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23/10/2012 | FRANCE | N°12/05099

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 23 octobre 2012, 12/05099


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 3



ARRET DU 23 OCTOBRE 2012



(n° 559 , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/05099



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Février 2012 -Tribunal de Commerce de SENS - RG n°





APPELANTES



CONSEIL SUPERIEUR DES MESSAGERIES DE PRESSE - C.S.M.P, agissant poursuites et diligences de son Préside

nt

[Adresse 8]

[Localité 5]



Rep : Me François TEYTAUD (avocat au barreau de PARIS, toque : J125)

assistée de : Me Rémi SERMIER de la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE ET ASSOCIES (...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

ARRET DU 23 OCTOBRE 2012

(n° 559 , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/05099

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Février 2012 -Tribunal de Commerce de SENS - RG n°

APPELANTES

CONSEIL SUPERIEUR DES MESSAGERIES DE PRESSE - C.S.M.P, agissant poursuites et diligences de son Président

[Adresse 8]

[Localité 5]

Rep : Me François TEYTAUD (avocat au barreau de PARIS, toque : J125)

assistée de : Me Rémi SERMIER de la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE ET ASSOCIES (avocat au barreau de PARIS, toque : P0298)

SAS PRESSTALIS - Agissant poursuites et diligences de son représentant légal

[Adresse 3]

[Localité 6]

Rep : la SCP FISSELIER & ASS (Me Alain FISSELIER) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0044)

assistée de Me Julie CAMBIANICA plaidant pour le cabinet PDGB, avocat au barreau de PARIS, toque U0001

INTIMES

Maître [T] [C] agissant tant à titre personnel qu'ès qualités de gérant de la SARL ADPF

[Adresse 1]

[Localité 7]

SA ADPF AUXERRE DISTRIBUTION PRESSE [C] agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 12]

Rep : Me Nathalie LESENECHAL (avocat au barreau de PARIS, toque : D2090)

assistées de Me Catherine DARBIER, avocat au barreau de MARSEILLE

SA MESSAGERIES LYONNAISES DE PRESSE Prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 16]

[Localité 4]

Rep : la SCP MONIN - D'AURIAC (Me Patrice MONIN) (avocats au barreau de PARIS, toque : J071)

assistée de : Me Michel BARTFELD de la SCP BARTFELD--ISTRIA ASSOCIES (avocat au barreau de PARIS, toque : P0260)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 25 Septembre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Joëlle BOURQUARD, Présidente de chambre

Madame Martine TAILLANDIER-THOMAS, Conseillère

Madame Sylvie MAUNAND, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Joëlle BOURQUARD, président et par Melle Véronique COUVET, greffier.

M. [K] [C], gérant de la société Auxerre Distribution Presse [C] SARL (ADPF) exploitait de son vivant depuis 1994, un dépôt de presse, bénéficiant en tant que dépositaire d'un agrément de la COMMISION DE RESEAU (CDR), délégataire du CONSEIL SUPERIEUR DES MESSAGERIES DE PRESSE pour la zone de chalandise d'Auxerre et il était en relations contractuelles avec les sociétés de messagerie PRESSTALIS SARL et MESSAGERIES LYONNAISES DE PRESSE (MLP) qui l'approvisionnaient en produits de presse.

Se prévalant de ce qu'ensuite du décès de son père, M. [K] [C], en janvier 2011, il était devenu gérant de la société ADF laquelle avait poursuivi ses relations avec les sociétés de messageries de presse PRESSTALIS et MLP et de ce que son agrément lui avait été refusé à plusieurs reprises par le CONSEIL SUPERIEUR DES MESSAGERIES DE PRESSE, M. [T] [C] et la société ADPF ont assigné le CONSEIL SUPERIEUR DES MESSAGERIES DE PRESSE, les société PRESSTALIS et MESSAGERIES LYONNAISES DE PRESSE afin d'obtenir qu'il soit sursis à statuer à l'exécution des décisions de la COMMISSION DE RESEAU, ordonné le maintien des relations contractuelles entre les parties jusqu'à ce qu'il soit définitivement statué sur les recours formés à l'encontre de ces décisions et qu'il soit enjoint aux sociétés PRESSTALIS et MESSAGERIES LYONNAISES DE PRESSE de continuer à les livrer et ce devant le président du tribunal de commerce de Sens qui, par ordonnance de référé rendue le 28 février 2012, s'est déclaré compétent et a ordonné le maintien des relations contractuelles en cours aux mêmes charges et conditions pour les parties tant que les voies de recours n'auront pas été épuisées à l'encontre des trois décisions du CONSEIL SUPERIEUR DES MESSAGERIES DE PRESSE, ordonné aux messageries PRESSTALIS et MESSAGERIES LYONNAISES DE PRESSE de continuer à livrer M. [T] [C] et la société ADPF tant qu'une décision définitive ne sera pas intervenue de l'ordre judiciaire et des autorités administratives, autorité de la concurrence et/ou tribunal administratif, enfin condamné le CONSEIL SUPERIEUR DES MESSAGERIES DE PRESSE à payer à M. [T] [C] et la société ADPF une indemnité de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux dépens.

Le CONSEIL SUPERIEUR DES MESSAGERIES DE PRESSE et la société PRESSTALIS SAS sont respectivement appelants de cette décision.

Aux termes de conclusions déposées le 8 septembre 2012, le CONSEIL SUPERIEUR DES MESSAGERIES DE PRESSE demande, vu la loi du 2 avril 1947 modifiée notamment en ses articles 18-6 6° et 18-13 alinéa 6 et les décisions de refus d'agrément des 6 juillet, 7 septembre 2011 et 11 janvier 2012 de la COMMISION DE RESEAU de juger que l'ordonnance est entachée d'incompétence « rationae materiae » dès lors que le différend ne relevait pas de la compétence de la juridiction commerciale et qu'elle est entachée d'incompétence « rationae loci » dès lors que le différend ne dépendait pas de la compétence de la juridiction de Sens mais ne pouvait être portée que devant le tribunal de grande instance de Paris, juger que le juge des référés a méconnu l'étendue des ses pouvoirs et subsidiairement, juger que le refus d'agrément opposé à M. [T] [C] était en tout état de cause justifié par ce dernier, déclaré son appel bien fondé et infirmer l'ordonnance entreprise, déclarer irrecevables et en tout cas infondées les demandes, fins et conclusions de M. [T] [C] et de la société ADPF et condamner ces derniers aux entiers dépens ainsi qu'à lui verser une indemnité de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions signifiées le 21 juin 2012, la société PRESSTALIS demande d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a ordonné le maintien des relations contractuelles actuellement en cours aux mêmes charges et conditions pour les parties tant que les voies de recours n'auront pas été épuisées à l'encontre des trois décisions du CONSEIL SUPERIEUR DES MESSAGERIES DE PRESSE, ordonné aux messageries PRESSTALIS et MESSAGERIES LYONNAISES DE PRESSE de continuer à livrer M. [T] [C] et la société ADPF tant qu'une décision définitive ne sera pas intervenue de l'ordre judiciaire et des autorités administratives, autorité de la concurrence et/ou tribunal administratif et statuant à nouveau de dire que les sociétés PRESSTALIS et MESSAGERIES LYONNAISES DE PRESSE poursuivront leur relation commerciale précaire jusqu'à ce que le CONSEIL SUPERIEUR DES MESSAGERIES DE PRESSE ait agréé un dépositaire sur le secteur d'Auxerre et de condamner M. [T] [C] et la société ADPF à lui payer la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

M. [T] [C] et la société ADPF, par conclusions déposées le 1er août 2012, demandent de confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions, rejeter les demandes contraires et de condamner le CONSEIL SUPERIEUR DES MESSAGERIES DE PRESSE et la société PRESSTALIS à leur verser une indemnité de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La société MESSAGERIES LYONNAISES DE PRESSE, par conclusions déposées le 11 septembre 2012, demande de lui donner acte de ce que, en ce qui la concerne, elle a toujours accepté de maintenir ses relations d'approvisionnement au profit de M. [T] [C] et la société ADPF, constater qu'à cet égard, aucune demande n'a été ou n'est formulée à son encontre et lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à la sagesse de la cour sur le mérite des appels mais demande de condamner conjointement et solidairement les appelants aux entiers dépens et à lui verser une indemnité de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR,

Sur les exceptions d'incompétence,

Considérant que le CONSEIL SUPERIEUR DES MESSAGERIES DE PRESSE soutient que le litige ne relève pas de la compétence de la juridiction commerciale telle que définie par l'article L 721-3 du code de commerce, qu'il ne peut être considéré comme commerçant, la loi Bichet n'ayant pas eu pour effet de lui conférer cette qualité, étant chargé d'assurer une mission de régulation du secteur de la distribution de la presse, que si l'article 18-3 de la loi, telle que modifiée, désigne tant le tribunal de grande instance que le tribunal de commerce pour connaître des décisions individuelles prises par lui, c'est en fonction de leur objet et que faute de démontrer l'existence d'un lien de rattachement, le litige relevait de la juridiction de droit commun à savoir le tribunal de grande instance ;

Que M. [T] [C] et la société ADPF soutiennent au contraire que le litige répond aux critères de l'article L 721-3 du code de commerce, que si le CONSEIL SUPERIEUR DES MESSAGERIES DE PRESSE est effectivement une partie non commerçante, il prend des décisions à caractère commercial puisqu'il peut décider de la poursuite ou non de relations commerciales ;

Et considérant qu'aux termes de l'article L 721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent : 1° des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédits ou entre eux ; 2°de celles relatives aux sociétés commerciales ; 3° de celles relatives aux actes de commerce entre toutes les personnes ;

Qu'en l'espèce, il est constant que le CONSEIL SUPERIEUR DES MESSAGERIES DE PRESSE n'a pas la qualité de commerçant et il n'est pas démontré que la contestation élevée par M. [T] [C] et la société ADPF à son encontre soit relative à l'exercice d'actes de commerce , qu'il est établi et non contesté que les sociétés les PRESSTALIS et MESSAGERIES LYONNAISES DE PRESSE, autres défendeurs à l'action engagée par M. [T] [C] et la société ADPF sont des sociétés commerciales ou ont été en relations commerciales avec M. [T] [C] ;

Qu'il est démontré que les demandes formées par M. [T] [C] et la société ADPF à l'encontre des défendeurs comprennent des chefs distincts, d'une part de nature civile à l'encontre du CONSEIL SUPERIEUR DES MESSAGERIES DE PRESSE visant à obtenir la « suspension » d'une décision de refus d'agrément et d'autre part de nature commerciale à l'égard des sociétés défenderesses tendant à la constatation et à la poursuite de relations commerciales ; qu'à l'évidence ces chefs de demandes sont unis par des liens de connexité si étroits qu'on risquerait en les jugeant séparément de leur donner des solutions inconciliables, que dans ces conditions, la juridiction civile doit prévaloir sur la juridiction commerciale et être saisie de l'entier litige ; que c'est donc à tort que la juridiction des référés a écarté l'exception d'incompétence soulevée par le CONSEIL SUPERIEUR DES MESSAGERIES DE PRESSE ;

Considérant que l'appelant soutient en second lieu que la juridiction était, au vu des dispositions de l'article 42 du code de procédure civile, territorialement incompétente au profit du tribunal de grande instance de Paris dès lors que tous les défendeurs avaient leur domicile ou siège dans le ressort de cette juridiction et n'ayant aucun lien contractuel avec les intimés ;

Que M. [T] [C] et la société ADPF s'appuient sur la circonstance selon laquelle ils sollicitent la poursuite de leurs relations contractuelles avec les sociétés PRESSTALIS et MESSAGERIES LYONNAISES DE PRESSE dont les prestations s'exécutent à partir de [Localité 12] pour justifier, par application de l'article 46 du code de procédure civile, de la compétence territoriale de la juridiction saisie ;

Et considérant dès lors que la compétence de la juridiction des référés est régie par les articles 42 et suivants du code de procédure civile, que les demandeurs sont fondés à se prévaloir des dispositions de l'article 46 du code de procédure civile pour justifier de la compétence territoriale de la juridiction des référés dès lors qu'ils invoquent l'exécution de prestations contractuelles effectuées dans le ressort de cette juridiction et qu'en tout état de cause, ils se prévalent d'un fait dommageable subi ou à intervenir au lieu de celui-ci ;

Et considérant qu'il est constant que le juge des référés s'est prononcé sur les demandes et statué donc au principal, qu'en application de l'article 79 alinéa 1er du code de procédure civile, lorsque la cour infirme du chef de la compétence, elle statue néanmoins sur le fond du litige si la décision attaquée est susceptible d'appel dans l'ensemble de ses dispositions et si la cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente ;

Au principal,

Considérant que le CONSEIL SUPERIEUR DES MESSAGERIES DE PRESSE soutient que la juridiction des référés a méconnu l'étendue de ses pouvoirs en l'invitant à suspendre une décision de refus d'agrément et s'est substituée à lui en tant qu'autorité de régulation dans les missions qui lui sont conférées par l'article 18-6 de la loi, qu'il ajoute que ni M. [T] [C] ni la société ADPF n'ont jamais été titulaires d'une décision d'agrément en tant que dépositaire et que la décision rendue revient à leur conférer ex-nihilo un agrément, et s'agissant de la société ADPF, il estime que la livraison des produits de presse n'est que la conséquence de l'agrément ;

Qu'il fait valoir que de plus le juge des référés ne pouvait considérer qu'il existait un quasi contrat entre la société ADPF et les sociétés de messageries pour ordonner la poursuite des livraisons et des relations contractuelles, les seules relations entre cette société et les messageries relevant de la seule exécution par l'auteur de M. [T] [C] de son mandat de dépositaire de presse, s'agissant d'une société d'exploitation du dépôt désignée comme telle par celui-ci après des messageries, que ce mandat ayant pris fin au décès de M. [C] père, les relations entre la société ADPF et les messageries ne se sont poursuivies que dans la seule liquidation du mandat conféré intuitu personae avec M. [K] [C] ;

Que la société PRESSTALIS fait valoir qu'initialement elle a conclu un contrat de dépositaire de presse avec M. [K] [C] qui a décidé de l'exploiter par l'intermédiaire de la société ADPF, qu'ensuite de son décès et compte tenu du caractère personnel de l'agrément dont il bénéficiait, ce contrat s'est trouvé résilié, qu'elle soutient n'avoir jamais entretenu de relations commerciales avec M. [T] [C], dont la seule qualité de gérant de la société ADPF ne lui permet pas d'avoir une relation directe avec elle et qui en l'absence d'agrément accordé n'a jamais eu la qualité de dépositaire de presse et ne pouvait donc conclure aucun contrat avec elle ;

Qu'elle soutient qu'en ordonnant, en contravention au principe de la liberté contractuelle, le maintien de relations contractuelles, la juridiction des référés a excédé ses pouvoirs ;

Qu'elle fait également grief à la décision déférée d'être dépourvue de terme en ce qui concerne la durée des mesures ordonnées et ce d'autant plus que le maintien de relations contractuelles ordonné contrevient à la décision du CONSEIL SUPERIEUR DES MESSAGERIES DE PRESSE ;

Que les intimés soutiennent pour l'essentiel que le CONSEIL SUPERIEUR DES MESSAGERIES DE PRESSE en collusion avec la société PRESSTALIS, pour des motifs étrangers aux critères de désignation des candidats a rejeté par trois fois sa demande d'agrément, que la société PRESSTALIS a écrit dès le 21 juillet 2011 à la société ADPF pour l'informer de la rupture de leurs relations commerciales, que ADPF est économiquement totalement dépendante des messageries et qu'il est pour le moins curieux que les MESSAGERIES LYONNAISES DE PRESSE ne lui ont jamais envoyé de tel courrier ; qu'ils estiment que M. [T] [C] répond à tous les critères exigés pour exercer la profession de dépositaire de presse, que depuis le décès de son père il assure la continuité territoriale de la distribution, qu'une coupure de livraison du jour au lendemain équivaudrait à une fermeture de l'entreprise, qu'il est donc absolument nécessaire d'ordonner la continuité du quasi contrat entre PRESSTALIS et ADPF tant que toutes les voies de recours n'auront pas été expirées ;

Que la société MESSAGERIES LYONNAISES DE PRESSE conteste l'analyse que le CONSEIL SUPERIEUR DES MESSAGERIES DE PRESSE fait de ses propres pouvoirs, qu'elle se prévaut de ce que les dépositaires centraux sont des entreprises indépendantes qui exercent dans un secteur géographique déterminé et doivent être traitées comme des acteurs économiques indépendants, qu'il s'ensuit que les autorités de régulation et de contrôle ne sauraient disposer de la possibilité de mettre fin à l'activité d'une entreprise en refusant l'agrément d'un dépositaire ou la cession d'une entreprise ;

Que s'agissant du dépôt de [Localité 19], il est exploité par une personne morale, que si formellement le contrat est conclu avec un dépositaire en considération de sa personne et n'est ni cessible ni transmissible, elle a néanmoins toujours considéré qu'elle traitait avec une véritable entreprise ce qui l'a conduite à accepter sans difficulté en cas de décès du dépositaire central de presse que ses héritiers puissent poursuivre l'activité eux-mêmes, que telle a été sa position avec M. [T] [C] ;

Et considérant que la juridiction des référés s'est prononcée au vu des articles 872 et 873 du code de procédure civile, que les appelants fondent leur demande d'infirmation, en ce qui concerne le CONSEIL SUPERIEUR DES MESSAGERIES DE PRESSE sur la loi du 2 avril 1947 modifiée et notamment ses articles 18-6 (6°) et 18-13, alinéa 6 et s'agissant de la société PRESSTALIS sur l'article 484 du code de procédure civile, que les MESSAGERIES LYONNAISES DE PRESSE visent les articles 872 et 873 du code de procédure civile et que M. [T] [C] et la société ADPF ne se prévalent d'aucun texte à l'appui de leur demande de confirmation ;

Que dès lors que le litige relève de la juridiction des référés du tribunal de grande instance, il convient de statuer au vu des dispositions des articles 808 et 809 du code de procédure civile ;

Considérant qu'il sera relevé que l'article 808 du code de procédure civile n'a pas vocation à s'appliquer dès lors que tant la contestation élevée par le CONSEIL SUPERIEUR DES MESSAGERIES DE PRESSE quant à l'application de la loi du 2 avril 1947 modifiée que celle soulevée par la société PRESSTALIS sur l'absence de contrat la liant à M. [T] [C] et la société ADPF présentent un caractère sérieux telles qu'elles font obstacle au prononcé de toute mesure sur de fondement ;

Et considérant qu'aux termes de l'article 809 alinéa 1er du code de procédure civile, la juridiction des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;

Que le dommage imminent s'entend du « dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer » et le trouble manifestement illicite résulte de « toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit » ;

Qu'il s'ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté, à la date à laquelle la cour statue et avec l'évidence qui s'impose à la juridiction des référés, l'imminence d'un dommage, d'un préjudice ou la méconnaissance d'un droit, sur le point de se réaliser et dont la survenance et la réalité sont certaines, qu'un dommage purement éventuel ne saurait donc être retenu pour fonder l'intervention du juge des référés ; que la constatation de l'imminence du dommage suffit à caractériser l'urgence afin d'en éviter les effets ;

Considérant qu'en l'espèce, il est constant que le CONSEIL SUPERIEUR DES MESSAGERIES DE PRESSE, désigné par la loi en tant qu'autorité de régulation de la distribution de la presse, a dans l'exercice des missions qui lui sont conférées, refusé, par l'organe de la COMMISION DE RESEAU déléguée à cet effet en application de l'article 18 - 6 de la loi du 2 avril 1947 modifiée le 20 juillet 2011, à trois reprises d'agréer en tant que dépositaire de presse M. [T] [C], qu'il est établi que le refus d'agrément, décision à caractère individuel fait l'objet d'un recours actuellement pendant devant le tribunal de commerce de Sens ; qu'il est constant que l'auteur de M. [T] [C] a, de son vivant, bénéficié à titre personnel d'un agrément, que la société ADFP exerçait son activité du fait de l'agrément donné à M. [K] [C], que cet agrément a cessé au décès de ce dernier, que M. [T] [C] n'a jamais été titulaire d'un agrément et se l'est vu refusé ;

Que la circonstance selon laquelle il ne peut exercer en tant que dépositaire de presse à titre personnel découle directement du fait qu'il ne dispose pas de l'agrément exigé par la loi, que la société ADFP dont il est le gérant et qui détenait le droit d'exercer cette activité de dépôt de presse du fait de l'agrément de M. [K] [C] ne peut revendiquer aucun droit à défaut d'agrément de M. [T] [C] ;

Que dès lors que cette situation découle de l'application de la loi, M. [T] [C] et la société ADPF ne peuvent utilement se prévaloir de l'existence d'un trouble manifestement illicite pour obtenir les mesures qu'ils ont sollicitées ;

Considérant qu'ils ne peuvent davantage se prévaloir de la survenance d'un dommage imminent, qu'en effet, M. [T] [C] n'ayant jamais été titulaire d'un agrément et en tant que tel ne pouvant se réclamer d'une quelconque qualité de dépositaire de presse, sa situation actuelle n'est que la conséquence de son absence de statut ; que les appelants ne sauraient donc prétendre qu'il soit imposé aux sociétés PRESSTALIS et MESSAGERIES LYONNAISES DE PRESSE d'engager, de reprendre ou de poursuivre des relations commerciales hors agrément, que toutefois, étant constaté que la société PRESSTALIS accepte de continuer à assurer des livraisons à M. [T] [C] et la société ADPF jusqu'à ce que le CONSEIL SUPERIEUR DES MESSAGERIES DE PRESSE ait agréé un dépositaire sur le secteur d'[Localité 9] et que la société les MESSAGERIES LYONNAISES DE PRESSE a toujours accepté de maintenir ses relations d'approvisionnement au profit de M. [T] [C] et la société ADPF, il convient de leur en donné acte, étant rappelé que celui-ci n'est pas constitutif de droits ;

Que dans ces conditions ses demandes doivent être rejetées et l'ordonnance déférée infirmée en toutes ses dispositions ;

Considérant que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile ; que M. [T] [C] et la société ADPF doivent supporter les entiers dépens ;

PAR CES MOTIFS

Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise,

Statuant à nouveau,

Déboute M. [T] [C] et la société ADPF de l'ensemble de leurs demandes,

Constate et donne acte à la société PRESSTALIS de qu'elle accepte de continuer à assurer des livraisons à M. [T] [C] et la société ADPF jusqu'à ce que le CONSEIL SUPERIEUR DES MESSAGERIES DE PRESSE ait agréé un dépositaire sur le secteur d'[Localité 9] et à la société les MESSAGERIES LYONNAISES DE PRESSE de ce qu'elle a toujours accepté de maintenir ses relations d'approvisionnement au profit de M. [T] [C] et la société ADPF,

Rejette toute autre prétention des parties et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [T] [C] et la société ADPF in solidum aux entiers dépens.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 12/05099
Date de la décision : 23/10/2012

Références :

Cour d'appel de Paris A3, arrêt n°12/05099 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-10-23;12.05099 ?
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