La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/10/2012 | FRANCE | N°10/11018

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 7, 25 octobre 2012, 10/11018


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7



ARRÊT DU 25 Octobre 2012

(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/11018



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Septembre 2010 par le conseil de prud'hommes de PARIS Section Encadrement RG n° 08/03671





APPELANT

Monsieur [P] [Z]

[Adresse 3]

[Localité 5]

représenté par Me Arnaud OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque

: A0476 substitué par Me Hélène BERTHOUX, avocat au barreau de PARIS





INTIMES

SELAFA LAMY LEXEL AVOCATS ASSOCIES

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Philippe MOUGE...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRÊT DU 25 Octobre 2012

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/11018

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Septembre 2010 par le conseil de prud'hommes de PARIS Section Encadrement RG n° 08/03671

APPELANT

Monsieur [P] [Z]

[Adresse 3]

[Localité 5]

représenté par Me Arnaud OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0476 substitué par Me Hélène BERTHOUX, avocat au barreau de PARIS

INTIMES

SELAFA LAMY LEXEL AVOCATS ASSOCIES

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Philippe MOUGEOTTE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0157

Monsieur [I] [S]

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Marc DAUGE, Président, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Marc DAUGE, Président

Monsieur Bruno BLANC, Conseiller

Monsieur Rémy LE DONGE, Conseiller

Greffier : Madame Laëtitia CAPARROS, lors des débats

ARRET :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-Marc DAUGE, Président, et par Melle Laëtitia CAPARROS, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le 28 mars 2008, Monsieur [Z] saisissait le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de faire juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement par la société LAMY LEXEL

et la faire condamner à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et dommages intérêts ;

Par jugement en date du 15 septembre 2010, le conseil de prud'hommes de Paris a jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Monsieur [Z] et condamné la société LAMY LEXEL à lui payer 30 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile . Monsieur [Z] était débouté de ses autres demandes ;

La cour est régulièrement saisie d'un appel formé contre cette décision par Monsieur [Z],

Monsieur [Z] a été engagé par la société LAMY LEXEL le 3 janvier 2000 en qualité de juriste;

Il a fait l'objet le 30 mai 2008 d'une convocation à entretien préalable à licenciement, qui s'est tenu le 19 juin , et a été licencié le pour motif économique;

Monsieur [Z], par écritures visées par le greffier et soutenues oralement, conclut

à l'infirmation du jugement . Il demande à la cour de :

* dire à nouveau son licenciement sans cause réelle et sérieuse

* condamner la société LAMY LEXEL à lui payer :

- 15 000 € à titre de dommages intérêts pour harcèlement moral ou à tout le moins manquement à l'exécution de bonne foi du contrat de travail

- 79 754,22 € à titre de dommages intérêts pour rupture équivalant à un licenciement sans cause réelle et sérieuse

* ordonner l'affichage de la décision,

et lui allouer la somme de 2000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

La société LAMY LEXEL, par écritures visées par le greffier et soutenues oralement, conclut à l'infirmation du jugement. Elle demande à la cour de rejeter les demandes de Monsieur [Z] et lui allouer la somme de 2000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile , renvoie aux conclusions déposées et soutenues l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu' aucune demande n'est dirigée contre Maître [S], appelé en intervention forcée,

Que régulièrement convoqué, il ne comparaît pas;

Qu'il y a lieu de le mettre hors de cause ;

Attendu que la société LAMY LEXEL conclut au rejet de la demande de résiliation du contrat de travail , qui n'est pas formulée en appel;

Que les moyens développés de ce chef sont sans objets;

Attendu qu'en application de l'article L1233-3 du code du travail, est constitutif d'un licenciement pour motif économique, le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non-inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; lorsqu'une entreprise fait partie d'un groupe, les difficultés économiques de l'employeur doivent s'apprécier tant au sein de la société, qu'au regard de la situation économique du groupe de sociétés exerçant dans le même secteur d'activité, sans qu'il y ait lieu de réduire le groupe aux sociétés ou entreprises situées sur le territoire national;

Attendu que la lettre de licenciement , dont les termes fixent les limites du litige, justifie la mesure prise en exposant essentiellement que:

- des départs d'associés ont entraîné la fin des activités dont ils avaient la charge et une baisse du chiffre d'affaire;

- il a été décidé, pour réduire les frais, de fermer l'activité de droit public;

- en conséquence le poste de monsieur [Z] a été supprimé;

Attendu que la société LAMY LEXEL explique les difficultés économiques rencontrées par la cabinet par le départ de plusieurs associés, entraînant la suppression d'activités, dont celle du droit public et une baisse du chiffre d'affaire;

Qu' elle produit ses résultats annuels laissant apparaître une basse continue et importante de 2006 à 2007, confirmée en 2008 et 2009;

Qu' elle produit un tableau de l'activité des différentes spécialités du cabinet, laissant apparaître un retard de l'activité en droit public par rapport à l'objectif, aucun secteur n'ayant, quoiqu'il en soit, atteint les objectifs fixés;

Que si Monsieur [Z] relève que le résultat de 2007 s'établit à 740 000 €, il s'agit du résultat avant impôts, le résultat net étant de 360 000 € et qu' il convient de constater qu'il était en 2006 supérieur de 600 000 €, pour un chiffre d'affaires diminuant dans une proportion bien moindre,

Attendu que, dans ce contexte de perte de clientèle, de baisse du chiffre d'affaire et du résultat, la suppression de l'activité de droit public, après le départ des associés concernés, relevait de la décision de l'employeur qui procédait par les moyens qu'il estimait appropriés, aux baisses des dépenses nécessaires à la pérennité de l'entreprise ;

Que d'autres mesures ont été prises, notamment un changement de locaux permettant un économie sur les loyers;

Que les résultats en baisse importante des années suivantes, pour atteindre 42 000 € en 2009, justifient la décision d'améliorer la compétitivité de l'entreprise prise dès 2007;

Qu'il n'est pas contesté que le poste de Monsieur [Z] a été effectivement supprimé,

Que le licenciement économique de Monsieur [Z] est justifié;

Attendu qu' il a été proposé à Monsieur [Z] un poste à [Localité 8] dans la même spécialité, mais moins payé, que celui-ci a refusé;

Que l'employeur était dans l'obligation de proposer au salarié dont le licenciement était envisagé tout poste correspondant à ses capacités, y compris ceux comportant une rémunération moindre et dans un établissement différent;

Que Monsieur [Z] ne fournit aucun indice à la cour de nature à laisser penser q'un autre poste existant ne lui aurait pas été proposé;

Qu'il ne peut faire valoir l'embauches d'avocats, alors qu'il a refusé de prêter serment et qu'il n'allègue pas que des collaborateurs salariés aient été recrutés;

Que l'employeur, qui a procédé loyalement aux recherches utiles, a satisfait à son obligation de reclassement ;

Attendu que Monsieur [Z] demande la condamnation de la société LAMY LEXEL à une somme de 15 000 € pour harcèlement moral ou à tout le moins pour manquement à "la plus élémentaire bonne foi", au motif qu'il ne lui a plus été fourni de travail depuis mars 2008 et qu'aucun espace de travail ne lui était attribué, circonstances qui constituaient une pression pour le faire démissionner;

Mais attendu qu'il est démontré que l'absence d'activité de Monsieur [Z] correspond au départ de Maître [S], associé chargé du département de droit public, qui lui avait proposé de travailler avec lui en qualité d'associé, avec un fixe supérieur à son salaire, à condition qu'il prête serment, ce que le salarié avait refusé,

Que de plus Maître [S] après son départ lui sous traitait des dossiers ;

Que Monsieur [Z] ne démontre aucun harcèlement moral ni aucune pression, ni mauvaise foi de son employeur ;

Qu' il n'en tire, en tout état de cause, aucun moyen pour demander soit la résiliation du contrat de travail soit la nullité du licenciement;

Attendu que Monsieur [Z] fait valoir que les critères d'ordre des licenciements n'a pas été respecté;

Attendu cependant que les critères d'ordre s'appliquent entre salariés appartenant à un même catégorie et que Monsieur [Z] ne conteste pas qu'il appartenait à un catégorie de juriste de droit public comportant son poste et un poste vacant à [Localité 8];

Que dès lors il ne peut soutenir, alors qu'il a refusé le poste de [Localité 8], qu'un autre salarié aurait dû être licencié dans la catégorie;

Que dès lors le moyen tiré de l'omission de prendre en compte le critère des difficultés de réinsertion est sans objet;

Attendu qu' au vu de la décision à intervenir, les demandes d'affichage de la décision et d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées;

Qu' il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la société LAMY LEXEL au titre de l'article 700 du code de procédure civile

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant, par décision en dernier ressort par décision réputé contradictoire mise à la disposition des parties au greffe,

Met hors de cause Maître [I] [S],

INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Paris

REJETTE les demandes de Monsieur [Z]

REJETTE la demande de la SELAFA LAMY LEXEL AVOCATS ASSOCIES au titre de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE Monsieur [Z] aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 10/11018
Date de la décision : 25/10/2012

Références :

Cour d'appel de Paris K7, arrêt n°10/11018 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-10-25;10.11018 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award