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17/10/2012 | FRANCE | N°11/14782

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 17 octobre 2012, 11/14782


COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 1
ARRET DU 17 OCTOBRE 2012
(no 238, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 14782
Décision déférée à la Cour : jugement du 28 février 2011- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 10/ 01088

APPELANTS

Monsieur Noël X...... 85440 TALMONT SAINT HILAIRE

Madame Isabelle Y... épouse X...... 85440 TALMONT SAINT HILAIRE

représentés et assistés de Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD et THOMAS-AVOCATS (avocat au barreau de PARIS, toque : B1055) et de Me Caroline FORTÉ (avo

cat au barreau de PARIS, toque : C 2131)

INTIME

Maître Henri B...... 75008 PARIS

représenté et assi...

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 1
ARRET DU 17 OCTOBRE 2012
(no 238, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 14782
Décision déférée à la Cour : jugement du 28 février 2011- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 10/ 01088

APPELANTS

Monsieur Noël X...... 85440 TALMONT SAINT HILAIRE

Madame Isabelle Y... épouse X...... 85440 TALMONT SAINT HILAIRE

représentés et assistés de Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD et THOMAS-AVOCATS (avocat au barreau de PARIS, toque : B1055) et de Me Caroline FORTÉ (avocat au barreau de PARIS, toque : C 2131)

INTIME

Maître Henri B...... 75008 PARIS

représenté et assisté de la SCP Jeanne BAECHLIN (Me Jeanne BAECHLIN) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0034) et de Me Timothée de HEAULME (avocat au barreau de PARIS toque : E 1979, Cabinet FABRE toque : R 44)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 septembre 2012, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Jacques BICHARD, Président Madame Marguerite-Marie MARION, Conseiller Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN

ARRET :
- contradictoire-rendu publiquement par Monsieur Jacques BICHARD, président-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.- signé par Monsieur Jacques BICHARD, président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Dans le cadre d'une opération d'exploitation de 28 résidences hôtelières et de vacances, concernant plus de 1000 copropriétaires, les époux Noël X..., au moyen d'un prêt, ont acquis le 10 novembre 2006, de la société immobilière Mona Lisa, dans le cadre du dispositif " Loi Scrivener ", le lot de copropriété No 32 soit un appartement de trois pièces sis à Bagnères de Luchon, moyennant un prix de 207 000 € et ils ont signé le 20 février 2007 avec la société filiale, la société Mona Lisa Hôtels et Résidences, un bail commercial portant sur les locaux acquis, moyennant un loyer annuel en principal de 6058 € HT, charges, taxes et prestations en sus, payable à l'échéance de chaque année civile échue.

Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de la société Mona Lisa Hôtels et Résidences par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 2 mars 2009, M. Henri B... ayant été désigné en qualité d'administrateur judiciaire et M. Stéphane F... en qualité de mandataire judiciaire.
Les époux X... ont déclaré leur créance auprès de M. F... le 20 avril 2009 pour un montant total de 6391, 19 € TTC, couvrant l'année 2008, soit la première année de location demeurée totalement impayée, ainsi que Janvier, février et mars 2009.
Par lettre recommandée du 4 mai 2009, le conseil des époux X... a interrogé M. B... sur ses intentions quant à la poursuite éventuelle du bail en cours, en lui rappelant les dispositions de l'article L 622-13 du code de commerce et particulièrement l'alinéa 2 selon lequel " l'administrateur a seul la faculté d'exiger l'exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur " et en joignant la facture de loyers correspondant à la période postérieure au prononcé du redressement judiciaire pour un total de 1065, 20 € TTC.
Le 2 juin 2009, M. B... leur a répondu qu'il souhaitait poursuivre le bail pendant la période d'observation, précisant " en l'état des documents prévisionnels dont je dispose, je vous informe que je demande, pendant la période d'observation, la poursuite du bail étant précisé que l'économie générale de ce dossier exige que des négociations soient menées avec les différents bailleurs à court terme pour ajuster le montant des loyers aux capacités financières dégagées par chacun des sites d'exploitation ".
Par lettre du 4 novembre 2009, l'administrateur a proposé aux bailleurs de la société Mona Lisa Hôtels et Résidences d'envisager une réduction du montant du loyer de plus de 87 % : le loyer initial annuel de 6058 € HT étant réduit à la somme de 835, 84 € soit une somme mensuelle 69, 65 €.
Les époux X... ont appris que de nombreux bailleurs, dans la même situation vis à vis de leur débiteur la société Mona Lisa Hôtels et Résidences, avaient reçu de M. B... l'intégralité de leurs loyers dus à effet du 2 mars 2009, date du jugement déclaratif, tandis que pour eux, à l'échéance annuelle, soit le 31 décembre 2009, aucun règlement n'est intervenu et le loyer est demeuré impayé, en sus des 15 mois de loyer non honoré ayant précédé le redressement judiciaire.
Par jugement du 28 janvier 2010, le redressement judiciaire de la société Mona Lisa Hôtels et Résidences a été converti en liquidation judiciaire.
C'est dans ces conditions que les époux Noël X..., par assignations des 30 décembre 2009 et 20 janvier 2010 ont, sur le fondement des dispositions des articles 1382 et 1383 du code civil, recherché devant le tribunal de grande instance de Paris la responsabilité civile personnelle de M. B..., lui reprochant d'avoir opté pour la poursuite du bail sans s'assurer qu'il disposerait des fonds nécessaires pour procéder au paiement des loyers qui leur seraient dus postérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire et ont demandé la condamnation de l'administrateur judiciaire à leur payer la somme de 6641, 58 € à titre de dommages et intérêts correspondant aux onze mois de loyers impayés pendant la période d'observation, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts, ainsi que la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 28 février 2011, le tribunal a rejeté les demandes des époux X..., débouté M. Henri B... de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et condamné les époux X... aux dépens ainsi qu'à payer à M. B... une indemnité de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
CELA ETANT EXPOSE, la COUR :
Vu l'appel interjeté le 3 août 2011 par les époux Noël X...,
Vu les conclusions déposées le 31 octobre 2011 par les appelants qui demandent de réformer le jugement en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, de dire que M. Henri B..., pour avoir manqué à son obligation de prudence et de diligence en ne résiliant pas, dans un délai raisonnable, le contrat de location par eux conclu entre la société Mona Lisa Hôtels et Résidences, est responsable du préjudice qu'ils ont subi, de le condamner à titre personnel à leur payer la somme de 6641, 58 € à titre de dommages et intérêts, représentant les loyers impayés à fin janvier 2010, avec intérêts au taux légal à compter du jugement conformément aux dispositions de l'article 1153-1 du code civil et capitalisation au visa de l'article 1154 dudit code, dans tous les cas de réformer le jugement en ce qu'ils les a condamnés à payer une indemnité de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, subsidiairement, de ramener la somme allouée à de plus justes proportions, de condamner M. B... à titre personnel à leur payer la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à payer les entiers dépens,
Vu les conclusions déposées le 26 décembre 2011 par M. Henri B... qui demande de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les époux X... de toutes leurs demandes, statuant à nouveau, à titre reconventionnel, de condamner les époux X... à lui payer la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, la somme de 6000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les entiers dépens.
SUR CE :
Considérant que les appelants font valoir que l'administrateur judiciaire, M. B..., désigné à compter du 2 mars 2009 avec mission d'assister le dirigeant de la société Mona Lisa Hôtels Résidences, voire de le remplacer et de trouver des solutions pour la sauvegarde de l'entreprise, a commis une faute à l'origine de leur préjudice financier ; qu'ils se réfèrent au texte de l'alinéa 2 de l'article 622-13 du code de commerce qui prescrit que : " L'administrateur a seul la faculté d'exiger l'exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au contractant du débiteur. Au vu des documents prévisionnels dont il dispose, l'administrateur s'assure au moment où il demande l'exécution, qu'il dispose des fonds nécessaires à cet effet ;/.../ S'il s'agit d'un contrat à exécution ou paiements échelonnés dans le temps, l'administrateur y met fin s'il apparaît qu'il ne disposera pas des fonds nécessaires pour remplir les obligations du terme suivant. "

Qu'ils ajoutent que s'agissant strictement du bail commercial, le locataire est tenu de payer les loyers et charges à l'échéance, comme s'il était in bonis et l'administrateur judiciaire engage sa responsabilité s'il exige l'exécution du contrat sans disposer des fonds nécessaires pour payer la dette de loyers et de charges ;
Considérant que les appelants soutiennent que M. B... ayant choisi de poursuivre le bail conclu, avait en contrepartie l'obligation de s'assurer qu'il disposait des fonds nécessaires et que les bailleurs seraient honorés des loyers correspondants ; qu'il a commis plusieurs fautes ; qu'il a manifestement mal évalué le coût du maintien du bail et surévalué les capacités financières de son administrée alors que, lorsqu'il a fait connaître sa décision aux bailleurs par sa lettre du 2 juin 2009, il connaissait parfaitement la situation de la société Mona Lisa Hôtels et Résidences dont il avait la charge depuis 3 mois et devait en toute hypothèse s'assurer qu'il disposait des fonds nécessaires ; qu'il n'a pas opté en cours de période d'observation pour la transformation de la procédure de redressement judiciaire en liquidation, alors qu'il savait que la société Mona Lisa ne pourrait honorer ses engagements financiers et particulièrement le montant des loyers dus, laissant ainsi perdurer une situation qui a majoré la créance des bailleurs et en tout état de cause n'a pas permis d'assurer le règlement du loyer à l'échéance ; qu'en indiquant que des " négociations doivent être menées avec les différents bailleurs à court terme pour ajuster le montant des loyers aux capacités financières, négociations dégagées par chacun des sites d'exploitation " il reconnaissait implicitement qu'au moment où il prenait cette décision de poursuivre le bail, il ne disposait pas des fonds nécessaires pour régler le montant des loyers ;
Considérant que les appelants font valoir que les premiers juges, pour conclure à la non responsabilité de l'administrateur ont fait une analyse erronée en estimant que l'administrateur disposait d'éléments de nature à lui laisser penser légitimement que tout redressement n'était pas impossible, tout en prenant en compte des éléments recueillis postérieurement à la décision de M. B... par lettre du 2 juin 2009 de poursuivre le contrat de bail, alors que c'est à la date à laquelle l'administrateur exerce l'option qu'il faut se placer pour rechercher si, à cette date, il pouvait légitimement croire que le cocontractant recevrait la prestation promise ; qu'en particulier, les premiers juges ont considéré qu'il résultait des pièces versées aux débats et notamment du jugement du 28 janvier 2010 du tribunal de commerce de Paris, du bilan économique et social déposé le 29 décembre 2009 et du courrier du 4 novembre 2009 à eux adressé par M. B... que pour s'assurer d'une possibilité de redressement, ce dernier avait sollicité et obtenu du juge commissaire la désignation de deux experts spécialisés en estimations immobilières et dans le domaine hôtelier ; que le jugement conclut " c'est dans ces conditions que M. B... faisait part à un certain nombre de copropriétaires, dont M. et Mme X..., de son intention d'opter pour la poursuite du contrat " ; or les deux experts ont été désignés par ordonnance du 19 juin 2009 du juge commissaire, M. G... et M. B... ne disposait pas, à la date du 2 juin 2009, des documents cités par le tribunal qui auraient pu justifier la position de l'administrateur, qu'en particulier, les " documents prévisionnels " ne sont pas identifiables ; que le jugement déféré s'appuie encore sur les courriers adressés à l'ensemble des copropriétaires, dont les époux X..., le 4 novembre 2009 pour leur suggérer une baisse du montant du loyer annuel de 87 % et relève que ce n'est que compte tenu des réponses majoritairement négatives que M. B... déposait son bilan économique et social le 29 décembre 2009, en vue de la liquidation judiciaire, laquelle était prononcée le 28 janvier 2010 ; qu'ils considèrent en conséquence que la faute commise par M. B... est caractérisée par le fait qu'il a en réalité fait part aux copropriétaires de son intention d'opter pour la poursuite du contrat et a ensuite recueilli les éléments sur la situation de la société ; que le choix de la poursuite du bail, au lieu d'une résiliation du bail à bonne date, devait permettre le paiement des loyers, ce qui n'a pas été le cas ; qu'ils estiment que leur préjudice consiste tant dans le défaut de paiement des loyers que dans la perte de chance de retrouver la jouissance de leur appartement et de pouvoir le relouer ; qu'ils observent que si M. F..., ès qualité de liquidateur, a fait connaître à M. B... dans un courrier du 24 février 2010 " qu'il sera procédé au règlement du loyer à sa valeur économique telle que définie par le rapport d'expertise lorsque la situation de trésorerie sera stabilisée ", cette éventualité de règlement est totalement aléatoire dès lors qu'à ce jour, aucun règlement n'est intervenu ou n'a été annoncé ;
Considérant que M. B..., intimé, rappelle qu'il a été désigné avec une simple mission d'assistance, que les dirigeants de la société Mona Lisa sont demeurés seuls à la tête de l'entreprise pendant la poursuite d'activité autorisée par le tribunal, étant en charge de l'exploitation directe de 28 établissements dont 14 hôtels et 14 résidences, que le bail des époux X... fait partie des 1700 baux, répartis sur 27 sites, exploités par 9 sociétés, que pour parvenir au redressement de la société Mona Lisa, conformément à sa mission et dans l'intérêt collectif de l'ensemble des créanciers et des 286 salariés, il était indispensable d'opter pour la poursuite des baux commerciaux, nécessaires à l'activité de l'entreprise ; que toutefois, par le courrier du 2 juin 2009, il a averti les époux X... de la situation ; que les loyers des baux échus mensuellement ou trimestriellement ont été réglés, que le loyer du bail consenti aux époux X... était en revanche payable, non pas mensuellement comme les appelants le prétendent, mais annuellement au 31 décembre 2009 ; qu'il a été contraint, les loyers ne pouvant être payés durablement sans générer des pertes d'exploitation, de solliciter une expertise pour redéfinir le montant des loyers, afin de déterminer une valeur économique, prenant en compte la rentabilité des différents sites, afin que les loyers puissent être payés dans le cadre d'une exploitation équilibrée et dans une perspective de recherche des repreneurs, que par le courrier du 4 novembre 2009, il a communiqué à tous les bailleurs les termes de cette expertise précisant les nouveaux loyers proposés, mais sans recueillir un accord suffisamment large sur ces nouveaux loyers, d'où le dépôt de son rapport au tribunal le 29 décembre 2009 concluant à la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, cette dernière étant prononcée le 28 janvier 2010, ce qui a mis fin à sa mission, M. F... étant désigné en qualité de liquidateur ; qu'il n'est pas démontré que la liquidation ne permettra pas de régler les loyers litigieux ; qu'ainsi l'intimé considère avoir agi conformément à son office en vue d'un éventuel redressement, au regard de l'ensemble des intérêts en présence et à une date à laquelle le loyer des époux X... n'était pas exigible ce qui justifiait d'opter pour la poursuite d'un bail indispensable à la continuation de l'activité nécessaire en cas de redressement judiciaire ; qu'il fait valoir qu'il ne saurait être tenu à titre personnel au paiement des loyers et charges dus par la procédure collective de la société Mona Lisa, le préjudice allégué ne pouvant être équivalent au montant cumulé des sommes dues au titre desdits loyers et charges mais ne pouvant s'analyser que comme une perte de chance, les bailleurs ne démontrant pas qu'ils auraient pu relouer aux mêmes conditions ni même que leur préjudice soit certain, direct et actuel, alors que la procédure collective de la société Mona Lisa n'est pas clôturée ; qu'il a fait l'objet d'une procédure non pas simplement engagée avec légèreté mais dans l'intention de jeter sur lui le discrédit, d'où la demande reconventionnelle qu'il forme en réparation de son préjudice moral et professionnel ;
Sur la faute :
Considérant que les appelants font justement valoir que c'est à la date à laquelle l'administrateur exerce l'option qu'il convient de se placer pour rechercher s'il pouvait légitimement croire que le cocontractant recevrait la prestation promise ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats et n'est d'ailleurs nullement contesté par l'intimé, qu'à la date du 2 juin 2009, lorsque M. B... a répondu au conseil des époux X... " Néanmoins, en l'état, et au vu des documents prévisionnels dont je dispose, je vous informe.... " l'administrateur n'était pas en possession de documents, qui sont en principe des écrits, dont il serait en mesure de justifier dans le cadre de la présente instance ; que l'administrateur s'est donc seulement forgé une opinion sur les éléments d'appréciation portés à sa connaissance ; que donc, il n'avait pas à cette date des " documents " tels notamment les résultats de l'expertise qui sera autorisée par ordonnance en date du 19 juin 2009 du juge commissaire M. G..., avec intervention concomitante de deux techniciens aux fins de réaliser un rapport commun et complémentaire par :- M. Z..., expert près la cour d'appel de Paris, spécialisé en estimation immobilière,- le cabinet KPMG, bénéficiant d'une expertise dans le domaine de l'industrie hôtelière et para hôtelière, lesquels ont effectué des visites sur site courant juillet et août 2009 et déposé leur rapport les 13 et 15 octobre 2009, remis aux dirigeants et aux organes de la procédure ;

Considérant toutefois que cette situation, relevant de la simple chronologie, ne saurait lui être opposée comme étant suffisante à rapporter la preuve d'une faute ni comme de nature à démontrer l'imprudence dont il aurait fait preuve lors de sa décision de poursuivre les baux ; qu'une telle analyse reviendrait à considérer que l'administrateur, aussitôt désigné, a une obligation de résultat, alors qu'il n'a qu'une obligation de moyens ; qu'en effet, l'administrateur, nommé le 2 mars 2009, avec comme il le précise à juste titre, une simple mission d'assistance, devait choisir assez rapidement entre la poursuite ou non des baux afin de permettre la continuation de l'activité ; qu'interrogé sur ses intentions, de manière pressante par une lettre du conseil des époux X... en date du 4 mai 2009, qui valait mise en demeure, il leur a donc fait connaître sa position, consistant à opter pour la poursuite des baux, au demeurant en précisant clairement la nécessité selon lui de prévoir des négociations ; que cette décision n'est pas critiquable à la date à laquelle elle a été prise et en période d'observation ; qu'en effet, elle est conforme à la mission qui lui avait été confiée et surtout à l'activité de son administrée, exploitant, avec 264 salariés, des résidences hôtelières et titulaire de nombreux baux répartis sur divers sites ; que lors de cette option, il n'était pas possible à l'administrateur, contrairement aux simples affirmations des appelants à ce propos, de savoir de manière incontestable ou à tout le moins très probable que le loyer dû aux époux X..., exigible seulement annuellement, ne pourrait être honoré au 31 décembre suivant ; que les éléments d'appréciation recueillis ultérieurement par l'administrateur, visés par le jugement entrepris et sus-rappelés, viennent simplement conforter le fait que le redressement n'était pas impossible et que l'activité pouvait, en adoptant certaines mesures, être poursuivie ; que dans ces conditions, c'est pertinemment que le jugement déféré retient que l'opération envisagée, avec la poursuite d'un certain nombre de contrats de location, n'était pas déraisonnable au regard des intérêts en jeu ; qu'en conséquence il sera confirmé en ce qu'il a rejeté l'action en responsabilité engagée par les époux X... ;
Sur la demande de dommages et intérêts de M. B... :
Considérant que l'intimé n'est pas fondé à invoquer le caractère abusif de la présente instance, laquelle, engagée par les époux X... pour recouvrer des loyers qu'ils n'ont pu percevoir ne relève pas de l'abus de droit et ne constitue pas une procédure malicieuse révélant une intention de nuire ; que l'intimé sera débouté de sa demande de ce chef ;
Considérant que le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions, que les appelants succombant en toutes leurs prétentions supporteront les dépens d'appel ;
Considérant que l'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. B... dans les termes du dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. et Mme X... à payer à M. Henri B... la somme de 3000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. et Mme X... aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 11/14782
Date de la décision : 17/10/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2012-10-17;11.14782 ?
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