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25/10/2012 | FRANCE | N°11/23369

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 25 octobre 2012, 11/23369


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 2



ARRET DU 25 OCTOBRE 2012



(n° 549 , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 11/23369



Décision déférée à la Cour : Arrêt du 18 octobre 2011 de la Cour de cassation - Pourvoi n° X 10-24.808 sur arrêt du 9 juillet 2010 de la Cour d'appel de Paris (Pôle 1- Chambre 1)





APPELANTES



Madame [I] [V] [O]r>
[Adresse 1]

[Localité 4]



Association COMITE MISS FRANCE

agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 4]



Représentées par M...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRET DU 25 OCTOBRE 2012

(n° 549 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/23369

Décision déférée à la Cour : Arrêt du 18 octobre 2011 de la Cour de cassation - Pourvoi n° X 10-24.808 sur arrêt du 9 juillet 2010 de la Cour d'appel de Paris (Pôle 1- Chambre 1)

APPELANTES

Madame [I] [V] [O]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Association COMITE MISS FRANCE

agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentées par Me Thierry SERRA (avocat au barreau de PARIS, toque : D1451)

Assistées de Me Anne-Sophie BONNAULT-DALY (avocat au barreau de Paris, toque : E1468)

INTIMEES

SAS MISS FRANCE

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.

[Adresse 2]

[Localité 3]

SAS ENDEMOL DEVELOPPEMENT

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentées par la SCP MONIN - D'AURIAC (Me Patrice MONIN avocat au barreau de PARIS, toque : J071)

Assistées de Me Emmanuelle BOURETZ (avocat au barreau de Paris, toque : R210)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 Septembre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Evelyne LOUYS, Présidente de chambre

Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, Conseillère

Mme Maryse LESAULT, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Sonia DAIRAIN

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Evelyne LOUYS, président et par Mme Sonia DAIRAIN, greffier.

Mme [I] [V] dite [O] et son fils, M. [C] [O] ont cédé à la société Endemol Developpement la totalité des parts représentant le capital de la société Miss France qui organise l'élection de Miss France et la production de l'émission de télévision associée.

Cet acte comportait un engagement de non concurrence à la charge des cédants. Mme [V], qui était salariée de la société Miss France est devenue mandataire social de cette société tout en restant présidente de l'association Comité Miss France. Ultérieurement, Mme [V] s'est, en outre, engagée à s'investir de manière exclusive et à plein temps dans la société Miss France.

Invoquant une campagne de dénigrement à leur encontre et l'organisation d'une élection concurrente de celle de Miss France 2011 par Mme [V], les sociétés Endemol et Miss France l'ont assignée ainsi que l'association Comité Miss France afin qu'il soit mis fin à ces actes qui auraient été constitutifs d'un trouble manifestement illicite et les auraient exposés à un dommage imminent.

Par ordonnance contradictoire rendue le 15 juin 2010, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, a':

- dit les demanderesses mal fondées en leur exception d'incompétence au profit du tribunal de grande instance de Nanterre,

- ordonné à Mme [I] [O] et à l'association Comité Miss France de cesser tout acte susceptible de constituer des actes de dénigrement direct ou indirect, quel qu'en soit le support ou en présence de tiers, à l'encontre de la SARL Miss France et de la société Endemol et de son groupe, ce sous astreinte,

- ordonné également à la sus-nommée de cesser d'entreprendre tout acte de quelque nature que de soit en vue d'organiser une élection concurrente à l'élection Miss France 2011, sous astreinte,

- dit n'y avoir lieu d'ordonner des mesures de publication,

- condamné Mme [I] [O] et l'association Comité Miss France à payer à chacune des sociétés Miss France et Endemol la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [I] [O] et ladite association ont relevé appel de cette décision.

Par arrêt du 9 juillet 2010, la cour d'appel de Paris a':

- débouté Mme [V] dite [O] et l'association Comité Miss France de leur demande de nullité et rejeté l'exception d'incompétence,

- réformé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné à Mme [O] et à l'association de cesser tout acte de quelque nature que ce soit en vue d'organiser une élection concurrente à l'élection Miss France et condamné les mêmes à payer à chacune des sociétés Miss France et Endemol la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- confirmé l'ordonnance déférée pour le surplus,

Y ajoutant,

- débouté Mme [V] dite [O] et l'association Comité Miss France de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné les sociétés Miss France et Endemol Developpement aux dépens d'appel.

Sur le pouvoir formé par la société Miss France et Endemol Productions anciennement dénommée Endemol Developpement, la cour de Cassation, par arrêt rendu le 18 octobre 2011, a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Paris mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de la société Miss France et de Endemol Developpement tendant à ordonner à Mme [V] dite [O] et à l'association Comité Miss France de cesser tout acte de quelque nature que ce soit en vue d'organiser une élection concurrente à l'élection Miss France 2011.

La cour de Cassation fait grief à l'arrêt de la cour d'appel de Paris d'avoir retenu qu'eu égard à l'illécéïté patente de la clause de non-concurrence souscrite par Mme [V] qui n'est pas limitée dan l'espace, les actes reprochés à celle-ci ne constituent pas un trouble manifestement illicite sans rechercher comme elle y était invitée, si l'organisation d'une telle élection, qui pouvait avoir pour effet d'empêcher la société Endemol de poursuivre l'activité économique de la société Miss France et de réaliser l'objet social, en constituaient pas une méconnaissance par Mme [V] de la garantie légale d'éviction à laquelle elle était tenue, en sa qualité de cédante des titres de la société Miss France et si l'organisation d'une élection concurrente à l'élection Miss France 2011 ne pouvait être de nature à exposer les sociétés Endemol et Miss France à un dommage imminent.

Par conclusions sur déclaration de saisine signifiées le 3 juillet 2012, auxquelles il convient de se reporter, Mme [V] dit [O] et l'association Comité Miss France demande à la cour de':

-infirmer l'ordonnance de référé du 15 juin 2010 en ce qu'elle leur a ordonné de cesser d'entreprendre tout acte de quelque nature que ce soit en vue d'organiser une élection concurrente à l'élection Miss France sous astreinte de 3 000 euros par infraction constatée,

Statuant à nouveau,

- dire n'y avoir lieu à référé en l'absence de trouble manifestement illicite lié à la prétendue violation de la garantie légale d'éviction,

- dire n'y avoir lieu à référé en l'absence de tout dommage imminent, le risque allégué initialement ayant purement et simplement disparu ou étant en tout état de cause non démontré,

- débouter les sociétés Miss France et Endemol Productions de toutes leurs demandes,

- les condamner in solidum à leur payer à chacune d'elles la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de mauvaise foi ainsi que celle de 10000 euros à chacune d'elles également sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Par acte du 3 juillet 2012, Mme [V] dite [O] et l'association Comité Miss France ont fait délivrer une sommation de communiquer aux sociétés Miss France et Endemol à l'effet de voir verser aux débats les pièces qui y sont énumérées.

Par conclusions signifiées le 27 juillet 2012, les société Miss France et Endemol ont émis des protestations en faisant valoir qu'il s'agissait de documents inutiles dans le cadre du débat.

Aux termes de leurs dernières écritures signifiées le 19 septembre 2012, auxquelles il convient de se reporter, les sociétés Miss France et Endemol Productions demandent à la cour de':

-déclarer irrecevables, pour absence de pouvoir du juge des référés, les demandes des appelants tendant à dire que «'l'élection Miss France organisée par Mme [O] au mois de décembre 2010 n'a pas eu pour effet d'empêcher la société Endemol de poursuivre l'activité de la société Miss France et de réaliser son objet social'» et de dire que «'en conséquence, Mme [O] n'a pas violé la garantie d'éviction légale en sa qualité de cédante des titres de la société Miss France'»';

- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné à Mme [V] dite [O] et au Comité Miss France de cesser ou d'entreprendre tout acte de quelque nature que ce soit, directement ou indirectement, ou par personnes interposées, en vue d'organiser une élection concurrente à l'élection Miss France 2011, sous la même astreinte de 3 000 euros par infraction constatée et ce à compter de la signification de l'ordonnance pour une période s'étendant jusqu'au 31 mai 2011 à l'issue de laquelle il sera fait droit à la liquidation de l'astreinte'»,

- rejeter la demande reconventionnelle formulée par Mme [V] et le Comité Miss France pour procédure abusive,

- condamner in solidum Mme [V] dite [O] et le Comité Miss France à payer à chacune des sociétés Miss France et Endemol Productions la somme de 50 000 euros pour procédure abusive, ainsi que celle de 5 000 euros à chacune d'elles également sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2012.

SUR CE, LA COUR,

Considérant que Mme [V] dite [O] et le Comité Miss France demandent à la Cour de dire que l'élection organisée par Madame [V] dite [O] au mois de décembre 2010 n'a pas eu pour effet d'empêcher la société Endemol de poursuivre l'activité économique de la société Miss France et de réaliser son objet social et que Mme [V] n'a pas violé la garantie d'éviction en sa qualité de cédante des titres de la société Miss France ;

Mais considérant que ces demandes excèdent manifestement les pouvoirs du juge de référés, juge de l'évidence ; qu'il n'y a, en conséquence, pas lieu à référé'du chef de ces demandes';

Considérant que Mme [V] dite [O] et le Comité Miss France concluent à l'absence de trouble manifestement illicite et de dommage imminent ;

Considérant qu'à cet égard, il résulte du dossier que contrairement aux stipulations contractuelles et en particulier au regard de l'engagement de non concurrence souscrit Mme [V] dite [O] a, en vue de l'organisation d'une élection concurrente parallèle, effectué un certain nombre d'actes préparatoires ayant consisté notamment à organiser des élections locales en vue de l'élection nationale, à sélectionner les candidates, à rechercher une chaîne de télévision susceptible de diffuser ladite élection, à reprendre les caractéristiques de l'élection Miss France, en utilisant les signes distinctifs de la société Miss France et en se plaçant dans le sillage de l'élection Miss France 2011 sachant que l'élection concurrente a finalement été organisée le lendemain de l'élection Miss France semant la confusion dans le public et auprès des différents partenaires commerciaux ;

Considérant qu'en organisant une élection concurrente à l'élection Miss France 2011 dans les conditions telles que relatées ci-avant, Mme [V] dite [O] et le Comité Miss France ont manifestement contrevenu à l'engagement de non concurrence souscrit consistant à assurer la jouissance paisible des droits sociaux de la société Endemol Productions et que ce non respect est bien constitutif d'un trouble manifestement illicite'; que ce manquement est également constitutif d'un dommage imminent, qui s'est d'ailleurs réalisé puisque l'élection concurrente a bien eu lieu';

Considérant qu'il s'ensuit qu'aucune des demandes formées par Mme [V] dite [O] et le Comité Miss France ne peuvent prospérer et que l'ordonnance rendue le 15 juin 2010 par le tribunal de commerce de Paris doit être confirmée';

Considérant que la demande de dommages et intérêts formée par Mme [V] dite [O] et le Comité Miss France ne peut prospérer en raison de l'issue du litige';

Considérant que les sociétés Miss France et Endemol Productions sollicitentégalement l'allocation d'une somme indemnitaire de 50 000 euros pour procédure abusive'; que toutefois en l'absence d'abus de droit démontré, la demande sera rejetée';

PAR CES MOTIFS

DIT n'y avoir lieu à référé sur les demandes Mme [V] et le Comité Miss France tendant à voir dire que l'élection qu'ils ont organisée au mois de décembre 2010 n'a pas eu pour effet d'empêcher la société Endemol de poursuivre l'activité économique de la société Miss France et de réaliser l'objet social et que Mme [V] n'a pas violé la garantie légale en sa qualité de cédante des titres de la société Miss France.

CONFIRME l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné à de cesser d'entreprendre tout acte de quelque nature que ce soit en vue d'organiser une élection concurrente à l'élection Miss France 2011'sous astreinte de 3 000 euros par infraction constatée et ce à compter de la signification de l'ordonnance pour une période s'étendant jusqu'au 31 mai 2011 à l'issue de laquelle il sera fait droit à la liquidation de l'astreinte.

Y ajoutant,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes en dommages et intérêts pour procédure abusive.

CONDAMNE IN SOLIDUM Mme [V] et le Comité Miss France à payer à la société Miss France et à la société Endemol Productions la somme de 7 500 euros à chacune d'elles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 11/23369
Date de la décision : 25/10/2012

Références :

Cour d'appel de Paris A2, arrêt n°11/23369 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-10-25;11.23369 ?
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