La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/10/2012 | FRANCE | N°10/22536

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 3, 24 octobre 2012, 10/22536


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 3



ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2012



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/22536



Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Octobre 2010 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2004061355





APPELANTS



Monsieur [P] [D] [T]

Intimé dans le RG 10/22602

[Adresse 3]

[Localité 5]>


représenté par Me Laurence TAZE BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : D1817, avocat postulant

assisté de Me Emma LAPIJOWER, avocat au barreau de PARIS, toque : E 375, avocat plaidant



La SARL NO...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 3

ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2012

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/22536

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Octobre 2010 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2004061355

APPELANTS

Monsieur [P] [D] [T]

Intimé dans le RG 10/22602

[Adresse 3]

[Localité 5]

représenté par Me Laurence TAZE BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : D1817, avocat postulant

assisté de Me Emma LAPIJOWER, avocat au barreau de PARIS, toque : E 375, avocat plaidant

La SARL NOUR-GAME, prise en la personne de ses représentants légaux,

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Jacques BELLICHACH de la SCP KIEFFER JOLY - BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : L0028, avocat postulant

assistée de Me Jonathan LEVY de la SELARL GRYNER-LEVY Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : A346, avocat plaidant

INTIMÉ

Monsieur [O] [U]

Appelant dans le RG 10/22602

[Adresse 1]

[Localité 6]

représenté par Me Michel BLIN de la SCP BLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0058, avocat postulant

assisté de Me Franck BONNEAU, avocat au barreau de SAINT NAZAIRE, toque : P46, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Septembre 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle REGHI, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire, laquelle a été préalablement entendue en son rapport.

Madame [Y] [F] a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Chantal BARTHOLIN, Présidente

Madame Odile BLUM, Conseillère

Madame Isabelle REGHI, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Alexia LUBRANO.

ARRÊT :

- contradictoire.

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Chantal BARTHOLIN, Présidente et par Mme Alexia LUBRANO, Greffière.

* * * * * * *

EXPOSE DES FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte des 19 et 24 juillet 1996, M. [T] a acheté le fonds de commerce d'alimentation situés [Adresse 2], dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société Felix Potin, pour la somme de 110 000 francs, à l'aide d'un prêt consenti par M. [U] le 19 juillet 1996, pour un montant de 350 000 francs.

Le 14 septembre 2007, la société Nour-Game a conclu avec M. [T] un contrat de location-gérance du fonds de commerce. Le contrat comportait une clause précisant que M. [T] avait actuellement un procès avec un tiers, sur lequel il avait donné toutes explications à la société Nour-Game et qu'il s'engageait vis-à-vis de la société Nour-Game à assumer toute responsabilité, s'il survenait la moindre difficulté.

M. [U], se prétendant propriétaire du fonds, suivant acte de cession à lui faite par M. [T] le 5 septembre 1997, enregistré en mai 2007, s'est opposé à la conclusion du contrat.

La société Nour-Game a fait assigner M. [U] devant le tribunal de commerce de Paris qui a, par jugement du 13 mars 2008, débouté la société Nour-Game de ses demandes.

La société Nour-Game a fait appel du jugement. M. [T] est intervenu volontairement à l'instance d'appel.

Durant l'instance d'appel et par acte du 5 janvier 2009, M. [T] a fait assigner M. [U] devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de voir dire nul l'acte de cession du 5 septembre 2007. Antérieurement, par acte du 5 août 2004, M. [U] avait fait assigner M. [T] devant ce même tribunal pour obtenir le remboursement du prêt qu'il lui avait consenti. Les deux procédures ont été jointes.

Par arrêt du 3 juin 2009, avant dire-droit, la cour d'appel de paris a ordonné une réouverture des débats, afin de recueillir les observations des parties :

- sur la nature de l'action engagée par la société Nour-Game et qualifiée par elle et par M. [T] d'action en réintégrande et tendant également à voir dire M. [T] de propriétaire du fonds,

- sur les conditions requises pour l'exercice de l'action en réintégrande et sur le point de savoir si la société Nour-Game remplissait ces conditions au regard d'une détention actuelle des locaux,

- sur l'objet des prétentions de M. [T] à l'encontre de M. [U] ou si elles ne viennent qu'en appui de celles de la société Nour-Game et, en cas de demande propre, sur la caractérisation de la violence ou de la voie de fait apportée à sa détention,

- sur la façon par laquelle M. [U] est entré dans le fonds et les lieux, avec justificatifs de la date précise de cette entrée,

- sur le point de savoir, en cas de demande propre de M. [T] à l'encontre de M. [U], si l'un ou l'autre des parties avait, dans l'instance parallèle pendante devant le tribunal de commerce, demandé le dessaisissement de ce tribunal au profit de la cour.

Par arrêt du 20 janvier 2010, la cour a sursis à statuer sur les demandes de la société Nour-Game et de M. [T] dans l'attente de la décision du tribunal de commerce de Paris ayant force de chose jugée à intervenir dans l'instance entre M. [T] et M. [U].

Par jugement du 29 octobre 2010, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Paris a :

- dit qu'un exemplaire de l'acte du prêt du 19 juillet 1996 sera remis à chacune des parties et le 3ème conservé avec la procédure,

- condamné M. [T] à payer à M. [U] la somme de 58 223 €, avec intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2004 et capitalisation,

- débouté M. [U] de sa demande de dommages et intérêts,

- débouté M. [T] de ses demandes en restitution du trop perçu sur le remboursement du prêt, soit la somme de 176 688 €, en paiement des intérêts légaux à compter des conclusions reconventionnelles du 30 avril 2009 sur la somme de 50 000 € et des conclusions les demandant sur la somme de 126 688 €, en paiement de la somme de 150 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et abus de droit,

- constaté que M. [U] a renoncé au bénéfice de l'acte de cession du fonds de commerce du 5 septembre 1997,

- dit que M. [U] sera, par les soins du greffe, radié du registre du commerce et des sociétés pour l'exploitation du fonds de commerce appartenant à M. [T],

- dit que M. [T] sera rétabli par les soins du greffe dans son inscription au registre aux lieu et place de M. [U],

- ordonné l'expulsion de M. [U],

- condamné M. [U] à payer à M. [T] la somme de 13 500 € pour privation de la redevance de la location-gérance, jusqu'à la reprise des lieux, à raison de 500 € par mois sous astreinte journalière de 50 € par jour de retard à compter de la signification du jugement,

- débouté les parties de toutes leurs autres demandes,

- condamné les parties à payer chacune pour moitié les dépens.

Par déclaration du 22 novembre 2010, M. [T] a fait appel du jugement.

Par déclaration du 23 novembre 2010, M. [U] a fait appel du jugement.

Par ordonnance du 12 janvier 2011, la suspension de l'exécution provisoire a été ordonnée.

La jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 10-22536, RG 11-23045 et RG 22602 a été ordonnée par décisions des 8 décembre 2010 et 25 janvier 2012.

Dans ses dernières conclusions, signifiées le 14 mai 2012, la société Nour-Game demande :

- la jonction des procédures RG 10-22536 et RG 11-23045,

- l'infirmation du jugement du 13 mars 2008,

- de dire que M. [T] est toujours propriétaire du fonds et qu'il a valablement contracté un contrat de location-gérance avec elle,

- de dire M. [U] occupant sans droit ni titre,

- l'expulsion de M. [U],

- la condamnation de M. [U] à lui payer la somme de 169 210,23 € à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en référé du 8 octobre 2007 et capitalisation,

à titre subsidiaire :

- de dire que M. [T] lui doit garantie contractuelle de tout litige qu'elle pourrait avoir par le contrat de location-gérance conclu et de le condamner à la garantir de tous les préjudices économiques subis par elle,

- de le condamner à lui rembourser tous les loyers qu'elle a versés, soit la somme de 43 967 € et de le condamner au paiement de la somme de 169 210,23 € à titre de dommages et intérêts,

en tout état de cause :

- le débouté des demandes de M. [U],

- sa condamnation au paiement de la somme de 20 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction.

Dans ses dernières conclusions, signifiées le 12 juin 2012, M. [T] demande :

- la confirmation du jugement du 29 octobre 2010 en ce qu'il l'a déclaré propriétaire du fonds et expulsé M. [U] des lieux,

- le débouté des demandes de M. [U],

- sa condamnation au paiement de la somme de 20 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- l'infirmation du jugement du 13 mars 2008,

- l'expulsion de M. [U],

- de dire qu'il est propriétaire du fonds et a valablement conclu un contrat de location-gérance avec la société Nour-Game,

- de dire M. [U] occupant sans droit ni titre,

- sa condamnation au paiement de la somme de 169 210,23 € à la société Nour-Game à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du de l'assignation du 8 octobre 2007 et capitalisation,

à titre subsidiaire :

- de rejeter les demandes subsidiaires de la société Nour-Game dirigées contre lui,

en tout état de cause :

- la condamnation de M. [U] au paiement de la somme de 20 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction.

Dans ses dernières conclusions, signifiées le 25 juin 2012, M. [U] demande :

- la confirmation du jugement du 29 octobre 2010 en ce qu'il a dit qu'un exemplaire de l'acte du prêt du 19 juillet 1996 sera remis à chacune des parties et le 3ème conservé avec la procédure et en ce qu'il a condamné M. [T] à lui payer la somme de 58 223 €, avec intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2004 et capitalisation,

- de le dire seul propriétaire du fonds,

- de condamner M. [T] au paiement de la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2004,

- le débouté des demandes de M. [T],

- la confirmation du jugement du 13 mars 2008,

- le débouté des demandes de la société Nour-Game,

- la condamnation de M. [T] et de la société Nour-Game chacun au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 5 septembre 2012.

CELA EXPOSE,

Considérant que si les parties discutent sur la jonction des procédures et si la société Nour-Game la sollicite, il convient de rappeler que les trois procédures ont été jointes par le conseiller de la mise en état ;

Considérant, en premier lieu, qu'ainsi que M. [U] le relève exactement, dans ses dernières conclusions, M. [T] ne conteste plus avoir reçu de lui un prêt pour l'achat du fonds de commerce ; qu'il ne discute pas sérieusement les constats précis faits par le tribunal de commerce dans son jugement du 29 octobre 2010 sur les remboursements effectués et leur calcul ; que la condamnation au remboursement du solde du prêt prononcée par le tribunal sera donc confirmée, sauf à en réduire le montant, M. [U] demandant le paiement de la somme de 53 435,11 € et non plus celle de 58 223 € fixée par le tribunal ; que, s'agissant des intérêts de 10 % contractuellement prévus, le tribunal les a exactement inclus dans le montant de la condamnation ; qu'il a, en outre, à juste titre, relevé que le contrat ne prévoyait pas le paiement d'intérêts contractuels en cas de retard et a donc fait courir les intérêts au taux légal sur la somme due à compter de la sommation de payer du 27 mai 2004 ; que la capitalisation doit être ordonnée dans les conditions de l'article 1154 du code civil ;

Considérant que M. [U] demande l'allocation de dommages et intérêts pour résistance abusive de M. [T], qui a, en outre, déposé une plainte pénale, ayant abouti à un non-lieu, uniquement pour retarder l'échéance de remboursement et organiser son insolvabilité ;

Considérant cependant que M. [U] n'établit pas l'existence d'un préjudice distinct de celui qui sera réparé par les intérêts moratoires de sa créance ; que le jugement qui a rejeté sa demande sera, en conséquence, confirmé ;

Considérant que M. [U] demande l'infirmation du jugement du 29 octobre 2010 en ce qu'il a jugé qu'il avait renoncé à l'acte de cession daté du 5 septembre 1997 conclu avec M. [T] pour le fonds de commerce et demande de dire qu'il est seul propriétaire du fonds ; qu'il soutient que le tribunal a bien reconnu la validité de l'acte conclu ; qu'il a cependant cru à tort pouvoir relever le défaut de justification du paiement du prix alors que la vente est parfaite quoique le prix n'en ait point été payé ; que c'est également à tort qu'il a considéré que la prise d'un nantissement sur le fonds de commerce manifestait une renonciation de sa part à l'acte de cession, alors que cette inscription est intervenue dans un contexte d'extrême urgence, de manière conservatoire et stratégique et qu'elle ne peut manifester une renonciation mutuelle possédant les caractères exprès et non équivoques requis ;

Considérant que M. [T] fait valoir que l'acte de cession est nul pour absence d'accord sur la chose et le prix ; qu'il a signé l'acte sans savoir ce qu'il faisait, faisant confiance à son ami, M. [U] ; que le prix n'a pas été payé par M. [U] alors que l'acte mentionne que le prix a été payant comptant par le cessionnaire au cédant ; que l'inscription du nantissement sur le fonds démontre que M. [U] n'en est pas le propriétaire ;

Considérant que, sans avoir à entrer dans la discussion des parties concernant la réalité de la date portée sur l'acte de cession, M. [T] affirmant que l'acte est concomitant du prêt, M. [U] soutenant que la cession a été réalisée un an après l'achat du fonds, ni la discussion concernant l'absence d'accord pour la conclusion de l'acte, M. [T] faisant valoir qu'il a signé cet acte sans en mesurer la portée, aucun élément probant ne permet de remettre en question la validité de l'acte de cession du fonds produit aux débats, portant la date du 5 septembre 1997 et la signature des deux parties ; qu'ainsi que le fait valoir à juste titre M. [U] l'acte de cession était parfait entre les parties dès sa conclusion, peu important que M. [U] ne l'ait pas fait enregistrer immédiatement ou qu'il n'en ait pas payé immédiatement le prix ; que l'acte produisant ses effets et M. [U] pouvant donc valablement y renoncer, c'est pertinemment que le tribunal a considéré que la prise de nantissement par lui faite, après en avoir été autorisé par ordonnance du tribunal de commerce du 27 juillet 2004, sur les divers éléments du fonds de commerce dont le tribunal précisait qu'il appartenait à M. [T] et qu'il était exploité par lui, constitue un acte manifestant sans équivoque la reconnaissance par M. [U] de la propriété du fonds de M. [T] et de sa volonté de renoncer à l'acte de cession ; que le tribunal doit donc être approuvé en ce qu'il a dit que M. [T] devait être rétabli dans son inscription au registre du commerce et des sociétés aux lieu et place de M. [U] et ordonné l'expulsion de celui-ci ;

Considérant que le contrat de location-gérance conclu entre M. [T] et la société Nour-Game est critiqué par M. [U] en ce qu'il se considère comme le propriétaire du fonds ; que, compte tenu de ce qui précède et dans la mesure où M. [T] est rétabli dans ses droits de propriétaire du fonds, la société Nour-Game est fondée à demander la confirmation du jugement qui a déclaré valable le contrat de location-gérance ; qu'en effet, il importe peu que M. [U] tente de faire valoir subsidiairement que la société Nour-Game aurait été dépourvue du droit de contracter pour défaut d'existence légale, étant lui-même dépourvu de tout titre de propriété sur le fonds cédé ;

Considérant que si M. [U] demande, en outre, le débouté de l'intégralité des demandes de M. [T], il ne critique par aucun moyen les autres dispositions du jugement du 29 octobre 2010 ; que les autres parties ne les discutent pas davantage ; que le jugement sera donc confirmé pour le surplus ;

Considérant que la société Nour-Game demande, à titre principal, la condamnation de M. [U] au paiement de la somme de 169 210,23 € à titre de dommages et intérêts ; que M. [T] demande également la condamnation de M. [U] au paiement de cette même somme à la société Nour-Game ; que, cependant, la société Nour-Game n'établit par aucun moyen ni argument ni calcul l'existence du préjudice dont elle demande réparation, ni sa nature ni son montant ; qu'elle doit donc être déboutée de sa demande ;

Considérant alors qu'à titre subsidiaire, elle demande la condamnation de M. [T] à cette même somme au titre de la garantie contractuelle à titre de dommages et intérêts, outre le remboursement de tous les loyers qu'elle a versés ; que, toutefois, ces demandes subsidiaires sont explicitement formées au cas où M. [U] serait considéré comme le légitime propriétaire du fonds de commerce litigieux ; que la condition de ces demandes subsidiaires n'étant pas remplie, celles-ci ne sauraient être examinées ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu à paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Considérant que M. [U] doit être condamné aux dépens de première instance du jugement du 13 mars 2008 ; que les dépens de l'appel seront supportés par chaque partie à concurrence de ceux exposés à l'exclusion de ceux de la société Nour-Game qui seront supportés par M [U] dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement du 13 mars 2008,

Confirme le jugement du 29 octobre 2010, sauf en ce qui concerne le montant de la condamnation prononcée contre M. [T] au bénéfice de M. [U],

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :

Condamne M. [T] à payer à M. [U] la somme de 53 435,11 €, avec capitalisation des intérêts,

Dit que le contrat de location-gérance du 14 septembre 2007 pour le fonds de commerce situé [Adresse 2], conclu entre M. [T] propriétaire du fonds et la société Nour-Game, est valable,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Dit n'y avoir lieu à paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [U] aux dépens de première instance du jugement du 13 mars 2008 et dit qu'en cause d'appel, chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés, à l'exclusion de ceux exposés par la société Nour- Game qui seront supportés par M [U] dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 10/22536
Date de la décision : 24/10/2012

Références :

Cour d'appel de Paris I3, arrêt n°10/22536 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-10-24;10.22536 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award