La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/10/2012 | FRANCE | N°10/11348

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 23 octobre 2012, 10/11348


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRÊT DU 23 Octobre 2012

(n° 05 , 08 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/11348



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Octobre 2010 par le conseil de prud'hommes de Créteil section industrie RG n° 07/01939





APPELANTS

UNION DÉPARTEMENTALE CGT DU VAL DE MARNE

[Adresse 2]

[Localité 15]

représentée par Me Paul NGELEKA, avoc

at au barreau de PARIS, toque : A0532 substitué par Me Nicole VEGA, avocat au barreau de PARIS, toque : A532





SYNDICAT CGT DES TRAVAILLEURS DE LA MÉTALLURGIE DE [Localité 15]

[A...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRÊT DU 23 Octobre 2012

(n° 05 , 08 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/11348

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Octobre 2010 par le conseil de prud'hommes de Créteil section industrie RG n° 07/01939

APPELANTS

UNION DÉPARTEMENTALE CGT DU VAL DE MARNE

[Adresse 2]

[Localité 15]

représentée par Me Paul NGELEKA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0532 substitué par Me Nicole VEGA, avocat au barreau de PARIS, toque : A532

SYNDICAT CGT DES TRAVAILLEURS DE LA MÉTALLURGIE DE [Localité 15]

[Adresse 2]

[Localité 15]

représentée par Me Paul NGELEKA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0532 substitué par Me Nicole VEGA, avocat au barreau de PARIS, toque : A532

Monsieur [I] [Y]

[Adresse 9]

[Localité 17]

représenté par Me Paul NGELEKA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0532 substitué par Me Nicole VEGA, avocat au barreau de PARIS, toque : A532

Monsieur [G] [B]

[Adresse 12]

[Localité 13]

comparant en personne

assisté de Me Paul NGELEKA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0532

substitué par Me Nicole VEGA, avocat au barreau de PARIS, toque : A532

Monsieur [E] [S]

[Adresse 1]

[Localité 19]

comparant en personne

assisté de Me Paul NGELEKA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0532

substitué par Me Nicole VEGA, avocat au barreau de PARIS, toque : A532

Monsieur [X] [J]

Chez M. [W] [F] - [Adresse 3]

[Adresse 4]

[Localité 19]

représenté par Me Paul NGELEKA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0532

substitué par Me Nicole VEGA, avocat au barreau de PARIS, toque : A532

Monsieur [A] [N]

[Adresse 7]

[Localité 16]

représenté par Me Paul NGELEKA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0532

substitué par Me Nicole VEGA, avocat au barreau de PARIS, toque : A532

Monsieur [U] [J]

Chez M. [K] [V]

[Adresse 11]

[Localité 19]

représenté par Me Paul NGELEKA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0532

substitué par Me Nicole VEGA, avocat au barreau de PARIS, toque : A532

Monsieur [V] [J]

Chez M. [K] [V]

[Adresse 11]

[Localité 19]

représenté par Me Paul NGELEKA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0532

substitué par Me Nicole VEGA, avocat au barreau de PARIS, toque : A532

Monsieur [O] [J]

Chez M. [W] [F] - [Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 19]

représenté par Me Paul NGELEKA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0532

substitué par Me Nicole VEGA, avocat au barreau de PARIS, toque : A532

Monsieur [I] [D]

[Adresse 10]

[Adresse 10]

[Localité 8]

comparant en personne

assisté de Me Paul NGELEKA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0532

substitué par Me Nicole VEGA, avocat au barreau de PARIS, toque : A532

Monsieur [C] [Y]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 14]

représenté par Me Paul NGELEKA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0532

substitué par Me Nicole VEGA, avocat au barreau de PARIS, toque : A532

INTIMÉES

SAS METAL COULEUR SYSTÈMES

[Adresse 5]

[Localité 18]

représentée par Me Violaine CHAUSSINAND NOGARET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0009

SARL APPLICOULEUR

[Adresse 5]

[Localité 18]

représentée par Me Violaine CHAUSSINAND NOGARET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0009

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 Septembre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente

Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère

Madame Dominique LEFEBVRE-LIGNEUL, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Caroline CHAKELIAN, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Mlle Caroline CHAKELIAN, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

La cour est saisie de l'appel interjeté par l'Union Départementale Cgt du Val de Marne et le Syndicat Cgt des Travailleurs de la Métallurgie et MM. [Y] [I], [B] [G], [S] [E], [J] [X], [N] [A], [J] [U], [J] [V], [J] [O], [D] [I], [Y] [C] du jugement du Conseil de Prud'hommes de Créteil section Industrie, statuant en départage, du 14 octobre 2010 qui a condamné la société Métal Couleur Systèmes à payer à M. [N] [A] les sommes de :

2 882.22 € à titre de préavis et 282.22 € pour congés payés afférents

1 633.25 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement

et 1000 € pour frais irrépétibles;

Toutes les autres demandes ont été rejetées.

FAITS ET DEMANDES DES PARTIES

M. [N] [A] a été licencié par la société Métal Couleur Systèmes le 5 janvier 2006 pour faute grave pour présentation à l'embauche d'un titre de séjour falsifié selon information de la préfecture faite le 16 décembre 2005.

MM. [S] [E], [J] [X], [J] [O], [Y] [C], [Y] [I] et [D] [I] ont été licenciés par la société Métal Couleur Systèmes début février 2007 pour être en situation irrégulière à la suite de la présentation d'un faux titre de séjour, avec dispense d'exécution du préavis.

MM. [J] [V], [J] [U] et [B] [G] ont été licenciés par courriers de début février 2007 dans les mêmes conditions par la société Applicouleur.

Les salariés ont saisi le conseil le 2 octobre 2007.

La société Métal Couleur Systèmes compte 63 salariés et la société Applicouleur en compte 16.

Les entreprises sont soumises à la convention collective de la métallurgie de la Région Parisienne.

MM. [N] [A], [S] [E], [J] [X], [J] [O], [Y] [C], [Y] [I] et [D] [I] demandent d'infirmer le jugement et de condamner la société Métal Couleur Systèmes à leur payer des sommes auxquelles il est référé, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et subsidiairement pour travail dissimulé, pour défaut de visite médicale à l'embauche avant l'expiration de la période d'essai, pour refus de régularisation de la situation administrative et pour frais irrépétibles.

MM. [B] [G], [J] [U] et [J] [V] demandent d'infirmer le jugement et de condamner la société Applicouleur à leur payer des sommes auxquelles il est référé pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et subsidiairement pour travail dissimulé, pour défaut de visite médicale à l'embauche avant l'expiration de la période d'essai, pour refus de régularisation de la situation administrative et pour frais irrépétibles.

l'Union Départementale Cgt du Val de Marne et le Syndicat Cgt des Travailleurs de la Métallurgie, intervenants, demandent de condamner solidairement les sociétés Métal Couleur Systèmes et Applicouleur à leur payer les sommes de 10 000 € de dommages-intérêts et 1 500 € pour frais irrépétibles et d'ordonner l'affichage du 'jugement'.

Les sociétés Métal Couleur Systèmes et Applicouleur demandent de confirmer le jugement.

SUR CE

Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience ;

Les appelants soutiennent que les employeurs connaissaient l'irrégularité de leur titre de séjour, notamment au regard de la multiplicité des n° de sécurité sociale attribués successivement aux salariés et qu'ils n'ont pas fait de démarches auprès du Service de la Main d'Oeuvre Etrangère avant leur embauche pour vérifier leur situation, ni début 2007 en vue de leur régularisation par une attitude discriminatoire par rapport à d'autres salariés ré-embauchés à la même époque ; ils invoquent une dissimulation d'emploi salarié pour non-paiement d'heures supplémentaires et de déclaration préalable à l'embauche ainsi que le défaut de paiement de leur préavis.

Sur les licenciements

La vérification légale de l'authenticité du titre de séjour a été imposée aux employeurs par la loi du 24 juillet 2006 selon le décret d'application en date du 11 mai 2007 entrés en vigueur postérieurement à l'embauche et au licenciement des salariés ;

La société Métal Couleur Systèmes a été informée par lettre du 15 décembre 2005 du ministère de l'intérieur de la fausseté de la carte de résident de M. [N] ;

La société Métal Couleur Systèmes a été informée de l'irrégularité des titres des autres salariés par un contrôle de l'inspection du travail selon lettre du 22 janvier 2007 à l'égard de 19 salariés représentant 63% du personnel étranger; Il a été demandé des explications à la société mais il n'a pas dressé de procès-verbal ;

Il n'est pas donné les résultats de la poursuite de la société Métal Couleur Systèmes devant le tribunal correctionnel à l'automne 2008 annoncée par le préfet du Val de Marne dans une lettre du 23 juin 2008 à la Cgt, ni le sort des amendes administratives dites appliquées par le Préfet et déniées par l'expert comptable de la société sur les années 2007/2008 ;

La condamnation par jugement du 19 décembre 2008 du tribunal correctionnel de Créteil de la société Métal Couleur Systemes pour travail dissimulé et hébergement dans un local industriel de M. [R] sur la période d'octobre 2004 à octobre 2005 est sans rapport avec le présent litige ;

Les attestations très tardives de septembre 2012 des salariés [B] [G] et [Y] [I], selon lesquelles M. [M], leur responsable avait demandé à M. [Y] [C] de rester dormir dans un foyer proche pour éviter les contrôles de police pendant les émeutes de [Localité 22] ne sont pas probantes comme émanant de parties intéressées au litige ;

MM. [N] et [S] ont conservé leur n° de sécurité sociale pendant leur emploi ;

La société Applicouleur a été informée en janvier 2007 par la préfecture que les titres de séjours de MM. [B], [J] [U] et [J] [V] étaient faux ;

Les modifications de numéros de sécurité sociale de certains salariés qui sont le fait de notification de la part des organismes sociaux en fonction de nouveaux éléments qui leur sont produits, ne sont pas de nature à établir la connaissance de l'entreprise d'une fraude commise par le salarié ;

Il n'est pas établi dans ces conditions que les sociétés connaissaient le caractère falsifié des titres de séjour présentés par les salariés lors de leur embauche et les procédures de licenciement ont été diligentées dans le délai de 2 mois de la révélation des faits et constituent des licenciements fondés sur une cause réelle et sérieuse ;

Sur les indemnités de préavis

La société Métal Couleur Systèmes reconnaît devoir les indemnités de préavis et de licenciement à M. [N] et demande la confirmation du jugement de ces chefs ;

Les autres salariés licenciés avec dispense d'exécution de leur préavis ont été payés des indemnités de préavis en lien avec leur ancienneté selon justifications bancaires produites par les sociétés ; ils seront donc déboutés de leurs demandes en paiement de préavis ;

Sur les visites médicales d'embauche

Tout salarié fait l'objet d'un examen médical avant l'embauche et au plus tard avant l'expiration de la période d'essai ;

Dans la société Métal Couleur Systèmes

M. [N] a été engagé par premier contrat à durée déterminée le 5 juin 2000 avec période d'essai jusqu'au 30 juin 2000 ; il est justifié d'une première visite du 24 novembre 2000 qui est tardive ;

M. [S] [E] a été engagé par premier contrat à durée déterminée du 16 septembre 2004 avec une période d'essai jusqu'au 29 septembre 2004 ;

Il est justifié d'une visite médicale au 6 octobre 2004 qui est tardive ;

M. [J] [X] après un premier emploi en novembre et décembre 2003 a été ré-engagé le 10 mars 2004 avec période d'essai au 12 mars 2004 et a fait l'objet d'une visite le 22 mars 2004 qui est tardive ;

M. [J] [O] a été engagé par premier contrat de travail à durée déterminée du 6 juillet 2001 avec période d'essai jusqu'au 12 juillet 2001; Il a fait l'objet d'une visite médicale le 13 septembre 2001 qui est tardive ;

M. [Y] [I] a été engagé par premier contrat au 27 juin 2003 avec une période d'essai au 4 juillet 2003 puis au 1er octobre 2003 avec période d'essai au 2 octobre 2003, puis au 8 mars 2004 avec période d'essai au 12 mars 2004, puis au 1er août 2005 avec période d'essai au 8 août 2005, puis au 4 octobre 2005 avec essai au 12 octobre 2005 puis le 6 février 2006 ; Il n'est justifié d'aucune visite médicale ;

M. [Y] [C] a été engagé par premier contrat du 8 avril 2004 avec fin de période d'essai au 16 avril 2004 ; Il a fait l'objet d'une visite d'embauche qui n'est pas datée ; L'employeur ne justifie pas avoir respecté les délais légaux ;

M. [D] [I] a été engagé par premier contrat du 4 janvier 2002 avec période d'essai au 9 janvier 2002 et subi une visite médicale le 21 janvier 2002 qui est tardive ;

Dans la société Applicouleur

M. [B] [G] a été engagé par premier contrat au 17 février 2004 avec période d'essai jusqu'au 20 février 2004 ; Il a subi une visite médicale d'embauche le 4 mars 2004 qui est tardive ;

M. [J] [U] a été engagé par premier contrat à durée déterminée au 15 octobre 2002 sans période d'essai ; il a fait l'objet d'une visite d'embauche le 12 mars 2003 qui est tardive ;

M. [J] [V] a été engagé par premier contrat du 27 mars 2006 avec période d'essai au 7 avril 2006 ; il a subi une visite médicale d'embauche le 19 juin 2006 qui est tardive ;

La tardiveté systématique de toutes les visites médicales, non explicable par l'encombrement du service de la médecine du travail allégué et non justifié, a nécessairement causé un préjudice qui sera fixé à 500 € de dommages-intérêts pour chacun des salariés à l'exception de M. [Y] [I] pour qui sera fixée la somme de 2000€ de dommages-intérêts en raison du défaut de justification de toute visite médicale ;

Sur les heures supplémentaires et demandes en travail dissimulé

La prescription est utilement opposée pour la période antérieure à octobre 2002, toutes les demandes issues du même contrat de travail quel que soit l'époque de leur formulation dans le cours du litige, bénéficiant de l'interruption de la prescription quinquennale à partir de la saisine du conseil en octobre 2007 ;

La société Metal Couleurs Systèmes était équipée d'un appareil de pointage ;

L'écrêtage des horaires pointés constatés dans le procès-verbal de l'inspection du travail s'explique par l'afflux des salariés devant la machine selon l'attestation de M. [H], délégué syndical Cftc, qui déclare que les heures supplémentaires sont payées et régularisées au cas d'erreur signalées ;

Les salariés de cette société qui ont été rémunérés très régulièrement des heures supplémentaires variant de mois en mois au tarif de 125% et 150% au-delà de la 43ème heure selon l'article 16 de la convention collective des industries métallurgiques de la région parisienne dans la société Métal Couleurs Systèmes, n'établissent pas leur revendication en heures supplémentaires selon des relevés renseignés par eux et alors que les attestations des salariés faites entre eux sont générales et lapidaires sans détailler les circonstances des heures revendiquées et sont contredites par une attestation contraire ;

Dans la société Applicouleur qui compte moins de 20 salariés, les heures supplémentaires ont été réglées à raison de 110% à compter du 1er juin 2005 à raison de 17H 33 par mois, à 125% pour les 8 heures suivantes et à 150% au-delà; la société fournit les attestations de 5 salariés déniant tout non-paiement d'heures supplémentaires et toutes doléances à ce sujet dans l'entreprise ;

Les salariés de cette société qui ont été payés selon les tarifs applicables à une entreprise de moins de 20 salariés, n'établissent pas leur revendication en heures supplémentaires selon des relevés renseignés par eux et alors que les attestations des salariés faites entre eux sont générales et lapidaires sans détailler les circonstances des heures revendiquées et sont contredites par cinq attestations contraires ;

Les salariés ont fait l'objet de déclarations d'embauche qui sont produites ;

Il n'est donc pas établi d'intention de recourir à un travail dissimulé et les demandes faites de ce chef et pour heures supplémentaires seront rejetées ;

Sur les demandes en dommages-intérêts pour refus de régularisation

La société Métal Couleur Systèmes, après le licenciement collectif des 19 salariés en situation irrégulière, a embauché immédiatement 7 nouveaux salariés sur la période de janvier au 19 mars 2007 et après délivrance d'autorisation provisoire de travail à certains salariés licenciés, a réengagé dans la première quinzaine de mai 2007 et ensuite 13 des 19 des salariés précédemment licenciés ;

La société Applicouleur, après le licenciement de 4 salariés en situation irrégulière, a embauché immédiatement 3 nouveaux salariés entre les 5 février 2007 et le 2 avril 2007 et a réengagé M. [T] [L], titulaire d'une autorisation provisoire de séjour ;

Les deux sociétés justifient ainsi qu'elles ont dû remédier immédiatement par de nouvelles embauches au départ des salariés licenciés et ont réengagé postérieurement des salariés dont la situation administrative avait été régularisée dans la limite des postes restés disponibles de telle sorte qu' il n'est pas établi de discrimination au sens de l'article 14 de la convention européenne des droits de l'homme à l'égard des appelants ;

Les salariés ayant été déboutés de leurs demandes principales, il n'y a pas lieu à dommages-intérêts ni frais irrépétibles au profit des union et syndicat Cgt intervenants ni à affichage de l'arrêt ;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement sur le débouté des demandes de dommages-intérêts du fait de la tardiveté des visites médicales d'embauche et statuant à nouveau de ces chefs :

Condamne la société Métal Couleur Systèmes à payer à chacun de MM. [N] [A], [S] [E], [J] [X], [J] [O], [Y] [C] et [D] [I] la somme de 500 € de dommages-intérêts et à M. [Y] [I] la somme de 2000 € de dommages-intérêts pour tardiveté de visite médicale d'embauche, ainsi que la somme de 200 € chacun à titre de frais irrépétibles exposés en appel.

Condamne la société Applicouleur à payer à chacun de MM.[J] [V], [J] [U] et [B] [G] la somme de 500 € de dommages-intérêts pour tardiveté de visite médicale d'embauche, ainsi que la somme de 200 € chacun à titre de frais irrépétibles.

Confirme le jugement pour le surplus ;

Rejette les autres demandes ;

Condamne les sociétés Métal Couleur Systèmes et Applicouleur aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 10/11348
Date de la décision : 23/10/2012

Références :

Cour d'appel de Paris K4, arrêt n°10/11348 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-10-23;10.11348 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award