Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2012
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/16977
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Juin 2010 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2008027532
APPELANTE
EUARL SAFY, agissant poursuites et diligences de son gérant Monsieur [Z] [I], domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par la SCP GRAPPOTTE- BENETREAU-JUMEL, avocats au barreau de PARIS, toque : K0111
Assistée de Maître Philippe COSICH, avocat au barreau de PARIS, toque : B0846
INTIMÉS
EURL [M], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
93, avenue du débarquement
[Localité 6]
Représentée par la SCP DUBOSCQ-PELLERIN, avocats au barreau de PARIS, toque : L0018
Assistée de Maître Lynda BINATE, substituant Maître Philippe GLASER de la SCP TAYLOR WESSING, avocat au barreau de PARIS, toque : J010
Monsieur [E] [M]
93, avenue du débarquement
[Localité 6]
Représenté par la SCP DUBOSCQ-PELLERIN, avocats au barreau de PARIS, toque : L0018
Assisté de Maître Lynda BINATE, substituant Maître Philippe GLASER de la SCP TAYLOR WESSING, avocat au barreau de PARIS, toque : J010
SA ACTIGEST FINANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non constituée
PARTIE INTERVENANTE
SCP [T] prise en la personne de Maître [B] [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SA ACTIGEST FINANCE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non constituée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 Septembre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente
Madame Caroline FÈVRE, Conseillère
Madame Muriel GONAND, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Monsieur Sébastien PARESY
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente et par Monsieur Sébastien PARESY, Greffier présent lors du prononcé.
**********
Vu le jugement rendu le 24/6/2010 par le tribunal de commerce de Paris qui a débouté les sociétés SAFY et ACTIGEST FINANCE de la totalité de leurs demandes, condamné la société SAFY à payer à l'EURL [M] la somme de 77.000 € à titre de restitution de son apport, outre les intérêts calculés au taux légal à compter du 6/3/2006, condamné les sociétés ACTIGEST FINANCE et SAFY à payer, solidairement, à Monsieur [E] [M] la somme de 25.000 € à titre de dommages-intérêts, le déboutant du surplus de sa demande, ainsi que la somme de 3.000 €, à l'EURL [M] et à Monsieur [E] [M], chacun, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et a ordonné l'exécution provisoire ;
Vu les conclusions signifiées le 3/7/2012 par la société Safy qui demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, statuant à nouveau de déclarer irrecevables et en tout cas mal fondés l'EURL [M] et Monsieur [M] dans l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions et de les condamner, solidairement, à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions signifiées le 2/7/2012 par l'Eurl [M] et Monsieur [E] [M] qui demandent à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la société SAFY et la société ACTIGEST FINANCE tenues in solidum de payer à l'EURL [M] la somme de 77.000 € correspondant au montant de son apport, et en ce qu'il a prononcé la condamnation de la société SAFY à ce titre, de l'infirmer en ce qu'il a limité l'évaluation du préjudice subi par Monsieur [E] [M] à la somme de 25.000 €, statuant de nouveau, de dire que la société SAFY et la société ACTIGEST FINANCE sont tenues de payer in solidum à Monsieur [M] la somme de 100.100 €, de condamner la société SAFY à payer à Monsieur [M] la somme de 100.100 €, de fixer la créance de Monsieur [M] au passif de la liquidation judiciaire de la société ACTIGEST FINANCE à la somme de 100.100 €, de fixer la créance de l'EURL [M] au passif de la liquidation de la société ACTIGEST FINANCE à la somme de 100.100 €, et de condamner la société SAFY à leur payer la somme de 5000 € chacun en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
Vu l'assignation en intervention forcée et reprise d'instance délivrée le 9/11/2011 à la requête des intimés à la SCP [T], en la personne de Maître [B] [T], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Actigest Finance, signifiée par acte remis à une personne déclarant être habilitée à le recevoir, non suivie de constitution d'avocat ;
Vu la dénonciation des conclusions de la société Safy à la SCP [T], ès qualités de liquidateur judiciaire, par acte signifié le 9/7/2012, à une personne déclarant être habilitée à le recevoir ;
SUR CE
Considérant que Monsieur [E] [M], associé unique de l'EURL [M], a, en 2006, par l'intermédiaire des sociétés OPUS FINANCE et PATRIM'INVEST, contacté la société ACTIGEST FINANCE, et décidé de souscrire à une opération de défiscalisation, réalisée dans le cadre du dispositif fiscal de faveur prévu par la Loi Girardin, codifiée aux articles 199 undecies A&B et 217 undecies et duodecies du Code Général des Impôts ; que par acte du 6 mars 2006, Monsieur [M], a, en sa qualité de gérant de l'EURL [M], donné mandat à la société ACTIGEST FINANCE de rechercher des participations dans des sociétés de personnes qui réaliseraient des investissements éligibles aux dispositifs de cette loi afin de lui permettre de bénéficier de la réduction d'impôt y afférente ; que le même jour, une 'Convention d'exploitation en commun' a été conclue entre l'EURL [M] et la Société SAFY, précisant les modalités de l'investissement ; que le 6/3/2006, toujours, l'EURL [M] a signé un 'Engagement de libération d'un apport', à hauteur de 77.000 € ; que deux chèques ont été émis le 6/3/2006, le premier, d'un montant de 77.000 € à l'ordre de la SAFY, le second, d'un montant de 3080 €, à l'ordre de la société ACTIGEST FINANCE ; que le 2/2/2007, la société SAFY a confirmé à l'EURL [M], sa participation dans les sociétés LUNE 1, LUNE 2, LUNE 3, LUNE 4, LUNE 5 et lui a annoncé qu'elle recevrait une attestation à joindre à sa déclaration de revenus pour bénéficier de la réduction d'impôt correspondante ; que par courrier du 14 mai 2007, la Société SAFY lui a fait savoir 'qu'en dépit des recherches effectuées par (ses) correspondants dans les DOM-TOM, il n'avait pas été possible d'affecter (ses) investissements à des opérations éligibles à la loi Girardin' et qu'elle ne pourrait bénéficier d'aucune réduction d'impôt au titre de l'année 2006 ; qu'il lui était proposé, soit de reporter son apport de 77.000 euros vers une souscription 2007 lui assurant, pour compenser le désagrément, un rendement de 35%, soit un rachat de son apport par un autre investisseur ; que par lettre recommandée avec avis de réception en date du 25 mai 2007, l'EURL [M] a demandé à la Société OPUS FINANCE, par l'intermédiaire de laquelle elle était entrée en contact avec la Société ACTIGEST FINANCE, d'entreprendre toutes les actions nécessaires pour résoudre cette difficulté et récupérer sans délai le montant de son apport ; que par lettre en date du 31 mai 2007, la société OPUS FINANCE a sollicité de la Société Patrim'lnvest, le remboursement pur et simple de l'apport et de la commission versée à la Société ACTIGEST FINANCE ; que par lettre du 31 mai 2007, la société PATRIM'INVEST s'est 'fait le porte parole', auprès de la société SAFY du mécontentement des clients qui avaient souscrit aux dossiers LUNE ou LEDA et a demandé des explications par retour du courrier, sur les raisons de tels 'errements, lacune et, (n'osant l'imaginer), évaporation d'argent d'une organisation aussi bien huilée' ; que, par lettre en date du 6 juin 2007, la société SAFY a indiqué aux souscripteurs qu'elle était en train de 'centraliser les demandes des clients dont les dossiers n'ont pas été réalisés en 2006" et a précisé qu'elle ne pouvait 'pour le moment satisfaire la demande de ceux qui souhaitaient être remboursés (en garantissant mettre) tout en oeuvre pour rétablir cette regrettable situation le plus rapidement possible' ; que la société SAFY a en outre indiqué à l'EURL [M], par lettre en date du 26 juillet 2007, qu'elle avait bien pris en compte sa demande de remboursement, que pour y procéder, elle allait dissoudre les SEP et qu'elle attendait pour ce faire un remboursement de TVA de l'administration fiscale ;
Considérant que par acte en date du 14 mars 2008, l'EURL [M] et Monsieur [E] [M] ont assigné la société SAFY et la société ACTIGEST devant le tribunal de commerce de Paris auquel ils ont demandé de constater les fautes commises par la Société SAFY dans la gestion des sociétés en participation Lune 1, 2, 3, 4 et 5, en conséquence, de condamner la société SAFY à payer à l'EURL [M] la somme de 77.000 € en réparation de la perte de son apport, de constater que les manquements aux obligations contractuelles de la société SAFY et de la Société ACTIGEST FINANCE constituent une faute délictuelle à l'égard de Monsieur [E] [M], de condamner ainsi la société SAFY et la Société ACTIGEST FINANCE in solidum à payer à Monsieur [E] [M] la somme de 100.100 € en réparation du préjudice subi du fait de leur faute, ainsi que 20.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Considérant que c'est dans ces circonstances et conditions qu'est intervenu le jugement déféré, qui a partiellement fait droit aux demandes de l'EURL [M] et de Monsieur [M] ; que les premiers juges ont dit que 'la convention d'exploitation en commun n'avait plus ni objet, ni cause, ni affectio societatis, qu'il en (allait) de même des SEP, supports des investissements de l'EURL [M], et qu'en outre SAFY (n'avait) pas exécuté ses engagements fermes et catégoriques', ont jugé que la société SAFY devait donc payer la somme de 77.000 € à titre de restitution de son apport, ont caractérisé des fautes à l'égard de la société SAFY et de la société ACTIGEST FINANCE à propos de laquelle ils ont dit qu'elle ne pouvait ignorer que les fonds collectés en 2006 pour être investis en 2006 avaient été transférés de SAFY dans une société tiers, la société SGI, précédemment choisie ou créée par elle-même pour des opérations de défiscalisation antérieures, qu'elle était responsable du montage financier des opérations de défiscalisation, qu'elle avait a choisi et imposé SAFY, simple EURL, sans exercer aucun contrôle et sans s'assurer ni le bon déroulement des opérations ni du fonctionnement régulier de son montage, de sorte qu'elle avait commis une négligence fautive qui engageait sa responsabilité ; qu'ils ont dit que ces fautes avaient causé un préjudice direct à Monsieur [E] [M] en sa qualité d'associé unique de l'EURL [M], tiers aux contrats signés par l'EURL [M], mais redevable de l'impôt au titre du résultat fiscal de cette dernière, mais qu'il ne saurait être égal à la réduction d'impôt dont Monsieur [M] aurait dû bénéficier ;
Considérant que par jugement du 27 janvier 2011, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société ACTIGEST FINANCE, et désigné la SCP BROUARD - [T], prise en la personne de Me [B] [T], en tant que liquidateur judiciaire de cette société ;
Considérant que la société SAFY soutient que la demande de l'EURL [M] tendant à obtenir la restitution de son apport est irrecevable puisqu'elle suppose en réalité l'annulation de la convention d'exploitation en commun dont l'objet est double puisqu'elle matérialise, d'une part, les contrats de société liant l'EURL [M] aux autres associés des sociétés en participation LUNE au sein desquelles elle a pris des participations, d'autre part, des contrats de mandat aux termes desquels la société SAFY était désignée en qualité de gérante ; qu'elle soutient qu'une faute du gérant, à la supposer constituée, ne pourrait entraîner la résolution des contrats de société ; qu'au surplus, ni l'annulation ni la résolution des contrats de société ne pourrait permettre à un associé, qui au surplus n'a pas attrait les autres en la cause, d'obtenir ipso facto la restitution de ses apports, puisqu'elle ne pourrait qu'entraîner que la dissolution, la liquidation des sociétés, le règlement des comptes des associés, suivant l'application combinée des articles 1871-1, 1872-2 alinéa 2 et 1844-9 du code civil ; qu'elle ajoute que la nullité d'un contrat de société ne peut résulter que de la violation des dispositions des articles 1832, 1832-1alinéa 1er et 1833 du code civil ou de l'une des causes de nullité des contrats en général au nombre desquelles ne figurent pas le défaut d'objet et de cause, qui au surplus ne sont pas établis ; qu'elle prétend ensuite que Monsieur [E] [M], qui sollicite l'indemnisation de son préjudice fiscal, n'a pas qualité à agir et qu'il lui appartient de démontrer, ce qu'il ne fait pas, l'existence d'actes détachables ou séparables de sa fonction de gérant, en lien avec le préjudicie qu'il invoque ; qu'elle termine en affirmant qu'elle n'a commis aucune faute de gestion ;
Considérant qu'aux termes de l'acte intitulé 'engagement de libération d'un apport' Monsieur [E] [M] agissant au nom de l'EURL [M] s'est engagé irrévocablement à libérer le montant de l'apport aux sociétés LUNE en formation à hauteur de 77.000 € et a donné pouvoir à la société SAFY, gérante des sociétés pour recueillir la signature des autres associés et le représenter aux fins de constituer les sociétés LUNE ; que les capitaux devaient être placés au fur et à mesure de leur collecte ; que le 6/3/2006, l'EURL [M] a émis un chèque de 77.000 € qui représentait le montant des apports ;
Considérant qu'il est constant que les sociétés en participation LUNE ont été constituées, mais que la société Safy, qui a réceptionné les fonds de l'EURLWALLON, non seulement ne les a pas affectés à des opérations éligibles à la loi Girardin, mais les a d'emblée détournés, ainsi qu'elle le reconnaît elle-même, puisqu'elle a transféré les dits fonds à une autre entité, la société SGI, en vertu d'un contrat de prêt signé entre les deux sociétés, le 16/2/2006 ;
Considérant dès lors que la société Safy, qui avait contractuellement reçu mandat d'affecter les fonds reçus à une opération bien déterminée, n'a pas exécuté son obligation ; qu'elle doit répondre de l'inexécution, qui est en soit fautive, et du préjudice qui en est résulté pour l'EURL [M] qui consiste dans la disparition des fonds investis ;
Considérant que la faute commise par la société SAFY a entraîné un préjudice pour Monsieur [M] , bénéficiaire fiscal de l'opération, qui s'analyse dans la perte de la chance de pouvoir bénéficier d'une déduction fiscale, et que la cour fixera compte tenu des éléments dont elle dispose à la somme de 15.000 € ;
Considérant, ainsi que l'avocat de la société Safy l'a expliqué dans la note en délibéré qu'il a fait parvenir aux premiers juges (pièce 14 des intimés), que les sociétés SGI et Safy sont toutes deux dirigées par la même personne, Monsieur [Z] [I], sont toutes deux immatriculées au registre du commerce et des sociétés de Saint Denis à La Réunion, et ont la même activité ; que la société SGI a connu des difficultés financières consécutivement au blocage de sommes représentant de la TVA qui auraient dû lui être reversées, par l'administration fiscale, suite à la découverte d'opérations de défiscalisation frauduleuses pour les années 2004 et 2005 et à l'ouverture d'une information judiciaire ; que toujours selon l'avocat, 'la création de la société Safy, (qui a été immatriculée le 13/2/2006) correspond, en 2006, au souci de Monsieur [Z] [I] de préserver son activité de monteur en défiscalisation' mais également à la dégradation de la trésorerie de la société SGI, ce qui explique la convention de prêt d'un montant de 2.700.000 €, la somme d'un million d'euros étant remise le 16/2/2006, le solde devant être réglé selon la trésorerie de la société Safy ;
Considérant qu'il se déduit de ce qui précède que seule la société Safy a pris l'initiative de prêter les fonds provenant de l'EURL [M] à la société SGI et de ne pas les affecter, comme cela était convenu, à des investissements relevant de la loi Girardin ;
Considérant que la société ACTIGEST FINANCE avait, aux termes du mandat de recherche, qu'elle a signé, contracté l'obligation de rechercher des participations dans des sociétés réalisant des opérations éligibles à la loi Girardin, puis selon la convention d'exploitation en commun, la charge d'exécuter les mission de 'syndication des associés, de création et comptabilités des SEP, relation entre la société et les investisseurs (convocation aux assemblées, envoi des rapports de gestion, des attestations fiscales et autres documents légaux) ; que la cour relève, qu'aux termes de cet acte, la société SAFY, représentée par son gérant, Monsieur [Z] [I] 'tient une comptabilité propre aux sociétés en participation et établit le bilan et les comptes de résultat' ; qu'elle en déduit que la société ACTIGEST FINANCE, qui n'a pas le même dirigeant que la société SAFY, avait un rôle purement administratif ; qu'elle note qu'après la signature des actes, le 6/3/2006, l'EURL [M] n'a eu de contacts qu'avec la société SAFY ; que la société ACTIGEST FINANCE a rempli ses obligations de recherche de participation et de création des sociétés ; que rien dans le dossier n'établit que la société ACTIGEST FINANCE savait que les fonds de l'EURL [M] seraient prêtés à la société SGI et non pas investis ; que sa participation à la fraude n'est pas caractérisée ; qu'il est constant que seule la société SAFY a pris l'initiative de détourner les fonds au bénéfice d'une société soeur, dans un contexte bien particulier de problèmes avec l'administration fiscale ; que la société SAFY n'est pas une société fictive, crée pour commettre de escroqueries ou des abus de confiance ; qu'elle a réalisé des opérations éligibles à la loi Girardin ; qu'il est inexact de soutenir, comme le font les intimés, qu'aux termes des conventions, la société ACTIGEST FINANCE garantissait auprès de l'EURL [M] l'affectation des fonds ;
Considérant en conséquence qu'aucune faute ne peut être retenue à l'égard de la société ACTIGEST FINANCE ; que le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il l'a condamnée ;
Considérant que la société SAFY qui succombe et sera condamnée aux dépens, ne peut prétendre à l'octroi de sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que l'équité commande au contraire qu'elle soit condamnée la somme globale de 3.000 € aux intimés à ce titre ;
PAR CES MOTIFS
Infirme partiellement le jugement déféré, substitue à son dispositif le dispositif suivant,
Condamne la société SAFY à payer la somme de 77.000 € à l'EURL [M], la somme de 15.000 € à Monsieur [E] [M], avec intérêts au taux légal à compter du 14/3/2008 et la somme globale de 3.000 € à l'EURL [M] et à Monsieur [E] [M] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes des parties,
Condamne la société SAFY aux dépens de première d'instance et aux dépens d'appel qui seront recouvrés, pour ces derniers, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT