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18/10/2012 | FRANCE | N°11/20237

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 18 octobre 2012, 11/20237


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 2



ARRET DU 18 OCTOBRE 2012



(n° 508, 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 11/20237



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Octobre 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/57006





APPELANTE



SNC LOUIS DREYFUS FRANCE

anciennement dénommée LOUIS DREYFUS GRANDE ARMEE

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentée par la SCP MENARD - SCELLE MILLET (Me Edwige SCELLE MILLET avocat au barreau de PARIS, toque : L0055)

Assistée de Me Benoît BOUSSIER (avocat au barreau d...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRET DU 18 OCTOBRE 2012

(n° 508, 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/20237

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Octobre 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/57006

APPELANTE

SNC LOUIS DREYFUS FRANCE

anciennement dénommée LOUIS DREYFUS GRANDE ARMEE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par la SCP MENARD - SCELLE MILLET (Me Edwige SCELLE MILLET avocat au barreau de PARIS, toque : L0055)

Assistée de Me Benoît BOUSSIER (avocat au barreau de Paris, toque : D1565)

INTIMES

Maître [H] [V]

agissant en sa qualité de mandataire liquidateur de la société FLORIO

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représenté par la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT (Me Didier BOLLING avocats au barreau de PARIS, toque : P0480)

Assisté de Me Arezki BAKI (avocat au barreau de Paris, toque : B110)

Société VINCI IMMOBILIER PROMOTION

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD (avocat au barreau de PARIS, toque : C2477)

Assistée de Me Valérie DESFORGES (avocat au barreau de Paris, toque : T007)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 04 Juillet 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, Conseillère faisant fonction de président

Madame Maryse LESAULT, Conseillère

Monsieur Laurent DUVAL, Vice Président placé, délégué par ordonnance du 20 mars 2012

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Sonia DAIRAIN

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, conseiller faisant fonction de président et par Mme Sonia DAIRAIN, greffier.

FAITS CONSTANTS :

La SNC Louis Dreyfus Grande Armée, devenue SNC Louis Dreyfus France (la SNC) a entrepris en qualité de maître d'ouvrage des travaux de rénovation lourde d'un immeuble lui appartenant dit 'immeuble bleu' sis [Adresse 5], d'une surface locative de 11500M² répartie sur 6 niveaux.

Par contrat du 10 avril 2006, elle a désigné la société Vinci Immobilier Promotion en qualité de maître d'ouvrage délégué.

Après différents appels d'offres, la société Florio s'est vue confier,par lettre de commande du 22 janvier 2007 les lots :

-01 A 'Travaux préparatoires'

-01 B 'Installations de chantiers phase préparatoire' pour un prix forfaitaire de 550.000 €HT.

et par lettre de commande du 3 mai 2007, les lots':

-01 'Logistique'

-02 'Gros Oeuvre' pour un prix forfaitaire de 5.120.000 €HT.

La société Florio, après avoir été placée en redressement judiciaire par jugement du 26 juin 2003, a fait l'objet d'un plan de continuation prononcé par le Tribunal de commerce de Bobigny le 4 mai 2004.

Le maître d'ouvrage invoquant des retards d'exécution des travaux et l'entreprise sollicitant quant à elle une réévaluation de leur prix, un protocole transactionnel a été conclu le 21 décembre 2007.

Selon ce protocole FLORIO s'engageait à ne pas faire appel à de nouveaux sous-traitants autres que ceux déjà engagés, reconnaissait avoir reçu entière rémunération des travaux tels que réalisés au jour du protocole, admettait l'imputabilité à son encontre du retard et devoir à ce titre 332000€ au Maître d'ouvrage. Elle reconnaissait devoir abandonner à titre de réparation, les retenues pratiquées sur l'ensemble des lots qui lui avaient été confiés.

En exécution de ce protocole qui avait été conclu avec une clause résolutoire, un avenant a été signé le même jour augmentant le prix du lot 2 de la somme de 450.000 €.

Invoquant de nouveaux retards de chantier et des manquements de l'entreprise, par courrier du 21 avril 2008, le maître d'ouvrage délégué a prononcé la résiliation du marché aux torts de l'entreprise.

Par jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 7 avril 2008, la société Florio a été placée en liquidation judiciaire, la date de cessation des paiements étant fixée au 31 mars 2008. Maître [D] a été désigné comme administrateur judiciaire et Maître [V] en qualité de liquidateur.

Le 23 avril 2008, la société Florio a pris acte de la résiliation.

Sur requête de Maître [D] es-qualités, la société Argos Construction a été désignée par le Juge commissaire près le Tribunal de commerce de Bobigny en qualité d'expert en économie de la construction aux fins d'assister le mandataire dans sa mission d'établissement des comptes entre les parties sur les différents chantiers de la société Florio.

La société Argos Construction a déposé son rapport le 22 septembre 2008.

Le chantier a été réceptionné le 29 octobre 2008, après achèvement par d'autres entreprises des travaux confiés à FLORIO.

Par acte signifié le 20 juillet 2011, Maître [V] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Florio, a assigné en référé la société Vinci Immobilier Promotion et la société Louis Dreyfus Grande Armée devant le Président du Tribunal de grande instance de Paris, sur le fondement des articles 145 et 809 alinéa 2 du Code de procédure civile, aux fins principales de condamnation in solidum des défenderesses à lui payer la somme de 440.000 €à titre de provision sur le marché du lot Gros Oeuvre, celle de 62.297,67 €à titre de provision sur le marché du lot Logistique, RIE et Travaux supplémentaires, et de désignation d'un expert.

Par ordonnance entreprise rendue contradictoirement le 7 octobre 2011 le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a':

-rejeté les demandes de provision formées par Maître [V] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Florio,

- ordonné une expertise, et désigné pour y procéder M.[I] [N], avec mission, notamment de :

-se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ; examiner l'existence et l'importance de retards éventuels, de fournir tous éléments permettant de dire à qui les retards seraient imputables et de donner son avis sur le montant des pénalités éventuellement imputables à la société Florio ;

-décrire les travaux supplémentaires; dire si les modifications entraînées par ces travaux supplémentaires ont eu une incidence sur les termes du contrat initial ;

-donner son avis sur les conditions dans lesquelles le marché a été résilié et le cas échéant, rechercher et indiquer le rôle respectif des parties dans cette situation de fait; donner son avis sur la valeur des travaux ayant déjà été effectivement exécutés, ainsi que sur la valeur des travaux restant encore à faire -s'agissant ici des non-façons, à l'exclusion des malfaçons ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- condamné Maître [V] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Florio aux dépens de l'instance.

La SNC relevé appel de cette ordonnance le 10 novembre 2011.

La clôture a été prononcée le 4 juillet 2012.

MOYENS ET DEMANDES DE LA SNC :

Par conclusions du 20 juin 2012 auxquelles il convient de se reporter, la SNC fait valoir':

-que le chantier confié à FLORIO a très rapidement pris du retard,

-que FLORIO avait eu recours à de nombreux sous-traitants de sorte qu'elle a cru prétendre pour s'exonérer de sa responsabilité qu'elle avait sous évalué le montant de ses travaux,

-que cependant l'immeuble faisait l'objet d'un bail en l'état futur d'achèvement de sorte qu'elle devrait elle-même indemniser sa future locataire LOXAM pour le retard, qui lui cause une perte locative importante,

-qu'un protocole a été conclu avec FLORIO le 21 décembre 2007 qui n'a pas été respecté,

-que FLORIO avait réclamé le paiement direct de travaux au profit de deux sociétés qu'elle n'avait pas déclarées comme sous-traitants,

-que la résolution a été prononcée, dont FLORIO a pris acte par courrier du 23 avril 2008,

-que c'est en cours d'exécution du plan de redressement judiciaire arrêté par le tribunal de commerce de Bobigny le 4 mai 2004 que FLORIO a manqué à ses engagements contractuels, et à ceux issus du protocole, qu'elle a ensuite été mise en liquidation judiciaire,

-que Me [D] désigné après cette mise en liquidation judiciaire a pris l'assistance de la société de conseil technique (et non d'expertise) ARGOS Construction pour gérer les relations avec les co-contractants et pour la vérification du DGD,

-qu'elle-même (SNC) a fait une déclaration de créance le 5 juin 2008 pour un montant chirographaire de 1.861.743,09€ TTC,

-que, dans ce contexte, ARGOS a fait un «'rapport'» pour le moins partial concluant que le solde pouvant résulter d'un accord amiable se situait entre 440.000€ et 647.000€ et que c'est sur la base de cette seule pièce que Me [V] a saisi le Président du tribunal de grande instance ,

-que le premier juge a fait une exacte appréciation des faits en rejetant la demande de provision, compte tenu de l'existence du protocole et d'un DGD transmis par le MO délégué, et réputé avoir été accepté par FLORIO,

-que cependant, les conditions de désignation d'un expert sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile n'étaient pas remplies car':

-il n'y a pas d'intérêt juridique et d'intérêt direct suffisant, le protocole y faisant obstacle et Me [V] étant forclos à pouvoir contester le DGD,

-l'expertise demandée est blâmable et tardive et aurait pu être demandée dès avril 2008 lorsque le'«'chantier'» a fait l'objet d'une résiliation aux torts de FLORIO, pour conserver les éventuels droits à paiement allégués, ce qui n'a pas été le cas,

-les entreprises intervenues en reprise de chantier après la résiliation ont eu pour mission de reprendre les désordres, et ARGOS n'a pas été un expert judiciaire,

-l'expertise n'a plus d'utilité car l'immeuble est maintenant utilisé depuis plus de 3 ans et vendu à une société d'investissement immobilier,

-l'absence de respect des stipulations du marché en matière de compte entre les parties, alors que la jurisprudence rappelle que l'entreprise manquant à ses obligations au titre du respect des délais et/ou forme de réponse dans les conditions prévues, perd tout droit à paiement, prive l'expertise d'intérêt,

-la demande ne présente pas de caractère sérieux,

-la demande d'expertise est contraire aux intérêts légitime du défendeur, ce que l'ordonnance entreprise a omis de prendre en compte, car elle permet à une société de mauvaise foi d'engager une action alors que les désordres en cause ont été repris par des sociétés tiers, que c'est un abus de droit.

Elle demande à la Cour au visa des articles 4, 31, 32-1, 122, 145, 699 du code de procédure civile, vu les lettres de commandes des 22 janvier et 3 mai 2007, protocole transactionnel du 21 décembre 2007, la signification du DGD du 7 novembre 2008, de

-dire et juger' l'appel recevable et l'expertise ordonnée illégitime,

-confirmer le rejet des demandes de provision formées par Me [V] es qualités de liquidateur de la société FLORIO,

Dans tous les cas':

-constater l'absence de toute prétention émise par les parties en cause à son encontre

-par conséquent': débouter Me [V] es-qualités de l'ensemble de ses demandes, à défaut prononcer sa mise hors de cause pure et simple et condamner Me [V] es qualités à lui payer 5000€ au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile, 15000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel.

MOYENS ET PRETENTIONS de VINCI IMMOBILIER PROMOTION :

Par dernières conclusions du 10 avril 2012 auxquelles il convient de se reporter VINCI fait notamment valoir':

-que l'article 145 du code de procédure civile exige un motif légitime pour que soit prononcée une mesure d'expertise, alors qu'en l'espèce des motifs dirimants font échec à la mesure sollicitée, faute d'un tel intérêt,

-qu'en particulier il existe un protocole signé le 21 décembre 2007 par les parties, valant transaction au sens de l'article 2044 du code civil et emportant désistement pour toutes actions passées ou futures pouvant trouver leur origine dans les faits y exposés, que par ailleurs tout recours contre le DGD est forclos depuis le 22 décembre 208 et que ce n'est que 4 mois plus tard en février 2009 que sera notifié le rapport établi par ARGOS mandaté par Me [D], de sorte que l'action éventuelle sur le fond est vouée à l'échec.

Elle demande en conséquence à la Cour au visa des articles 122, 145 et suivants du code de procédure civile, des lettres de commandes des 22 janvier et 3 mai 2007 et du CCAP applicable au marché de travaux, de':

-confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté les demandes de provision formées par Me [V],

-l'infirmer pour le surplus et notamment en ce qu'elle a fait droit à la demande d'expertise,

Statuant à nouveau,

-constater l'absence de motif légitime et en conséquence débouter Me [V] ès qualités de sa demande d'expertise,

-condamner Me [V] es qualité au paiement de 8000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction.

MOYENS ET PRETENTIONS de Me [V] ès qualités:

Par dernières conclusions récapitulatives du 10 avril 2012 , auxquelles il convient de se reporter, Me [V] ès qualités fait valoir':

-que la société FLORIO est une entreprise générale de bâtiment et construction créée en 1949 qui exploitait son activité sous la forme d'une société anonyme depuis 1968,

-que le marché litigieux a représenté 90% de l'activité totale de FLORIO et que les travaux modificatifs en plus-value régularisés en cours d'opération se sont élevés à environ 29% du marché, que la masse des travaux a donc été augmentée de 43%,

-qu'en juin 2008 , et alors que tous paiements avaient cessé depuis mars 2008, il avait fait savoir au MO qu'elle était créancière à son encontre,

-qu'il entend demander une indemnisation pour les faits et agissements du Maître d'ouvrage et du Maître d'oeuvre qui ont conduit à la mise en liquidation judiciaire de FLORIO et ont généré un préjudice important pour la collectivité des créanciers de l'entreprise,

-qu'à la suite de la résiliation du marché, Me [D] administrateur judiciaire, a sollicité la désignation d'une expert judiciaire pour arrêter amiablement les comptes entre les parties et c'est en cette qualité que le Cabinet ARGOS Constructions expert en économie de la construction a été désigné, qu'il a exécuté sa mission contradictoirement sans cependant parvenir à un accord amiable,

-que, contrairement à ce qui est soutenu l'existence du protocole ne fait pas obstacle à la mesure sollicitée l'assiette des demandes dépassant largement le strict cadre des travaux commandés avant la date du protocole au titre du lot 2,

-que le DGD ne lui a pas valablement été notifié par le MO qui s'est contenté de renvoyer à la signification faite par le Maître d'ouvrage délégué,

-que le rapport de ARGOS CONSTRUCTION, bien que très fourni, ne se prononce pas sur les préjudices subis par FLORIO par l'effet de la rupture brutale et fautive imputable à la SNC et VINCI';

-qu'il dispose donc d'un intérêt légitime à obtenir l'expertise judiciaire sollicitée, qui peut être réalisée sur pièces et a d'ailleurs commencé,

-que la SNC n'a pas hésité à prétendre qu'elle détiendrait une créance chirographaire à l'encontre de FLORIO alors que sa créance alléguée ne figure pas parmi celles admises, la SNC n'ayant pas porté sa réclamation devant le juge commissaire comme elle aurait dû le faire.

Il demande à la cour, au visa des articles 145 et 809 alinea 2 du code de procédure civile de':

-confirmer l'ordonnance entreprise ,

-débouter la SNC Louis Dreyfus Grande Armée et la société VINCI PROMOTION de leurs prétentions, fins et conclusions,

-condamner la SNC Louis Dreyfus Grande Armée à lui payer la somme de 3000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

SUR QUOI, la COUR,

Sur la mesure d'expertise

Considérant qu'en vertu de l'article 145 du code de procédure civile, toute personne disposant d'un motif légitime peut obtenir du juge des référés la désignation d'un expert pour rechercher et établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un procès éventuel, sauf lorsque la mesure n'est pas de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur, ou que l'action au fond qui motive la demande d'expertise est manifestement vouée à l'échec ;

Que, ni l'urgence, ni l'absence de contestation sérieuse, ne sont des conditions d'application de ce texte, qui ne prévoit, par ailleurs, aucun délai d'action ;

Considérant que l'expertise querellée a été demandée par Me [V] agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société FLORIO, le premier juge ayant retenu que dès lors que le rapport de la société ARGOS était contesté par les défendeurs et que la société FLORIO entendait solliciter au fond réparation des préjudices liés à la résiliation du marché, elle justifiait d'un intérêt légitime à solliciter une expertise';

Considérant qu'en l'espèce, FLORIO, représentée par son mandataire liquidateur, dispose effectivement d'un intérêt légitime à la mesure sollicitée dès lors, que nonobstant l'existence d'un protocole conclu le 21 décembre 2007, il existe un litige nouveau, postérieur à ce protocole, né de la résiliation du marché notifié par le maître d'ouvrage délégué le 21 avril 2008, que FLORIO est en droit de contester, sans qu'il ne soit démontré que cette action soit manifestement vouée à l'échec';

Qu'en particulier l'appréciation de tous manquements en lien avec cette rupture brutale du marché, pour des faits postérieurs au protocole alors que l'entreprise peut, le cas échéant, faire valoir une créance de dommages-intérêts distincte des seuls comptes de chantier, selon des moyens eux-mêmes distincts par rapport aux comptes du chantier, sont des circonstances justifiant de l'intérêt légitime requis';

Que la circonstance que les travaux soit terminés et l'immeuble mis en location ne sont pas des circonstances de nature à faire obstacle à la bonne exécution de la mesure qui demeure possible au regard des pièces du marché et de ses avenants, des facturations de travaux et de tous documents relatifs au suivi du chantier'; qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise de ce chef';

Sur la provision sollicitée

Considérant que selon les dispositions de l'article 809 du code de procédure civile le président peut toujours, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire';

Considérant cependant qu'en l'espèce Me [V], en sa qualité de mandataire de FLORIO, ne démontre pas avec l'évidence requise en référé le caractère certain et actuel des créances alléguées, qui se heurtent en particulier à la présence d'un protocole signé le 21 décembre 2007 et à la nécessité d'apprécier les circonstances de la rupture du marché'; qu'il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a débouté de sa demande à ce titre';

Sur les autres demandes

Considérant qu'il résulte de l'article 32-1 du CPC que l'amende civile profite à l'Etat et non à la partie adverse, en l'espèce la SNC, qui n'est pas bien fondée à faire une demande à ce titre, alors au surplus, qu'il en rien démontré que Me [V], ès-qualités, aurait commis un abus de droit';

Considérant qu'il serait contraire à l'équité de laisser à la charge de Me [V] ès-qualités les frais irrépétibles ; qu'il lui sera alloué la somme visée au dispositif ;

Considérant que les dépens seront à la charge de Me [V] ès-qualités, avec recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

CONFIRME l'ordonnance entreprise ,

Y ajoutant,

DÉBOUTE la SNC LOUIS DREYFUS France, anciennement dénommée LOUIS DREYFUS GRANDE ARMEE de sa demande au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SNC LOUIS DREYFUS France , anciennement dénommée LOUIS DREYFUS GRANDE ARMEE à payer à Me [V] ès-qualités de mandataire liquidateur de la SA FLORIO, la somme de 2000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SNC LOUIS DREYFUS France, anciennement dénommée LOUIS DREYFUS GRANDE ARMEE aux dépens et en autorise le recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER,

LE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 11/20237
Date de la décision : 18/10/2012

Références :

Cour d'appel de Paris A2, arrêt n°11/20237 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-10-18;11.20237 ?
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