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25/10/2012 | FRANCE | N°12/01896

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 25 octobre 2012, 12/01896


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 2



ARRET DU 25 OCTOBRE 2012



(n° 539, 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/01896



Décision déférée à la Cour : Arrêt du 08 Décembre 2010 -Cour d'Appel de PARIS - RG n° 10/20915





APPELANTE



SA ACANTHE DEVELOPPEMENT

représentée par ses représentants légaux

[Adresse 4]

[Loc

alité 7]



Représentée par la SCP LAGOURGUE - OLIVIER (Me Charles-hubert OLIVIER avocat au barreau de PARIS, toque : L0029)

Assistée de Me Kristell GATTANI (avocat au barreau de Paris, toque : J003)




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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRET DU 25 OCTOBRE 2012

(n° 539, 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/01896

Décision déférée à la Cour : Arrêt du 08 Décembre 2010 -Cour d'Appel de PARIS - RG n° 10/20915

APPELANTE

SA ACANTHE DEVELOPPEMENT

représentée par ses représentants légaux

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représentée par la SCP LAGOURGUE - OLIVIER (Me Charles-hubert OLIVIER avocat au barreau de PARIS, toque : L0029)

Assistée de Me Kristell GATTANI (avocat au barreau de Paris, toque : J003)

INTIMES

Monsieur [E] [H]

Domicile élu : Cabinet de Maître Nicolas MONNOT, avocat au Barreau de PARIS- [Adresse 6], membre de la SELARL GASTAUD LELLOUCH-HANOUNE MONNOT

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Monsieur [C] [V]

Domicile élu : Cabinet de Maître Nicolas MONNOT, avocat au Barreau de PARIS- [Adresse 6], membre de la SELARL GASTAUD LELLOUCH-HANOUNE MONNOT

[Adresse 5]

[Localité 2] BELGIQUE

Représentés par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU-JUMEL (Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU avocat au barreau de PARIS, toque : K0111)

Assistés de Me Nicolas MONNOT (avocat au barreau de Paris, toque : G0430)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 Septembre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Evelyne LOUYS, Présidente de chambre

Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, Conseillère

Mme Maryse LESAULT, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Sonia DAIRAIN

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Evelyne LOUYS, président et par Mme Sonia DAIRAIN, greffier.

FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE :

Le litige oppose la société ACANTHE , du «'groupe'» ACANTHE [F] dont M.[P] [F] est actionnaire principal, à MM.[E] [H] et [C] [V] actionnaires minoritaires de la société France IMMOBILIERE GROUPE (FIG) nouvelle dénomination sociale de France Luxury Group (FLG). M.[H] en était le directeur général.

La chronologie des principaux événements concernant le litige est la suivante':

1-Suivant contrat du 31 juillet 2002 (et 24 octobre 2002) entre la société Francesco Smalto holding devenue ALLIANCE DESIGNERS et la société France luxury group - FLG - et Dofirad BV (actionnaire de Francesco Smalto) cette dernière reprenait le capital de FLG, alors évaluée à 41 M€, par échange d'actions, à raison de 4 FLG pour 1 Smalto.

2-M. [H] devenait vice-président directeur général jusqu'au 15 décembre 2005, date de sa révocation.

3-Il devenait actionnaire de Francesco Smalto (ALLIANCE DESIGNERS) à hauteur de 3,57 %.

4-Il achetait 65 296 actions de la société FLG (9,7 % du capital social).

5-Une assemblée générale de FLG du 24 février 2004 décidait de la réduction de son capital de 10 221 035,83 à 0 euro.

6-et portait son capital de 0 euro à 22 348 000 € par émission de 22 348 actions nouvelles de 100 €.

7-Le 15 mars 2005, une assemblée générale décidait de modifier la dénomination sociale de FLG, en France immobilier groupe SA (FIG).

8-Le 7 juillet 2005, la SA TAMPICO devenue actionnaire unique de FIG décidait la réduction de son capital social de 22 384 000 euro à 0 euro et de porter son capital social à 100 000 €(100 actions de 1000 €).

9-Le 28 juillet 2005, l'associé unique de FIG (TAMPICO) décidait sa fusion avec la SAS Baltimore, par transmission universelle du patrimoine de cette dernière avec augmentation de capital de 100 000€ à 14 395 000 €.

10- Le 29 septembre 2008, la SA FIG devenait la SAS FIG.

11- Par jugement du 28 septembre 2009 assorti de l'exécution provisoire, le Tribunal de commerce de Paris annulait, pour abus de majorité et fraude, le «'coup d'accordéon'» de l'assemblée générale du 24 février 2004 (§ 5) qui avait conduit à l'éviction des intimés, et il annulait aussi tous les actes subséquents.

11b-le 10 novembre 2009 MM.[H] ET [V] ont vainement fait délivrer 3 commandements à FIG d'avoir à tirer les conséquences des jugements, notamment en les réinscrivant dans le registre des associés et en les convoquant à une assemblée générale qui serait saisie de ce rétablissement.

12- Le 24 novembre 2009, TAMPICO, ignorant les droits de MM.[H] et [V] restaurés par jugement du 28 septembre 2009, et invoquant sa qualité d'associé unique de FIG, apportait le capital de cette dernière (138 755 688 €) à la SNC VENUS, contrôlée à 100% par ACANTHE , et recevait 87399 parts de la SNC VENUS.

13- Le 9 décembre 2009, TAMPICO, en même qualité «'d'associé unique'» et de propriétaire des parts que FIG venait ainsi d'acquérir dans la SNC, décidait de se distribuer à elle-même un acompte sur dividende pour un total de 126 990 747 € dont le paiement a été effectué par la remise des 873 99 actions de VENUS.

14- Le 10 décembre 2009, «'l'associé unique TAMPICO'» décidait de la réduction de son capital social de 14 393 560,50 € à 1 439,50 € (14395 actions de 0,10 € soit une division par 10.000).

15- Le 19 mars 2010, «'l'associé unique TAMPICO'» cédait ses 14 395 actions à la société SA 19B, société luxembourgeoise du «Groupe [F]» contrôlée par [P] [F].

16- Le 11 juin 2010, le nouvel associé unique (SA 19B) décidait notamment de 'rétablir les associés dans leurs droits', cela en réinscrivant, de manière purement scripturale, des capitaux propres de FIG à la suite du jugement du 28 septembre 2009, pour des valeurs que MM.[H] et [V] ont estimées très largement sous-évaluées (FIG avait été valorisée à 41 M€ lors de son acquisition par le Groupe [F]).

17- Le 15 juin 2010, sur assignation de MM. [H] et [V], le juge des référés du Tribunal de commerce de Paris ordonnait le séquestre des 95 496 parts de la SNC VENUS alors détenues par ACANTHE. Cette mesure n'a pu recevoir exécution par refus d'exécuter d'ACANTHE et de la SNC VENUS.

18- Le 18 juin 2010, la SA ACANTHE décidait la distribution d'un dividende de 0,15 €par action.

19- Le 7 juillet 2010, le Tribunal de commerce de Paris annulait la décision du 10 décembre 2009 (Cf supra § 14) sur la réduction par TAMPICO de son capital social en le divisant par 10000). L'appel contre cette décision était radié.

20- Le 4 août 2010, le conseil d'administration d'ACANTHE décidait la mise en paiement des dividendes (Cf supra § 18).

21- Le 1er septembre 2010, (et suite à la décision du 11 juin 2010, § 16) l'assemblée générale de la SAS FIG constatait que son capital social était de 10 221 035,83 €, composé de 670 456 actions de 15,24 €, réparties notamment entre :

M. [H] 65 296 actions

M. [V] 15 764 actions

M. [I]'

M. [D]'

Mme [L]

la SA 19 B 580 569 actions

22- Les fonds visés au § 20 étaient mis à la disposition de la BNP PARIBAS.

23- Sur requête de MM. [H] et [V] du 15 septembre 2010, le Président du Tribunal de commerce de Paris, par ordonnance du 16 septembre 2010, désignait un huissier de justice, avec pour mission de : se rendre au siège de la BNP ; d'appréhender et de conserver en séquestre la somme litigieuse de 15 179 894,85 €, alors inscrite en compte au nom de la société ACANTHE.

24-BNP a aussitôt interrompu le paiement des dividendes, a remis au séquestre 4 696 549,97 € et a conservé les titres.

25- Par ordonnance du 8 octobre 2010, ce président modifiait son ordonnance du 16 septembre 2010 en limitant le séquestre à la somme de 1 700 000 €.

26- ACANTHE interjetait appel de cette décision le 25 octobre 2010 et était autorisée à assigner à jour fixe. Par arrêt du 8 décembre 2010 (RG 10-20915) la cour d'appel a débouté la société RODRA INVESTISSEMENTS et la SA ACANTHE de leurs demandes, et confirmé l'ordonnance entreprise .

Il n'a pas été formé de pourvoi contre cet arrêt.

Les circonstances nouvelles invoquées par ACANTHE sur la base du jugement du 14 janvier 2011.

Par jugement du 14 janvier 2011 le tribunal de commerce de Paris a considéré que les opérations querellées n'étaient pas nulles en elles-mêmes, mais qu'elles procédaient cependant d'actes fautifs imputables aux seules sociétés FIG et TAMPICO et ouvraient en conséquence droit à indemnisation de MM.[H] et [V].

MM.[H] et [V] en ont interjeté appel, alors que FIG avait été mise en liquidation judiciaire et que TAMPICO ne disposait plus d'actifs, en soutenant que les opérations de transfert d'actifs de FIG et de leur remontrée à ACANTHE, décidées sans convocation des associés minoritaires, pourtant rétablis dans leurs droits, sont nulles et qu'elles ouvrent droit à indemnisation de leurs préjudices non seulement par FIG et TAMPICO, mais aussi par ACANTHE.

Par ailleurs, selon ordonnance de référé entreprise du 29 mars 2011, le tribunal de commerce de Paris, statuant en formation collégiale sur assignation d'ACANTHE, après avoir rappelé que'l'ordonnance du 16 juin 2010 ayant, sur demandes de MM.[H] et [V], ordonné le séquestre des parts de la SNC VENUS, avait retenu' dans ses motifs que :

.l'annulation de l'assemblée générale du 24 février 2004, par l'effet des jugements du 28 septembre 2009 avait emporté annulation de tous les actes subséquents,

.faute pour FIG d'avoir régularisé ladite assemblée il n'était pas établi que MM.[H] et [V] seraient aujourd'hui privés de leurs droits d'associés

.ils seraient en effet toujours associés fut-ce très minoritaires si «'le coup d'accordéon'» décidé par l'assemblée générale du 24 février 2004 devait être inversé, l'augmentation du capital précédant sa réduction,

.leur qualité d'associés impliquaient en conséquence qu'ils soient consultés sur les opérations d'apports ultérieurs et, quand bien même celles-ci auraient eu pour effet de les diluer encore davantage dans le capital, elles ne les priveraient pas de tous droit,

.au surplus MM.[H] et [V] sont créanciers de la SAS FIG et ont à ce titre un droit d'opposition sur la réduction du capital de celle-ci décidée le 10 décembre 2009. Or FIG a versé à TAMPICO un dividende en conséquence de cette réduction

a'dit ACANTHE :

- irrecevable en sa demande de rétractation relative aux ordonnances des 16 septembre et 8 octobre 2010,

- recevable en sa demande de rétractation de l'ordonnance du 15 juin 2010, mais l'a déclarée mal fondée et l'en a débouté,

Sur appel d'ACANTHE de l'ordonnance du 29 mars 2011, limité aux chefs relatifs au séquestre des parts de la SNC VENUS, la Cour par arrêt du 30 mars 2012 l'a confirmée au motif notamment que':

«'le jugement du 14 janvier 2011 étant frappé d'appel, n'est pas définitif, de sorte qu'il n'a pas été mis fin au litige quant aux droits de MM.[H] et [V] de s'opposer aux opérations de transfert des actifs de la société FIG à la société VENUS, puis à la société ACANTHE , observation étant ici faite en outre que le président du tribunal de commerce, dans son ordonnance du 15 juin 2010, dont la société ACANTHE sollicite qu'elle soit rapportée, a ordonné la mesure de séquestre des parts de la société VENUS jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné par décision de justice devenue définitive ou d'accord entre les parties'».

*

Invoquant des faits nouveaux, dont ce jugement du 14 janvier 2011, de nature à remettre en cause les mesures de séquestre, ACANTHE a assigné MM.[H] et [V] devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 septembre 2012.

MOYENS ET PRETENTIONS D'ACANTHE :

Par ses dernières conclusions récapitulatives du 4 juillet 2012, ACANTHE fait notamment valoir':

Sur la recevabilité,

-qu'il n'est pas contestable qu'elle demande à la Cour de rapporter l'ordonnance de référé rendue le 8 octobre 2010 par le tribunal de commerce de Paris et l'arrêt de la Cour du 8 décembre 2010, car les motifs qui ont justifié leur prononcé ont disparu, alors qu'elle justifie bien de circonstances nouvelles au sens de l'article 488 du code de procédure civile,

-que par circonstance nouvelle on entend tout fait ou acte dont ni le juge, ni la partie qui s'en prévaut n'avaient connaissance lors de la première décision, et qui constitue un élément d'appréciation nécessaire à la décision ou ayant une incidence sur elle,

-que le jugement du 14 janvier 2011 répond à cette définition.

-qu'en l'espèce, si le jugement du tribunal de commerce du 28 septembre 2009 avait annulé l'assemblée générale extraordinaire du 24 février 2004, et aussi annulé tous les «'actes subséquents'», et si ce jugement pouvait laisser penser que cela devait s'entendre de l'annulation de toutes les assemblées postérieures, cependant il a été jugé par le même tribunal, dans son jugement au fond du 14 janvier 2011, que la notion d' «'actes subséquents'» visait seulement les actes pris en exécution des résolutions des assemblées annulées, de sorte que n'étaient pas concernés les actes pris en exécution d'autres assemblées,

-qu'a ainsi été écartée la nullité de la distribution d'actifs au prétendu associé unique TAMPICO des 9 et 10 décembre 2009, celle de l'opération d'apport de la quasi totalité des actifs de FIG à VENUS, celles de la transformation des actifs de FIG en parts de VENUS et de la décision d'approbation des comptes 2009 et celle de distribution de dividendes et de produits financiers,

-qu'en outre le pré-rapport de M.[X] expert judiciaire, retient une somme de 151.175€ sur les 22.504.924,91€ sollicités par MM.[H] et [V] ,

-que ceux-ci ne justifient donc plus aucunement d'une créance de nature à justifier le séquestre, et que maintenir celui-ci constituerait une violation des principes constitutionnels que sont tant le droit à la personnalité juridique d'ACANTHE , que le droit de propriété (Art 6 et 17 de la déclaration universelle des droits de l'homme) puisque ACANTHE se trouve privée de la jouissance de ses actifs, et que laisser perdurer cette violation constituerait un trouble manifestement illicite,

-qu'elle justifie de l'urgence qu'il y a pour elle de recouvrer la jouissance de ses actifs, comme de pouvoir informer ses actionnaires de son absence de dette envers les intimés, alors qu'il n'existe aucun risque de dépérissement,

Elle demande à la Cour, au visa des articles 6 et 17 de la déclaration universelle des droits de l'Homme, 488 alinéa 2, 496 alinéa 2, 497, 564, 872 à 875 du code de procédure civile de':

-réformer la décision du tribunal de commerce de Paris du 29 mars 2011,

Statuant à nouveau,

-dire et juger que le jugement du tribunal de commerce de Paris du 14 janvier 2011 est une circonstance nouvelle, au sens de l'article 488 alinéa 2 du code de procédure civile,

-rapporter l'ordonnance de référé du tribunal de commerce de Paris du 8 octobre 2010 et l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 8 décembre 2010,

A titre principal,

-dire et juger que les motifs qui ont donné lieu à l'ordonnance de référé du tribunal de commerce de Paris du 8 octobre et à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 8 décembre 2010 ont disparu et, en conséquence, ordonner la mainlevée immédiate et inconditionnelle du séquestre stipulé par lesdites décisions,

-enjoindre à la SCP Chevrier de Zitter-Asperi, Huissiers de justice, de mettre fin à sa mission de séquestre et de se libérer entre les mains d'ACANTHE de la somme de 1.700.000€ séquestrée en vertu des décisions précitées,

A titre subsidiaire,

-constater l'existence d'éléments nouveaux lui permettant de limiter le séquestre la somme de 151'.175€,

-enjoindre à la SCP Chevrier de Zitter-Asperi, Huissiers de justice, de se libérer entre les mains d'ACANTHE de la somme de 1.548.825€,

-condamner MM.[H] et [V] in solidum, à lui payer chacun 20.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

MOYENS ET PRETENTIONS DE MM.[H] ET [V]

Par dernières conclusions récapitulatives du 29 août 2012, MM.[H] et [V] font valoir, en substance':

-que dans son assignation du 13 juillet 2011 ACANTHE a demandé la réformation l'ordonnance du 29 mars 2011, et par voie de conséquence seulement, et non directement, la rétractation de l'ordonnance de référé du 8 octobre 2010,

-que cependant les conditions prévues par les articles 901 et 538 du code de procédure civile ne sont pas respectées, de sorte qu'il en résulte une perte du droit de relever appel, entraînant une fin de non recevoir ou une irrecevabilité de cet appel,

-qu'en effet l'ordonnance du 29 mars 2011 a été signifiée à ACANTHE le 8 avril 2011 alors que l'assignation ne leur a été signifiée que le 13 juillet 2011, au-delà du délai prévu par l'article 538 du code de procédure civile , et que la forme de la déclaration d'appel n'a pas été respectée,

-que, s'il était considéré qu'ACANTHE a entendu saisir la cour d'une action directe en rétractation de l'ordonnance du 29 mars 2011, cette demande est irrecevable, puisqu'un appel confirmatif a été rendu le 8 décembre 2010 par la Cour et que, au regard de l'effet dévolutif de l'appel, le seul acte juridictionnel qui subsiste à ce jour est cet arrêt, l'ordonnance du 29 mars 2011 n'existant plus,

-que la demande de rétractation formée sur le fondement des articles 496, 497 et 872 à 875 du code de procédure civile est irrecevable, qu'une mesure de séquestre, conservatoire, prise dans l'intérêt de toutes les parties ne saurait constituer un trouble manifestement illicite, et qu'aucune urgence n'est démontrée,

-que le seul fondement de recours subsistant est celui tenant à l'existence de circonstances nouvelles, prévu par l'article 488 du code de procédure civile, que cependant seule une décision définitive revêtue de l'autorité de la chose jugée peut être constitutive de telles circonstances ce que ne peuvent être des décisions de référé,

-que le jugement du 14 janvier 2011 invoqué, même assorti de l'exécution provisoire, n'est pas définitif alors que le pré-rapport de l'expert [X] invoqué par l'appelante est par définition provisoire, de sorte que ces éléments ne constituent pas des circonstances nouvelles,

Ils demandent à la Cour :

A titre principal, au visa des articles 122, 534 et 901 du code de procédure civile de déclarer irrecevable l'appel de ACANTHE à l'encontre de l'ordonnance du tribunal de commerce de Paris du 29 mars 2011 (RG 11-11710),

A titre subsidiaire, au visa des articles 122, 488, 497 et 972 à 875 du code de procédure civile, de':

-dire et juger qu'ACANTHE ':

.est irrecevable en sa demande visant à rapporter et/ou infirmer l'ordonnance rendue le 8 octobre 2010 par le tribunal de commerce de Paris (RG 11- 65358),

.est irrecevable en sa demande de rétractation de l'ordonnance du tribunal de commerce de Paris du 8 octobre 2010 et de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 8 décembre 2010, formée sur le fondement des articles 496, 497 et 872 à 875 du code de procédure civile,

.est de toute façon mal fondée en ses demandes visant à rapporter et/ou rétracter l'ordonnance du tribunal de commerce de Paris du 8 octobre 2010 et de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 8 décembre 2010,

-en conséquence, l'en débouter,

En tout état de cause, de':

-débouter ACANTHE de l'ensemble de ses autres demandes,

-condamner ACANTHE à leur payer la somme de 30000€ chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile, avec recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

SUR QUOI, LA COUR,

Considérant, que selon les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile':

'Les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées (').

Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées' ;

Considérant qu'en l'espèce le dispositif des dernières conclusions d'ACANTHE tend à voir réformer l'ordonnance de référé rendue le 29 mars 2011 (RG 11-11710) par le Président du tribunal de commerce de Paris'; que cette ordonnance , rendue sur déclaration d'appel d'ACANTHE du 7 avril 2011, a déclaré la société Acanthe Développement irrecevable en sa demande de rétractation relative aux ordonnances des 16 septembre et 8 octobre 2010, a déclaré la société Acanthe Développement recevable mais mal fondée en sa demande de rétractation de l'ordonnance du 15 juin 2010 et l'en a déboutée, la condamnant, outre aux dépens, à verser à M. [H] et M. [V], chacun, la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Considérant cependant que l'ordonnance du 29 mars 2011 a déjà été confirmée par arrêt de la cour d'appel de Paris du 30 mars 2012 (CA PARIS Pôle 1 chambre 4, RG 11-6698), qui s'y est substituée'; qu'il sera souligné que cet arrêt a énoncé, dans ces motifs (page 5)'que le jugement prononcé le 14 janvier 2011 par le tribunal de commerce de Paris ne constitue pas une circonstance nouvelle au regard des motifs de l'ordonnance du 15 juin 2010, de nature à justifier que cette ordonnance soit modifiée ou rapportée';

Considérant que l'appel objet de la présente instance est dès lors irrecevable'; qu'en conséquence l'argumentation et les demandes subséquentes d'ACANTHE au visa de l'article 488 du code de procédure civile, tendant à la rétractation de l'ordonnance du tribunal de commerce de Paris du 8 octobre 2010 et de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 8 décembre 2010 sont également irrecevables l'arrêt du 30 mars 2012 y ayant, au surplus, déjà répondu';

Considérant qu'il serait contraire à l'équité de laisser à la charge de MM.[H] et [V] les frais irrépétibles ; qu'il leur sera alloué la somme visée au dispositif ;

Considérant que les dépens seront à la charge d'ACANTHE qui succombe, avec recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE irrecevable l'appel formé par la SA ACANTHE DEVELOPPEMENT contre l'ordonnance de référé du tribunal de commerce de Paris du 29 mars 2011 (RG 2011-11710),

CONDAMNE la SA ACANTHE DEVELOPPEMENT à payer à M.[E] [H] et M.[C] [V] la somme de 10000€ chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SA ACANTHE DEVELOPPEMENT aux dépens et en autorise le recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 12/01896
Date de la décision : 25/10/2012
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Références :

Cour d'appel de Paris A2, arrêt n°12/01896 : Déclare la demande ou le recours irrecevable


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-10-25;12.01896 ?
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