Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 3
ARRET DU 22 OCTOBRE 2012
(n° 12/211, 20 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/07046
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Mars 2005 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 04/05247
APPELANTS
Madame [K] [L]
demeurant au [Adresse 1]
représentés par la SCP MENARD - SCELLE MILLET, avocats au barreau de PARIS, toque : L0055
représentés de Me Anne BACHELLERIE plaidant pour AARPI BACHELLERI-TESTE associés, avocat au barreau de PARIS, toque : C1400
Monsieur [M] [L]
demeurant au [Adresse 1]
désistement d'appel selon conclusions du 17 janvier 2007
Mademoiselle [P] [L]
demeurant au [Adresse 1]
désistement d'appel selon conclusions du 17 janvier 2007
INTIMÉS
CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE (CRAMIF) prise en la personne de ses représentants légaux
dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Olivier JESSEL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0811
assistée de Me Naomi FABRE substituant Me Olivier JESSEL
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES prise en la personne de ses représentants légaux
dont le siège social est [Adresse 4]
représenté par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU-JUMEL, avocats au barreau de PARIS, toque : K0111
assisté de Me Michel BONNELY, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119
MUTUELLE NATIONALE DE LA PRESSE DU LIVRE ET DE LA COMMUNICATION prise en la personne de ses représentants légaux
dont le siège social est [Adresse 6]
défaillante
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS prise en la personne de ses représentants légaux
dont le siège sociale est [Adresse 3]
défaillante
Madame [D] [N]
demeurant au [Adresse 5]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 septembre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Nathalie NEHER-SCHRAUB, Présidente
Madame Régine BERTRAND-ROYER, Conseillère, entendue en son rapport
Madame Claudette NICOLETIS, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Nadine ARRIGONI
ARRÊT : PAR DÉFAUT
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie NEHER-SCHRAUB, présidente et par Mme Nadine ARRIGONI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
° ° °
Le 21 avril 1995, Madame [K] [L] a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule non assuré, conduit par Madame [D] [N].
Par jugement du 16 avril 1996, opposable au Fonds de Garantie, le tribunal correctionnel de Paris a déclaré Madame [D] [N] coupable de blessures involontaires sur la personne de Madame [K] [L], entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident et l'a condamnée à payer à la victime la somme de 2.708,64F en réparation de son préjudice matériel, celle de 20.000 F à titre de provision et a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [T].
Sur appel de Madame [D] [N], la 20e chambre de la cour d'appel de Paris, par arrêt du 13 novembre 1997, a confirmé les dispositions pénales du jugement mais sur les intérêts civils, a limité aux trois-quarts la réparation du préjudice matériel de la victime ramenant la somme due à 2.031,48F, dit que le contrat souscrit par Madame [D] [N] auprès de la MAAF était suspendu lors de l'accident et mis cet assureur hors de cause.
Par jugement du 2 mai 2001, le tribunal correctionnel a constaté le désistement de Madame [K] [L].
Le docteur [T] après s'être adjoint en qualité de sapiteur ophtalmologiste, le professeur [W], a déposé un rapport daté du 26 janvier 2002 puis, sur demande complémentaire du tribunal, un nouveau rapport daté du 15 mai 2003 complété par une note du 23 juillet 2003.
Par jugement du 22 mars 2005, la 19e chambre civile du tribunal de grande instance de Paris a :
- reçu l'intervention volontaire du Fonds de Garantie ;
- sursis à statuer sur l'ensemble du préjudice soumis aux recours des organismes sociaux de Madame [K] [L] ainsi que sur les demandes de la CRAMIF ;
- dit Madame [D] [N] tenue de verser à Madame [K] [L] :
* la somme de 135.000 € en réparation de son préjudice corporel personnel,
* la somme de 26.000 € à valoir sur l'aménagement de son logement,
* la somme de 369,79 € en réparation de son préjudice matériel,
* sursis à statuer sur toutes autres demandes la concernant,
-réparé les préjudices moraux et matériels du mari et de la fille de la victime,
- réservé l'article 700 du CPC et les dépens,
- ordonné la production par Madame [K] [L] :
*d'un décompte précis visant le détail exact des pièces numérotées 27 à 31 justifiant de ses frais médicaux et pharmaceutiques restés à charge,
* des factures d'achat ou devis (pour le matériel non encore acquis) accompagnés des remboursements réellement effectués ou à effectuer ou des justificatifs du non remboursement à la fois de la Sécurité Sociale et par la MNPPLC pour le matériel spécialisé,
* du permis de conduire pour handicapé, d'un certificat médical du médecin traitant attestant la possibilité actuelle de la victime de conduire compte tenu de l'aggravation de son état qu'il constate en mars 2003 et de la facture d'achat du véhicule adapté s'il a été acquis,
* de l'accord collectif ou de la convention collective du travail, ou à défaut de l'attestation de l'employeur FAEN, justifiant du caractère acquis et automatique des augmentations de salaires évoquées dans le courrier du 12 février 2004 et si tel est le cas, d'un décompte précis du 'salaire net mensuel en fin de carrière' qu'elle propose,
* de la carte d'invalidité à 80% ou toutes pièces à l'appui du refus de son attribution et d'une manière générale, de tout justificatif de sa situation au regard des organismes sociaux afin notamment de connaître l'âge probable auquel Madame [K] [L] aurait pris sa retraite, pour l'évaluation de son préjudice professionnel,
* des certificats d'hospitalisation et d'admission en centre de rééducation faisant apparaître la durée de ses séjours et d'un décompte de la tierce personne en tenant compte,
- déclaré le jugement commun à la CPAM de Paris et à la mutuelle MNPPLC et opposable au Fonds de Garantie.
Madame [K] [L], son mari et sa fille ont relevé appel de ce jugement.
Par jugement du 2 mai 2006, le TGI de Paris après avoir dit qu'il sera sursis à statuer sur les postes relatifs au véhicule et au logement adaptés, a:
- fixé le préjudice soumis à recours subi par Madame [K] [L] à 776.619,11 €,
- dit que compte tenu de la créance de la Sécurité Sociale, il est dû une indemnité complémentaire de 279.111,86 €, (en capital)
- dit Madame [D] [N] tenue de verser à
1) Madame [K] [L] la somme de 279.111,86 € en capital et en deniers ou quittances, une rente trimestrielle de 5.769,89 € au titre de la tierce personne payable à compter du 18 août 1995 indexée selon les modalités de l'article 43 de la loi du 5 juillet 1985 et qui sera suspendue en cas d'hospitalisation de plus de 45 jours, ainsi que la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du CPC,
2) la CRAMIF, la somme de 60.351,21 € en remboursement des prestations versées à la victime avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2006 pour les arrérages échus ainsi que les arrérages à échoir au fur et à mesure de leur échéance avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance et la somme de 700 € en application de l'article 700 du CPC,
- mis les dépens comprenant les frais d'expertise à la charge de Madame [D] [N],
- déclaré le jugement commun à la CPAM de Paris et à la MNPPLC et opposable au Fonds de garantie à l'exception des condamnations prononcées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Madame [K] [L] a relevé appel de ce second jugement.
Monsieur [M] [L] et Mademoiselle [P] [L] se sont désistés de leur appel le 17 janvier 2007.
L'affaire a été radiée le 26 septembre 2007 à défaut de conclusions de l'appelante et rétablie le 29 août 2009.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 15 décembre 2011, Madame [K] [L] fait valoir que certaines indemnités allouées sont insuffisantes et demande, en réparation de son préjudice, les montants mentionnés dans le tableau ci-dessous et déterminés, lorsqu'une capitalisation devra être opérée, en application du barème publié par la Gazette du Palais des 4 et 5 mai 2011. Elle indique qu'elle s'engage à ne pas solliciter la prestation de compensation du handicap dont le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages (le FGAO) demande qu'il soit tenu compte dans le calcul de certaines indemnités devant lui revenir, soutient de surcroît que cette prestation ne peut être déduite des indemnités qui lui sont dues aux motifs qu'elle relève de la solidarité nationale, n'est pas indemnitaire, et ne fait pas partie des prestations visées à l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985.
Par dernières conclusions du 17 avril 2012, la CRAMIF fait savoir qu'elle a versé à Madame [K] [L] une pension d'invalidité de 2e catégorie du 22 avril 1998 au 31 octobre 2007 pour un montant total de 60.452,18 €. Elle demande donc la condamnation de Madame [D] [N] à lui rembourser cette somme avec intérêts légaux à compter du 27 avril 2004, date de sa première demande, pour les arrérages échus à cette date, et à compter de chaque échéance échue pour les arrérages ultérieurs, ainsi qu'à lui payer la somme de 997 € au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale et celle de 800 € sur le fondement de l'article 700 du CPC.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 8 juin 2012, le FGAO :
- accepte le désistement de Monsieur [M] [L] et de Mademoiselle [P] [L],
- demande à la cour d'ordonner la communication d'une part, d'une créance réactualisée de la mutuelle nationale de la presse, du livre et de la communication à laquelle Madame [K] [L] est affiliée et d'autre part, de la justification des sommes perçues par la victime au titre de la prestation de compensation du handicap; le FGAO affirme en effet, que cette dernière prestation doit se déduire des sommes susceptibles d'être allouées à la victime au vu de l'article L.421-1 du code des assurances qui dispose que ses obligations ont un caractère subsidiaire, et de l'interdiction du cumul d'indemnisations,
- s'oppose à l'emploi du barème de la Gazette du Palais de 2011 et propose pour capitaliser les indemnités dues au titre des préjudices futurs le barème de capitalisation TF 00-02 au taux de 3,22 %,
- et offre les sommes suivantes :
DEMANDES
OFFRES
Préjudices patrimoniaux
¿ temporaires :
- dépenses de santé actuelles :
* demeurées à la charge de la victime :
20.704 €
débouté
Matériel spécialisé :
après déduction des remboursements de la CPAM et de la mutuelle et en prenant en compte les renouvellements passés et futurs :
* cannes anglaises : 23,38 €,
* déambulateur : 55,77 €,
* fauteuil roulant manuel (renouvelable tous les 5 ans) : 18.996,44 €,
* fauteuil roulant électrique : (renouvelable tous les 3 ans) : 58.892,54 €,
* coussins anti-escarres : renouvelable tous les ans : 8.800,48 €,
* lit médicalisé : (renouvelable tous les 10 ans) : 7.262,52 €,
* matelas anti-escarres (renouvelable tous les 2 ans) : 49.414,54 €,
*fauteuil de douche : (renouvelable tous les 5 ans) : 16.637,87 €,
* fauteuil de repos avec releveur de pied : 8.914,42 €,
* chaussures orthopédiques : 457,35 € (1er achat) les renouvellements sont entièrement pris en charge,
* bas de contention : 17.372,06€,
total : 186.827,37 €
Débouté car non retenus par l'expert et non justifiés, à l'exception des demandes relatives aux cannes, au fauteuil de repos et aux chaussures orthopédiques à la condition que la créance des organismes sociaux soit produite
- frais divers restés à la charge de la victime :
* téléphone, TV : 271,68 €,
* honoraires des médecins conseils : 3.760,40 € sans application de la réduction du droit à indemnisation
seuls les frais de TV pour 187,05 € et d'auto école pour 229 € sont acceptés
- perte de gains professionnels actuels :
de l'accident au 31/5/2011 : 210.992,84 € dont à déduire les IJ versées par la CPAM (20.169,28 €) et par la mutuelle (11.849,78 €), ainsi que la pension d'invalidité (60.452,18 €) et les retraites de la CNAV
solde : 92.918,26 €
jusqu'au 30/10/2007 : 139.291,70 € dont à déduire IJ de la CPAM (20.169,28 €) de la mutuelle (11.849,78 €) et la pension d'invalidité CRAMIF (60.452,18 €) solde: 41.820,46 €
¿ permanents :
- dépenses de santé futures :
* à la charge de la victime :
débouté faute de justificatifs des remboursements, à titre subsidiaire et sous réserve de la PCH :
* cannes anglaises : 23,38 €,
* fauteuil de repos avec releveur de pieds : 1.124,76 €,
* chaussures orthopédiques : 457,35 €,
- frais de logement adapté :
1.059.784,54 € outre les frais futurs de notaire et de déménagement et réserver les frais d'adaptations
débouté
- frais de véhicule adapté :
* pour le passé : 189.500 €,
* à compter du 21/1/11 : 139.919,22 €,
total : 329.419,22 €
expertise, subsidiairement :
33.286,38 €
- tierce personne :
* du 21/4/1995 au 31/5/2012 : dont à déduire 359j d'hospitalisation =
929.741,03 €
à compter du 1/6/12 : rente viagère de 57.680 €/an indexée et qui sera suspendue en cas d'hospitalisation de plus de 45 jours consécutifs
* du 21/4/1995 au 21/2/2011 : 273.079,17 € dont à déduire la prestation de compensation du handicap,
* à compter du 22/2/2011 : rente fixée en fonction de 13 €/h, de 6.500 €/ trimestre
- perte de gains professionnels futurs :
à compter du 1/6/2011 jusqu'à son 65e anniversaire : 26.833,17 €
débouté
- incidence professionnelle :
pertes de droits à la retraite : 50.000 €
débouté
Préjudices extra-patrimoniaux :
¿ temporaires :
- déficit fonctionnel temporaire :
49.386,67 €
37.040 €
- souffrances :
60.000 €
60.000 €
- préjudice esthétique temporaire :
15.000 €
1.800 €
¿ permanents :
- déficit fonctionnel permanent :
200.000 €
162.500 €
- préjudice d'agrément :
40.000 €
débouté
-préjudice esthétique :
20.000 €
20.000 €
- préjudice sexuel :
15.000 €
15.000 €
Art.700 du Code de procédure civile :
confirmation 3.000 € en 1ère instance et 6.000 € en appel
débouté
Doublement des intérêts :
à compter du 21/12/95 jusqu'à l'arrêt à intervenir sur les indemnités allouées
débouté
La CPAM de Paris et la mutuelle nationale de la presse, du livre et de la communication, assignées à personne habilitée, n'ont constitué ni avoué ni avocat.
La CPAM a, par courrier du 27 octobre 2003, indiqué que ses archives ayant été détruites, elle ne peut chiffrer sa créance totale mais uniquement les indemnités journalières versées à Madame [K] [L] du 22 avril 1995 au 21 avril 1998 pour un montant total de 20.169,28 €. Ce courrier a été confirmé par lettre du 21 mars 2011.
La Mutuelle nationale de la presse, du livre et de la communication -AUDIENS a fait savoir par courrier du 12 février 2004 qu'elle a versé à Madame [K] [L] pour la période du 22 avril 1995 au 21 avril 1998, des indemnités journalières d'un montant total de 11.849,78 € et la somme de 1.362,34 € représentant le ticket modérateur de dépenses médicales et pharmaceutiques.
Par courrier du 16 mai 2011 AUDIENS en réponse à une demande du conseil de Madame [K] [L], a fait connaître qu'elle n'est pas en mesure de produire une créance compte tenu de 'l'antériorité'.
Madame [D] [N] a été assignée dans les formes de l'article 659 du Code de procédure civile et n'a constitué ni avoué ni avocat.
Ainsi qu'ils y avaient été autorisés à l'audience, le conseil du FGAO a fait parvenir à la cour, en cours de délibéré et par courriers des 18 et 21 septembre 2012, les conclusions prises par lui le 27 avril 2004, la lettre qu'il a adressée au conseil de la victime le 17 septembre 2002, ses lettres datées des 14 septembre 1995, 19 juillet 1996, 25 octobre 1996, 2 juillet 1998 et 25 mai 2000, ainsi qu'un arrêt rendu par la 2e chambre de la cour de cassation le 18 mars 2003, et le conseil de Madame [K] [L] a répliqué par courrier du 18 septembre 2012 qu'aucun des documents produits par le FGAO ne vaut offre et a maintenu l'ensemble de ses demandes au titre du doublement des intérêts.
CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR :
Sur les demandes de communication de créances des tiers payeurs et la prise en compte de la prestation compensatoire du handicap :
La mutuelle nationale de la presse, du livre et de la communication devenue AUDIENS a fait connaître les prestations versées à la victime par courrier du 12 février 2004 et a indiqué, par nouveau courrier du 16 mai 2011, ne pas être en mesure de produire d'autres pièces, la demande de FGAO d'une nouvelle communication de créance n'est donc pas justifiée.
Le FGAO soutient également qu'en raison du caractère subsidiaire de ses obligations énoncé par l'article L.421-1 du code des assurances, la prestation compensatoire du handicap à laquelle pourrait prétendre Madame [K] [L], doit venir en déduction des indemnités susceptibles d'être mises à sa charge en réparation de certains postes de préjudice.
L'article L.421-1- III du code des assurances dispose que le fonds 'paie les indemnités allouées aux victimes ou à leurs ayants droit qui ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre lorsque l'accident ouvre droit à réparation'et précise 'Les versements effectués au profit des victimes... et qui ne peuvent pas donner lieu à une action récursoire contre le responsable des dommages ne sont pas considérés comme une indemnisation à un autre titre' . Cet article subordonne par conséquent, la prise en compte dans le calcul des indemnités dues par le FGAO, des versements effectués au profit des victimes, à l'existence d'un droit à recours au profit des organismes ayant effectué ces versements or, la prestation compensatoire du handicap ne figure pas dans la liste limitative des prestations ouvrant droit à recours de l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 et l'argument du FGAO selon lequel cette loi ne pouvait viser une prestation créée vingt ans plus tard, est inopérant puisque les lois peuvent être modifiées, comme l'a d'ailleurs été la loi de 1985. En outre, la prestation compensatoire du handicap qui est une prestation versée par les conseils généraux au titre de la solidarité nationale, ainsi que l'indique le FGAO dans ses dernières écritures (p15), est, en vertu de l'article L.245-6 du code de l'action sociale et des familles, 'accordée sur la base de tarifs et de montants fixés par nature de dépense, dans la limite de taux de prise en charge qui peuvent varier selon les ressources du bénéficiaire'. Etant susceptible de varier en fonction des ressources de son bénéficiaire, elle n'a pas pour mesure le préjudice subi et est par conséquent dépourvue de caractère indemnitaire.
La prestation compensatoire du handicap fait donc partie des versements qui ne sont pas considérés comme une 'indemnisation à un autre titre' au sens de l'article L.421-1 du code des assurances. N'ayant pas de caractère indemnitaire, elle ne peut entraîner, lorsqu'elle est versée à une victime d'un accident ouvrant droit à réparation, un cumul d'indemnisations et elle ne doit par conséquent pas être prise en compte pour déterminer les indemnités mises à la charge du FGAO. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner la communication des montants que la victime aurait pu percevoir si elle avait demandé le bénéfice de cette prestation.
Sur le préjudice corporel :
Il ressort du rapport d'expertise médicale qu'à la suite de l'accident Madame [K] [L] a présenté les blessures suivantes :
* une plaie étendue du scalp avec plaie frontale,
* une plaie palpébrale supérieure droite,
* un traumatisme crânien avec perte de connaissance,
* un traumatisme thoracique sévère avec hémopneumothorax droit associé à des fractures de côtes,
* une fracture du sacrum,
* une fracture de la transverse de la 1ère vertèbre lombaire,
* une fracture-tassement de 2 vertèbres dorsales,
* une entorse grave du genou gauche,
* une plaie délabrante de la main droite,
* une fracture de l'omoplate droite,
* une fracture bifocale de jambe droite,
que sont survenues des complications (un syndrome de loge et une ostéite au niveau du tibia droit) et la blessée avait subi en novembre 2000, trente trois interventions chirurgicales.
L'expert a conclu ainsi :
- arrêt total d'activité : du 21 avril 1995 au 13 juin 2000,
- consolidation le 13 juin 2000,
- DFP : 65 % en raison d'une déambulation difficile avec 2 cannes anglaises ou un fauteuil roulant, (ankylose complète du pied et de la cheville droits, anesthésie sur le territoire du sciatique poplité externe droit, laxité très importante du genou gauche, flexion réduite du genou droit, flexion enraidie de la hanche droite avec rotation externe et interne réduite de moitié), d'une raideur de l'épaule gauche et d'une réduction de la force musculaire du membre supérieur gauche y compris de la main, sur le plan ophtalmologique, d'une discrète exophorie avec diplopie verticale compensée par correction mais restant gênante en vision de loin, et d'une incidence psychologique majeure,
- souffrances : 7/7,
- préjudice esthétique : 4,5/7,
- préjudice d'agrément proportionnel au taux d'IPP,
- préjudice sexuel: la blessée ne peut plus avoir de relation sexuelle en raison de ses douleurs,
- préjudice professionnel entier, Madame [K] [L] est incapable d'exercer toute activité professionnelle,
- des réserves sont à émettre quant à l'avenir éventuellement chirurgical et des médications anti-douleurs sont à prévoir,
Dans le corps de son rapport, l'expert avait indiqué sans le reprendre dans ses conclusions, qu'une aide non spécialisée est nécessaire durant 'au moins' quatre heures par jour, sept jours sur sept.
A la suite d'une ordonnance de complément d'expertise demandant au docteur [T] de préciser les conditions et les besoins en tierce personne de la blessée ainsi que de donner son avis sur la nécessité de matériels spécialisés, d'un véhicule et d'un logement adaptés, l'expert a déposé un nouveau rapport daté du 15 mai 2003 complété par une note du 23 juillet 2003, dans lequel, il a noté que Madame [K] [L] a subi une nouvelle intervention au niveau des orteils du pied droit et a retenu;
- un nouvel arrêt total d'activité du 31 janvier 2002 au 1er juillet 2002,
- la consolidation au 9 avril 2003,
- la nécessité des matériels suivants: un lit électrique, un fauteuil-douche, un fauteuil de repos avec releveur du pied, un bas de contention, une orthèse du genou à changer tous les ans, un déambulateur, une voiture électrique adaptée, éventuellement un véhicule adapté et certainement un logement adapté,
- le besoin d'une aide de tierce personne non spécialisée durant 5heures par jour, répartie sur toute la journée pour une aide à la toilette, les repas, le ménage, les courses certaines sorties et les gros travaux ménagers,
- la poursuite d'une rééducation d'entretien et de la surveillance médicale par le médecin traitant, chaque mois.
Au vu de ces éléments et de l'ensemble des pièces versées aux débats, le préjudice corporel de Madame [K] [L] qui était âgée de 47 ans (née le [Date naissance 7] 1947) lors de l'accident et employée par la Fédération Autonome de l'Education Nationale (la FAEN), sera indemnisé comme suit, étant précisé:
- d'une part, qu'en vertu de l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985, modifié par l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent, poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel, sauf s'il est établi que le tiers payeur a effectivement, préalablement et de manière incontestable, versé des prestations indemnisant un poste de préjudice personnel,
- d'autre part, qu'il résulte de l'application combinée des articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, des articles L.376-1 du code de la sécurité sociale et du principe de la réparation intégrale, que la rente d'invalidité versée à la victime d'un accident indemnise d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité et d'autre part, le déficit fonctionnel permanent,
- et qu'enfin, lorsqu'une capitalisation sera nécessaire, le barème de la Gazette du Palais publié les 7 et 9 novembre 2004 qui demeure le mieux adapté aux données économiques actuelles, sera employé.
Préjudices patrimoniaux :
¿ temporaires, avant consolidation :
- dépenses de santé actuelles :
Elles ont été prises en charge par la CPAM pour un montant qui n'a pu être communiqué et par la mutuelle pour la somme de 1.362,34 €.
* frais médicaux, pharmaceutiques, prothétiques, de location de matériel et de transport VSL :
Madame [K] [L] demande à ce titre, le remboursement de la somme de 20.704 € tandis que le FGAO conclut au débouté de cette demande à défaut de justificatifs des remboursements opérés par les organismes sociaux et de documents médicaux attestant la nécessité des produits dont l'achat est allégué.
Le docteur [T] avait prévu la nécessité pour la blessée de bénéficier d'un traitement anti-douleur et la victime produit diverses factures de frais pharmaceutiques, ainsi que de location d'un fauteuil roulant, de frais dentaires et de prothèses, de frais d'optiques et de transports non remboursés, pour un montant qui peut être chiffré à la somme de12.000,00 €,
laquelle sera allouée.
* matériels spécialisés :
Madame [K] [L] demande la somme de 186.827,37 € au titre des frais d'acquisition et de renouvellements de matériels spécialisés alors que le FGAO fait valoir que ces matériels ne sont pas retenus par l'expert, ni justifiés, à l'exception des cannes, du fauteuil de repos et des chaussures orthopédiques dont il accepte de prendre en charge le coût à la condition que la créance des organismes sociaux soit produite.
L'expert a admis la nécessité pour la victime de bénéficier d'un lit électrique, d'un fauteuil-douche, d'un fauteuil de repos avec releveur du pied, de bas de contention, d'une orthèse du genou et d'un déambulateur. Par ailleurs, le FGAO ne conteste pas que Madame [K] [L] ait besoin de cannes anglaises et de chaussures orthopédiques.
Les dépenses afférentes à ces matériels, non remboursées par les tiers payeurs, s'établissent ainsi, étant précisé que les renouvellements passés de matériels ne seront remboursés que lorsque ces renouvellements auront effectivement été réalisés:
¿ cannes anglaises : 23,38 €,
¿ déambulateur (acquis le 10 décembre 2003) : 9,33 €,
¿ lit médicalisé: Madame [K] [L] affirme avoir loué un lit électrique jusqu'en 2004 puis en avoir acheté un mais elle ne produit que des devis établis les 28 novembre 2003 et 25 janvier 2011.Elle ne peut donc prétendre à un remboursement d'une dépense qui n'apparaît pas avoir été exposée, ce matériel pouvant être loué,
¿ fauteuil de douche: Madame [K] [L] indique avoir acquis ce matériel en 2003 et verse aux débats une copie de facture ne portant pas de date, pour un montant demeuré à charge du patient de 4.091,75 € qui sera retenu,
¿ fauteuil de repos avec releveur de pied: la victime n'a pas encore acheté ce matériel dont le coût à charge n'est justifié que par devis,
¿ chaussures orthopédiques: Madame [K] [L] justifie avoir réglé une paire de chaussures pour la somme de 457,35 € qui lui sera allouée et fait savoir que les renouvellements sont intégralement pris en charge par les tiers payeurs,
¿ bas de contention: la dépense est justifiée par attestations du pharmacien qui délivre ces produits, il sera alloué, comme demandé, jusqu'au 31 mai 2012, la somme de 8.053,14 €,
¿ orthèses : aucune demande n'est formulée.
Madame [K] [L] sollicite également le remboursement des matériels suivants :
¿ fauteuil roulant électrique: celui-ci a été acheté le 27 mai 2002 pour la somme de 1.343,05 €, et la blessée établit par attestation délivrée le 30 septembre 2011 par le docteur [H] médecin attachée à la CRAMIF que sa pathologie justifie l'usage d'un fauteuil électrique, cette dépense sera donc retenue.
¿ fauteuil roulant manuel: le coût de ce matériel est justifié par devis pour la somme de 2.469,70 €, toutefois, à défaut de communication d'une facture, l'acquisition de ce fauteuil n'est pas certaine dans la mesure où il résulte des productions que la location de fauteuils a été prise en charge par la Sécurité Sociale, aucune somme ne sera donc allouée au titre des frais passés,
¿ coussins et matelas anti-escarres: aucune facture n'est produite, l'achat de ces matériels n'est donc pas justifié.
Total des coût de matériels demeurés à la charge de la victime: (23,38 € + 9,33 € + 4.091,75 € + 457,35 € + 8.053,14 € + 1.343,05 € = ) 13.978,00 €.
- frais divers :
* frais d'auto-école: le FGAO offre la somme de 229 € mais la cour n'est saisie d'aucune demande de ce chef,
* frais de télévision lors des hospitalisations: la demande n'est pas contestée : 187,05 €,
* téléphone: la demande est justifiée à hauteur de la somme demandée : 84,63 €
* honoraires des médecins conseils: justifiés pour la somme totale de 3.760,40 €.
Le FGAO s'oppose à la demande relative aux honoraires des médecins conseils au motif que Madame [K] [L] bénéficie d'une garantie $gt; auprès de la MACIF et que cet assureur a dû prendre en charge ces dépenses. Cependant, la victime verse aux débats un courrier de la MACIF en date du 18 mars 2011, selon lequel le plafond de la garantie souscrite a été atteint lors du paiement des frais de procédure (avocat, huissier, frais de consignation) et que le dossier a donc été clôturé en 1998.
La somme totale de (187,05 € +84,63 € +3.760,40 € =)....................4.032,08 € sera donc allouée sans qu'il y ait lieu d'appliquer la réduction du droit à indemnisation du préjudice matériel fixé par la 20e chambre correctionnelle de la cour d'appel de Paris dans son arrêt du 13 novembre 1997. En effet, ces préjudices résultent du dommage corporel de Madame [K] [L] et il n'est pas reproché à la victime d'avoir commis une faute inexcusable, cause exclusive de l'accident ni d'avoir recherché volontairement son dommage. Elle doit dès lors, en application de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985,être indemnisée de l'ensemble de ses dommages résultant d'une atteinte à sa personne.
- tierce personne temporaire :
Madame [K] [L] demande une indemnité déterminée sur la base de l'aide d'une tierce personne apportée durant 12 heures par jour, 5 heures de tierce personne active et 7 heures de présence et de surveillance, rémunérées à raison de 14 €/heure pour la tierce personne active et de 10 €/h pour les 7 heures complémentaires, sur 412 jours par an, soit une somme annuelle de 57.680 €.
Le FGAO offre une réparation calculée en fonction de 5 heures par jour, conformément aux conclusions de l'expert, d'un taux horaire de 10 € et de 365 jours par an.
L'expert a en effet fixé à 5 heures par jour le besoin de la blessée en aide d'un tiers après avoir recueilli les observations de son médecin conseil et de son avocat, reçu des dires de ceux-ci et relaté une journée type de la victime en précisant qu' 'il n'y a personne dans la journée pour la surveiller' et dont il résulte, notamment, qu'elle se déplace chez elle à l'aide d'un déambulateur, 's'habille seule et arrive à mettre ses chaussures seule', 'à faire une sortie, par jour, seule le plus souvent pour un rendez-vous médical et ce, en fauteuil roulant'.
Compte tenu de ces constatations , les conclusions de l'expert judiciaire seront entérinées et l'indemnité due sera fixée, en fonction du taux horaire demandé et de 412 jours par an pour tenir compte des congés payés, soit une somme annuelle de 28.840 €.
Déduction faite des périodes d'hospitalisations, ce préjudice s'établit de la date de l'accident le 21 avril 1995 jusqu'à la date de consolidation, le 9 avril 2003, à (2.967 j x 5h x 14 €).....................................................................................................207.690 €.
- pertes de gains professionnels actuels
Les parties s'accordent pour fixer le salaire mensuel net perçu par Madame [K] [L] lors de l'accident à 893,32 € mais la victime détermine l'indemnité qu'elle sollicite en tenant compte d'une revalorisation de ce salaire en fonction d'une part, de l'évolution du coût de la vie et d'autre part, d'une augmentation dite hiérarchique égale en moyenne à 4% du salaire et accordée tous les trois ans, tandis que le FGAO conteste la réalité des augmentations alléguées.
Madame [K] [L] déclare qu'elle était secrétaire mais le poste qu'elle occupait n'est pas indiqué dans les pièces qu'elle produit. Elle verse en revanche aux débats deux documents établis les 12 février 2004 et 22 avril 2005 par Monsieur [R] [X], co-secrétaire général de la FAEN selon lesquels, le personnel salarié de la fédération bénéficie, en vertu d'un usage constant, d'une augmentation annuelle égale à la progression du coût de la vie ainsi que d'augmentations dites hiérarchiques égales, en moyenne, à 4% du salaire tous les trois ans. Monsieur [X] précise toutefois que le taux et la fréquence de ces dernières augmentations hiérarchiques dépendent du niveau de carrière, de l'ancienneté et du montant du salaire de l'employé ainsi que de la conjoncture.
Eu égard à ces documents, la revalorisation du salaire de Madame [K] [L] sera admise en fonction de l'évolution du coût de la vie et il sera considéré, à défaut d'information sur les augmentations hiérarchiques dont la victime a pu bénéficier avant l'accident ou de celles qui ont été accordées à ses collègues se trouvant dans des situations professionnelles similaires à la sienne, que la blessée a perdu une chance de bénéficier d'augmentations hiérarchiques, égale à 50% du montant de ces augmentations, soit pour la période s'étendant de l'accident au 9 avril 2003, date de consolidation, et en reprenant l'évolution du coût de la vie fixé à 1,5% par an par la victime qui n'a pas été démentie par le FGAO sur ce point, la somme de 91.917,24 € [7.146,56 € (8 mois en 1995) + 10.880,64 € (1996 ) + 11.043,85 € (1997) + 11.433,69 € (1998) + 11.605,20 € (1999) + 11.779,28 € (2000) + 12.195,10 € (2001) + 12.378 € (2002) + 3.454,92 € (3 mois et 9 jours en 2003)].
Ce poste a toutefois été partiellement indemnisé d'une part, par les indemnités journalières versées par la CPAM (20.169,28 €) et par la mutuelle (11.849,78 €) et d'autre part, par la pension d'invalidité servie par la CRAMIF à compter du 22 avril 1998 , pour une somme qui sera fixée au 9 avril 2003, au vu des productions, à la somme de 31.200 €, de sorte qu'il revient à Madame [K] [L] une indemnité complémentaire de
[91.917,24 € - (20.169,28 €+11.849,78 € + 31.200 €)]=..............................28.698,18 €
et à la CRAMIF, la somme de......................................................................... 31.200 €.
¿ permanents, après consolidation :
- dépenses de santé futures :
* à la charge de la victime :
¿ Les matériels dont la nécessité a été constatée par l'expert :
L'acquisition de ces matériels est justifiée par l'état de la blessée, leur coût d'achat et de renouvellement sera donc retenu, après déduction des prises en charge par les organismes sociaux, même s'ils n'ont pas encore été achetés. Ces coûts seront capitalisés par l'emploi de l'euro de rente à l'âge de la victime lors du premier renouvellement.
° un lit électrique :
En retenant le coût noté dans le devis le plus récent (25 janvier 2011) et un renouvellement tous les dix ans, ainsi que le demande la victime, la somme due à ce titre est de [2.765 € + (2.765 € x 10,784)] = 5.746,77 €
10
° un fauteuil-douche :
Acquis à une date qui n'est pas établie, pour un montant demeuré à charge de la blessée de 4.091,75 €, il n'a pas encore été renouvelé.
Il sera par conséquent alloué en tenant compte d'un renouvellement tous les 5 ans, la somme de (4.091,75 € x 13,146) = 10.758,02 €,
5
° un fauteuil de repos avec releveur du pied :
Le coût justifié par devis, est de 1.900 €. Il sera considéré que ce matériel se renouvelle tous les 10 ans, comme le soutient le FGAO, soit la somme de:
[(1.900 €) + (1.900 € x 10,784) ] = 3.948,96 €,
10
° des bas de contention :
Au vu des attestations délivrées par le pharmacien chez qui Madame [K] [L] les achète, la victime dépense chaque mois pour l'achat de bas de contention, la somme de 43,22 € au 31 mai 2012, soit une dépense annuelle de 518,64 €. Madame [K] [L] qui a été indemnisée de cette dépense au titre des frais passés jusqu'au 31 mai 2012, recevra donc la somme de [(518,64 € x 15,813 ( € de rente viager à 64 ans)] = 8.201,25 €,
° une orthèse du genou :
aucune demande n'est présentée de ce chef,
°un déambulateur.
En retenant comme demandé par la victime, un renouvellement tous les 5 ans :
(9,33 € x 13,146) = 24,53 €,
5
¿ les matériels dont la nécessité n'est pas contestée par le FGAO :
° les cannes anglaises :
la victime déclare qu'elle ne les utilise plus et ne demande pas leur renouvellement.
° les chaussures orthopédiques :
Madame [K] [L] indique que les renouvellements sont intégralement pris en charge par les tiers payeurs,
¿ les autres matériels dont Madame [K] [L] sollicite le remboursement :
° le fauteuil roulant électrique :
le FGAO soutient que le fauteuil électrique acheté par la blessée le 27 mai 2002 est actuellement intégralement pris en charge par les organismes sociaux et que le devis de la société REVEL Médical en date du 3 décembre 2010 produit par Madame [K] [L] et mentionnant une part à la charge de l'assuré de 10.999,49 € n'est pas adapté à l'état de la victime mais à celui de personnes tétraplégiques.
Il ressort en effet du courrier d'AUDIENS, daté du 8 février 2011, que les dépenses relatives au fauteuil électrique sont intégralement prises en charge par la sécurité sociale et la mutuelle et Madame [K] [L] ne justifie pas que son état nécessite l'achat du fauteuil dont elle produit le devis.
° fauteuil roulant manuel :
le coût de ce matériel, justifié par devis pour la somme de 2.469,70 €, sera retenu, soit en admettant un renouvellement tous les 5 ans comme demandé par la victime, la somme de
(2.469,70 € x 13,146) = 6.493,33 €,
5
° coussins anti-escarres :
Au vu du devis de la société REVEL Médical en date du 3 décembre 2010 produit par Madame [K] [L], l'assuré ne conserve à sa charge aucune part du coût de ce matériel.
° matelas anti-escarres :
Madame [K] [L] produit deux devis relatifs à ce matériel, l'un non daté émanant de CAMARGUE Médical pour 1.762 € et l'autre au vu duquel elle forme sa demande, daté du 3 décembre 2010 et délivré par REVEL Médical, pour 4.500 € dont 4.152 € à la charge de l'assuré avant prise en charge par la mutuelle. Toutefois, le FGAO fait justement observer que ce matériel n'a pas été retenu par l'expert, il n'a d'ailleurs pas davantage été demandé par son médecin conseil ou son avocat lors des dernières opérations d'expertise et Madame [K] [L] ne justifie pas d'une prescription médicale de ce matelas. La demande sera donc rejetée.
Total des coût de matériels à la charge de la victime:(5.746,77 € +10.758,02 € + 3.948,96 € + 8.201,25 € + 24,53 € + 6.493,33 €) =........................................35.172,86 €.
- frais de logement et de véhicule adaptés :
Le tribunal a sursis à statuer sur ces postes de préjudice, il demeure par conséquent saisi de ces chefs.
- tierce personne :
Madame [K] [L] demande une rente annuelle de 57.680 € déterminée en fonction des mêmes durées, taux horaire et nombre de jours par an que ceux sollicités au titre de la tierce personne avant consolidation, en précisant que la rente devra être suspendue en cas d'hospitalisations de plus de 45 jours consécutifs.
Le FGAO maintient ses modalités de calcul tels que rapportées au titre de la tierce personne temporaire, en portant à titre subsidiaire, le taux horaire qu'il propose, à 13 € à compter du 22 février 2011.
En retenant cinq heures par jour, conformément aux conclusions de l'expert et les taux horaires et nombre de jours par an demandés par la victime, ce poste sera fixé:
* du 10 avril 2003 au 10 octobre 2012, déduction faite des 40 jours d'hospitalisations, (du 30 novembre 2004 au 8 janvier 2005), à (3.874j x 5h x 14 €) =............271.180,00 €,
* à compter du 11 octobre 2012, ce poste s'établit à la somme de 28.840 € (412j x5h x14 €) par an et cette indemnité sera allouée sous la forme d'une rente viagère, dans les conditions qui seront précisées au dispositif.
- pertes de gains professionnels futurs :
Madame [K] [L] chiffre ses pertes de gains professionnels en fonction des augmentations sollicitées au titre des pertes subies avant la consolidation et jusqu'à son 65e anniversaire.
Le FGAO soutient que la victime qui aurait disposé à 60 ans du nombre de trimestres lui permettant de bénéficier d'une retraite à taux plein, ne justifie pas qu'elle aurait poursuivi son activité professionnelle au delà de cet âge. Il offre une indemnité calculée en fonction du salaire perçu lors de l'accident (893,32 €/mois) et jusqu'au 31 octobre 2007.
Il n'est pas contesté que Madame [K] [L] n'a jamais pu reprendre une activité professionnelle. Elle a perçu une pension d'invalidité de la CRAMIF jusqu'au 31 octobre 2007 alors qu'elle avait 60 ans, puis une pension de la CNAV.
Elle n'établit pas qu'elle aurait continué à travailler jusqu'à 65 ans mais elle en avait la possibilité. Dès lors, elle a perdu une chance de poursuivre son activité professionnelle et, compte tenu du nombre de trimestres acquis à son 60e anniversaire, ainsi que de sa situation familiale, mariée ayant une fille âgée de 23 ans, sa perte sera fixée jusqu'à l'âge de 62 ans en tenant compte des augmentations retenues au titre des pertes de gains professionnels actuels.
Son préjudice s'établit par conséquent ainsi :
- du 9 avril 2003 (date de consolidation) au 31octobre 2007 (date de mise à la retraite) :
[8.995,08 € (du 9/4 au 31/12/2003) + 12.889,48 € (2004) + 13.083,19 € (2005) + 13.279,44 € (2006) + 11.456,83 € (10 mois en 2007)] = 59.704,02 € .
Cette perte a été compensée par la pension d'invalidité versée par la CRAMIF durant cette période d'un montant de 29.252,18 €( 60.452,18 € -31.200 €).
Madame [K] [L] recevra donc la somme de (59.704,02 € - 29.252,18 €) ......................................................................................................................30.451,84 €
et la CRAMIF celle de.............................................................................. 29.252,18 €
- du 1er novembre 2007 au 31 octobre 2009, date à laquelle la victime avait 62 ans :
[2.291,36 (2 mois en 2007) +13.954,42 € (2008) + 11.803,11 € (10 mois en 2009)] = 28.048,89 €.
Madame [K] [L] a toutefois reçu durant cette période une pension servie par la CNAV pour un montant total de 13.729,94 € [1.129,52 € (pour les mois de novembre et décembre 2007) + 6.777,12 € (pour l'année 2008) + 5.823,30 € (pour les dix premiers mois de 2009)] qu'elle n'aurait pas perçue si elle avait continué à travailler et dont il doit être tenu compte, comme le fait justement la victime, pour déterminer ses pertes subsistantes.
Le préjudice de la blessée est donc de (28.048,89 € -13.729,94 €) =...........14.318,95 €
- incidence professionnelle :
Madame [K] [L] demande une indemnité forfaitaire de 50.000 € en réparation d'une perte de retraites exposant que ses droits seront calculés sur ses 25 meilleures années et que l'accident l'a privée de 18 années d'activité au cours desquelles son revenu aurait augmenté tandis que le FGAO conteste l'existence d'une telle perte.
Au vu du relevé de carrière établi par la CNAV, les salaires que Madame [K] [L] aurait perçus en l'absence d'accident, au cours des années 1995 à 2009, tels que fixés ci-dessus, sont supérieurs aux salaires moyens reçus antérieurement. Elle a donc subi une perte de droits à la retraite qui peut être évaluée à la somme de.................................................................................................................. 12.000,00 €
Préjudices extra-patrimoniaux :
¿ temporaires, avant consolidation :
- déficit fonctionnel temporaire :
L'incapacité fonctionnelle totale ou partielle subie par la victime durant la maladie traumatique pour la période antérieure à la date de consolidation ainsi que sa perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, la privation de ses activités privées et son préjudice sexuel soufferts durant cette même période ont été justement indemnisés par le tribunal par la somme de.................................................. 37.820,00 €
- souffrances :
Les parties s'accordent pour fixer ce poste à la somme de..............60.000,00 €
- préjudice esthétique temporaire :
Madame [K] [L] qui a subi de nombreuses blessures y compris au visage, a vu son apparence altérée dès la date de l'accident. Son état n'ayant été consolidé qu'en avril 2003, elle a souffert d'un préjudice esthétique temporaire durant huit ans, il lui sera alloué à ce titre la somme de........................................... 10.000,00 €
¿ permanents, après consolidation :
- déficit fonctionnel permanent :
Les séquelles décrites par l'expert et conservées par Madame [K] [L] après la consolidation de son état, entraînent non seulement des atteintes aux fonctions physiologiques mais également des douleurs ainsi qu'une perte de qualité de vie et des troubles dans les conditions d'existence, personnelles, familiales et sociales, qui justifient, pour une victime âgée de 55 ans lors de la consolidation de son état, la somme demandée de................................................................................................200.000,00 €
- préjudice d'agrément :
Madame [K] [L] produit diverses attestations dont il ressort qu'elle a dû abandonner la pratique de la natation, du vélo et de la marche . Il lui sera attribué de ce chef, une indemnité de.........................................................................30.000,00 €
- préjudice esthétique permanent et préjudice sexuel :
Les parties s'entendent pour fixer les indemnités dues en réparation de ces deux postes, respectivement à................................................................................ 20.000,00 €
et ................................................................................................................... 15.000,00 €
TOTAL : 1.002.341,91 € en capital pour la victime et 60.452,18 € (31.200,00 € + 29.252,18 €) pour la CRAMIF
Madame [K] [L] recevra ainsi, en réparation de son préjudice corporel, une indemnité totale de 1.002.341,91 €, en deniers ou quittances, outre une rente viagère et annuelle de 28.840 €, payable ainsi qu'il sera précisé au dispositif, à compter du 11 octobre 2012.
Sur la demande de la CRAMIF
La CRAMIF recevra, conformément à sa demande, la somme de 60.452,18 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2004 pour les arrérages de la pension d'invalidité versés à cette date et à compter de chaque échéance échue pour les arrérages échus ultérieurement, en application de l'article 1153 du Code civil.
Il sera également fait droit à la demande de la CRAMIF fondée sur l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale.
Sur la demande de doublement des intérêts
En application de l'article L. 211-9 du Code des assurances dans sa rédaction antérieure à la loi du 1er août 2003, applicable au litige, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter dans un délai maximal de huit mois à compter de l'accident, une offre d'indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, à la victime qui a subi une atteinte à sa personne; l'offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime et l'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.
A défaut d'offre dans les délais impartis, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l'article L.211-13 du même code, des intérêts au double du taux légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif.
L'article L.211-22 du même code dispose que ses articles L. 211-9 et L. 211-13
notamment, sont applicables au FGAO dans ses rapports avec les victimes ou leurs ayants droit, mais que les délais prévus à l'article L. 211-9 courent contre le fonds à compter du jour où celui-ci a reçu les éléments justifiant son intervention.
En l'espèce, Madame [K] [L] reproche au FGAO de ne lui avoir présenté une offre complète d'indemnisation que par conclusions du 27 avril 2004 alors qu'il aurait dû formuler cette offre avant le 21 décembre 1995 et demande le doublement des intérêts sur le montant total de l'indemnité qui lui sera allouée, créance des tiers payeurs et provisions non déduites, jusqu'au prononcé du présent arrêt.
Pour s'opposer à la demande, le FGAO soutient que Madame [K] [L] a manifesté une volonté procédurière qui a rendu impossible tout accord, qu'ainsi il a dû saisir le juge des référés pour qu'il lui soit donné acte de son offre de régler les indemnités mises à sa charge par le tribunal. Il fait également valoir qu'il a versé des provisions à la victime dès le 14 septembre 1995 et a fait une offre d'indemnisation le 17 septembre 2002 puis par conclusions du 27 avril 2004.
En cours de délibéré, le FGAO a fait parvenir à la cour, notamment, la lettre qu'il a adressée au conseil de la victime le 17 septembre 2002, ses lettres datées des 14 septembre 1995, 19 juillet 1996, 25 octobre 1996, 2 juillet 1998 et 25 mai 2000 ainsi que ses conclusions du 27 avril 2004 et le conseil de Madame [K] [L] a répliqué qu'aucun des documents produits par le FGAO ne vaut offre, que la lettre du 17 septembre 2002 était adressée au conseil de la victime et non à celle-ci alors qu'à cette date aucune procédure n'était en cours, et que l'offre faite par conclusions du 27 avril 2004 est d'une part, incomplète puisqu'elle ne propose pas d'indemnité au titre du fauteuil de repos, à défaut de décompte de l'organisme social, alors que ce matériel ne fait l'objet d'aucun remboursement, et d'autre part insuffisante car les postes de préjudice personnel sont sous-estimés.
Il ressort des pièces versées aux débats, que le FGAO qui ne prétend pas ne pas avoir disposé dès l'accident, des éléments justifiant son intervention, devait présenter à la victime une offre d'indemnisation, provisionnelle à défaut de consolidation, avant le 22 décembre 1995, ce qu'il ne justifie pas avoir fait, étant précisé que le versement de provisions ne vaut pas offre.
La pénalité est donc encourue à compter du 22 décembre 1995.
Le FGAO produit une offre faite par courrier du 17 septembre 2002 et adressée à l'avocat de la victime dont Madame [K] [L] conteste la validité au motif que l'avocat ne dispose du pouvoir de représenter son client, sans avoir à justifier d'un mandat, que dans le cadre d'une procédure judiciaire et qu'à cette date, aucune procédure n'était en cours entre les parties, qu'en effet les victimes s'étaient désistées de leur action devant le tribunal correctionnel le 2 mai 2001 et elles n'ont assigné au fond que le 23 mars 2004. Toutefois, le mandat de l'avocat de Madame [K] [L] n'avait pas été interrompu par le désistement intervenu devant le tribunal correctionnel dans la mesure où ce même avocat avait continué à assister sa cliente au cours des opérations de l'expertise ordonnée par le tribunal, comme il l'a assistée ensuite lors de la procédure civile diligentée devant la 19e chambre civile du tribunal. Madame [K] [L] est dès lors mal fondée à soutenir qu'elle n'était plus assistée par cet avocat lorsque le FGAO a présenté, le 17 septembre 2002, une offre d'indemnisation au vu du rapport déposé par l'expert judiciaire le 26 janvier 2002 .
Les indemnités offertes par courrier du 17 septembre 2002 ne sont pas manifestement insuffisantes au regard des conclusions prises par le docteur [T] le 26 janvier 2002 et si le FGAO demande par ce courrier à la victime de lui indiquer si elle conserve des frais médicaux à sa charge et ne forme pas une offre chiffrée à ce titre, le tribunal a également, par jugement du 22 mars 2005, sursis à statuer sur ce poste l'estimant insuffisamment justifié et a enjoint à la victime de produire les pièces nécessaires à son évaluation.
Le FGAO sera donc condamné au paiement des intérêts au double du taux légal du 22 décembre 1995 au 17 septembre 2002 sur le montant des offres faites par lui à cette date, avant déduction des provisions versées et de la créance des organismes sociaux.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile
Les indemnités fixées par le tribunal à ce titre seront confirmées et il sera alloué une indemnité complémentaire en cause d'appel, de 4.000 € à la victime et de 800 € à la CRAMIF.
PAR CES MOTIFS
Infirme les jugements des 22 mars 2005 et 2 mai 2006 à l'exception de leurs dispositions relatives au sursis à statuer sur les postes véhicule et logement adaptés, à l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ;
Et statuant à nouveau, dans cette limite :
Constate le désistement d'appel de Monsieur [M] [L] et de Mademoiselle [P] [L] ainsi que l'acceptation du FGAO ;
Déboute le FGAO de sa demande de communication de pièces ;
Condamne Madame [D] [N] à verser, en deniers ou quittances, à :
- Madame [K] [L] :
* la somme de 1.002.341,91 € en capital en réparation de son préjudice corporel ;
* une rente viagère au titre de la tierce personne d'un montant annuel de 28.840 € payable trimestriellement à compter du 12 octobre 2012 à terme échu et avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue, indexée selon les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 et qui sera suspendue en cas de prise en charge de la victime en milieu médicalisé durant plus de 45 jours consécutifs, à compter du 46e jour ;
* la somme complémentaire de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- la CRAMIF :
* la somme de 60.452,18 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2004 pour les arrérages de la pension d'invalidité versés à cette date et à compter de chaque échéance échue pour les arrérages échus ultérieurement ;
* une indemnité forfaitaire de 997 € en vertu de l'article L.3176-1 du code de la sécurité sociale ;
* la somme complémentaire de 800 € en application de l'article 700 Code de procédure civile ;
Condamne le FGAO à verser à Madame [K] [L] les intérêts au double du taux légal à compter du 22 décembre 1995 au 17 septembre 2002 sur le montant des offres faites par lui à cette dernière date, avant déduction des provisions versées et de la créances des organismes sociaux ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Déclare le présent arrêt opposable au FGAO ;
Condamne Madame [D] [N] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE