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18/10/2012 | FRANCE | N°10/16070

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 5, 18 octobre 2012, 10/16070


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5



ARRET DU 18 OCTOBRE 2012



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/16070



Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juillet 2010 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2005F01695





APPELANTE



SARL JACK prise en la personne de son gérant

Ayant son siège social

[Adresse 2]

[Adresse

2]



Représentée par Me Lionel MELUN, avocat au barreau de PARIS, toque : J139

Assistée de Me Yann DEBRAY, avocat au barreau de PARIS, toque : B 888







INTIMEE



SA NAF NAF prisE en la...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5

ARRET DU 18 OCTOBRE 2012

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/16070

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juillet 2010 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2005F01695

APPELANTE

SARL JACK prise en la personne de son gérant

Ayant son siège social

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Lionel MELUN, avocat au barreau de PARIS, toque : J139

Assistée de Me Yann DEBRAY, avocat au barreau de PARIS, toque : B 888

INTIMEE

SA NAF NAF prisE en la personne de son représentant légal

Ayant son siège social

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée et assistée de Me Annette SION de la ASS HOLLIER-LAROUSSE & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0362

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 septembre 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Colette PERRIN, Présidente, Madame Patricia POMONTI, Conseillère et Madame Valérie MICHEL-AMSELLEM, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire,

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Colette PERRIN, Présidente

Madame Patricia POMONTI, Conseillère

Madame Valérie MICHEL- AMSELLEM, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Emmanuelle DAMAREY

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Colette PERRIN, Présidente et par Mademoiselle Emmanuelle DAMAREY, Greffier des services judiciaires auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

****

FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE

La SARL Jack Metafor (la société Jack) créée en 1942, a pour activité la commercialisation d'articles textiles. Elle s'est spécialisée dans le « destockage » de vêtements de marque qu'elle revend, notamment, sur le marché de la grande distribution.

A partir de 1991, la société Jack a acquis des marchandises auprès de sociétés du groupe Naf Naf en vue de la commercialisation de leurs invendus. En 1992, une société spécialisée a été créée à cet effet sous le nom de « Naf Naf Stock Diffusion ». Celle-ci a repris les relations entre la société Jack et diverses sociétés du groupe Naf Naf, pour la revente d'articles de la marque éponyme.

Depuis 1995, et à la suite du rachat des marques Chevignon par la société Naf Naf Distribution, les relations entre les parties se sont étendues aux produits de cette marque.

En 1997, la société par actions simplifiées Naf Naf (Naf Naf SAS, ci-après la société Naf Naf) aurait, selon la société Jack, tenté de l'évincer du marché en arrêtant brutalement toute livraison de marchandises. Dans le même temps, deux sociétés du groupe non parties au présent litige (les sociétés Naf Naf Distribution BV et Ets Charles Chevignon) ont fait procéder à plusieurs saisies contrefaçon auprès des opérateurs de la grande distribution. Ces procédures, validées en première instance, ont ensuite été considérées comme abusives et n'ayant eu pour but que de ruiner la réputation de la société Jack auprès des opérateurs de la grande distribution, par un arrêt de la Cour d'appel de Paris, du 21 juin 2002. Cet arrêt a encore jugé que ces deux sociétés du groupe ne pouvaient être considérées comme ayant commis à l'encontre de la société Jack des actes de concurrence déloyale ou comme étant responsables d'une rupture brutale des relations commerciales et il a désigné un expert, M. [J], pour donner un avis sur les causes de difficultés financières rencontrées par la société Jack, ainsi que pour apporter des éléments au sujet du préjudice résultant des procédures abusives sus-mentionnées.

Le 21 novembre 2005, la société Jack a fait assigner les sociétés Naf Naf Stock Diffusion et Naf Naf SAS devant le tribunal de commerce de Bobigny, afin qu'il soit jugé qu'elles se sont rendues coupables d'une rupture brutale des relations commerciales établies avec elle et de concurrence déloyale. En décembre 2007, la société Naf Naf Stock Distribution a fait l'objet d'une dissolution sans liquidation au profit de son seul associé, la société Naf Naf Boutiques, laquelle a elle-même été absorbée par la société Naf Naf SAS (la société Naf Naf), laquelle est donc aujourd'hui seule partie à la procédure.

Le Tribunal de commerce a dû surseoir à statuer en raison d'une plainte pour faux et usage de faux introduite par les sociétés Naf Naf Distribution BV et Ets Charles Chevignon dans le cadre de l'expertise ordonnée par la Cour d'appel de Paris. Par un arrêt du 15 juin 2009, la chambre de l'instruction a considéré que les irrégularités soulevées ne pouvaient constituer des faux en écritures. L'instance pendante devant le Tribunal de commerce a donc repris en octobre 2009.

Par un jugement en date du 6 juillet 2010, le tribunal de commerce a :

- reçu la société Jack en ses demandes, l'y disant partiellement fondée et y faisant partiellement droit ;

- condamné la société Naf Naf SAS à lui payer la somme de 103 298 euros, déboutant la société Jack du surplus de sa demande au titre de la rupture brutale et de 800 000 euros de dommages- intérêts pour concurrence déloyale ;

- condamné en outre la société Naf Naf SAS à lui verser la somme de 40 000 euros pour résistance abusive, ainsi que celle de 12 000 euros au titre de l'article 700 du code procédure civil, déboutant la société Naf Naf SAS de sa demande sur le même fondement.

Vu l'appel interjeté le 30 juillet 2010 par la société Jack contre cette décision.

Vu les dernières conclusions, signifiées le 16 août 2011, par lesquelles la société Jack demande à la Cour :

Vu l'article 36-5 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 « dans sa rédaction de l'époque », modifiée par la loi du 1er juillet 1996,

Vu les articles 1382 et suivants du code civil,

Vu le rapport définitif de l'expert M. [J],

- de constater que la société Naf Naf a approché l'agent commercial de la société Jack et a utilisé frauduleusement le fichier clientèle de cette dernière,

- de constater que la société Naf Naf a ainsi détourné la clientèle de la société Jack, profitant par ailleurs de l'atteinte portée à la société Jack par les saisies infondées que ses filiales avaient abusivement diligentées,

- de dire et juger que ces agissements sont constitutifs d'actes de concurrence déloyale,

de constater que la société Naf Naf, puis la société Naf Naf Stock Diffusion ont entretenu une relation commerciale établie et soutenue à partir de 1991 avec la société Jack,

- de constater que la société Naf Naf a brutalement et fautivement rompu cette relation commerciale sans préavis dans le cadre d'une entreprise de déstabilisation de la société Jack menée au travers de ses filiales,

- de dire et juger que les sociétés Naf Naf et Naf Naf Stock Diffusion se sont rendues coupables d'une rupture brutale et fautive de relations commerciales établies, au sens de l'article 36-5 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et qu'elles ont à ce titre engagé leur responsabilité à l'égard de la société Jack,

- de constater que dans le cadre de l'expertise, Monsieur [J] a évalué le préjudice subi par la société Jack du fait de l'arrêt brutal des livraisons par la société Naf Naf SAS à la somme de 503.437 euros,

- de dire et juger que, dans le cadre de la présente instance, la société Naf Naf SAS a commis un abus de droit,

En conséquence,

- de réformer le jugement dont appel, en ce qu'il a débouté la société Jack de sa demande de réparation fondée sur la concurrence déloyale dont elle a été victime de la part de la société Naf Naf,

- de condamner la société Naf Naf au paiement de la somme de 800.000 euros à la société Jack à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale,

- de réformer le jugement dont appel, en ce qu'il a évalué le préjudice de la société Jack résultant de la rupture brutale des relations établies avec les sociétés Naf Naf et Naf Naf Stock Diffusion à la somme de 103.298 euros,

- de condamner la société Naf Naf au paiement de la somme de 503.437 euros à titre principal et à la société Jack à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale des relations établies,

- de confirmer le jugement dont appel pour le surplus,

- de condamner la société Naf Naf à verser à la société Jack la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Jack prétend que la société Naf Naf SAS a commis à son encontre des actes de concurrence déloyale en débauchant un de ses agents commercial et en utilisant son fichier client pour détourner une partie de sa clientèle. La société Jack chiffre son préjudice à un montant minimum de 800.000 euros correspondant à la dévalorisation de son actif.

La société Jack soutient également qu'elle est victime d'une rupture brutale et fautive des relations commerciales soutenues qu'elle entretenait depuis 7 ans avec la société Naf Naf SAS puis la société Naf Naf Stock Diffusion, qui étaient devenues ses principaux fournisseurs.

Elle précise que cette relation a été rompue sans aucun préavis et évalue son préjudice à la somme de 503 437 euros conformément aux estimations de l'expert. Subsidiairement, elle demande que son préjudice soit évalué suivant la méthodologie arrêtée par les juges de première instance et soit donc fixé à une somme de 115 994, 86 euros.

Enfin, la société Jack demande la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société Naf Naf au paiement de 40 000 euros pour résistance abusive.

Vu les dernières conclusions, signifiées le 10 mai 2012, par lesquelles la société Naf Naf SAS demande à la Cour :

Vu l'article L.442-6 du code de commerce,

Vu l'article 1382 du code civil,

- de confirmer la décision du Tribunal de commerce de Bobigny en date du 6 juillet 2010 en ce qu'il a débouté la société Jack de sa demande au titre de la concurrence déloyale,

- de réformer le jugement du Tribunal de commerce de Bobigny en ce qu'il a condamné la société Naf Naf pour rupture de relations commerciales établies et pour résistance abusive,

- de dire et juger que la société Naf Naf ne s'est pas rendue coupable de rupture brutale de relations commerciales établies,

Subsidiairement,

- de dire et juger que le préjudice qui aurait été subi par la société Jack du fait de la rupture des relations commerciales avec la société Naf Naf ne peut excéder la somme de 46.333,50 euros,

- de condamner la société Jack à verser à la société Naf Naf la somme de 10,000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Naf Naf soutient n'avoir commis aucun acte de concurrence déloyale. Elle fait valoir que l'attestation de M. [R] n'aurait aucune valeur probante en raison de son manque d'objectivité. Elle conteste avoir débauché cet agent commercial et avoir créé une filiale dans le but de reprendre l'activité antérieurement confiée à la société Jack.

Elle ajoute que la société Jack ne peut se prévaloir d'aucune relation commerciale établie au sens de l'article L.442-6 du code de commerce, et soutient que la rupture n'était, en l'espèce ni imprévisible, ni soudaine, ni violente dès lors que la société Jack avait elle-même constaté que le chiffre d'affaires réalisé grâce à la vente des vêtements Naf Naf avait diminué de moitié entre 1996 et 1997.

Subsidiairement, dans l'hypothèse où la Cour considérerait que les relations ont été brutalement rompues, la société Naf Naf fait valoir que l'expert a évalué le préjudice de la société Jack non pas à 503.437 euros mais à 275.496 euros et que son préjudice ne pourrait être qu'équivalent au bénéfice qu'elle aurait pu réaliser durant le préavis qui aurait dû lui être accordé, qu'elle évalue à 6 mois et non 8 comme l'a fait le tribunal.

Enfin, la société Naf Naf indique qu'elle a déjà été condamnée à verser la somme de 40 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive dans le cadre de la procédure menée par les deux autres sociétés du groupe et prétend qu'en la condamnant également à cette somme, le Tribunal de commerce aurait réparé deux fois le même préjudice.

La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions initiales des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la concurrence déloyale

Considérant qu' à l 'appui de sa demande, la société Jack soutient que la société Naf Naf aurait débauché un de ses agents commerciaux et utilisé son fichier clients, pour détourner sa clientèle ; qu'elle précise sur ce point que MM. [P], salariés de la société Naf Naf, ont approché son agent commercial M. [R] et lui ont demandé d'utiliser son fichier clients, ce qui lui aurait permis d'entrer immédiatement en relations d'affaires avec eux et notamment avec la société Carrefour ; que selon elle, cette démarche aurait été facilitée par les multiplications des saisies contrefaçon abusives précitées dans l'exposé des faits et lui aurait fait perdre l'essentiel de sa clientèle ;

Considérant qu'à l'appui de cette affirmation, la société Jack produit une attestation de M. [R] lequel indique avoir, tandis qu'il travaillait de manière soutenue avec la société Jack, été « contacté par MM. [P], de la société Naf Naf » qui lui « ont proposé de travailler directement pour eux en utilisant les fichiers de la société Jack » ; que M. [R] ajoute qu'il a « en effet contacté les enseignes de la grande distribution et notamment l'enseigne Carrefour France » et qu'il a adressé une facture pour cette prestation à la société Naf Naf, qu'il précise que ceci apporte la preuve de la volonté de nuire à la société Jack, « voir[e] de l'amener à disparaître » ;

Considérant cependant que la société Jack ne soutient, ni ne démontre, que M. [R] aurait été lié à elle par un contrat d'exclusivité ; que dans ces conditions, le fait qu'il soit approché par des représentants de la société Naf Naf ne peut être qualifié de débauchage;

Considérant, par ailleurs, que quand bien même cette démarche serait-elle avérée, cette attestation d'un seul de ses agent commerciaux, alors qu'elle indique en avoir fait travailler 42 en 1997, ne mentionne le démarchage que d'une seule enseigne en mai 1998, pour des livraisons en juin de la même année, ce qui ne saurait démontrer que par un comportement déloyal, elle aurait perdu « l'essentiel de [s]a clientèle », comme elle le soutient ;

Considérant, que la société Jack invoque encore deux déréférencements de la société Carrefour, qui seraient intervenus en avril et septembre 1997 à la suite des saisies contrefaçons ; que, cependant, les documents produits n'établissent pas le lien entre ces déréférencements de produits ciblés et les procédures alors en cours ; qu'en revanche, il résulte des documents produits qu'elle a livré des marchandises à la société Carrefour en 2004, certes en attestant de la conformité des produits aux dispositions relatives au droit des marques, mais qui démontrent néanmoins que ce client n'a pas cessé ses relations avec elle.

Considérant que dans ces conditions, le comportement fautif imputé par la société Jack à la société Naf Naf n'est pas démontré et que la demande de dommages-intérêts formée par elle doit être rejetée ;

Sur la rupture brutale des relations commerciales

Sur l'existence de relations commerciales établies

Considérant que la société Jack soutient qu'elle a entretenu avec la société Naf Naf une relation commerciale entre 1991 et la moitié de l'année 1997, que cette relation soutenue a conduit à ce que la société Naf Naf devienne son principal fournisseur, une partie substantielle de son chiffre d'affaires étant réalisé par la revente de ses marchandises, et que la société Naf Naf l'a rompue du jour au lendemain.

Considérant que la société Naf Naf oppose que la revente en soldes de produits vestimentaires saisonniers est par nature tributaire des aléas conjoncturels, ainsi que des réussites variables des collections saisonnières et que la société Jack ne saurait, en conséquence, se prévaloir d'une relation commerciale établie ; qu'elle ajoute que celle-ci ne s'est prévalue du caractère brutal de la rupture de la part de Naf Naf qu'en novembre 2005, soit 8 ans après la rupture ;

Mais considérant qu'il n'est pas contesté que les relations entre les parties ont débuté en 1991, sans autre précision, et qu'elles se sont interrompues à la moitié de l'année 1997 ; que si la vente de produits vestimentaires peut certes varier en volume en raison de multiples aléas, notamment de nature économique et météorologique, il n'en demeure pas moins qu'il ressort de l'expertise établie dans le cadre de la procédure antérieure, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que, durant ces 6 années et demie, la société Naf Naf a fourni sans aucune interruption la société Jack en produits divers.

Considérant que les relations ainsi entretenues ont été continues et stables pendant une durée d'au moins six années et demie sans que la société Jack puisse raisonnablement, eu égard à leur nature, envisager le risque qu'elles prennent fin du jour au lendemain ; qu'elles constituent donc une relation commerciale établie.

Considérant que l'article 36-5 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, modifié, applicable à l'époque des faits, et devenu l'article L. 442-6,I, 5° du code de commerce, ne soumet à aucun délai l'action en responsabilité qu'il prévoit en cas de rupture brutale d'une relation commerciale établie ; que le fait que la société Jack n'ait diligenté son action qu'en 2005, huit ans après la rupture, alors qu'elle avait été, auparavant, aux prises à diverses procédures judiciaires avec les sociétés du groupe Naf Naf, est, en tout état de cause, sans conséquence sur le caractère établi de sa relation commerciale avec la société Naf Naf

Sur le caractère brutal de la rupture

Considérant que l'article 36-5 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, applicable à l'époque de la rupture, prévoit qu' « engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout [opérateur économique ] de rompre brutalement, même partiellement une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte des relations commerciales ou des usages reconnus par des accords interprofessionnels (...) »;

Considérant que la société Naf Naf soutient que la rupture n'a pas été brutale puisqu'elle n'était ni imprévisible, ni soudaine, ni violente, dès lors qu'entre 1996 et 1997, le chiffre d'affaires réalisé grâce à la vente des vêtements Naf Naf avait diminué de moitié.

Mais considérant qu'il n'est pas contesté que la rupture n'a été précédée d'aucun préavis écrit de la part de la société Naf Naf ; que cette circonstance suffit au regard des dispositions sus rappelées, à engager la responsabilité de cette société, sans que la diminution des ventes qui serait intervenue avant la rupture soit de nature à modifier l'applicabilité de ces dispositions;

Sur le préjudice né de la rupture brutale

Considérant que la société Jack fait valoir que l'expert, M. [J], a dans son rapport précisé l'effet brutal des livraisons en indiquant que la société Jack avait essayé de compenser la perte d'approvisionnement qui avait suivi la rupture « (') par d'autres fournisseurs de marques dès 1997, mais il n'y était parvenu que de façon très partielle et sa part d'approvisionnement auprès d'autres fournisseurs « basiques » sans marque notoire a alors fortement augmenté. Cette perte d'approvisionnement, non compensée, a incontestablement impacté négativement le CA et la marge de la société (...) » ; qu'elle soutient en se référant aux différentes estimations du rapport que la perte d'exploitation subie par elle du fait des comportements de la société Naf Naf doit être chiffrée à la somme de 275 495 euros, qu'elle actualise à 503 437 euros ; qu'elle précise au sujet de cette actualisation qu'il convient de prendre en compte d'un préjudice additionnel lié aux frais financiers supportés par elle en raison de la dégradation de sa trésorerie résultant de ce qu'elle n'a pas disposé, pendant la durée de la procédure, de la somme qu'elle aurait dû recevoir depuis la rupture en 1997 ; que dans le cas où la Cour confirmerait la méthode de calcul des premiers juges, elle devrait retenir les chiffres de 1996 et non ceux incomplets de 1997 ;

Considérant que la société Naf Naf soutient que le préjudice doit être évalué sur la base du montant des marchandises de sa marque vendues à la société Jack au cours des dernières années de relations commerciales, du chiffre d'affaires réalisé par la société Jack réalisé grâce à la vente des marchandises Naf Naf et la marge réalisée, ainsi que de la durée du préavis qui aurait dû être respecté ;

Considérant que les sociétés Jack et Naf Naf sont demeurées liées pendant une durée de six années et demie ; que, par ailleurs, le rapport de l'expert permet de constater que coexistaient sur le secteur économique concerné de nombreux fournisseurs auprès desquels la société Jack pouvait réorienter son activité pour pallier les inconvénients de la rupture; que compte tenu de ces éléments il convient de fixer à six mois la durée du préavis qui aurait dû être respecté par la société Naf Naf pour permettre à son partenaire de réorganiser son activité ;

Considérant que le dommage subi par la victime d'une rupture brutale d'une relation commerciale établie consiste dans le préjudice né de la brutalité de la rupture ; qu'il ne peut consister ni dans le manque à gagner qu'a pu entraîner la rupture dans le chiffre d'affaires, ni dans les difficultés financières que cet évènement peut entraîner lorsque la victime se trouve dans une situation économique qui ne lui permet pas d'assumer les conséquences de cette rupture sans un financement extérieur, puisqu'une telle situation ne naît pas directement de la brutalité de la rupture mais de facteurs indépendants de cette circonstance;

Considérant qu'en conséquence, le préjudice subi par la société Jack s'évalue à la perte de la marge brute qu'elle aurait pu réaliser si un juste délai de préavis lui avait été accordé ; que compte tenu des éléments produits au dossier, cette perte doit s'évaluer au regard de la moyenne des achats réalisés par la société Jack auprès de la société Naf Naf durant les trois dernières années de la relation (1995, 1996, et 6 mois de 1997, soit 30 mois) multiplié par le taux de marge de 23,7% évalué par l'expert et non contesté par les parties; que par conséquent le préjudice s'établit à 365 264, 40 francs soit 56 195 euros arrondis, selon le calcul suivant : (2 031 000 + 2 857 000 + 2 818 000 /30 X 6) X 23,7 % ;

Sur le préjudice résultant de la résistance abusive de la société Naf Naf

Considérant que la procédure pénale invoquée n'a pas été diligentée par la société Naf Naf mais par des sociétés, qui si elles appartiennent au même groupe, sont néanmoins indépendantes; que le caractère abusif de cette première procédure a été sanctionné et qu'il ne peut être reproché à la société Naf Naf d'avoir exercé les droits de défendre les intérêts qui sont les siens dans la présente procédure ; que sa résistance, à laquelle il est d'ailleurs partiellement fait droit, ne peut être qualifiée d'abusive ;

Considérant que l'équité commande d'allouer à la société Jack une indemnité de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,

DIT que la société Naf Naf a brutalement rompu la relation commerciale qui la liait à la société Jack Metafor ;

CONDAMNE, en conséquence, la société Naf Naf SAS à payer à la société Jack Metafor la somme de 56 195 euros ;

REJETTE les plus amples demandes des parties ;

CONDAMNE la société Naf Naf à payer à la société Jack Metafor la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société Naf Naf aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La GreffièreLa Présidente

E. DAMAREYC. PERRIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 10/16070
Date de la décision : 18/10/2012

Références :

Cour d'appel de Paris I5, arrêt n°10/16070 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-10-18;10.16070 ?
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