COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 1
ARRET DU 17 OCTOBRE 2012
(no 233, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 12515
Décision déférée à la Cour : requête pour cause de suspicion légitime déposée au cabinet du président du tribunal de grande instance de Meaux le 11 juin 2012 par Mme Stéphanie Z... à l'encontre de M. X..., anciennement juge des enfants au tribunal de grande instance de Meaux
DEMANDERESSE À LA REQUÊTE
Madame Stéphanie Z......,... 10000 TROYES
DÉFENDEUR À LA REQUÊTE
Le MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de PARIS élisant domicile en son parquet au Palais de Justice 34 Quai des Orfèvres 75001 PARIS
Madame ARRIGHI de CASANOVA, avocat général, a fait connaître son avis
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 septembre 2012, en audience en chambre du conseil, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Jacques BICHARD, Président Madame Maguerite-Marie MARION, Conseiller Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN
MINISTERE PUBLIC Madame ARRIGHI de CASANOVA, avocat général, a fait connaître son avis
ARRET :
- rendu publiquement par Monsieur Jacques BICHARD, Président
-signé par Monsieur Jacques BICHARD, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu la requête pour cause de suspicion légitime déposée au cabinet du président du tribunal de grande instance de Meaux le 11 juin 2012 par Mme Stéphanie Z... à l'encontre de M. X..., anciennement juge des enfants au tribunal de grande instance de Meaux, visant les articles 6 de la Convention Européenne, 344, 356 et autres articles du code de procédure civile, 8 de la Convention Internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989,
Vu les motifs de la requête, Mme Z... exposant que suite aux révélations de viols sur l'enfant Y... A..., elle a été le 29 juillet 2010, entendue par la brigade des mineurs du commissariat de police de Troyes, que M. Le Juge des Enfants D... a ordonné le placement provisoire de l'enfant au domicile de sa mère, Mme Karine B..., que le 12 août 2010, M. X..., juge des enfants par intérim, a décidé de placer l'enfant Y... en foyer à Meaux, que depuis tous les contacts ont été rompus entre l'enfant et sa mère par M. Philippe C..., père de l'enfant et pédo criminel reconnu, qu'elle a pris connaissance des motifs du jugement du 12 août 2010, qu'elle constate une " décrédibilisation " des trois plaintes qu'elle a déposées, alors qu'elle est fonctionnaire de police et un dysfonctionnement judiciaire, M. X... ne respectant pas la loi pour écarter volontairement des preuves formelles dans le seul but d'enlever Y... à sa mère Mme B... et de le placer en foyer, commettant ainsi des infractions graves et caractérisées, demandant en conséquence au président de la juridiction de la " recevoir en son opposition au jugement du 12 août 2010 " et d'ordonner le renvoi de l'affaire soit à une autre formation de la juridiction, soit à une autre juridiction de même nature,
Vu les observations en date du 11 juin 2012 de M. E..., président du tribunal de grande instance de Meaux lequel s'oppose à la demande, indique que la requérante n'est pas partie au dossier d'assistance éducative concernant l'enfant Y... A..., toujours en cours au cabinet de Mme G..., juge des enfants de son tribunal, que le magistrat visé par la requête a quitté la juridiction depuis plus de deux ans,
Vu les observations en date du 11 juillet 2012 de M. Le Procureur Général, lequel conclut à l'irrecevabilité de la demande, une requête en récusation ou en suspicion légitime ne pouvant être déposée que par une partie à l'instance, alors que Mme Z... n'a pas cette qualité, quand bien même elle a pu être témoin dans des procédures connexes.
SUR CE :
Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la demande présentée par Mme Z... que la requérante ne soutient à aucun moment qu'elle ait la qualité de partie à l'instance, faisant seulement valoir qu'elle a été entendue et qu'il n'a pas été tenu compte de ses dires ; qu'elle conteste ainsi le contenu d'une décision juridictionnelle concernant des tiers ; que Mme Z..., qui n'a aucune qualité ni intérêt à agir, est irrecevable en sa demande.
PAR CES MOTIFS
Déclare Mme Stéphanie Z... irrecevable pour défaut de qualité et d'intérêt à agir en sa demande de renvoi pour cause de suspicion légitime à l'encontre de M. X....