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25/10/2012 | FRANCE | N°11/19735

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 25 octobre 2012, 11/19735


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 2



ARRET DU 25 OCTOBRE 2012



(n° 543 , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 11/19735



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Octobre 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/09719





APPELANTES



SAS WALL STREET INSTITUT [Localité 2]

représentée par son Président domicilié

en cette qualité audit siège

Et son Etablissement secondaire : [Adresse 17]

[Adresse 12]

[Adresse 12]

[Localité 2]



SAS WALL STREET INSTITUT ROUEN

représentée par son Président domici...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRET DU 25 OCTOBRE 2012

(n° 543 , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/19735

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Octobre 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/09719

APPELANTES

SAS WALL STREET INSTITUT [Localité 2]

représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siège

Et son Etablissement secondaire : [Adresse 17]

[Adresse 12]

[Adresse 12]

[Localité 2]

SAS WALL STREET INSTITUT ROUEN

représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siège

Et son Etablissement secondaire : [Adresse 18]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY (Me Alain FISSELIER avocat au barreau de PARIS, toque : L0044)

Assistée de Me François PONTHIEU (avocat au barreau de Marseille)

INTIMEES

SAS EDUCATIONAL PROGRAMS MASTER FRANCE - EPMF

Représentée par son Président en exercice et/ou tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 16]

[Adresse 16]

[Localité 6]

Représentée par la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES (Me Anne-laure GERIGNY avocat au barreau de PARIS, toque : K0148)

Assistée de Me Philippe MISSEREY (avocat au barreau de Poitiers)

SAS NORMANDIE INFORMATION IMPRESSION

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée et assistée de Me Patricia COURTHEOUX (avocat au barreau de PARIS, toque : E1784)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 04 Juillet 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, Conseillère faisant fonction de président

Madame Maryse LESAULT, Conseillère

Monsieur Laurent DUVAL, Vice Président placé, délégué par ordonnance du 20 mars 2012

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Sonia DAIRAIN

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, conseiller faisant fonction de président et par Mme Sonia DAIRAIN, greffier.

FAITS CONSTANTS':

La société EDUCATIONAL PROGRAMS MASTER France (EPMF) bénéficie d'une licence exclusive pour la France de la marque communautaire Wall Street Institute déposée le 28 septembre 2001 et enregistrée sous le numéro 002391720 dont le titulaire est la société WALL STREET INSTITUTE KFT, sise au Luxembourg. Elle bénéficie par ailleurs du droit de promouvoir en France des centres spécialisés dans l'enseignement de la langue anglaise et de conclure à cet effet des contrats de franchise.

La SAS WALL STREET INSTITUTE (WSI) [Localité 2] exploite un centre à [Localité 2] et un autre au [Localité 13], et la SAS WSI ROUEN exploite un centre à [Localité 5] et l'autre à [Localité 9]. Ces centres sont spécialisés dans l'apprentissage de la langue anglaise. Les sociétés WSI [Localité 2] et WSI ROUEN ont signé un contrat de franchise avec la société EPMF respectivement le 17 septembre 2001 et le 9 novembre 2000 qui interdit au franchisé de promouvoir, vendre, distribuer des matériels didactiques qui ne lui ont pas été fournis par la société EPMF ou autorisés par elle.

Par lettre du 3 mai 2011, la société EPMF a informé la société WSI [Localité 2] de son refus de renouveler le contrat de franchise, refus qui a été contesté par la société WSI qui a assigné la société EPMF devant le tribunal de commerce de Paris du 30 mai 2011.

Par cinq ordonnances sur requêtes du 10 mai 2011, la société EPMF a été autorisée à pratiquer, sur le fondement de l'article L. 716-7 du code de la propriété intellectuelle, des saisies-contrefaçons dans les locaux des sociétés franchisées, à [Localité 2] et [Localité 5], dans leurs établissements secondaires à [Localité 9] et au [Localité 13], et au siège de la SAS NORMANDIE INFORMATION IMPRESSION (NII), imprimeur, afin de recueillir les preuves que les sociétés WSI [Localité 2] et WSI ROUEN avaient fait reproduire sans son autorisation des manuels didactiques revêtus de la marque communautaire.

Les opérations de saisie-contrefaçon ont eu lieu le 19 mai 2011 et la société EPMF a assigné devant le tribunal de grande instance de Paris les sociétés WSI [Localité 2] et WSI ROUEN ainsi que la société NII en contrefaçon de marque communautaire le 9 juin 2011.

Le 8 juin 2011, la société EPMF a notifié aux sociétés WSI [Localité 2] et WSI ROUEN la résiliation des contrats de franchise avec effet au 16 septembre 2011.

Par actes des 7 et 11 juillet 2011, la société WSI [Localité 2], l'établissement secondaire WSI Le [Localité 13], la société ROUEN et l'établissement secondaire WSI [Localité 9] ont assigné la société EPMF et la société NII en rétractation des ordonnances sur requête du 10 mai 2011.

Par ordonnance de «'référé rétractation'» rendue contradictoirement le 28 octobre 2011, le président du tribunal de grande instance de Paris a':

- écarté des débats les notes en délibéré des sociétés WSI et les pièces qui y étaient jointes,

- rejeté les demandes de rétractation des ordonnances du 10 mai 2011 ayant autorisé les opérations de saisie-contrefaçon,

- condamné in solidum la société WSI [Localité 2], l'établissement secondaire WSI Le [Localité 13], la société WSI ROUEN et l'établissement secondaire WSI [Localité 9] aux dépens,

- condamné in solidum la société WSI [Localité 2], l'établissement secondaire WSI Le [Localité 13], la société WSI ROUEN et l'établissement secondaire WSI [Localité 9] à payer à la société EPMF la somme de 1'200 euros au titre de l'article 700 du CPC.

Les sociétés WSI [Localité 2] et WSI ROUEN ont interjeté appel de cette décision le 4 novembre 2011.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 juin 2012.

PRETENTIONS ET MOYENS DES SOCIETES WSI [Localité 2] et WSI ROUENet des établissements secondaires WSI LE [Localité 13] ET [Localité 9]':

Par dernières conclusions du 13 juin 2012, auxquelles il convient de se reporter, la société WSI [Localité 2], l'établissement secondaire WSI Le [Localité 13], la société WSI ROUEN et l'établissement secondaire [Localité 9] font valoir':

- qu'il est nécessaire pour la compréhension du litige de présenter les sociétés appelantes et les conflits au sein du réseau WSI depuis les années 2004/2005 tout comme la personnalité de M. [S], président d'EPMF,

- que la société EPMF a souhaité se «'débarrasser'» des sociétés WSI NORMANDIE,

- qu'au soutien de ses requêtes, EPMF a produits 28 pièces, dont les pièces 7, 8, 11, 14, 17, 18, et 21) obtenues de manière totalement illicite et déloyale par M. [K] [S], en qualité de président d'EPMF, avec la complicité de certains salariés de WSI NORMANDIE, en omettant d'indiquer au juge des requêtes que les prétendues copies ne pouvaient plus être utilisées puisque de nouveaux manuels avaient remplacé les anciens début 2010 avec l'apparition de la nouvelle méthode Flex,

- que ces pièces, déterminantes pour emporter la conviction du magistrat, n'ont pu être obtenues qu'à la suite':

. de la violation de ses obligations contractuelles de confidentialité et de secret professionnel par l'ancien directeur du centre WSI Le [Localité 13], M. [P] [R], licencié pour faute grave le 23 mars 2011,

. de la commission par ce dernier des infractions de vol, recel, violation du secret de correspondances,

. de la commission, par M. [K] [S], président d'EPMF, des infractions de recel de vol et de violation de domicile,

. de fautes pouvant être reprochées à d'autres salariés de WSI NORMANDIE (M.[L] [D], directeur du centre WSI d'[Localité 9], M. [O] [M], apporteur d'affaires, M. [C] [E], etc..),

- que les saisies-contrefaçons elles-mêmes prouvent le piège qui a été mis en place,

- qu'il ressort des constats d'huissier effectués que les derniers actes de copies ont cessé depuis le mois d'octobre 2008,

- que les pièces ainsi produites sont par conséquent irrecevables pour avoir été obtenues de manière déloyale.

Elles demandent à la Cour':

- d'infirmer l'ordonnance de référé rétractation rendue le 28 octobre 2011,

- de dire que les pièces produites par EPMF (copies des manuels et livrets) au soutien de ses requêtes en date du 10 mai 2011 ont été obtenues de manière illicite et déloyale,

- de dire que la production de ces pièces n'est pas «'acceptable'»,

- d'ordonner le rejet de ces pièces des débats,

En conséquence,

- de rétracter les ordonnances rendues le 10 mai 2011 autorisant les saisies-contrefaçons dans les centres WSI du [Localité 13], [Localité 2], [Localité 5], [Localité 9] et au sein de l'imprimerie NII,

- d'ordonner à EPMF de leurs restituer, dans les 15 jours de la signification de «'l'ordonnance à intervenir'», l'intégralité des documents et pièces qui ont été saisis lors des opérations de saisies-contrefaçons effectuées dans les locaux des centres WSI du [Localité 13], [Localité 2], [Localité 5], [Localité 9] et au sein de l'imprimerie NII, et passé ce délai, à peine d'astreinte de 2'000 euros par jour de retard, la cour d'appel de Paris se réservant le contentieux de la liquidation,

- de condamner EPMF au paiement de la somme de 5'000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner EPMF aux entiers dépens,

- de leur accorder le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

PRETENTIONS ET MOYENS DE LA SOCIETE EPMF':

Par dernières conclusions du 25 juin 2012, auxquelles il convient de se reporter, la société EPMF fait valoir':

- que les allégations adverses ne sont pas prouvées par la moindre pièce, la quasi-totalité des écritures adverses étant consacrée à évoquer des conflits du droit du travail interne aux sociétés WSI, dans le but de masquer la gravité des faits commis, et certaines pièces étant des preuves faites à soi-même,

- que les allégations adverses sont en outre totalement fausses,

. que M. [R] ne lui a pas remis les 5 manuels et 2 livrets présentés au soutien des requêtes,

. que le contrat de franchise (article 20) l'autorise à contrôler les activités franchisées et lui confère un libre accès aux centres franchisés du réseau,

. que les appelantes, tout en reconnaissant des actes de contrefaçon, prétendent qu'elles y auraient été autorisées mais que ceci est erroné et relève de la compétence du juge du fond,

. que le différend qui a eu lieu au sein du réseau en 2004 ne peut en aucun cas justifier les actes des sociétés WSI [Localité 2] et WSI Rouen,

- qu'en matière de référé rétractation, le juge doit se placer au jour où il statue et après débat contradictoire, pour apprécier les mérites de la requête,

- que la marque est l'un des objets fondamentaux du contrat de franchise, de même, en ce qui concerne «'le système WSI'», les matériels didactiques,

- qu'elle a le devoir de protéger la marque à l'égard des clients, des autres franchisés du réseau et du franchiseur «'Monde'», sous peine de perdre sa licence exclusive pour la France, ce qui serait la mort du réseau tout entier WSI,

- que les mesures ordonnées par les ordonnances du 10 mai 2011 sont parfaitement justifiées.

Elle demande à la Cour':

- de débouter les sociétés WSI [Localité 2] et WSI ROUEN de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

- de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé-rétractation du 28 octobre 2011,

- de condamner in solidum les sociétés WSI [Localité 2] et WSI ROUEN à lui verser la somme de 5'000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- de les condamner in solidum aux entiers dépens.

PRETENTIONS ET MOYENS DE LA SOCIETE NII':

Par dernières conclusions du 18 juin 2012, auxquelles il convient de se reporter, la société NII fait valoir':

- que selon le relevé effectué par la société EPMF à la suite de la saisie pratiquée le 19 mai 2011 dans ses locaux, elle aurait réalisé 8'375 reproductions de manuels commandés par les sociétés WSI [Localité 2] et WSI Rouen entre le 20 février 2004 et le 31 octobre 2008 pour leurs établissements de [Localité 2], [Localité 13], [Localité 5], [Localité 9],

- que si elle émet toutes réserves sur la justesse de cette pièce, elle n'a jamais nié avoir réalisé des reproductions commandées par les sociétés WSI [Localité 2] et WSI Rouen,

- que les commandes ont été traitées selon la procédure habituelle et qu'elle ne pouvait suspecter l'existence d'un contentieux entre ses clientes et la société EPMF, auquel elle est totalement étrangère, qui ne lui a été révélé que le 10 mars 2011,

- qu'elle est de bonne foi.

Elle déclare s'en remettre à la décision de la Cour'sur l'appel interjeté et demande que la partie succombante soit condamnée à lui verser la somme de 1'000 euros au titre de l'article 700 «'NCPC'» et aux entiers dépens.

SUR QUOI, LA COUR

Considérant que l'administration de la preuve doit obéir au principe de loyauté et que, dans une procédure sur requête, le requérant a un devoir de loyauté envers le juge encore plus impératif que dans une procédure contradictoire';

Considérant que les appelantes soutiennent que les pièces suivantes, «'déterminantes pour emporter la conviction du magistrat'», annexées aux requêtes n'ont pas été obtenues par la société EPMF de manière loyale':

- manuel reproduisant le manuel «'ENGLISH ON LINE PLUS SURVIVAL LEVEL 2'» (pièce n°7 jointe aux requêtes),

- livret reproduisant le livret complémentaire «'GRAMMAR IN ACTION SURVIVAL 2'» (pièce n°8 jointe aux requêtes),

- manuel reproduisant le manuel «'ENGLISH ON LINE PLUS WAYSTAGE LEVEL 2'» (pièce n°11 jointe aux requêtes),

- manuel reproduisant le manuel «'ENGLISH ON LINE PLUS THRESHOLD LEVEL 2'» (pièce n°14 jointe aux requêtes),

- manuel reproduisant le manuel «'ENGLISH ON LINE PLUS THRESHOLD LEVEL 3'» (pièce n°17 jointe aux requêtes),

- livret reproduisant le livret complémentaire «'GRAMMAR IN ACTION THRESHOLD LEVEL 3'» (pièce n°18 jointe aux requêtes),

- manuel reproduisant le manuel «'ENGLISH ON LINE PLUS UPPER WAYSTAGE LEVEL 3 (pièce n°21 jointe aux requêtes)';

Considérant que les appelantes soutiennent que ces 5 manuels et 2 livrets présentés au soutien des requêtes auraient été «'frauduleusement'» remis à M. [S], président de la société EPMF, par M. [R], ancien directeur salarié du centre franchisé du [Localité 13], licencié par la société WSI [Localité 2], et que les pièces ont été appréhendées au centre d'[Localité 9], alors que la plupart provenaient du centre du [Localité 13], ainsi qu'en atteste l'adresse qui y figure, où elles auraient été subtilisées par M. [R]';

Que les développements concernant le litige entre franchiseur et franchisés et la prétendue autorisation donnée, ou tolérance, avant 2008 ou 2009, de copies de ces manuels et livrets, avant qu'il ne soit mis un terme à ce conflit, notamment par la signature de protocoles transactionnels, et les instructions données par la suite au sein des sociétés WSI en vue de la destruction de ces copies, sont étrangers à la régularité des requêtes, et relèvent du juge du fond';

Considérant qu'aucun élément ne permet de retenir l'existence d'un vol commis par M. [R], les enquêtes faisant suite aux plaintes déposées par les sociétés WSI auprès du Procureur de la république le 27 juin 2011 et du Doyen des juges d'instruction le 26 octobre 2011 étant toujours en cours';

Que la société EPMF dément la remise de ces pièces par M. [R], indiquant que l'appréhension par elle de ces documents a été faite régulièrement, dans le cadre du «'contrôle des activités franchisées par le franchisé principal'» prévu à l'article 20 de chacun des contrats de franchise conclu avec WSI [Localité 2] et WSI ROUEN';

Considérant que cet article stipule':

«'Le Franchisé s'oblige à faciliter les contrôles de l'exploitation des activités franchisées qui pourraient être diligentés par le Franchisé principal (ou ses représentants) et autorisera':

le libre accès au centre franchisé, en vue de l'observation et l'inspection des modalités d'exploitation des activités franchisées en permettant la communication, avec ou sans notification préalable, avec les membres de son personnel et notamment la Direction';

la libre communication avec les clients du Centre franchisé et la demande d'information auprès de ces derniers, afin de permettre au Franchisé Principal de s'assurer que les services fournis à ces derniers sont conformes aux standards de qualité et à l'image de marque du réseau WALL STREET INSTITUTE. » ;

Considérant que ces stipulations ne confèrent pas au Franchisé Principal (EPMF) un accès inopiné et à leur insu aux centres exploités par le franchisé mais requièrent clairement leur autorisation';

Que la société EPMF se prévaut de l'autorisation de M. [D], directeur du centre d'[Localité 9], qui a attesté (pièce 43 d'EPMF) que la société EPMF avait pris rendez-vous avec lui pour visiter ce centre le 25 avril 2011';

Considérant, cependant, que les circonstances de cette visite, telles que relatées par la société EPMF (points 23 et 24 de ses conclusions) sont les suivantes':

Que la société EPMF indique avoir procédé, le 23 avril 2011, soit le samedi du week-end de Pâques, à un contrôle de l'exploitation du centre franchisé du [Localité 13], en application de l'article 20 du contrat de franchise';

Que ledit Franchisé principal ne justifie pas avoir sollicité l'autorisation d'un responsable de la société WSI [Localité 2], qui exploite ce centre'; que la seule présence de la réceptionniste du centre, Mme [N], ne suffit pas à pallier cette carence';

Que si la société EPMF indique que, lors de cette visite, aucun des 7 manuels et livrets visés dans la présente procédure ne lui a été remis, elle ajoute': «'En suite de cette visite dans le centre du [Localité 13], au cours de laquelle la société EPMF a constaté la présence de copies de manuels pédagogiques, cette dernière a, bien légitimement, poursuivi ses mesures de contrôle et a procédé le 25 avril 2011 (soit le lundi de Pâques) à un contrôle des activités franchisées dans le centre franchisé d'[Localité 9], établissement exploité par la société WSI ROUEN'»';

Qu'elle justifie, ainsi, la visite du centre d'[Localité 9], comme étant la conséquence de constatations de la présence de copies de manuels, au cours de la visite du centre du [Localité 13], non effectuée dans les conditions contractuelles';

Qu'il y a lieu d'en déduire que la visite du centre d'[Localité 9] n'est elle-même pas régulière, puisqu'elle n'aurait pas eu lieu sans la visite préalable, non autorisée, du centre du [Localité 13]';

Que les manuels et livrets produits à la Cour (pièces 5 à 21 d'EPMF qui ne figurent pas dans les deux brochures de pièces reliées de cette partie mais ont été déposées par elle tardivement à la Cour en cours de délibéré, les sociétés WSI elles-mêmes ne produisant pas les pièces critiquées), ne comportent pas l'adresse du centre du [Localité 13], mais que rien ne permet d'affirmer avec certitude que ce sont celles là même qui ont été présentées au juge de la requête';

Que cependant, en toute hypothèse, les conditions d'obtention, à [Localité 9], des pièces présentées audit juge, peuvent, au regard des circonstances précitées, être considérées comme déloyales';

Considérant, en conséquence, que les pièces 7, 8, 11, 14, 17, 18 et 21 annexées aux requêtes n'ayant pas été obtenues selon un procédé loyal, leur production à l'appui des requêtes doit être déclarée irrecevable et, dès lors qu'il n'est pas contestable que ces pièces tendant à accréditer la contrefaçon ont déterminé la religion du juge, que les ordonnances sur requête doivent être rétractées';

Que l'ordonnance entreprise sera infirmée, sauf en ce qu'elle a écarté des débats les notes en délibéré des sociétés WSI et les pièces qui y étaient jointes';

PAR CES MOTIFS'

INFIRME l'ordonnance entreprise, sauf en ce qu'elle a écarté des débats les notes en délibéré des sociétés WSI et les pièces qui y étaient jointes,

Statuant à nouveau,

RÉTRACTE les ordonnances sur requête du 10 mai 2011 ayant autorisé les opérations de saisie-contrefaçon dans les centres WALL STREET INSTITUT du [Localité 13], [Localité 2], [Localité 5], [Localité 9] et au sein de l'imprimerie NII,

ORDONNE à la société EDUCATIONAL PROGRAMS MASTER France de restituer aux sociétés WALL STREET INSTITUT CAEN et ROUEN et à leurs établissements secondaires du [Localité 13] et d'[Localité 9] l'intégralité des documents et pièces saisis lors des opérations de saisies-contrefaçon effectuées dans leurs locaux et au sein de l'imprimerie NII et, passé ce délai, à peine d'astreinte de 2'000 euros par jour de retard,

DIT que la Cour ne se réserve pas la liquidation de l'astreinte,

CONDAMNE la société EDUCATIONAL PROGRAMS MASTER France à payer à la SAS WALL STREET INSTITUT [Localité 2], la SAS WALL STREET INSTITUT ROUEN, aux établissements secondaires du [Localité 13] et d'[Localité 9] la somme globale de 5'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société EDUCATIONAL PROGRAMS MASTER France à payer à la SAS NORMANDIE INFORMATION IMPRESSION (NII) la somme de 1'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société EDUCATIONAL PROGRAMS MASTER France aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SCP FISSELIER & ASSOCIES, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

'

LE GREFFIER,

LE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 11/19735
Date de la décision : 25/10/2012

Références :

Cour d'appel de Paris A2, arrêt n°11/19735 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-10-25;11.19735 ?
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