat à lui verser une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en répliquant qu'il existe une divergence entre les parties sur la notion «'d'affaires nouvelles'» visée par l'article 4 de l'accord n° 2 ce qui a pour conséquence que les parties ne sont pas d'accord sur les sommes devant être payées à la société Ascat au titre des rétrocessions de commissions de sorte que le litige porte bien sur une différence d'interprétation des termes de l'accord.

SUR CE, LA COUR,

Considérant que l'article 13 du contrat de co-courtage conclu entre les sociétés Ascat et de Clarens stipule': «'En cas de désaccord entre les parties, au sujet de l'interprétation de tout ou partie de la présente convention, les parties s'engagent à soumettre toutes contestations à l'arbitrage d'un professionnel de l'assurance ''»';

Considérant que la clause compromissoire ne soumet à l'arbitrage que les désaccords des parties liés à l'interprétation du contrat'; qu'il est par ailleurs, constant qu'une telle clause doit s'interpréter strictement';

Considérant que devant la cour, la société de Clarens fait état d'une difficulté d'interprétation sur la notion d'affaires nouvelles visée par l'article 4 de la convention afférent à la rémunération et au frais dus à la société Ascat'en faisant valoir que les affaires nouvelles donnant droit au versement de commissions visent seulement la conclusion de nouveaux contrats d'assurance (entre une compagnie d'assurance et un bénéficiaire) et non les adhésions à un contrat d'assurance par de nouveaux adhérents';

Mais considérant que force est de constater qu'à aucun moment lors de l'échange de courriers qui a précédé l'introduction de la procédure et même devant les conclusions soutenues devant le tribunal de commerce de Paris, la société de Clarens n'a fait état de cette difficulté'; qu'elle ne l'évoque pas davantage dans son courrier du 26 octobre 2010 en réponse aux demandes de la société Ascat pas plus que dans ses écritures du 27 septembre 2011 dans lesquelles on peut lire que «' s'agissant du calcul des commissions dues à M. [P], elle était confrontée à une difficulté résultant de la communication par la compagnie d'assurance Generali d'informations parcellaires ne permettant pas de déterminer le montant exact des commissions relatives aux affaires entrant dans le champ d'application de l'accord n° 2 et la mettait dans l'impossibilité de calculer le montant exact des sommes à verser à la société Ascat au titre des rétrocessions de commissions'»;

Considérant que, comme le soutient la société Ascat, les refus de paiement ne trouvent pas leur origine dans une difficulté d'interprétation mais dans le retard invoqué par la société de Clarens de réception des bordereaux lui permettant de calculer le montant des rétro-commissions à verser';

Considérant qu'il s'ensuit que le tribunal de commerce de Paris est compétent pour connaître des demandes de la société Ascat';

Qu'il y a donc lieu d'infirmer le jugement entrepris';

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE le contredit recevable et bien fondé.

DÉCLARE le tribunal de commerce de Paris compétent pour statuer sur les demandes de la société Ascat.

CONDAMNE la société de Clarens à verser à la société Ascat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';

CONDAMNE la société de Clarens aux dépens de première instance et d'appel';

LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 12/15901
Date de la décision : 25/10/2012

Références :

Cour d'appel de Paris A2, arrêt n°12/15901 : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-10-25;12.15901 ?
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