Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 1
ARRET DU 24 OCTOBRE 2012
(no 241, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 15754
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 4 juillet 2011- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 10/ 16385
APPELANTS
Maître Djalil X...
...
97410 SAINT PIERRE DE LA REUNION
SA ALLIANZ IARD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
87, rue de Richelieu
75002 PARIS
SELARL GANGATE et ASSOCIES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
43, rue du Presbytère
97410 SAINT PIERRE
représentés et assistés de la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU-JUMEL (Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU) (avocats au barreau de PARIS, toque : K0111) et de Me Bruno LEPLUS (avocat au barreau de PARIS, toque : E1230)
INTIME
Monsieur Christian A...
...
...
59500 DOUAI
représenté et assisté de Me François TEYTAUD (avocat au barreau de PARIS, toque : J125) et de Me Caroline LOSFELD-PINCEEL (avocat au barreau de LILLE)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 septembre 2012, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Jacques BICHARD, Président
Madame Maguerite-Marie MARION, Conseiller
Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN
ARRET :
- rendu publiquement par Monsieur Jacques BICHARD, Président
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jacques BICHARD, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
******************
Vu le jugement contradictoire rendu le 4 juillet 2011 par le Tribunal de grande instance de Paris qui a déclaré les demandes formées par Monsieur Christian A... recevables et condamné in solidum la S. E. L. A. R. L. X... ET ASSOCIES, Monsieur Djalil X... et la Compagnie ALLIANZ IARD à verser à Monsieur Christian A... :
- la somme de 45 535, 79 €,
- sur justification par celui-ci, le montant des sommes qu'il aura réglées, au titre des condamnations mises à sa charge pour un montant de 764 086, 32 €, le 31 décembre de chaque année et pour la première fois le 31 décembre 2012,
-2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens ;
Vu la déclaration d'appel de la S. E. L. A. R. L. X... ET ASSOCIES, Monsieur Djalil X... et la Compagnie ALLIANZ IARD en date du 26 août 2011,
Vu les seules conclusions en cause d'appel déposées le 28 novembre 2011 par la S. E. L. A. R. L. X... ET ASSOCIES, Monsieur Djalil X... et la Compagnie ALLIANZ IARD opposant l'autorité de la chose jugée ;
Vu les seules conclusions en cause d'appel déposées le 23 janvier 2012 par Monsieur Christian A... ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 4 septembre 2012 ;
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,
Considérant qu'il est apparu en cours de délibéré qu'un membre de la Chambre composait la formation qui a rendu l'arrêt 18 mars 2008 infirmant le jugement du 24 mai 2006 actuellement définitif faute de saisine de la Cour de renvoi à l'issue de l'arrêt de la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation rendu le 14 mai 2009 ;
Que le débat portant sur l'autorité de la chose jugée au regard précisément du jugement du 24 mai 2006, il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats, sans révocation de l'ordonnance de clôture, et de renvoyer l'affaire à une prochaine audience de la Chambre autrement composée ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNE la réouverture des débats,
RENVOIE l'affaire pour être plaidée à l'audience du 20 février 2013 à 14h., devant une nouvelle composition,
RÉSERVE les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT