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18/10/2012 | FRANCE | N°12/04261

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 18 octobre 2012, 12/04261


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 2



ARRET DU 18 OCTOBRE 2012



(n° 477 , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/04261



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Février 2012 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2012006644





APPELANTE



SA LOGEMENTS ET DE GESTION IMMOBILIERE POUR LA REGION

[Adresse 1]

[Localité 5]<

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Représentée par la AARPI VATIER & ASSOCIES (Me Bernard VATIER avocat au barreau de PARIS, toque : P0082)

Assistée de Me Bernard VATIER (avocat au barreau de Paris, toque : P82)





INTIMEES ...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRET DU 18 OCTOBRE 2012

(n° 477 , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/04261

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Février 2012 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2012006644

APPELANTE

SA LOGEMENTS ET DE GESTION IMMOBILIERE POUR LA REGION

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par la AARPI VATIER & ASSOCIES (Me Bernard VATIER avocat au barreau de PARIS, toque : P0082)

Assistée de Me Bernard VATIER (avocat au barreau de Paris, toque : P82)

INTIMEES

Société CHAMBRE DE COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE

agissant poursuites et diligences en la personne de son président en exercice domiciclié en cette qualité audit siége

[Adresse 2]

[Localité 4]

SA HLM DE LA REGION D'ELBEUF

agissant poursuites et diligences en la personne de son président du conseil d'administration assumant la direction générale domicilié en cette qualité audit siége

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentées par la SELARL HERSCOVICI (Me Nathalie HERSCOVICI avocat au barreau de PARIS, toque : L0056)

Assistées de Me Benoît VETTES (avocat au barreau de Rouen)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 27 Juin 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, Conseillère faisant fonction de président

Madame Maryse LESAULT, Conseillère

Monsieur Laurent DUVAL, Vice Président placé, délégué par ordonnance du 20 mars 2012

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Sonia DAIRAIN

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, conseiller faisant fonction de président et par Mme Sonia DAIRAIN, greffier.

FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE :

La SA de Logement et de Gestion Immobilière pour la région de Elbeuf (LOGIREP) a conclu un protocole d'accord avec la CCI d'Elbeuf et la SA HLM d'Elbeuf en présence de M. [B] [Z], Président de la CCI d'Elbeuf et Président de la Société des HLM d'Elbeuf le 25 mars 2009 en vue d'acquérir la participation détenue par la CCI d'Elbeuf dans la Société des HLM d'Elbeuf.

Ce protocole a été conclu le 25 mai 2009 sous un certain nombre de conditions suspensives au terme duquel la CCI, détentrice de 67% des parts de la SA d'HLM de la Région d'ELBEUF, s'engageait dans un premier temps à céder 523 action de cette société soit 50,4% du capital, puis dans un second temps à la signature définitive, le solde des actions détenu .

LOGIREP a engagé une procédure au fond devant le Tribunal de Commerce de Paris pour obtenir son exécution après que la Chambre de Commerce et d'Industrie d'Elbeuf se soit refusée à exécuter le protocole, au motif que ces conditions n'étaient pas réunies.

Dans le cadre de cette instance, les défendeurs ont soulevé l' incompétence du Tribunal de Commerce de Paris qui avait été saisi en considérant que la clause attributive de juridiction qui avait été convenue dans le protocole d'accord ne pouvait trouver à s'appliquer. Par jugement du 17 mai 2011 le tribunal de commerce de Paris a joint l' incident au fond en application des dispositions de l'article 76 du code de procédure civile.

Par jugement rendu le 22 décembre 2011, le tribunal de commerce a rejeté l'exception d'incompétence et s'est déclaré compétent.

Par ordonnance rendue par le juge des référés du Tribunal de Commerce de Paris du 23 février 2012 qui, sur la demande de la LOGIREP s'est déclaré compétent, a dit n'y avoir lieu à référé, s'est refusé de faire droit à une demande de séquestre des 523 actions de la SA HLM d'Elbeuf dont le jugement du même tribunal de commerce a déclaré qu'elles appartenaient à LOGIREP.

Les défendeurs ont interjeté appel de ce jugement, l'affaire est pendante devant la Cour d'appel de Paris.

Sur assignation en référé de LOGIREP tendant à voir ordonner à titre conservatoire le séquestre de 523 actions, susceptibles de faire l'objet d'une aliénation pendant le cours de l'instance d'appel, au motif que la position des défendeurs était dilatoire, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris par l'ordonnance susvisée rendue contradictoirement le 23 février 2012 a rejeté l'exception d'incompétence des défendeurs et a dit n'y avoir lieu à référé au motif que LOGIREP ne justifiait pas d'un dommage imminent, condamnant LOGIREP à payer aux défendeurs la somme de 1500 € et les dépens.

LOGIREP a interjeté appel de cette ordonnance 6 mars 2012.

La clôture est du 13 juin 2012.

MOYENS ET PRETENTIONS DE LOGIREP :

Au terme de ses dernières écritures du 1er juin 2012, LOGIREP fait notamment valoir':

-que dans le cadre d'une cession du contrôle de la SA HLM ELBEUF, la CCI qui en détenait la plus grande partie s'est engagée par protocole à lui céder ses actions,

-que les exceptions d'incompétence soulevées le sont à titre dilatoire,

-qu'elle craint une cession de ces actions à un tiers pendant l'instance devant la Cour d'appel,

-que le jugement ayant constaté qu'elle était propriétaire des actions n'étant pas assorti de l'exécution provisoire elle a besoin d'une mesure de garantie,

-qu'en application de l'article R511-2 du code des procédures d'exécution tout créancier qui dispose d'un titre peut demander une saisie conservatoire, mais ici la procédure de saisie n'est pas adaptée et c'est une mesure de séquestre qui est nécessaire pour obtenir l'indisponibilité des titres.

Elle demande à la Cour de':

-confirmer l'ordonnance entreprise en ce que le juge des référés s'est déclaré compétent,

-l'Infirmer pour le surplus en ce que le juge des référés a déclaré n'y avoir lieu à référé,

-constater qu'elle dispose d'un titre et est fondée à solliciter une mesure de garantie,

-ordonner le séquestre des 523 actions détenues par la Chambre de Commerce et d'Industrie d'Elbeuf dans la Société des HLM d'Elbeuf,

-désigner tel huissier de justice qu'il plaira la Cour de nommer aux fins d'assumer cette mission de séquestre et de faire mention de la décision à intervenir dans les registres d'actionnaires détenus par la Société des HLM d'Elbeuf,

-condamner la CCI d'Elbeuf au paiement d'une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l'article700 du code de procédure civile.

MOYENS ET PRETENTIONS DE la CCI d'ELBEUF et de la SA d' HLM de la région d'ELBEUF :

Au terme de leurs dernières écritures du 24 mai 2012, la CCI d'ELBEUF et la SA d' HLM de la région d'ELBEUF font valoir':

Sur les faits,

-qu'il y a bien eu un protocole d'accord, mais sous conditions suspensives, LOGIREP étant tenue par un certain nombre d'engagements pendant au moins 5 ans, qu'en particulier la SA d'HLM demeure dans sa forme, ses activités et sa gouvernance actuelles,

-qu'il a été convenu que LOGIREP apporte à la SA d'HLM d'ELBEUF 3500 logements «'Hauts-normands'», sous forme de bail emphytéotique de 25ans, avec gestion et perception de redevance par la SA d'HLM, et qu'au terme de ce bail celle-ci deviendra propriétaire de ces logements,

-que la convention a également prévu un audit technique et financier de ce patrimoine de logements de LOGIREP, dont l'exécution a été confiée à SOCOTEC, afin de prévoir une programmation sur 5 ans des travaux nécessaires,

-que ces audits ont été lacunaires en raison notamment de la réticence de LOGIREP, alors que la convention en évoque «'les résultats [en ce qu'ils ] ne révéleraient aucun événement susceptible d'affecter défavorablement et substantiellement la situation patrimoniale des biens qui doivent être apportés par LOGIREP à la société'»' (Article 6.1.1 VII),

-qu'en tout état de cause la cession de titres peut être considérée définitive en l'absence de délibération de la CCI et de la SA d'HLM l'autorisant chacune pour sa part,

Sur la compétence,

-que la clause de compétence matérielle désignant le tribunal de commerce de Paris, insérée à la convention est inopposable à un défendeur non commerçant et qu'en l'espèce M.[B] [Z] n'est nullement commerçant, et ne peut être attrait que devant le tribunal de grande instance d'EVREUX'; que l'argument de jurisprudence selon lequel une cession d'actions ayant pour effet le contrôle d'une société commerciale est un acte de commerce ne peut davantage lui être opposé, alors en outre qu'il ne s'agit nullement en l'espèce d'une cession de contrôle d'une société commerciale,

-que, sur la compétence géographique, une jurisprudence constante retient que la clause attributive de compétence territoriale prévue par l'article 48 du code de procédure civile n'est valable que si l'ensemble des parties signataires a la qualité de commerçant, ce qui pour mêmes motifs, n'est pas le cas, et qu'elle doit être considérée non écrite, de sorte qu'il convient de se référer aux dispositions de l'article 42 du code de procédure civile et, en l'absence de défendeur domicilié à Paris, il y a lieu de considérer que c'est le tribunal de commerce de Rouen qui doit être compétent ou encore celui d'Evreux,

-que, subsidiairement, «'sur le fond'», LOGIREP reprenant les mêmes moyens que devant le premier juge tendant à voir mettre sous séquestre les actions cédées en application de l'article 68 de la loi du 9 juillet 1991, l'ordonnance entreprise doit être confirmée,

-qu'en outre, le jugement rendu sur le fond, frappé d'appel n'a donc pas la force de la chose jugée et LOGIREP ne justifie en rien de l'urgence et du péril allégués,

-qu'il n'est nullement question que la CCI se défasse de ses actions.

Elles demandent à la Cour de':

-déclarer autant irrecevable que mal fondée la société LOGIREP en son appel de l'ordonnance susvisée,

-les recevoir en leur appel incident,

Vu les articles 42 et suivants, et 74 et suivants du code de procédure civile,

A titre principal, se déclarer incompétent au profit du Président du Tribunal de Grande Instance d'EVREUX,

A titre subsidiaire, se déclarer incompétent au profit soit du Président du Tribunal de Commerce de ROUEN, soit du Président du Tribunal de Commerce d'EVREUX.

A titre infiniment subsidiaire, confirmer la décision en ce qu'elle a refusé de mettre les titres sous séquestre,

En conséquence,

-débouter la LOGIREP de toutes demandes fins et conclusions,

-condamner la LOGIREP à verser à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE d'ELBEUF, la Société d'HLM DE LA REGION D'ELBEUF et à M. [B] [Z], la somme de 3.000 €, au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de I'article 700 du Code de procédure civile.

-condamner LOGIREP en tous les dépens avec recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

SUR QUOI, LA COUR,

Sur la compétence,

Considérant que selon les dispositions de l'article 48 du code de procédure civile «'toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de la compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée'»';

Considérant en l'espèce, que la circonstance que M.[B] [Z] ne soit pas commerçant est sans intérêt pour le présent litige dans la mesure où d'une part il n'est pas présent à l'instance en qualité de personne privée, sa seule qualité dans le litige étant celle de président directeur général de la société d'HLM de la REGION D'ELBEUF, dont la forme sociale n'est pas discutée'; qu'il importe donc peu qu'il apparaisse comme signataire de la convention objet du litige sous la double qualité personnelle et de PDG de la SA d'HLM';

Considérant que la CCI d'ELBEUF qui se mentionne elle-même en tête de ses conclusions de «'forme inconnue'» apparaît au vu de la même convention être un établissement public'; qu'il est expressément mentionné en préambule de cette convention (page 3 point E) qu'il s'agit des «'termes et conditions de l'acquisition par LOGIREP du contrôle de SA HLM d'ELBEUF'» cela dans le cadre (page 3point D) d'un «'rapprochement notamment en matière de synergies des parcs de logements sociaux'», alors que l'article 2 de ladite convention est intitulé «'Cession par la CCI du contrôle de la société LOGIREP'» et porte sur 523 actions représentant 50,04% du capital social et des droits de vote de la société';

Considérant qu'il ne saurait être contesté qu'il s'agit d'une cession d'actions ayant pour effet le contrôle d'une société commerciale, ce qui constitue un acte de commerce justifiant la compétence commerciale désignée dans ladite convention, les parties ayant ainsi pu valablement désigner (Article 10.14) le tribunal de commerce de Paris pour connaître de tout litige la concernant'; que l'ordonnance entreprise sera confirmée sur ce point';

Sur «'le fond'»,

Considérant que par jugement rendu le 22 décembre 2911 le tribunal de commerce de Paris a':

-constaté que la propriété des 523 actions (représentant 50,04% du capital) et droits de vote détenus par la CCI d'ELBEUF dans le capital des HLM d'ELBEUF a été transférée,

-ordonné à la CCI de compléter, signer et adresser par lettre recommandée avec avis de réception les originaux des ordres de mouvement correspondant à ce transfert et, sous 60 jours à compter de la signification du présent jugement,

-constaté que LOGIREP s'engage à payer à la CCI la somme de 20432,76€ correspondant aux prix desdites actions,

-condamné M.[Z] à payer à LOGIREP la somme de 10000 € au titre de la clause pénale

-condamné la CCI de la Région d'ELBEUF à payer à LOGIREP la somme de 10000 € au titre de la clause pénale

-condamné les HLM de la Région d'ELBEUF à payer à LOGIREP la somme de 10000 € au titre de la clause pénale,

-ordonné la compensation entre les créances réciproques de la CCI et de LOGIREP,

-condamné in solidum M.[Z], la CCI et les HLM à payer à LOGIREP 5000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile,

-débouté LOGIREP de sa demande d'exécution provisoire,

-débouté les parties de leurs autres demandes et condamné in solidum M.[Z], la CCI et les HLM aux dépens ;

Considérant qu'il est indifférent que LOGIREP vise le caractère inadapté des dispositions des articles 67 de la loi du 9 juillet 1991 selon lesquelles «'toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement'» et (68) «'une autorisation préalable du juge n'est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d'un titre exécutoire ou d'une décision de justice qui n'a pas encore force exécutoire''» ces dispositions ayant été abrogées par la loi n°92-644 du 13 juillet 2012 (JO du 14 juillet 2012)';

Considérant que LOGIREP demeure fondée à solliciter le bénéfice d'une mesure conservatoire'si elle justifie d'un dommage imminent ;

Considérant en effet que selon les dispositions de l'article 873 alinea 1er du code de procédure civile le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite';

Considérant que LOGIREP se fonde sur le risque de voir céder les actions à un tiers';

Considérant que si pour prétendre à l'absence de risque, la CCI produit une attestation de son commissaire aux comptes, KPMG, pour prétendre à l'absence de risque de cession, cette pièce n'est cependant pas de nature, dans le contexte particulièrement conflictuel de l'exécution de la Convention de cession, et au regard des contraintes générées par le projet de mise en 'uvre de l'opération de gestion de l'important patrimoine d'habitat social concerné (3500 logements) à voir écarter ce risque dès lors que':

-d'une part cette pièce, qui a été rédigée le 22 juin 2012, sur la base des informations établies sous la responsabilité du directeur général de la CCI, partie à l'instance, n'a eu pour objet que de vérifier la conformité des informations contenues dans les procès-verbaux de l'assemblée générale plénière de la CCI des 12 janvier 2012, 15 mars 2012, 12 avril 2012 et 10 mai 2012, avec l'attestation de M.[N] [T], directeur général de la CCI, datée du 22 juin 2012,laquelle énonce «'qu'en dehors du suivi régulier de la procédure judiciaire avec LOGIREP, les actions de la société anonyme des HLM de la Région d'ELBEUF, détenues par notre compagnie consulaire, n'ont fait l'objet d'aucune délibération, discussion ou même mise à l'ordre du jour de l'assemblée plénière, en vue de leur cession, transfert, ou toute autre forme d'aliénation», ce qui ne vaut que sur une période limitée,

-et d'autre part cette pièce contient en elle-même les limites de sa portée, le signataire de KPMG précisant n'avoir «'pas mis en 'uvre de procédures pour identifier, le cas échéant, les événements survenus postérieurement à l'émission de son rapport'» lequel est clos par une clause d'exclusion de toute responsabilité ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu de retenir la pièce de LOGIREP cotée n°7 qui ne figure sur la liste des pièces communiquées mentionnée en pied des dernières conclusions, aucun bordereau de communication complémentaire n'étant produit';

Considérant en conséquence, alors que cette mesure ne porte en rien atteinte aux droits de la CCI et de la SA d'HLM, il convient de faire droit à la mesure de séquestre dont la durée sera prévue jusqu'à l'obtention d'une décision judiciaire irrévocable;

Considérant qu'il serait contraire à l'équité de laisser à la charge de LOGIREP les frais irrépétibles ; qu'il lui sera alloué la somme visée au dispositif ;

Considérant que les dépens seront supportés in solidum par la CCI, et la SA d'HLM de la Région d'ELBEUF avec recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile';

PAR CES MOTIFS

CONFIRME l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a écarté l'exception d'incompétence,

INFIRME l'ordonnance entreprise pour le surplus,

Et, statuant à nouveau,

ORDONNE le séquestre entre les mains du Bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris des 523 actions faisant l'objet de la Convention protocolaire signée le 25 mai 2009 entre la Société anonyme du Logement et de Gestion Immobilière pour la région de Elbeuf (LOGIREP), la Chambre de Commerce et d'Industrie d'Elbeuf, la SA HLM d'Elbeuf, en présence de M. [B] [Z], Président de la CCI d'Elbeuf et Président de la Société des HLM d'Elbeuf, jusqu'au prononcé d'une décision irrévocable dans l'instance au fond,

CONDAMNE IN SOLIDUM la Chambre de Commerce et d'Industrie d'Elbeuf et la SA HLM d'Elbeuf à payer à la Société anonyme du Logement et de Gestion Immobilière pour la région de Elbeuf (LOGIREP), la somme de 1500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE IN SOLIDUM la Chambre de Commerce et d'Industrie d'Elbeuf et la SA HLM d'Elbeuf aux dépens et autorise leur recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, au bénéfice des parties en ayant formé la demande.

LE GREFFIER,

LE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 12/04261
Date de la décision : 18/10/2012

Références :

Cour d'appel de Paris A2, arrêt n°12/04261 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-10-18;12.04261 ?
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