Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 1
ARRET DU 24 OCTOBRE 2012
(no 240, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/11978
Décision déférée à la Cour :
requête en récusation déposée le requête déposée le 29 juin 2012 par M. Joel X... tendant à la récusation de Mme Denise Y..., ès qualités de conseiller au pole 2 chambre 4 de cette cour, aux motifs de " déni de justice et partialité
DEMANDEUR À LA REQUÊTE
Monsieur Joël X...
...
93300 AUBERVILLIERS
DÉFENDEUR À LA REQUÊTE
Le MINISTÈRE PUBLIC
pris en la personne de
Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL
près la Cour d'Appel de PARIS
élisant domicile en son parquet
au Palais de Justice
34 Quai des Orfèvres
75001 PARIS
Madame ARRIGHI de CASANOVA, avocat général, a fait connaître son avis
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 septembre 2012, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Jacques BICHARD, Président
Madame Maguerite-Marie MARION, Conseiller
Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN
MINISTERE PUBLIC
Madame ARRIGHI de CASANOVA, avocat général, a fait connaître son avis
ARRET :
- rendu publiquement par Monsieur Jacques BICHARD, Président
- signé par Monsieur Jacques BICHARD, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Vu la requête déposée le 29 juin 2012 par M. Joel X... tendant à la récusation de Mme Denise Y..., ès qualités de conseiller au pole 2 chambre 4 de cette cour, aux motifs de " déni de justice et partialité avec l'huissier ( illisible ) et l'avocat ( illisible ) ".
Vu les observations écrites présentées par Mme Denise Y..., enregistrées au greffe de cette cour le 5 juillet 2012, qui s'oppose à la demande présentée.
Vu l'avis émis le 11 juillet 2012 par le Ministère Public tendant au rejet de la requête .
SUR CE
Considérant qu'en application de l'article 62 du code de procédure civile "à peine d'irrecevabilité, les demandes initiales son assujetties au paiement de la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts" ;
que bien qu'avisé par lettre recommandée en date du 11 septembre 2012 dont il a accusé réception le 17 septembre 2012, puis par lettre simple du 28 septembre 2012, l'informant de la date à laquelle cette cour avait examiné sa requête et de celle à laquelle elle allait rendre sa décision, M. Joel X... ne s'est pas acquitté de cette contribution, ni n'a fait valoir d'observations à la date du 24 octobre 2012 ;
qu'il convient en conséquence de constater d'office l'irrecevabilité de sa demande ;
PAR CES MOTIFS
Déclare M. Joel X... irrecevable en sa requête afin de récusation de Mme Denise Y... .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT