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25/10/2012 | FRANCE | N°11/01792

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 25 octobre 2012, 11/01792


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11



ARRÊT DU 25 Octobre 2012

(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/01792



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Novembre 2010 par le conseil de prud'hommes de MEAUX - RG n° 09/00041





APPELANT

Monsieur [T] [G]

[Adresse 1]

comparant en personne, assisté de Me Philippe CLERC, avocat au barreau de LIMOGES



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INTIMEE

SARL PROGISCAD

[Adresse 2]

représentée par Me Joël ASSOUAD, avocat au barreau de PARIS, toque : C0991







COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 05 Juillet 2...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRÊT DU 25 Octobre 2012

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/01792

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Novembre 2010 par le conseil de prud'hommes de MEAUX - RG n° 09/00041

APPELANT

Monsieur [T] [G]

[Adresse 1]

comparant en personne, assisté de Me Philippe CLERC, avocat au barreau de LIMOGES

INTIMEE

SARL PROGISCAD

[Adresse 2]

représentée par Me Joël ASSOUAD, avocat au barreau de PARIS, toque : C0991

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 05 Juillet 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président

Madame Evelyne GIL, Conseillère

Madame Isabelle DOUILLET, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Flora CAIA, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président et par Mademoiselle Flora CAIA, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'appel régulièrement interjeté par M. [T] [G] à l'encontre d'un jugement prononcé le 18 novembre 2010 par le conseil de prud'hommes de Meaux ayant statué sur le litige qui l'oppose à la société PROGISCAD sur ses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.

Vu le jugement déféré qui

- a requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [G] prononcé pour faute grave,

- a condamné la société PROGISCAD à payer à M. [G] les sommes suivantes :

- 9 333,57 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre intérêts au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de conciliation,

- 900 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre intérêts au taux légal à compter du jugement,

- a débouté M. [G] du surplus de ses demandes,

- a débouté la société PROGISCAD de sa demande reconventionnelle pour procédure abusive et de celle formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- a mis les dépens à la charge de la société PROGISCAD.

Vu les conclusions visées par le greffier et développées oralement à l'audience aux termes desquelles :

M. [T] [G], appelant, demande à la cour

- de confirmer le jugement en ses dispositions relatives à l'indemnité compensatrice de préavis et au rejet des demandes de la société PROGISCAD,

- de l'infirmer pour le surplus et de condamner la société PROGISCADà lui payer :

- 5 950 € à titre de complément de salaires de juillet 2004 à avril 2005,

- 33 262,06 € à titre de complément de salaires de mai 2005 à mai 2006,

- 3 038,74 € à titre d'indemnité de licenciement,

- 100 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices moral et financier pour licenciement abusif,

- 8 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société PROGISCAD, intimée, conclut

- à titre principal, à l'infirmation du jugement en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave et au débouté de M. [G] de l'ensemble de ses demandes,

- à titre subsidiaire, à la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu la cause réelle et sérieuse du licenciement,

- en tout état de cause, à la condamnation de M. [G] à lui payer

- 30 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive et mensongère et détournement frauduleux d'une attestation en dehors de son contexte,

- 4 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

CELA ÉTANT EXPOSÉ

Par contrat écrit à durée indéterminée en date du 9 juillet 2004, M. [G] a été engagé par la société PROGISCAD en qualité de technico-commercial à compter du 12 juillet 2004 pour s'occuper de logiciels dans les secteurs du BTP, la prestation de services avant et après vente et formation, moyennant une rémunération mensuelle brute de 2 000 € et une part variable en fonction des résultats réalisés.

Le contrat prévoyait que le temps de travail du salarié serait réparti comme suit : 30 % à domicile, 40 % en déplacement en France et à l'étranger, 30 % dans l'entreprise.

La société PROGISCAD a pour activité l'exploitation de logiciels, dont elle détient les droits de distribution, ainsi que le conseil et la formation relatifs aux logiciels commercialisés.

Le 27 décembre 2005, la société PROGISCAD convoquait M. [G] à un entretien préalable à une éventuelle sanction. Cet entretien n'était suivi d'aucune sanction.

Le 23 mai 2006, la société PROGISCAD convoquait M. [G] pour le 2 juin 2006 à un entretien préalable à un éventuel licenciement.

Cette mesure était prononcée par lettre du 8 juin 2006 pour faute grave se fondant sur cinq griefs : manquements au professionnalisme, insubordination et non-respect des instructions et obligations, vol d'appareil et de licences logicielles appartenant à l'entreprise, mauvais relationnel tant avec le client qu'avec la direction, inexécution de la relation contractuelle.

Le 16 janvier 2007, M. [G] saisissait le conseil de prud'hommes qui a rendu le jugement déféré.

SUR CE

Sur la qualification du licenciement

En ce qui concerne les "manquements au professionnalisme"

A ce titre, il est reproché à M. [G] d'avoir refusé de se rendre à un rendez vous avec la société FIMUREX le 17 mai 2006, relatif à un projet important le concernant directement, d'avoir suscité les plaintes de plusieurs clients (CERT, LEGUALESS, ACEI, ICR, 1B) qui ont indiqué ne plus vouloir travailler avec lui et ont exprimé leur refus de confier des missions d'assistance techniques ou des commandes de formation à la société dans le cas où M. [G] serait affecté au suivi de leur dossier.

M. [G] soutient que le rendez vous avec FIMUREX ne lui avait pas été notifié ; que les dossiers traités avec les clients prétendument mécontents sont anciens (2004) ou n'ont pas donné lieu à des plaintes mais parfois, au contraire, à des félicitations. Il verse l'attestation d'un client, M. [X], qui témoigne de l'excellent déroulement d'une formation assurée par M. [G] en mars 2004.

La société PROGISCAD verse l'agenda électronique de l'entreprise consultable par les salariés qui y indiquaient leurs congés et qui mentionne le rendez vous du 17 mai 2006 ainsi que l'attestation de M.[H], gérant de PROGISCAD, qui indique que M. [G] a été informé au moins une semaine à l'avance du rendez vous qui avait été par ailleurs consigné dans l'agenda électronique et que contacté téléphoniquement le 17 mai, il avait déclaré qu'il ne se sentait pas concerné par ce rendez vous et qu'il ne s'y rendrait pas.

La société PROGISCAD produit, par ailleurs,

- le courrier de la société CERT du 3 avril 2006 qui indique que l'expérience avec M. [G] a laissé "un amer souvenir" ("nous avons été désagréablement surpris d'apprendre par un de nos confrères (...) que ce dernier a critiqué ouvertement notre travail en faisant référence aux missions qu'il a effectuées pour le compte de notre entreprise (...) nous vous informons franchement que nous avons arrêté de vous confier des missions (...) à cause de l'attitude de la personne qui en était chargée (...) nous comptons sur votre compréhension pour faire le nécessaire afin que le technicien qui en sera chargé nous fournisse une prestation qui corresponde à nos attentes et qui permettra de préserver la bonne image que nous avons de votre entreprise"),

- celui de la société ACEI du 22 mai 2006 qui annonce l'annulation d'une commande ("La raison (...) est directement liée à la personne que vous avez désignée pour effectuer la mission (...) nous vous avons déjà fait part de notre mécontentement de M. [T] [G] et que nos expériences avec lui n'ont pas été concluantes (...) la qualité de son relationnel (...) ne correspond pas à nos attentes. La qualité technique des prestations ne nous satisfait pas. De même (...) la mission de formation qu'il a effectuée en nos locaux (...) n'a pas été au niveau professionnel que nous souhaitons"),

- celui de ICR du 19 mai 2006 qui informe la société PROGISCAD de son souhait qu'une mission de formation ne soit pas confiée à M. [G] ("nous considérons que sa mission de formation (du 30 au 31 mai 2005) (...) ne s'est pas déroulée avec le professionnalisme auquel PROGISCAD nous avait habitués jusqu'alors.

Nous considérons, en effet, que les journées de formation ne doivent pas être "parasitées" par l'organisation des activités extra professionnelles du formateur"),

- celui de PROGISTIK du 12 avril 2006 qui informe la société PROGISCADde son souhait d'annuler une commande si la mission ne peut pas être assurée par un autre technicien que M. [G] ("la formation assurée par M. [G] en mai 2004 a donné lieu à un contentieux avec notre client (...) et un non paiement de la prestation à votre société. Depuis, les autres missions confiées à M. [G] n'ont pas été satisfaisantes (...) M. [G] manque de professionnalisme et se comporte souvent irrespectueusement vis-à-vis des clients : téléphone au milieu des cours pour ses propres affaires, critique de la façon de travailler des clients, critique des logiciels (...)").

Au vu des ces éléments, les faits reprochés peuvent être tenus pour établis.

En ce qui concerne l'insubordination et le non respect des instructions et obligations

A ce titre, il est reproché à M. [G] de refuser de respecter les instructions et demandes de la direction (refus, le 7 juin 2006, de prendre les appels téléphoniques de clients ; ce même jour, départ anticipé du bureau, refus de restituer l'ordinateur portable de la société, insultes proférées à l'encontre du directeur sur le parking ; refus persistant de restituer l'ordinateur portable).

M. [G] soutient qu'il n'entrait pas dans sa mission de prendre des appels téléphoniques arrivant sur le standard de l'assistante de direction ; qu'il exerçait ses fonctions selon les horaires en vigueur dans l'entreprise ; que pour accomplir correctement sa mission, il ne pouvait pas se séparer de son ordinateur portable qui était son principal outil de travail.

L'employeur verse l'attestation de Mme [R], assistante de direction, qui confirme que M. [G] a refusé de prendre des appels téléphoniques de clients depuis le standard et qu'il a pris la fuite quand M. [H], le gérant, lui a réclamé l'ordinateur portable avant d'insulter ce dernier sur le parking, ainsi que celle de M. [H] qui confirme l'incident.

En l'état des explications et éléments fournis, les reproches n'apparaissent pas fondés. Le refus de M. [G] de prendre, fût-ce provisoirement, le standard et de rendre son instrument de travail, comme son départ de l'entreprise à 17h40 au lieu de 18h alors que, selon l'employeur, il bénéficiait du statut de cadre et organisait librement son temps de travail, n'apparaissent pas illégitimes et aucun élément précis n'est fourni quant aux insultes alléguées. En outre, les faits se sont produits après l'entretien préalable et le salarié n'a, par conséquent, pas pu donner ses explications avant le prononcé de la mesure de licenciement.

En ce qui concerne le vol d'appareil et de licences logiciels

Il est reproché à M. [G] de s'être approprié un ordinateur portable ainsi que des fichiers et des logiciels dont les licences appartenaient à l'entreprise.

M. [G] soutient qu'il avait besoin de cet ordinateur pour pouvoir exercer ses fonctions ; qu'avant son départ, il lui a été demandé de le restituer en reformatant le disque dur et en supprimant ses dossiers personnels ; que ces dossiers personnels étaient constitués de fichiers lui appartenant.

La société PROGISCAD répond que M. [G] a tardé à rendre l'ordinateur ; que lorsque l'ordinateur a été enfin restitué, le 16 juin 2006, il s'est avéré que le salarié y avait installé début juin 2006 des logiciels dont la licence appartenait à l'entreprise et qui n'étaient donc pas transposables sur un ordinateur portable ; qu'en fait, M. [G] s'est permis de copier ces logiciels sans autorisation.

Mais il est constant que l'ordinateur a été restitué reformaté comme demandé par l'employeur afin que ne s'y trouvent plus de données personnelles.

Par ailleurs, il n'est nullement démontré que M. [G] a installé sur l'ordinateur des données appartenant à l'entreprise à des fins personnelles et non pour les besoins de son travail et qu'il a utilisé frauduleusement ces logiciels et données. De plus, la plainte pénale déposée par la société PROGISCAD à ce titre n'a pas prospéré.

Le grief n'est pas fondé.

En ce qui concerne le "mauvais relationnel" avec les clients et la direction

Il est reproché à M. [G] d'avoir suscité les plaintes de clients pour manque de sérieux et de professionnalisme et pour un "mauvais comportement" avec eux et d'avoir eu le même comportement avec la direction (mauvaise humeur, refus de respecter les consignes et instructions, propos irrespectueux, refus de "tout relationnel moral normal").

M. [G] conteste les mauvaises relations avec les clients et fait valoir qu'avec l'employeur la situation s'est dégradée à partir du moment où il a réclamé sa rémunération contractuelle, alors que l'exécution de ses missions l'amenait à faire l'avance de nombreux frais.

Les mauvaises relations avec les clients, en réalité déjà invoquées au titre du premier grief, ne peuvent être retenues deux fois. Il ressort du dossier que les mauvaises relations de M. [G] avec sa direction résultent du litige relatif au montant de la rémunération du salarié, qui sera abordé ci-après, sans que des faits précis et sérieux puissent être établis par l'employeur, susceptible de constituer un motif de licenciement.

Le grief sera, par conséquent, écarté.

En ce qui concerne l'inexécution de la relation contractuelle

Il est reproché à M. [G] d'avoir, depuis plusieurs mois, cessé de fournir des comptes rendus de ses recherches de nouvelles affaires.

Mais aucune pièce au dossier ne vient étayer ce grief, contesté par M. [G], qui sera, par conséquent, écarté.

En définitive, seul le premier grief doit être retenu. Il recouvre des manquements professionnels avérés qui résultent de plusieurs courriers de clients qui en des termes précis et concordants critiquent les prestations et le comportement de M. [G]. Ces faits ne peuvent, à eux seuls, justifier un licenciement pour faute grave mais constituent un motif réel et sérieux de licenciement. Le jugement de première instance sera donc confirmé sur ce point et M. [G] débouté de ses demandes contraires.

Le jugement de première instance sera également confirmé en ce qu'il a alloué à M. [G] la somme, justifiée et non contestée dans son quantum, de 9 333,57 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.

Sur le rappel de salaires

M. [G] soutient qu' à compter du 1er mai 2005, son salaire a été revalorisé pour atteindre un montant de 42 000 € par an ; qu'il n'a toutefois perçu cette augmentation que pendant deux mois ; qu'en outre, compte tenu de la description de ses missions et de ses compétences et expérience, il pouvait prétendre à un salaire minimum mensuel bien supérieur à celui de 2 000 € prévu initialement ; qu'il a dès le début de la relation de travail effectué de façon régulière des heures supplémentaires qui ne lui ont jamais été payées et également travaillé le dimanche ; qu'il a dû faire l'avance de frais pour l'exécution de ses missions, ce qui l'a placé dans une situation financière difficile ; que l'employeur prenait en charge ces frais sous forme d'avances sur salaires qui étaient ensuite déduites sur ses bulletins de paie.

La société PROGISCAD répond qu'en mai 2005, M. [G] a déménagé en région parisienne afin de se rapprocher de l'entreprise située en Seine et Marne ; qu'à cette occasion, afin de faciliter son installation, il lui a été remis une "attestation d'emploi" faisant apparaître un salaire en corrélation avec les loyers demandés en région parisienne ; que cette attestation, au demeurant rétractée par l'employeur en novembre 2005, ne constituait nullement un avenant au contrat de travail ; que, du reste, le montant indiqué constituait un objectif de salaires que le salarié pouvait réaliser avec les commissions variables prévues à son contrat ; que M. [G] a détourné ce document pour réclamer des compléments de salaires ; que la demande au titre de la période juillet 2004/avril 2005 n'est pas étayée ; qu'en tout état de cause, aucune heure supplémentaire n'est justifiée par M. [G] qui gérait ses heures à sa convenance.

Force est de constater que M. [G] ne fournit, à l'appui de ses demandes en paiement pourtant substantielles, aucun décompte ni même aucune argumentation précise et structurée.

La demande au titre de la période juillet 2004 / avril 2005 semble porter sur des heures supplémentaires. M. [G] produit une liasse de "feuilles d'heures" le concernant, non assortie de décompte et inexploitable, les années concernées n'étant pas même indiquées. Ces seuls éléments ne peuvent suffire à étayer ses prétentions et à permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments, étant observé que des courriels versés par la société PROGISCAD émanant de M. [G] montrent que ce dernier prenait régulièrement des journées de récupération (en mai 2005, mai 2006, janvier 2006, décembre 2006).

La demande au titre de la période mai 2005 / mai 2006 semble se rapporter à l' "attestation d'emploi" en date du 12 mai 2005 établie par M. [H], selon laquelle M. [G] perçoit, à compter du 1er mai 2005, une rémunération minimum annuelle nette de 42 000 € composée d'un salaire fixe et de commissions variables. Force est de constater que ce document ne présente pas le caractère d'un avenant au contrat de travail. Par ailleurs, M. [G] ne justifie pas que cette augmentation aurait été mise en oeuvre pendant deux mois comme il le prétend page 10 de ses écritures (et alors que page 3 de ces mêmes écritures, il affirme que cette augmentation ne lui a "jamais" été versée), le bulletin de paie de janvier 2006 qu'il verse faisant apparaître un salaire de base de 4 558,62 € étant en totale contradiction avec un autre bulletin de paie du même mois de janvier 2006 qu'il fournit également et qui mentionne, comme toutes les autres fiches de paie versées au dossier, un salaire de base de 2 000 € conforme aux stipulations contractuelles.

Par ailleurs, M. [G] ne fournit aucun décompte ni aucun justificatif des frais qu'il aurait engagé pour le compte de l'entreprise et qui ne lui auraient pas été remboursés, alors que l'employeur verse une note de Mme [R], assistante de direction, de juin 2006 faisant état d'un versement de 2 560 € à ce titre en septembre 2005 entraînant un trop perçu au profit de M. [G] de 1 082,34 €. M. [G] verse la copie d'un chèque de 40,05 € établi par la société PROGISCAD le 2 janvier 2005 pour soutenir que son salaire pour le mois de décembre 2005 a été réduit à cette somme alors que le bulletin de salaire de décembre 2005 fait apparaître un net à payer de 2 736,07 €

Enfin, M. [G] ne justifie pas que ses attributions au sein de la société PROGISCAD, ses compétences ou son expérience justifiaient une qualification et un salaire plus élevés que ceux figurant sur son contrat de travail et ses bulletins de salaire.

Dans ces conditions, M. [G] sera débouté de ses demandes en paiement et le jugement de première instance sera confirmé sur ce point également.

Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive

Le rejet des prétentions de M. [G] ne permet pas de caractériser une faute ayant fait dégénérer, en l'espèce, en abus son droit d'agir en justice.

Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens

Succombant en son recours, M. [G] sera condamné aux dépens d'appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'il a exposés à l'occasion de la présente instance, les dispositions prises sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance étant confirmées.

Il y a lieu, en équité, de laisser à la société PROGISCAD la charge de ses frais non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne M. [G] aux dépens d'appel,

Rejette la demande reconventionnelle de la société PROGISCAD pour procédure abusive ainsi que celle formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 11/01792
Date de la décision : 25/10/2012

Références :

Cour d'appel de Paris L2, arrêt n°11/01792 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-10-25;11.01792 ?
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