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17/10/2012 | FRANCE | N°11/13493

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 17 octobre 2012, 11/13493


COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 1
ARRET DU 17 OCTOBRE 2012
(no 232, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/13493
Décision déférée à la Cour : jugement du 22 Juin 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 10/11811

APPELANTE
Société CRCAM DE LA TOURAINE ET DU POITOU agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux18 rue Salvador AllendéBP 30786000 POITIERS
représentée et assistée de Me Catherine BELFAYOL BROQUET (avocat au barreau de PARIS, toque : C0278) et de Me Jean-Pierre COSSET, avocat au barreau de

PARIS

INTIME
Monsieur Dominique A......75015 PARIS
représenté et assisté de Me Jeanne BA...

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 1
ARRET DU 17 OCTOBRE 2012
(no 232, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/13493
Décision déférée à la Cour : jugement du 22 Juin 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 10/11811

APPELANTE
Société CRCAM DE LA TOURAINE ET DU POITOU agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux18 rue Salvador AllendéBP 30786000 POITIERS
représentée et assistée de Me Catherine BELFAYOL BROQUET (avocat au barreau de PARIS, toque : C0278) et de Me Jean-Pierre COSSET, avocat au barreau de PARIS

INTIME
Monsieur Dominique A......75015 PARIS
représenté et assisté de Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN (avocat au barreau de PARIS, toque : L0034) et de Me Loïc PIARD (avocat au barreau de PARIS, toque : E0490, substituant Me Barthélémy LACAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E 435)

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 septembre 2012, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Jacques BICHARD, PrésidentMadame Maguerite-Marie MARION, ConseillerMadame Dominique GUEGUEN, Conseiller
qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN

ARRET :
- contradictoire
- rendu publiquement par Monsieur Jacques BICHARD, Président
- signé par Monsieur Jacques BICHARD, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par acte reçu le 24 juillet 2006 par Maître Dominique A..., notaire à Paris, M. E..., a acquis un bien immobilier sis à Paris 15ème arrondissement, ... .Au terme du même acte la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou a consenti à l'acquéreur un prêt immobilier d'un montant de 202 462 euros et a inscrit sur le bien désigné un privilège de prêteur de deniers .Estimant que la description du lot sur lequel s'exerçait son privilège ne correspondait pas à celle du bien effectivement acquis par l'emprunteur, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou qui entendait engager une procédure de saisie immobilière, a assigné le notaire en responsabilité et en indemnisation du préjudice qu'elle soutenait avoir subi, devant le tribunal de grande instance de Paris dont le jugement rendu le 22 juin 2011 est déféré à la cour.

Vu le jugement entrepris qui, avec exécution provisoire, a débouté la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou et l'a condamnée à verser à Maître Dominique A..., la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'appel interjeté le 18 juillet 2011 par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou .
Vu les dernières conclusions déposées le :
- 17 août 2011 par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou qui demande à la cour de :- réformer le jugement déféré,- déclarer Maître A... responsable de son préjudice et le condamner à lui payer la somme de 275 945, 51 euros, outre une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile .
- 17 octobre 2011 par Maître Dominique A... qui demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou à lui payer une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile .
Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 3 juillet 2012 .

SUR QUOI LA COUR
Considérant que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou soutient que Maître Dominique A... a manqué à son obligation de conseil et à celle d'assurer l'efficacité de son acte, en ne contrôlant pas les documents hypothécaires et en omettant de se rendre directement sur les lieux, ce qui lui aurait permis de constater que le lot no 14, objet de la vente, ne correspondait pas à la description qu'il a authentifiée ;
Considérant que le lot no 14 est ainsi décrit dans l'acte notarié litigieux :" Dans bâtiment sur rue, au troisième étage :Un appartement au troisième étage, porte face, comprenant, savoir : cuisine, deux chambres, salle de bains, WC, cave 23, avec 27 millièmes de la propriété du sol et des parties communes générales " ;
qu'en revanche le règlement de copropriété en donne la description suivante :"Au troisième étage, porte face, un appartement de une pièce, cuisine sur Rue, water closet commun, cave no 23 . Et la copropriété des parties communes à tous les copropriétaires de l'immeuble à concurrence de vingt-sept/millièmes".

que dans son constat dressé le 20 mai, 2008, Maître F..., huissier de justice à Paris, note :" l'appartement se compose de deux pièces principales reliées par un couloir et de deux autres pièces à usage de cuisine . Il semblerait que cet appartement soit né de la liaison de deux studios, décrits dans le règlement de copropriété établi en 1951" ;que l'huissier ajoute : "La description de l'appartement que je viens de réaliser correspondrait, d'après le règlement de copropriété, au lot no 13 lequel est indiqué de la manière suivante : Au troisième étage, deuxième porte à gauche, un appartement de une pièce, cuisine sur rue, water closet commun, cave no 14 " Et le lot no 14 qui est indiqué de la manière suivante : Au troisième étage, porte face, un appartement de une pièce, cuisine sur rue, water closet commun, cave no 23 et la copropriété des parties communes ".

qu'il apparaît ainsi que la description du lot no 14, seul concerné par l'acte de vente litigieux, et telle qu'elle est énoncée audit acte, ne correspond pas à celle mentionnée dans le règlement de copropriété, mais, ainsi que le relève à juste titre l'huissier de justice, paraît résulter de la réunion, de fait, des lots 14 et 13 qui sont cependant distincts ;
Considérant que si contrairement à ce que soutient la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou, le notaire n'avait pas l'obligation de se rendre personnellement sur les lieux afin d'y faire toutes constatations utiles en vue de la rédaction de son acte, il lui appartenait néanmoins, préalablement à celle-ci, de se faire remettre le règlement de copropriété afin de s'assurer de la consistance matérielle exacte du bien à vendre ;
que cette démarche aurait ainsi permis à Maître Dominique A... de relever l'anomalie existant entre la description du lot 14 donnée par le règlement de copropriété et celle du bien cédé et d'attirer en conséquence l'attention des parties à l'acte dont la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou ;
que cette négligence fautive est directement à l'origine de la perte de chance pour l'appelante d'avoir pu refuser son concours financier à l'opération immobilière envisagée, ou à tout le moins d'avoir pu le consentir à des conditions différentes, notamment dans son montant ;
que cette perte de chance doit être appréciée à hauteur de 50 % de sorte qu'il sera alloué à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou la somme de 137 972, 75 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de cette décision ;
Considérant que l'équité commande également d'accorder à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 3 000 euros ;

PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Condamne Maître Dominique A... à verser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou la somme de 137 972, 75 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de cette décision, outre une indemnité d'un montant de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Maître Dominique A... aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SCP Taze-Bernard et Belfayol-Broquet conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile .


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 11/13493
Date de la décision : 17/10/2012
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2012-10-17;11.13493 ?
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